וּלְאִסְתַּמּוֹרֵי בְּגַוַּהּ? תֵּיקוּ.
et s'en est occupé, et il porte la responsabilité de ne pas l'avoir fait. Le dilemme restera sans résolution.
כֵּיצַד מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
§ La michna enseigne : Comment le tribunal évalue-t-il la valeur du dommage lorsque le propriétaire paie pour ce qu’il a endommagé ? Le tribunal évalue une grande parcelle de terre d’une superficie nécessaire pour semer un séa de semence [beit se’a] dans ce champ, y compris la plate-bande où le dommage a eu lieu ; il évalue combien cela valait avant que l’animal ne l’endommage et combien cela vaut maintenant, et le propriétaire doit payer la différence. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ?
אָמַר רַב מַתְנָה, דְּאָמַר קְרָא: ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״ – מְלַמֵּד שֶׁשָּׁמִין עַל גַּב שָׂדֶה אַחֵר.
Rav Mattana dit : Comme le dit le verset : « Et il fera paître dans un autre champ [uvi’er bisde aḥer] » (Exode 22:4). Cela enseigne que le tribunal évalue le dommage par rapport à un autre champ, c’est-à-dire par rapport au champ endommagé dans son ensemble, et non par une estimation seulement de la plate-bande particulière qui a été endommagée.
הַאי ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״ מִבְּעֵי לֵיהּ לְאַפּוֹקֵי רְשׁוּת הָרַבִּים!
La Guemara demande : Mais cette expression : “Uvi’er bisde aḥer,” peut être comprise comme signifiant : « Et il a brouté dans le champ d’autrui », et, par conséquent, est nécessaire pour enseigner que le propriétaire n’est responsable que s’il s’agissait d’un champ ayant un propriétaire, à l’exclusion des dommages causés par un animal dans le domaine public, pour lesquels le propriétaire n’est pas responsable.
אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה חֲבֵירוֹ״, אִי נָמֵי ״שְׂדֵה אַחֵר״! מַאי ״בִּשְׂדֵה אַחֵר״? שֶׁשָּׁמִין עַל גַּב שָׂדֶה אַחֵר.
La Guemara répond : Si tel est le cas, si telle était la seule intention du verset, que le Miséricordieux écrive dans la Torah : Et qu’il fasse paître dans le champ d’autrui [uvi’er bisde ḥaveiro], ou bien, alternativement, qu’il écrive : Et qu’il consume un autre champ [sedeh aḥer].” Que signifie l’expression particulière : “Dans un autre champ [bisde aḥer]” ? Elle vient enseigner que le tribunal évalue le dommage par rapport à un autre champ.
וְאֵימָא כּוּלֵּיהּ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא; לְאַפּוֹקֵי רְשׁוּת הָרַבִּים מְנָלַן?
Mais pourquoi ne pas dire que ce verset vient entièrement dans ce but, c’est-à-dire pour enseigner que le tribunal évalue le dommage par rapport à un autre champ ? Et dans ce cas, d’où tirons-nous l’exclusion de responsabilité pour un dommage causé par le Fait de manger dans le domaine public ?
אִם כֵּן, לִכְתְּבֵיהּ רַחֲמָנָא גַּבֵּי תַשְׁלוּמִין – ״מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם בִּשְׂדֵה אַחֵר״! לְמָה לִי דְּכַתְבֵיהּ רַחֲמָנָא גַּבֵּי ״וּבִעֵר״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset ne faisait référence qu’à la méthode d’évaluation du dommage, le Miséricordieux aurait dû écrire cela dans la Torah dans le contexte du paiement, comme suit : Son champ de meilleure qualité et le meilleur de sa vigne, il paiera dans un autre champ (voir Exode 22:4), ajoutant ainsi l’expression : Dans un autre champ, et, par extension, la directive concernant la manière dont le dommage est évalué, au verset traitant du paiement. Pourquoi ai-je besoin que le Miséricordieux l’écrive dans le contexte de l’acte de causer le dommage, dans le verset : « Et il fera paître dans un autre champ » ? Tire deux conclusions de cela : Le verset se réfère à la fois à l’endroit où le dommage s’est produit et à la méthode selon laquelle le dommage est évalué.
הֵיכִי שָׁיְימִינַן? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: סְאָה בְּשִׁשִּׁים סְאִין. רַבִּי יַנַּאי אָמַר: תַּרְקַב בְּשִׁשִּׁים תַּרְקַבִּים. חִזְקִיָּה אָמַר: קֶלַח בְּשִׁשִּׁים קְלָחִים.
§ La Guemara demande : Comment nous, le tribunal, évaluons-nous la valeur du dommage ? Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Le tribunal évalue la valeur d’une surface nécessaire pour semer un se’a de semence [beit se’a] par rapport à une surface nécessaire pour semer soixante se’a de semence, et selon ce calcul détermine la valeur du dommage. Rabbi Yannai dit : Le tribunal évalue chaque tarkav, équivalant à la moitié d’un beit se’a, par rapport à une surface de soixante tarkav. Ḥizkiyya dit : Le tribunal évalue la valeur de chaque tige mangée par rapport à soixante tiges.
מֵיתִיבִי: אָכְלָה קַב אוֹ קַבַּיִים – אֵין אוֹמְרִים תְּשַׁלֵּם דְּמֵיהֶן, אֶלָּא רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ הִיא עֲרוּגָה קְטַנָּה, וּמְשַׁעֲרִים אוֹתָהּ. מַאי, לָאו בִּפְנֵי עַצְמָהּ?
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si un animal a mangé un kav ou deux kavim, le tribunal ne dit pas que le propriétaire paie une compensation selon leur valeur, c’est-à-dire la valeur du dommage réel ; au contraire, ils considèrent cela comme s’il s’agissait d’une petite plate-bande et l’évaluent en conséquence. Quoi, n’est-ce pas que cela signifie que le tribunal évalue cette plate-bande selon ce qu’elle coûterait si elle était vendue à elle seule, ce qui contredit toutes les explications précédentes ?
לָא, בְּשִׁשִּׁים.
La Guemara rejette cette interprétation : Non, cela signifie que le tribunal évalue la valeur par rapport à une superficie soixante fois plus grande.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין שָׁמִין קַב – מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁבִּיחוֹ, וְלֹא בֵּית כּוֹר – מִפְּנֵי שֶׁפּוֹגְמוֹ.
Les Sages ont enseigné : Lorsqu’il évalue le dommage, le tribunal ne l’évalue pas sur la base d’une superficie d’un beit kav, parce que cela renforce sa position, et il ne l’évalue pas non plus par rapport à une superficie de beit kor, équivalente à la superficie dans laquelle on peut semer trente se’a de semence, parce que cela affaiblit sa position.
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: אֵין שָׁמִין קַב בְּשִׁשִּׁים קַבִּים – מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁבִּיחַ מַזִּיק, וְלֹא כּוֹר בְּשִׁשִּׁים כּוֹרִין – מִפְּנֵי שֶׁפּוֹגֵם מַזִּיק.
La Guemara demande : Que dit cette baraita ? Rav Pappa a dit : Voici ce que la baraita dit : Le tribunal n’évalue pas la valeur d’un kav par rapport à une superficie de soixante kav, qui, étant trop grande pour un particulier mais trop petite pour un commerçant, est toujours vendue sur le marché à un prix inférieur, parce que cela renforcerait la position de la personne responsable du dommage. À l’inverse, le tribunal n’évalue pas la valeur d’un kor par rapport à une superficie de soixante kor, une superficie si grande qu’elle n’est achetée que par une personne ayant un besoin spécifique et donc à un prix élevé, parce que cela affaiblirait la position de la personne responsable du dommage.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ: הַאי ״וְלֹא בֵּית כּוֹר״?! ״וְלֹא כּוֹר״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Rav Houna bar Manoaḥ objecte à cela : Selon cette interprétation, ce terme employé par la baraita : Et on ne l’évalue pas non plus par rapport à une superficie de beit kor, est imprécis. Selon l’explication de Rav Pappa, la baraitaaurait dû dire : Et on ne l’évalue pas non plus par rapport à un kor, afin de correspondre au terme de la proposition précédente : Un kav.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא, הָכִי קָתָנֵי: אֵין שָׁמִין קַב בִּפְנֵי עַצְמוֹ – מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁבִּיחַ נִיזָּק, וְלֹא קַב בְּבֵית כּוֹר – מִפְּנֵי שֶׁפּוֹגֵם נִיזָּק; אֶלָּא בְּשִׁשִּׁים.
Au contraire, Rav Huna bar Manoaḥ a dit au nom de Rav Aḥa, fils de Rav Ika, que voici ce que la baraita enseigne : Le tribunal n’évalue pas un kav à lui seul, parce que cela renforcerait la position de la partie lésée, et le tribunal n’évalue pas non plus un kav comme une partie d’un beit kor, parce que cela affaiblirait la position de la partie lésée, puisque le dommage à l’intérieur d’une si grande surface est insignifiant. Au contraire, le tribunal évalue le dommage par rapport à une surface soixante fois plus grande que la surface qui a été endommagée.
הָהוּא גַּבְרָא דְּקַץ קַשְׁבָּא מֵחַבְרֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרֵישׁ גָּלוּתָא, אֲמַר לֵיהּ: לְדִידִי חֲזֵי לִי, וּתְלָתָא תָּאלָתָא בְּקִינָּא הֲווֹ קָיְימִי, וַהֲווֹ שָׁווּ מְאָה זוּזֵי. זִיל הַב לֵיהּ תְּלָתִין וּתְלָתָא וְתִילְתָּא. אָמַר: גַּבֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא דְּדָאֵין דִּינָא דְּפָרְסָאָה, לְמָה לִי? אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: בְּשִׁשִּׁים.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui abattit un palmier-dattier [kashba] appartenant à un autre. Ce dernier vint avec l’auteur du dommage pour arbitrage devant l’Exilarque. L’Exilarque dit à l’auteur du dommage : J’ai personnellement vu cet endroit où le palmier-dattier était planté, et il y avait en réalité trois palmiers-dattiers [talata] se tenant ensemble en grappe, poussant d’une seule racine, et ils valaient au total cent dinars. Par conséquent, puisque toi, l’auteur du dommage, en as abattu un des trois, va et donne-lui trente-trois et un tiers de dinar, soit un tiers de la valeur totale. L’auteur du dommage rejeta cette décision et dit : Pourquoi devrais-je être jugé par l’Exilarque, qui statue selon la loi perse ? Il vint devant Rav Naḥman pour être jugé dans la même affaire, et celui-ci lui dit : Le tribunal évalue le dommage par rapport à une surface soixante fois plus grande que le dommage causé. Ce montant est bien inférieur à trente-trois et un tiers de dinar.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִם אָמְרוּ בְּנִזְקֵי מָמוֹנוֹ, יֹאמְרוּ בְּנִזְקֵי גוּפוֹ?!
Rava dit à Rav Naḥman : Si les Sages ont dit que le tribunal évalue le dommage causé par les biens d’une personne, comme son animal, par rapport à une surface soixante fois plus grande, diraient-ils aussi que le tribunal évalue le dommage par rapport à une surface soixante fois plus grande même pour un dommage direct causé par le corps même de la personne ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: בְּנִזְקֵי גוּפוֹ מַאי דַּעְתָּיךְ – דְּתַנְיָא: הַמַּבְכִּיר כַּרְמוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ סְמָדַר – רוֹאִין אוֹתוֹ כַּמָּה הָיָה יָפֶה קוֹדֶם לָכֵן, וְכַמָּה הוּא יָפֶה לְאַחַר מִכָּאן; וְאִילּוּ בְּשִׁשִּׁים לָא קָתָנֵי?
Abaye dit à Rava : En ce qui concerne le dommage causé par le corps même d’une personne, quel est ton avis ? Fondes-tu ton avis sur ce qui suit, comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un détruit la vigne d’autrui alors que les raisins sont en bourgeonnement [semadar], le tribunal évalue combien la vigne valait avant qu’il ne la détruise, et combien elle vaut après. Abaye énonce l’inférence : Tandis que la méthode d’évaluation d’une part sur soixante n’est pas enseignée. Le fondement de ta décision est-il le fait que, dans cette baraita qui traite du dommage causé directement par une personne, la méthode d’évaluation d’une part sur soixante n’est pas mentionnée ?
אַטּוּ גַּבֵּי בְהֶמְתּוֹ נָמֵי מִי לָא תַּנְיָא כִּי הַאי גַוְונָא?! דְּתַנְיָא: קָטְמָה נְטִיעָה – רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, גּוֹזְרֵי גְזֵירוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם אוֹמְרִים: נְטִיעָה בַּת שְׁנָתָהּ – שְׁתֵּי כֶּסֶף, בַּת שְׁתֵּי שָׁנִים – אַרְבָּעָה כֶּסֶף. אָכְלָה חֲזִיז – רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: נִידּוֹן בַּמְשׁוּיָּיר שֶׁבּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: רוֹאִין אוֹתָהּ כַּמָּה הָיְתָה יָפָה, וְכַמָּה הִיא יָפָה.
Abaye poursuivit : Cela veut-il dire que, concernant les dommages causés par un animal, cela n’est pas enseigné dans une michna ou une baraita sans mentionner la méthode d’évaluation d’une part sur soixante comme dans ce cas ? Mais ce n’est pas le cas, car il est enseigné dans une baraita : Si un animal a brisé un jeune plant qui n’avait pas encore porté de fruit, Rabbi Yosei dit : Ceux qui promulguent des décrets à Jérusalem disent que les dommages sont déterminés selon une formule fixe : Si le jeune plant était dans sa première année, le propriétaire de l’animal paie deux pièces d’argent ; si le jeune plant avait deux ans, il paie quatre pièces d’argent. Si l’animal a mangé des pousses de céréales non mûres utilisées pour le pâturage, Rabbi Yosei HaGelili dit : On juge selon ce qu’il en reste, c’est-à-dire que le tribunal attend que le reste du champ mûrisse, puis évalue la valeur de ce qui a été mangé auparavant. Et les Sages disent : Le tribunal considère combien le champ valait avant qu’il ne l’endommage, et combien il vaut maintenant.