הֲוָה סָיֵים מְסָאנֵי אוּכָּמֵי, וְקָאֵי בְּשׁוּקָא דִנְהַרְדְּעָא. אַשְׁכְּחוּהּ דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא וַאֲמַרוּ לֵיהּ: מַאי שְׁנָא הָנֵי מְסָאנֵי? אֲמַר לְהוּ: דְּקָא מִאֲבִילְנָא אַיְּרוּשָׁלַיִם. אֲמַרוּ לֵיהּ: אַתְּ חֲשִׁיבַתְּ לְאִיתְאֲבוֹלֵי אַיְּרוּשָׁלַיִם? סְבוּר יוּהֲרָא הֲוָה, אַתְיוּהּ וְחַבְשׁוּהּ.
portait des chaussures noires, contrairement à la coutume juive de cette époque, et se tenait sur le marché de Neharde’a. Des officiers de la maison de l’Exilarque le trouvèrent et lui dirent : Qu’y a-t-il de différent chez toi pour que tu portes ces chaussures ? Il leur dit : Je les porte parce que je suis en deuil de la destruction du Temple et de Jérusalem, et c’est pourquoi je porte des chaussures noires, comme c’est la coutume des endeuillés. Ils lui dirent : Es-tu un homme d’une telle importance pour faire publiquement le deuil de Jérusalem ? Ils pensèrent que c’était simplement de la présomption de sa part. Comme il agissait à l’encontre de la coutume juive dominante, ils l’emmenèrent en prison et l’incarcérèrent.
אֲמַר לְהוּ: גַּבְרָא רַבָּה אֲנָא. אֲמַרוּ לֵיהּ: מְנָא יָדְעִינַן? אֲמַר לְהוּ: אוֹ אַתּוּן בְּעוֹ מִינַּאי מִילְּתָא, אוֹ אֲנָא אִיבְעֵי מִינַּיְיכוּ מִילְּתָא. אֲמַרוּ לֵיהּ: בְּעִי אַתְּ.
Eliezer Ze’eira leur dit : Je suis un grand homme, un érudit, et il convient que je porte publiquement le deuil de la destruction de Jérusalem. Ils lui dirent : Comment savons-nous que tu es un érudit ? Il leur dit : Soit vous m’interrogez sur une question de halakha et je vous répondrai, soit je vous interrogerai sur une question de halakha et vous me répondrez. Ils lui dirent : Demande.
אֲמַר לְהוּ: הַאי מַאן דְּקַץ כּוּפְרָא, מַאי מְשַׁלֵּם? אֲמַרוּ לֵיהּ: מְשַׁלֵּם דְּמֵי כוּפְרָא. וְהָא הֲווֹ תַּמְרֵי! אֲמַרוּ לֵיהּ: מְשַׁלֵּם דְּמֵי תַמְרֵי. אֲמַר לְהוּ: וְהָא לָאו תַּמְרֵי שְׁקַל מִינֵּיהּ!
Il leur dit : En ce qui concerne quelqu’un qui coupe une grappe de fleurs sur la tige d’un palmier dattier appartenant à un autre, que doit-il payer ? Ils lui dirent : Il paie la valeur de la tige du palmier dattier. Il leur dit : Mais, en fin de compte, elles deviendront des dattes mûres, qui valent davantage. Ils lui dirent : Dans ce cas, il paie la valeur des futures dattes. Il leur dit : Mais il n’a pas pris des dattes mûres à l’autre personne, alors comment le tribunal peut-il l’obliger à payer pour un dommage qu’il n’a pas causé ?
אֲמַרוּ לֵיהּ: אֵימָא לַן אַתְּ. אֲמַר לְהוּ: בְּשִׁשִּׁים. אֲמַרוּ לֵיהּ: מַאן אָמַר כְּווֹתָיךְ? אֲמַר לְהוּ: הָא שְׁמוּאֵל חַי וּבֵית דִּינוֹ קַיָּים. שַׁדַּרוּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לְהוּ: שַׁפִּיר קָאָמַר לְכוּ בְּשִׁשִּׁים, וְשַׁבְקוּהּו.
Ils dirent à Eliezer Ze’eira : Toi, dis-nous l’estimation correcte pour la tige du palmier-dattier. Il leur dit : Le tribunal évalue le dommage par rapport à une parcelle de terre semblable soixante fois plus grande. Ils lui dirent : Qui exprime un avis comme le tien, afin que tu puisses prouver que tu as raison ? Il leur dit : Shmuel est vivant et son tribunal existe ; vous pouvez lui demander. Ils envoyèrent la question devant Shmuel, avec la décision d’Eliezer Ze’eira. Shmuel leur dit : Il vous parle correctement, car la halakha est conforme à ses paroles ; l’estimation se fait par rapport à une surface soixante fois plus grande. En entendant cela, les officiers de l’Exilarque comprirent que c’était un grand homme et ils le relâchèrent.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אָכְלָה פֵּירוֹת גְּמוּרִים כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? הָא דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״ – מְלַמֵּד שֶׁשָּׁמִין עַל גַּב הַשָּׂדֶה, הָנֵי מִילֵּי מִידֵּי דִּצְרִיךְ לְשָׂדֶה; הָנֵי, כֵּיוָן דְּלָא צְרִיכִי לְשָׂדֶה – בְּעֵינַיְיהוּ בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי.
§ La michna (55b) enseigne que Rabbi Shimon dit : Si l’animal a mangé un produit mûr, le propriétaire paie la valeur du produit mûr mangé. Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ? Ce que le Miséricordieux déclare dans la Torah : « et il paîtra dans le champ d’autrui » (Exode 22:4), ce qui enseigne que le tribunal évalue le dommage par rapport à un autre champ, cette déclaration s’applique spécifiquement au produit qui requiert un champ pour pousser. Mais lorsque l’animal de quelqu’un mange ce produit, qui ne requiert pas le champ pour mûrir davantage, le propriétaire de l’animal doit payer sa valeur tel quel.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: דָּן רַב כְּרַבִּי מֵאִיר, וּפְסַק הִלְכְתָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rav Houna bar Ḥiyya dit que Rabbi Yirmeya bar Abba dit : Rav a tranché une halakha pratique sur une certaine question conformément à l’opinion de Rabbi Meir, malgré le fait qu’en général la halakha n’est pas conforme à son opinion. Et, de plus, il a statué que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, même si, dans ce cas, son avis était minoritaire.
דָּן רַב כְּרַבִּי מֵאִיר – דְּתַנְיָא: כָּתַב לָרִאשׁוֹן וְלֹא חָתְמָה לוֹ, לַשֵּׁנִי וְחָתְמָה לוֹ – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי, אַתֶּם מָה לָכֶם עָלַי.
Rav Houna bar Ḥiyya explique : Rav a statué sur une halakha pratique conformément à l’opinion de Rabbi Meir, comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un champ désigné par son propriétaire comme gage pour le contrat de mariage de sa femme, qu’il souhaite ensuite vendre, si il a rédigé un acte de vente pour un premier acheteur, mais sa femme n’a pas signé pour lui afin d’approuver la vente, et qu’ensuite le mari a rédigé un acte de vente pour un second acheteur, et sa femme a signé pour lui, elle perd ainsi le gage de son contrat de mariage, puisque la vente est valide et qu’elle ne peut plus recouvrer sur ce champ ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit qu’elle peut dire : Je l’ai fait seulement pour faire plaisir à mon mari, mais je ne le pensais pas et je n’ai jamais eu l’intention de renoncer à mes droits. Quelle revendication avez-vous, vous les acheteurs, contre moi ? Par conséquent, le gage est toujours en vigueur. Rav a jugé une affaire conformément à l’opinion de Rabbi Meir.
וּפְסַק הִלְכְתָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – כִּי הָא דִּתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אָכְלָה פֵּירוֹת גְּמוּרִין – מְשַׁלֶּמֶת פֵּירוֹת גְּמוּרִין; אִם סְאָה – סְאָה, אִם סָאתַיִם – סָאתַיִם.
Et Rav a statué que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, comme nous l’avons appris dans la michna : Rabbi Shimon dit : Si l’animal de quelqu’un a mangé des produits mûrs, le propriétaire paie la valeur des produits mûrs consommés. Par conséquent, si l’animal a mangé un se’a de produits, il paie la valeur d’un se’a de produits, et si l’animal a mangé deux se’a, il paie pour deux se’a. Bien que l’opinion de Rabbi Shimon soit minoritaire, Rav a statué conformément à celle-ci.
מַתְנִי׳ הַמַּגְדִּישׁ בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַשָּׂדֶה – פָּטוּר. וְאִם הוּזְּקָה בָּהֶן – בַּעַל הַגָּדִישׁ חַיָּיב. וְאִם הִגְדִּישׁ בִּרְשׁוּת – בַּעַל הַשָּׂדֶה חַיָּיב.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui entasse sa récolte dans le champ d’autrui sans permission du propriétaire de ce champ, et qu’un animal appartenant au propriétaire du champ mange la récolte, le propriétaire du champ est exempté. Et si l’animal est blessé par la récolte, le propriétaire du tas est responsable. Mais s’il l’a entassée dans ce champ avec permission, le propriétaire du champ est responsable des dommages causés à la récolte.
גְּמָ׳ לֵימָא תְּנַן דְּלָא כְּרַבִּי? דְּאִי כְּרַבִּי, הָאָמַר: עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁמוֹר! אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא – בְּנָטַר בֵּי דָרֵי עָסְקִינַן, דְּכֵיוָן דַּאֲמַר לֵיהּ: ״עַיֵּיל וּגְדוֹשׁ״ – ״עַיֵּיל וְאֶנְטַר לָךְ״ הוּא.
GUEMARA : La Guemara demande : Dirons-nous que ce que nous avons appris dans la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi ? Car, si la michna était conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, ne dit-il pas : Un propriétaire qui donne à un autre la permission d’apporter des objets dans sa cour n’en est pas responsable à moins que le propriétaire n’accepte sur lui de les garder ? La michna ne mentionne aucune acceptation de responsabilité de ce type. Rav Pappa a dit : Ici, nous traitons du superviseur des aires de battage, à qui les gens confiaient leur production. Car, puisque le superviseur dit au propriétaire de la production : Apporte-la à l’intérieur et empile-la, c’est comme s’il lui avait dit : Apporte-la à l’intérieur et je la surveillerai pour toi.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה בְּיַד חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – פָּטוּר בְּדִינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם. שִׁלַּח בְּיַד פִּקֵּחַ – הַפִּקֵּחַ חַיָּיב.
MICHNA :Celui qui envoie un feu, c’est-à-dire place un objet enflammé, dans la main d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur est exempté de tout dommage causé ensuite par le feu selon les lois humaines, mais responsable selon les lois du Ciel. Si il l’a envoyé par la main d’une personne halakhiquement compétente, la personne halakhiquement compétente est responsable, et non celui qui l’a envoyée.
אֶחָד הֵבִיא אֶת הָאוּר וְאֶחָד הֵבִיא אֶת הָעֵצִים – הַמֵּבִיא אֶת הָעֵצִים חַיָּיב. אֶחָד הֵבִיא אֶת הָעֵצִים וְאֶחָד הֵבִיא אֶת הָאוּר – הַמֵּבִיא אֶת הָאוּר חַיָּיב.
Si une personne a apporté le feu, et qu’une autre personne a ensuite apporté le bois, provoquant la propagation du feu, celle qui a apporté le bois est responsable de tout dommage causé. À l’inverse, si une personne a d’abord apporté le bois, et qu’ensuite une autre personne a apporté le feu, celle qui a apporté le feu est responsable, car c’est elle qui a effectivement allumé le bois.
בָּא אַחֵר וְלִיבָּה – הַמְלַבֶּה חַיָּיב. לִיבְּתָה הָרוּחַ – כּוּלָּן פְּטוּרִין.
Si une autre personne est venue et a attisé la flamme, et qu'en conséquence le feu s'est propagé et a causé des dommages, celui qui l'a attisée est responsable, car il est la cause immédiate du dommage. Si le vent a attisé les flammes, toutes les personnes impliquées sont exemptes, car aucune d'elles n'a réellement causé le dommage.
גְּמָ׳ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשְּׁמֵיהּ דְּחִזְקִיָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמָּסַר לוֹ גַּחֶלֶת וְלִיבָּהּ, אֲבָל מָסַר לוֹ שַׁלְהֶבֶת – חַיָּיב, מַאי טַעְמָא? מַעֲשָׂיו קָא גָרְמוּ לוֹ.
GUEMARA :Reish Lakish dit au nom de Ḥizkiyya : Ils ont enseigné que celui qui envoie du feu par la main d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur est exempt seulement lorsqu’il lui a remis une braise et que l’une de ces personnes l’a attisée elle-même et l’a allumée. Mais si quelqu’un a remis une torche à un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur, celui qui la lui a donnée est responsable. Quelle est la raison de cette halakha ? L’action de celui qui la lui a donnée a causé directement la propagation du feu.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ מָסַר לוֹ שַׁלְהֶבֶת – פָּטוּר, מַאי טַעְמָא? צְבָתָא דְחֵרֵשׁ גָּרְמָה לוֹ. וְלָא מִחַיַּיב עַד שֶׁיִּמְסוֹר לוֹ גְּווֹזָא,
Et Rabbi Yoḥanan dit : Même si il lui a remis une torche, il est exempt. Quelle en est la raison ? Ce sont les pincettes du sourd-muet qui ont causé le dommage, car les torches ne provoquent pas d’incendies d’elles-mêmes. Et celui qui remet des objets dangereux à un sourd-muet n’est pas tenu pour responsable du dommage causé, à moins qu’il ne lui remette des branches [gavza]