Drashot AI Logo
אָכְלָה סְמָדַר – רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ הֵן עֲנָבִים עוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: רוֹאִין כַּמָּה הָיְתָה יָפָה וְכַמָּה הִיא יָפָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁאָכְלָה לוּלְבֵי גְפָנִים וְיִחוּרֵי תְאֵנִים, אֲבָל אָכְלָה פַּגִּים אוֹ בוֹסֶר – רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ עֲנָבִים עוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר.
Si l’animal a mangé les raisins alors qu’ils étaient au stade de bourgeonnement, Rabbi Yehoshua dit : le tribunal considère les raisins endommagés comme s’il s’agissait de raisins sur le point d’être cueillis, et évalue le dommage sur cette base. Et les Sages disent : le tribunal considère combien le vignoble valait avant que l’animal ne mange les raisins, et combien il vaut maintenant. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, selon laquelle le tribunal évalue le vignoble ou le groupe d’arbres qui ont été endommagés, est-elle dite ? C’est lorsque l’animal a mangé de jeunes pousses [lulevei gefanim] de vignes ou des pousses de figuier, mais lorsqu’il a mangé des figues non mûres ou des raisins non mûrs, le tribunal les considère et les évalue comme si c’étaient des raisins prêts à être cueillis.
קָתָנֵי מִיהַת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: רוֹאִין אוֹתָן כַּמָּה הָיְתָה יָפָה, וְכַמָּה הִיא יָפָה – וְלָא קָתָנֵי בְּשִׁשִּׁים!
Abaye poursuit : En tout état de cause, cela enseigne que les Sages disent : Le tribunal évalue combien valait la vigne avant que l’animal ne mange la récolte et combien elle vaut maintenant, et n’enseigne pas que le tribunal évalue le dommage par rapport à une surface soixante fois plus grande.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר – בְּשִׁשִּׁים; הָכָא נָמֵי בְּשִׁשִּׁים.
Plutôt, qu’as-tu à dire ? Tu dois dire que la formulation employée par la baraita doit être comprise comme signifiant que le tribunal évalue le dommage par rapport à une surface soixante fois plus grande ; ainsi, ici aussi, dans la baraita traitant de celui qui cause lui-même le dommage, la formulation doit être comprise comme signifiant que le dommage est évalué par rapport à une surface soixante fois plus grande.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד.
Abaye a dit : Rabbi Yosei HaGelili et Rabbi Yishmael ont tous deux dit la même chose. Ils sont du même avis que l’évaluation des dommages est fondée sur la valeur de la production restant dans le champ une fois qu’elle mûrit.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – הָא דַּאֲמַרַן.
L’opinion de Rabbi Yosei HaGelili est celle que nous avons énoncée plus haut dans la baraita, c’est-à-dire que les dommages payés pour un animal qui mange du grain non mûr sont évalués en fonction de ce qu’il reste du grain.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – דְּתַנְיָא: ״מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם״ – מֵיטַב שָׂדֵהוּ שֶׁל נִיזָּק, וּמֵיטַב כַּרְמוֹ שֶׁל נִיזָּק; דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לִגְבּוֹת לַנִּיזָּקִין מִן הָעִידִּית, וְקַל וָחוֹמֶר לַהֶקְדֵּשׁ.
L’opinion de Rabbi Yishmael est comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne il paiera » (Exode 22:4), ce qui signifie qu’il doit payer selon le meilleur champ de la partie lésée ou le meilleur vignoble de la partie lésée. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit : Le verset vient seulement permettre aux parties lésées de recouvrer une compensation à partir de la terre de qualité supérieure de celui qui est tenu de payer le dommage, et par une inférence a fortiori on en déduit que cela s’applique aux biens consacrés. La compensation pour avoir endommagé des biens consacrés est payée à partir des biens de meilleure qualité d’une personne.
וְלָא תֵּימָא כְּרַב אִידִי בַּר אָבִין – דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: כְּגוֹן שֶׁאָכְלָה עֲרוּגָה בֵּין הָעֲרוּגוֹת, וְלָא יָדְעִינַן אִי כְּחוּשָׁה הֲוַאי אִי שְׁמֵינָה הֲוַאי, דְּאָמַר: קוּם שַׁלֵּים שְׁמֵינָה בְּמֵיטַב דְּאִיכָּא הַשְׁתָּא; דְּהָכִי לָא אָמְרִינַן.
Et ne dis pas que la déclaration de Rabbi Yishmaël doit être interprétée conformément à l’opinion de Rav Idi bar Avin, car Rav Idi bar Avin dit : Il s’agit ici d’un cas l’animal a mangé la production d’une plate-bande parmi plusieurs plate-bandes, mais nous ne savons pas si la plate-bande dont il a mangé était maigre ou de choix. Par conséquent, le verset dit au propriétaire de l’animal : Lève-toi et paie avec une terre de choix, équivalente à la meilleure terre qui reste maintenant, et le tribunal ne présume pas que l’animal a mangé la production de la plate-bande de moindre qualité, car nous ne disons pas cela.
מַאי טַעְמָא? הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. אֶלָּא בְּמֵיטַב דִּלְקַמֵּיהּ, וּמַאי נִיהוּ – כִּי הַיְאךְ דְּסָלֵיק.
Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yishmael n’est pas d’accord avec l’opinion de Rav Idi bar Avin ? C’est parce qu’il accepte le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur ; sans une telle preuve, le propriétaire de l’animal ne paie que la valeur d’une plate-bande de qualité inférieure. Au contraire, Rabbi Yishmael interprète l’expression de la Torah « le meilleur de son champ » comme exigeant un paiement avec la meilleure terre devant lui, et qu’est-ce que cela ? C’est ce qui est resté dans le champ et a ensuite poussé, et l’indemnisation est fondée sur la valeur de cela.
אָמַר מָר, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁאָכְלָה לוּלְבֵי גְפָנִים וְיִחוּרֵי תְאֵנִים. הָא סְמָדַר – רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ עֲנָבִים עוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר. אֵימָא סֵיפָא: אָכְלָה פַּגִּים אוֹ בוֹסֶר הוּא דְּרוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ עֲנָבִים עוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר, הָא סְמָדַר – רוֹאִין אוֹתָן כַּמָּה הִיא יָפָה וְכַמָּה הָיְתָה יָפָה!
La Guemara examine la baraita. Le Maître a dit : Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Dans quel cas cette déclaration selon laquelle le tribunal évalue la vigne ou le groupe d’arbres qui ont été endommagés a-t-elle été dite ? C’est lorsque l’animal a mangé de jeunes branches de vigne ou des pousses de figuiers. La Guemara commente : Cela indique que si l’animal a mangé des raisins en bourgeonnement, le tribunal les considère et les évalue comme s’ils étaient des raisins prêts à être cueillis. Mais dis, et essaie d’expliquer en conséquence, la clause finale de la baraita, qui enseigne que si l’animal a mangé des figues non mûres ou des raisins à moitié mûrs, c’est là que le tribunal les considère comme s’ils étaient des raisins prêts à être cueillis, ce qui indique que si l’animal a mangé les raisins au stade de bourgeonnement, le tribunal considère combien la vigne valait avant que l’animal ne les mange et combien elle vaut maintenant. Par conséquent, les deux clauses de la baraita semblent être contradictoires.
אָמַר רָבִינָא, כְּרוֹךְ וּתְנִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁאָכְלָה לוּלְבֵי גְפָנִים וְיִחוּרֵי תְאֵנִים, אֲבָל אָכְלָה סְמָדַר פַּגִּין אוֹ בוֹסֶר – רוֹאִין אוֹתָן כְּאִילּוּ עֲנָבִים עוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר.
Ravina dit : Lie-les ensemble et enseigne-les comme une seule déclaration, comme suit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, selon laquelle le tribunal évalue combien valait le champ lorsque l’animal en a mangé ? Elle est dite dans un cas l’animal a mangé de jeunes sarments de vigne ou des pousses de figuiers. Mais s’il a mangé des raisins au stade de bourgeonnement, des figues non mûres, ou des raisins à moitié mûrs, le tribunal les considère et les évalue comme si c’étaient des raisins prêts à être cueillis.
אִי הָכִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה הַיְינוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, l’opinion de Rabbi Shimon ben Yehuda est identique à l’opinion de Rabbi Yehoshua concernant les raisins au stade du bourgeonnement. Pourquoi la michna présenterait-elle leurs opinions séparément ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כְּחַשׁ גּוּפְנָא; וְלָא מְסַיְּימִי.
La Guemara répond : Il y a une différence entre eux concernant l’affaiblissement de la vigne. Une vigne est affaiblie par les raisins qui y poussent, car ils puisent des nutriments dans les racines et les branches. Maintenant que les raisins ont été mangés, la vigne n’est plus affaiblie. Par conséquent, selon un avis, le tribunal tient compte de cette réduction de l’affaiblissement de la vigne, et ce montant est déduit lors du calcul des dommages, tandis que, selon l’autre avis, le tribunal n’en tient pas compte. Mais leurs avis respectifs ne sont pas définis, et il n’est pas clair quel tanna tient compte de cet affaiblissement et lequel ne le fait pas.
אַבָּיֵי אָמַר: מְסַיְּימִי וּמְסַיְּימִי! מַאן תַּנָּא דְּחָיֵישׁ לִכְחַשׁ גּוּפְנָא – רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא: אוֹנֵס אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַצַּעַר, מִפְּנֵי שֶׁסּוֹפָהּ לְהִצְטַעֵר תַּחַת בַּעְלָהּ. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ דּוֹמֶה נִבְעֶלֶת בְּרָצוֹן לְנִבְעֶלֶת בְּאוֹנֶס.
Abaye dit : Leurs opinions respectives sont certainement définies, et il est possible de savoir quel Sage soutenait quelle opinion, car qui est le tanna qui se préoccupe de l’affaiblissement de la vigne ? C’est Rabbi Shimon ben Yehuda, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon ben Menasya : En ce qui concerne les indemnités qu’un violeur doit payer à sa victime, qui était vierge, il ne paie pas de compensation pour la douleur causée par le viol. Cela est dû au fait que elle finira par souffrir de la même douleur lors de son premier rapport sexuel avec son mari lorsqu’elle se mariera. Les Sages lui dirent : La douleur d’une femme qui a des rapports volontairement n’est pas comparable à la douleur d’une femme qui a des rapports à la suite d’un viol. Rabbi Shimon ben Yehuda prend en compte la douleur future lorsqu’il considère le paiement des dommages et, de même, il prend en compte la diminution de l’affaiblissement de la vigne.
אָמַר אַבָּיֵי: הָנֵי תַּנָּאֵי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה, אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה – הָא דַּאֲמַרַן. הָנֵי תַּנָּאֵי מַאי הִיא –
Abaye a dit : Ces tanna’im suivants et Rabbi Shimon ben Yehuda ont dit la même chose concernant cette question. Rabbi Shimon ben Yehuda a dit cette décision que nous avons mentionnée au sujet du cas de viol et du cas de la vigne. Quant à ces autres tanna’im, quel est le cas au sujet duquel ils ont rendu une décision similaire ?
דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נְכֵי חַיָּה. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: נְכֵי מְזוֹנוֹת.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita concernant la halakha de celui qui a blessé une femme enceinte, provoquant ainsi une fausse couche, ce pour quoi la Torah le tient responsable de verser à son mari une compensation. Rabbi Yossei dit : Le tribunal évalue la compensation pour le fœtus perdu et déduit le montant qu’ils auraient payé pour une sage-femme. Puisqu’elle a fait une fausse couche, le mari n’a plus à payer une sage-femme, et cela est donc déduit de la compensation. Ben Azzai dit : Le tribunal déduit la valeur de la subsistance supplémentaire que le mari aurait dû fournir à son épouse enceinte.
מַאן דְּאָמַר נְכֵי חַיָּה, כׇּל שֶׁכֵּן נְכֵי מְזוֹנוֹת. וּמַאן דְּאָמַר נְכֵי מְזוֹנוֹת, אֲבָל נְכֵי חַיָּה – לָא, דְּאָמַר לֵיהּ: אִתְּתָא דִּידִי פְּקִיחָא הִיא, וְלָא מִבַּעְיָא חַיָּה.
Celui qui dit que le tribunal évalue l’indemnisation pour les fœtus expulsés moins la somme qu’ils auraient payée pour une sage-femme à plus forte raison reconnaîtrait que l’évaluation se fait moins la valeur de la subsistance supplémentaire. Mais celui qui dit que l’évaluation se fait moins la valeur de la subsistance supplémentaire ne soutient pas nécessairement que le tribunal évalue l’indemnisation pour les fœtus expulsés moins l’argent qu’ils auraient payé pour une sage-femme, puisque le mari peut dire à l’agresseur : Ma femme est capable et n’a pas besoin d’une sage-femme pour l’aider lors de l’accouchement.
רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ עֲבוּד עוֹבָדָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בְּשִׁשִּׁים.
Revenant à la discussion sur l’évaluation de l’indemnisation pour dommage, la Guemara rapporte : Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, ont agi conformément à l’opinion de Rav Naḥman et ont évalué un palmier-dattier endommagé par rapport à une zone soixante fois plus grande que la zone particulière où se trouvait l’arbre.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ שָׁמוּ דִּקְלָא אַגַּב קַטִּינָא דְאַרְעָא.
Une version différente de cette halakha est également énoncée : Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, ont évalué le dommage causé à un palmier dattier par rapport à l’évaluation de la parcelle de terrain où se trouvait l’arbre, c’est-à-dire combien elle valait avec l’arbre et combien elle valait sans lui.
וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ בְּדִקְלָא (דַ)אֲרַמָּאָה, וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרֵישׁ גָּלוּתָא בְּדִקְלָא פָרְסָאָה.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Pappa et de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, concernant un palmier-dattier araméen, c’est-à-dire de moindre qualité, et il est évalué par rapport à la terre, mais la halakha est conforme à l’opinion de l’Exilarque concernant un palmier-dattier perse, car ils sont de meilleure qualité et chacun a de la valeur, et il n’est pas évalué par rapport à la terre.
אֱלִיעֶזֶר זְעֵירָא
La Guemara raconte : Eliezer Ze’eira

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria