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״לָא מִבַּעְיָא״ קָאָמַר: לָא מִבַּעְיָא אָכְלָה – דִּמְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית; אֲבָל נֶחְבְּטָה – אֵימָא מַבְרִיחַ אֲרִי מִנִּכְסֵי חֲבֵירוֹ הוּא, וּמַה שֶּׁנֶּהֱנֵית נָמֵי לָא מְשַׁלֵּם; קָא מַשְׁמַע לַן.
on ne peut pas tirer une telle inférence de la déclaration de Rav. Rav parle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire, et c’est ainsi qu’il faut comprendre sa déclaration : Il n’est pas nécessaire de dire que si l’animal est tombé dans le jardin et a mangé de sa production, que le propriétaire paie pour le bénéfice que l’animal en tire. Mais si la production a amorti le choc de heurter le sol et qu’ainsi l’animal a évité une blessure, on pourrait dire que le propriétaire de l’animal ne devrait pas payer, au motif que le propriétaire du jardin peut être considéré, par analogie, comme quelqu’un qui repousse un lion de la propriété d’autrui. Dans un tel cas, bien que l’autre ait bénéficié de son action, il n’est pas tenu de payer pour cela. De même dans ce cas, on pourrait penser que le propriétaire de l’animal ne paie même pas pour le bénéfice que l’animal a tiré. C’est pour cette raison que Rav nous enseigne que le propriétaire de l’animal doit payer également pour ce bénéfice.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי!
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que c’est bien la halakha, et que le propriétaire de l’animal devrait être exempté de payer pour le bénéfice que son animal n’ait pas été blessé ?
מַבְרִיחַ אֲרִי מִנִּכְסֵי חֲבֵירוֹ – מִדַּעְתּוֹ הוּא, הַאי – לָאו מִדַּעְתּוֹ. אִי נָמֵי, מַבְרִיחַ אֲרִי מִנִּכְסֵי חֲבֵירוֹ – לֵית לֵיהּ פְּסֵידָא, הַאי – אִית לֵיהּ פְּסֵידָא.
La Guemara répond : Celui qui repousse un lion de la propriété d’autrui le fait intentionnellement, sachant qu’il n’aurait pas droit à un paiement. En revanche, ce propriétaire du jardin n’a pas agi intentionnellement et aurait préféré que l’incident ne se produise pas. Autrement, on pourrait dire que celui qui repousse un lion de la propriété d’autrui n’a de ce fait aucune perte lui-même. En revanche, ce propriétaire du jardin subit une perte, en ce que sa récolte est endommagée.
הֵיכִי נָפַל? רַב כָּהֲנָא אָמַר: שֶׁהוּחְלְקָה בְּמֵימֵי רַגְלֶיהָ, רָבָא אָמַר: שֶׁדְּחָפַתָּה חֲבֶרְתָּהּ.
La Guemara demande : Comment l’animal est-il tombé ? Dans quel cas cette halakha s’applique-t-elle ? Rav Kahana dit : Il a glissé sur sa propre urine. Rava dit : Un autre animal appartenant au même propriétaire l’a poussé, le faisant tomber là.
מַאן דְּאָמַר שֶׁדְּחָפַתָּה חֲבֶרְתָּהּ – כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁהוּחְלְקָה בְּמֵימֵי רַגְלֶיהָ. וּמַאן דְּאָמַר שֶׁהוּחְלְקָה בְּמֵימֵי רַגְלֶיהָ – אֲבָל דְּחָפַתָּה חֲבֶרְתָּהּ, פָּשְׁעָה, וּמְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה; דַּאֲמַר לֵיהּ: אִיבְּעִי לָךְ עַבּוֹרֵי חֲדָא חֲדָא.
La Guemara explique : Rava, celui qui dit que la michna fait référence à un cas où un autre animal l’a poussée, auquel cas le propriétaire ne paie que pour le bénéfice que l’animal a tiré et est exempt de payer pour le dommage causé, soutient qu’à plus forte raison cette halakha s’appliquerait dans un cas où elle a glissé sur sa propre urine, ce qui échappe au contrôle du propriétaire. Mais Rav Kahana, celui qui dit que la michna fait référence à un cas l’animal a glissé sur sa propre urine, soutient que si, cependant, un autre animal l’a poussée, cela indique que le propriétaire a été négligent et aurait dû empêcher que cela se produise. Par conséquent, dans un tel cas, le propriétaire paie pour ce que son animal a endommagé, puisque le propriétaire du jardin peut dire au propriétaire de l’animal : Tu aurais dû faire passer tes animaux un par un, afin qu’ils ne puissent pas se pousser les uns les autres.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאוֹתָהּ עֲרוּגָה, אֲבָל מֵעֲרוּגָה לַעֲרוּגָה – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ מֵעֲרוּגָה לַעֲרוּגָה, וַאֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ – עַד שֶׁתֵּצֵא וְתַחֲזוֹר לְדַעַת.
Rav Kahana dit : Ils ont enseigné seulement que le propriétaire paie pour le bénéfice qu’elle tire dans la même plate-bande dans laquelle elle est tombée, mais si elle est allée d’une plate-bande à une autre plate-bande et y a mangé, le propriétaire paie pour ce qu’elle a endommagé. Et Rabbi Yoḥanan dit : Même si l’animal va d’une plate-bande à une autre plate-bande et mange, et même si l’animal continue d’aller d’une plate-bande à l’autre et de manger pendant toute la journée, le propriétaire ne paie que pour le bénéfice que l’animal a tiré et non pour ce qu’elle a endommagé, à moins qu’elle ne quitte entièrement le jardin et ne revienne avec la connaissance du propriétaire.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא עַד שֶׁתֵּצֵא לְדַעַת וְתַחֲזוֹר לְדַעַת, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁיָּצְתָה לְדַעַת – אַף עַל פִּי שֶׁחָזְרָה שֶׁלֹּא לְדַעַת. מַאי טַעְמָא? דַּאֲמַר לֵיהּ: כֵּיוָן דְּיָלְפָא, כֹּל אֵימַת דְּמִשְׁתַּמְטָא – לְהָתָם רָהֲטָא.
Rav Pappa a dit, en expliquant la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Ne dis pas que cela signifie : À moins que l’animal ne sorte avec la connaissance du propriétaire et ne revienne avec sa connaissance ; au contraire, une fois qu’il sort du jardin avec la connaissance du propriétaire, même s’il revient sans sa connaissance, le propriétaire est tenu de payer pour ce qu’il a endommagé. Quelle est la raison de cela ? C’est que le propriétaire du jardin peut dire au propriétaire de l’animal : Puisque l’animal a maintenant appris que le jardin est là avec de la nourriture à manger, chaque fois qu’il s’égarera, il courra là-bas.
יָרְדָה כְּדַרְכָּהּ וְהִזִּיקָה – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה. בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: יָרְדָה כְּדַרְכָּהּ וְהִזִּיקָה בְּמֵי לֵידָה, מַהוּ?
§ La michna enseigne : si l’animal est descendu dans le jardin de manière habituelle et a causé des dommages là-bas, le propriétaire paie pour ce qu’il a endommagé. Rabbi Yirmeya demande : si l’animal est descendu de manière habituelle et y a mis bas un veau et a endommagé la récolte avec du liquide amniotique, quelle est la halakha ? Le propriétaire de l’animal doit-il payer pour ce dommage ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר תְּחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס חַיָּיב, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ; כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר תְּחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס פָּטוּר; מַאי?
La Guemara clarifie la question de Rabbi Yirmeya : Ne soulève pas le dilemme conformément à l’opinion de celui qui dit que l’on est responsable dans un cas de dommage qui est initialement dû à la négligence et finalement à un accident, car dans ce cas le propriétaire a été négligent en laissant l’animal entrer dans la cour d’une autre personne, bien que la survenance effective du dommage ait finalement été accidentelle. Quand faut-il soulever ce dilemme ? Soulève-le conformément à l’opinion de celui qui dit que l’on est exempté dans un cas qui est initialement dû à la négligence et finalement à un accident. Quelle est la halakha dans ce cas ?
מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דִּתְחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס – פָּטוּר; אוֹ דִלְמָא, הָכָא כּוּלַּהּ בִּפְשִׁיעָה הוּא – דְּכֵיוָן דְּקָא חָזֵי דִּקְרִיבָה לַהּ לְמֵילַד, אִיבְּעִי לֵיהּ לְנָטוֹרַהּ
Les deux aspects de la question sont les suivants : Disons-nous que, puisque ce cas est au départ dû à la négligence et qu’à la fin il relève de l’accident, il est exempté de responsabilité ? Ou peut-être ici, dans ce cas, cela est entièrement dû à sa négligence ; puisqu’il a vu que l’animal était proche de mettre bas, il aurait dû le protéger correctement

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