לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּשׁוֹמֵר חִנָּם – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, תֹּאמַר בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל?
Non, si tu dis que telle est la halakha concernant un dépositaire non rémunéré, qui paie un paiement double, diras-tu aussi que c’est le cas concernant un dépositaire rémunéré, qui ne paie pas de paiement double ?
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לִסְטִים מְזוּיָּין גַּנָּב הוּא, נִמְצָא בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל – בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזוּיָּין!
Abaye présente son objection : Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’un bandit armé est considéré comme un voleur, il s’ensuit qu’il existe un cas où un dépositaire rémunéré paie au double, et c’est lorsqu’il affirme que le dépôt a été pris par un bandit armé.
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמַר: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּשׁוֹמֵר חִנָּם – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל בְּכׇל טַעֲנוֹתָיו, תֹּאמַר בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל אֶלָּא בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזוּיָּין.
Rav Yosef lui dit : Ceci est ce que la baraitadit : Non, si tu dis que telle est la halakhaconcernant un dépositaire non rémunéré, qui paie un paiement double pour toute réclamation qu’il fait au sujet du vol de l’objet s’il s’avère ensuite qu’il mentait, diras-tu aussi que c’est le cas concernant un dépositaire rémunéré, qui paie un paiement double pour une fausse réclamation seulement lorsqu’il affirme que le dépôt a été pris par un bandit armé.
אֵיתִיבֵיהּ: ״וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת״ – אֵין לִי אֶלָּא שְׁבוּרָה וּמֵתָה, גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר – וּמָה שׁוֹמֵר שָׂכָר, שֶׁפָּטַר בּוֹ שְׁבוּרָה וּמֵתָה, חַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה; שׁוֹאֵל, שֶׁחַיָּיב בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁחַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה? וְזֶהוּ קַל וְחוֹמֶר שֶׁאֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה.
Abaye souleva une objection à l’opinion de Rav Yosef à partir de ce qui est enseigné dans une autre baraita : La Torah déclare au sujet d’un cas où quelqu’un emprunte un objet ou un animal à autrui : « Et s’il se brise ou meurt, il paiera assurément restitution [shalem yeshalem] » (Exode 22:13). Je n’ai déduit que que l’emprunteur est responsable dans un cas où l’objet ou l’animal se brise ou meurt ; mais d’où puis-je déduire qu’il est aussi responsable s’il a été volé ou perdu ? Vous pouvez énoncer l’inférence a fortiori suivante : Et de même qu’un dépositaire rémunéré, que la Torah a exempté dans un cas où l’objet se brise ou meurt, est néanmoins responsable en cas de vol ou de perte, alors en ce qui concerne un emprunteur, qui est responsable même si l’objet se brise ou meurt, n’est-il pas logique qu’il soit responsable en cas de vol ou de perte ? Et c’est une inférence a fortiori qui est irréfutable.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לִסְטִים מְזוּיָּין גַּנָּב הוּא, אַמַּאי אֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה? אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזוּיָּין!
Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’un bandit armé est considéré comme un voleur, pourquoi est-ce un argument irréfutable ? Il peut être réfuté comme suit : Qu’y a-t-il de notable chez un dépositaire rémunéré ? Il est notable en ce que il paie le double s’il affirme que le dépôt a été pris par un bandit armé, tandis qu’un emprunteur ne paie pas le double dans un tel cas, mais seulement le principal.
אֲמַר לֵיהּ, קָסָבַר הַאי תַּנָּא: קַרְנָא בְּלֹא שְׁבוּעָה עֲדִיפָא מִכְּפֵילָא בִּשְׁבוּעָה.
Rav Yosef lui dit : Ce tanna soutient que l’obligation pour un emprunteur de payer le principal sans avoir la possibilité de s’exempter au moyen d’un serment est plus stricte que l’obligation d’un dépositaire rémunéré de payer le paiement au double lorsqu’il prétend que cela a été volé par une bande armée, car cette obligation ne s’applique que lorsqu’il a prêté serment. Par conséquent, ce paiement au double concernant un dépositaire rémunéré ne peut pas être utilisé comme réfutation de l’inférence a fortiori.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַשּׂוֹכֵר פָּרָה מֵחֲבֵירוֹ, וְנִגְנְבָה, וְאָמַר הַלָּה: ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם וְאֵינִי נִשְׁבָּע״, וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לַשּׂוֹכֵר.
La Guemara demande : Disons que la baraita suivante soutient l’opinion de Rav Yosef : dans le cas de quelqu’un qui loue une vache à un autre et qu’elle est volée, et ce locataire dit : Je paierai pour elle et je ne prêterai pas serment que la vache a été volée, puisque je ne souhaite pas prêter serment, et qu’ensuite le voleur est trouvé, le voleur paie le paiement double au locataire et non au propriétaire.
סַבְרוּהָ – כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי; וּמִדְּקָתָנֵי: וְאָמַר ״הֲרֵינִי מְשַׁלֵּם וְאֵינִי נִשְׁבָּע״ – מִכְּלָל דְּאִי בָּעֵי, פָּטַר (לֵיהּ) נַפְשֵׁיהּ בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara note : Les Sages qui ont cherché à utiliser cette baraita pour appuyer l’opinion de Rav Yosef ont supposé que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : Un locataire est comme un dépositaire rémunéré et est responsable en cas de vol ou de perte, mais du fait qu’elle enseigne : Et il a dit : Je paierai pour elle et je ne prête pas serment que la vache a été volée, on peut apprendre par déduction que si le locataire veut, il peut s’exempter du paiement en prêtant serment.
הֵיכִי דָּמֵי – כְּגוֹן דְּקָא טָעֵין טַעֲנַת לִסְטִים מְזוּיָּין; וְקָתָנֵי: וְאַחַר כָּךְ נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לַשּׂוֹכֵר; שְׁמַע מִינַּהּ: לִסְטִים מְזוּיָּין גַּנָּב הוּא!
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? N’est-ce pas un cas où le locataire prétend que l’objet a été pris par un bandit armé, auquel cas, en tant que dépositaire rémunéré, il n’est pas responsable ? Et malgré cela, la baraitaenseigne : Et si par la suite le voleur a été trouvé, le voleur paie le double paiement au locataire. Conclus-en qu’un bandit armé est considéré comme un voleur.
אָמְרִי, מִי סָבְרַתְּ כְּרַבִּי יְהוּדָה – דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר דָּמֵי? דִּלְמָא כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: שׂוֹכֵר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם דָּמֵי.
La Guemara dit, en rejetant cette preuve : Soutiens-tu que cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu’un locataire est considéré comme un gardien rémunéré ? Peut-être ce tannatient-il conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’un locataire est considéré comme un gardien non rémunéré, et c’est pour cela qu’il est exempt de responsabilité même s’il a prétendu qu’il s’agissait d’un vol ordinaire.
אִיבָּעֵית אֵימָא, כִּדְמַחְלֵיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וְתָנֵי: שׂוֹכֵר כֵּיצַד מְשַׁלֵּם? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשׁוֹמֵר חִנָּם.
Autrement, si tu le souhaites, dis que la baraita fait référence à un bandit non armé et est conforme à l’opinion de Rabba bar Avuh, qui a inversé les opinions et enseigne ainsi : Comment un locataire paie-t-il ? Rabbi Meir dit qu’il a la même responsabilité qu’un gardien rémunéré, tandis que Rabbi Yehuda dit qu’il a la même responsabilité qu’un gardien non rémunéré. Par conséquent, même si cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, elle n’apporte pas de soutien à l’opinion de Rav Yosef.
רַבִּי זֵירָא אָמַר: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזוּיָּין, וְנִמְצָא לִסְטִים שֶׁאֵינוֹ מְזוּיָּין.
Rabbi Zeira a dit : Même sans inverser les opinions, il est possible d’expliquer que la baraita n’apporte pas de soutien à l’opinion de Rav Yosef, en disant ce qui suit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le locataire prétend que le dépôt a été pris par un bandit armé, et il aurait donc pu se dégager de sa responsabilité en prêtant serment, mais par la suite il s’avère qu’il a été volé par un bandit non armé. C’est pour cette raison que le bandit paie le paiement au double au locataire. Aucune preuve concluante n’est apportée quant à savoir si celui qui a trouvé un objet perdu a le statut de gardien rémunéré ou non rémunéré.
נָפְלָה לְגִינָּה וְנֶהֱנֵית – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית. אָמַר רַב: בְּנֶחְבְּטָה;
§ La michna enseigne : Si l’animal est tombé dans un jardin et en tire profit, le propriétaire paie pour le bénéfice qu’il en tire. Rav dit : Cela fait référence à un cas où les légumes ont amorti l’impact du choc contre le sol, et le propriétaire paie pour ce bénéfice, à savoir que l’animal a été épargné d’une blessure.
אֲבָל אָכְלָה – אֲפִילּוּ מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית אֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת. לֵימָא רַב לְטַעְמֵיהּ, דַּאֲמַר רַב: הָיָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל?
La Guemara commente : Cette déclaration de Rav indique que le propriétaire ne paie que pour ce qui s’est produit pendant que l’animal atterrissait, mais si ensuite l’animal a mangé dans le jardin, le propriétaire n’est pas tenu de payer même pour le bénéfice que l’animal en tire. Dirons-nous que Rav est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement ? Comme Rav dit que, dans un cas où quelqu’un a placé sa production dans la cour d’un autre sans permission, et qu’un animal appartenant au propriétaire de la cour a mangé cette production et en est tombé malade, le propriétaire de la production n’est pas responsable, car il peut prétendre : L’animal n’aurait pas dû manger cela. De même, ici, le propriétaire de l’animal peut dire : Cet animal est tombé sans que ce soit ma faute, et ce n’est donc pas ma faute s’il a mangé.
אָמְרִי: הָכִי הַשְׁתָּא?! אֵימוֹר דְּאָמַר רַב הָתָם ״הָיָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל״ – הֵיכָא דְּאִיתַּזְקָא הִיא, דְּמָצֵי אֲמַר לֵיהּ מָרֵיהּ דְּפֵירֵי: ״לָא מְשַׁלַּמְנָא, הָיָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל״; לְאַזּוֹקֵי הִיא אַחֲרִינֵי, דִּפְטִירָה לְשַׁלּוֹמֵי, מִי אָמַר?!
Les Sages de la Guemara disent : Comment peut-on comparer ces cas ? On pourrait dire que Rav a dit là-bas que l’animal n’aurait pas dû manger la récolte. Cet argument est pertinent lorsque l’animal a lui-même été blessé en mangeant la récolte d’autrui, car le propriétaire de la récolte peut dire : Je ne paierai pas, parce que l’animal n’aurait pas dû manger. C’est un argument visant à exonérer le propriétaire de la récolte de payer le propriétaire de l’animal. Est-ce que Rav a dit que lorsque l’animal cause un dommage à la récolte d’autrui, le propriétaire peut s’exonérer de payer le propriétaire de la récolte en avançant cet argument ?