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בְּכוֹתֶל רָעוּעַ.
La baraita parle d’un mur instable qui était sur le point de tomber et de se briser de toute façon, et ainsi son action n’a en réalité causé aucune perte au propriétaire.
אָמַר מָר: הַכּוֹפֵף קָמָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ בִּפְנֵי הַדְּלֵיקָה. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּמָטְיָא לֵיהּ בְּרוּחַ מְצוּיָה, בְּדִינֵי אָדָם נָמֵי נִחַיַּיב! אֶלָּא דְּמָטְיָא בְּרוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה.
Le Maître dit : En ce qui concerne le cas mentionné dans la baraita de celui qui courbe le grain sur pied d’autrui devant un feu, quelles sont les circonstances ? Si nous disons que la baraita fait référence à un cas le feu atteindrait le grain courbé avec un vent ordinaire, il devrait aussi être tenu responsable du dommage selon les lois humaines. Au contraire, il doit s’agir d’un cas le feu ne pourrait atteindre le grain courbé que par un vent inhabituel. Par conséquent, il est exempt selon les lois humaines et, puisque le grain a été détruit à cause de son acte, il est responsable selon les lois du Ciel.
וְרַב אָשֵׁי אָמַר: טָמוּן אִתְּמַר, מִשּׁוּם דְּשַׁוְּיַהּ טָמוּן בָּאֵשׁ.
Et Rav Ashi proposa une autre explication et dit : La baraitaa été énoncée dans le cas d’un objet dissimulé ; en d’autres termes, cette personne n’a pas courbé le grain vers le feu, mais l’a courbé au-dessus d’un autre objet afin de le dissimuler. On n’est pas tenu de payer une restitution pour des objets dissimulés endommagés par le feu. Par conséquent, lorsque cette personne a courbé le grain au-dessus d’un objet, elle a causé un dommage indirect au propriétaire de cet objet parce qu’elle en a fait un objet dissimulé qui a ensuite été endommagé par le feu, et le propriétaire ne peut pas recouvrer sa perte.
אָמַר מָר: הַשּׂוֹכֵר עֵדֵי שֶׁקֶר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא לְנַפְשֵׁיהּ – מָמוֹנָא בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי, וּבְדִינֵי אָדָם נָמֵי נִיחַיַּיב! אֶלָּא לְחַבְרֵיהּ.
Le Maître dit : En ce qui concerne le cas mentionné dans la baraita de celui qui engage de faux témoins, quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il les a engagés pour son propre bénéfice, afin d’obtenir un paiement d’une autre personne, il est tenu de rembourser cette personne en argent, et il est responsable selon les lois humaines pour avoir reçu de l’argent dans de fausses circonstances. Au contraire, il s’agit d’un cas où il a engagé de faux témoins pour le bénéfice d’un autre. Dans un tel cas, la partie lésée ne peut pas poursuivre l’autre plaideur, puisque celui-ci n’a pas engagé les témoins, ni poursuivre la personne qui les a engagés, puisque cette personne n’a reçu aucun bénéfice personnel.
וְהַיּוֹדֵעַ עֵדוּת לַחֲבֵירוֹ וְאֵינוֹ מֵעִיד לוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבֵי תְרֵי – פְּשִׁיטָא! דְּאוֹרָיְיתָא הוּא – ״אִם לוֹא יַגִּיד, וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ״!
La baraita enseigne : Et celui qui connaît un témoignage en faveur d’un autre mais ne témoigne pas pour lui est exempt de responsabilité selon les lois humaines, mais responsable selon les lois du Ciel. De quelles circonstances parlons-nous ? Si nous disons que le cas concerne deux personnes qui pourraient témoigner, et que leur témoignage rendrait l’autre partie tenue de payer, il est évident que chacune d’elles est responsable selon les lois du Ciel ; il a commis une transgression selon la loi de la Torah : « S’il ne le déclare pas, alors il portera son iniquité » (Lévitique 5:1). Il est donc inutile que la baraita mentionne ce cas.
אֶלָּא בְּחַד.
Au contraire, le cas de la baraita concerne un seul témoin, dont le témoignage n’est pas suffisant pour rendre une autre personne responsable, et auquel, par conséquent, la transgression de la loi de la Torah ne s’applique pas. Néanmoins, un plaideur peut être contraint de prêter serment sur la base du témoignage d’un seul témoin, et le refus de prêter ce serment obligerait le plaideur à payer. Par conséquent, le témoin a causé une perte indirecte et est responsable selon les lois du Ciel.
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָאִיכָּא (סִימָן: הָעוֹשֶׂה, בְּסַם, וּשְׁלִיחַ, חֲבֵירוֹ, נִשְׁבַּר.) הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּמֵי חַטָּאת וּבְפָרַת חַטָּאת – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!
La Guemara demande : Et n’y a-t-il rien d’autre, c’est-à-dire, n’existe-t-il pas un autre cas où l’on est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel ? Mais il y en a un tel cas. Et avant de citer plusieurs cas qui ne sont pas écrits dans la baraita, la Guemara présente un moyen mnémotechnique : Celui qui accomplit ; avec du poison ; et un agent ; un autre ; est brisé. La Guemara revient au premier cas : Celui qui effectue un travail avec l’eau de purification, qui était destinée à être utilisée pour purifier une personne rendue rituellement impure par un cadavre, rendant ainsi l’eau impropre à l’usage, ou qui effectue un travail avec la génisse rousse de purification, invalidant l’animal pour son utilisation comme élément du rituel de purification, est exempt selon les lois humaines, puisque le dommage qu’il a causé n’est pas visible, mais responsable selon les lois du Ciel, car il a causé une perte financière.
וְהָאִיכָּא הַנּוֹתֵן סַם הַמָּוֶת בִּפְנֵי בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!
La Guemara ajoute : Mais il y a la halakha suivante : En ce qui concerne celui qui place du poison devant l’animal d’autrui, et que l’animal le mange et meurt, il est exempt selon les lois humaines, puisque l’animal a causé sa propre mort, mais responsable selon les lois du Ciel.
וְהָאִיכָּא הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה בְּיַד חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!
La Guemara ajoute : Mais il y a le cas de celui qui envoie une flamme exposée dans la main d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur, et le feu se propage, causant des dommages ; il est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel.
וְהָאִיכָּא הַמַּבְעִית אֶת חֲבֵירוֹ – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!
La Guemara ajoute : Mais il y a le cas de celui qui effraie un autre sans le toucher, mais lui cause une blessure ; il est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel.
וְהָאִיכָּא נִשְׁבְּרָה כַּדּוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא סִילְּקָהּ, נָפְלָה גְּמַלּוֹ וְלֹא הֶעֱמִידָהּ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב בְּהֶזֵּיקָן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פָּטוּר בְּדִינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!
La Guemara ajoute : Mais il y a le cas de quelqu’un dont la cruche s’est brisée dans le domaine public et qui n’a pas retiré les débris, ou de quelqu’un dont le chameau est tombé et qui ne l’a pas relevé de nouveau. Rabbi Meir considère le propriétaire de la cruche ou du chameau responsable des dommages ainsi causés à autrui, et les Sages disent qu’il est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel. Puisqu’il existe tant d’autres cas, pourquoi Rabbi Yehoshua a-t-il affirmé dans la baraita qu’il n’y a que quatre cas où l’on est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel ?
אִין, מִיהָא אִיכָּא טוּבָא; וְהָנֵי אִצְטְרִיכָא לֵיהּ – מַהוּ דְּתֵימָא בְּדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Oui, il y en a, en tout état de cause, beaucoup d’autres cas, mais Rabbi Yehoshua a estimé qu’il lui était nécessaire d’énoncer la halakha de ces quatre cas. La raison pour laquelle il les a énoncés est de peur que tu ne dises que, dans ces cas, on ne devrait pas être tenu responsable même selon les lois du Ciel. Par conséquent, Rabbi Yehoshua nous enseigne que, dans ces cas, on est tenu responsable selon les lois du Ciel.
הַפּוֹרֵץ גָּדֵר בִּפְנֵי בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ – מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דִּלְמִסְתְּרֵיהּ קָאֵי, מָה עָבֵיד? בְּדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַיַּיב; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique pourquoi on aurait pu penser qu’il n’y a aucune responsabilité dans chacun des cas de la baraita : Rabbi Yehoshua a enseigné que celui qui brise une clôture qui se trouvait devant l’animal d’autrui, permettant ainsi à l’animal de s’échapper, est responsable selon les lois du Ciel, de peur que tu ne dises : Puisque la clôture est sur le point de s’effondrer même sans l’intervention de cette personne, qu’a-t-il réellement fait ? Sur la base de cette logique, on aurait pu penser que il ne devrait pas être responsable même selon les lois du Ciel. C’est pourquoi Rabbi Yehoshua nous enseigne que, dans un tel cas, il est responsable selon les lois du Ciel.
הַכּוֹפֵף קָמָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ נָמֵי – מַהוּ דְּתֵימָא, לֵימָא: מִי הֲוָה יָדַעְנָא דְּאָתְיָא רוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה? וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַיַּיב; קָא מַשְׁמַע לַן.
Rabbi Yehoshua a enseigné que celui qui courbe le blé sur pied d’autrui est responsable selon les lois du Ciel, de peur que tu ne dises : Que celui qui a courbé le blé dise au propriétaire : Est-ce que je savais qu’un vent inhabituel viendrait et ferait se propager le feu ? Sur la base de cette logique, on aurait pu penser que il ne devrait pas être responsable même selon les lois du Ciel. C’est pourquoi Rabbi Yehoshua nous enseigne que dans un tel cas, il est responsable selon les lois du Ciel.
וּלְרַב אָשֵׁי – דְּאָמַר נָמֵי טָמוּן אִיתְּמַר, מַהוּ דְּתֵימָא: ״אֲנָא כַּסּוֹיֵי כַּסִּיתֵיהּ נִיהֲלָךְ״, וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַיַּיב; קָא מַשְׁמַע לַן.
Et selon Rav Ashi, qui a dit que la décision de Rabbi Yehoshua a été énoncée au sujet du cas d’un objet dissimulé, Rabbi Yehoshua a mentionné la responsabilité selon les lois du Ciel de peur que tu ne dises que celui qui a dissimulé l’objet pourrait dire : Je l’ai couvert pour toi afin de le protéger du feu. Sur la base de cette logique, on aurait pu penser qu’il ne devrait pas être responsable même selon les lois du Ciel. C’est pourquoi Rabbi Yehoshua nous enseigne que dans un tel cas, il est responsable selon les lois du Ciel.
וְהַשּׂוֹכֵר עֵדֵי שֶׁקֶר נָמֵי – מַהוּ דְּתֵימָא, לֵימָא: דִּבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי הַתַּלְמִיד, דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִין? וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַיַּיב; קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Rabbi Yehoshua a enseigné qu’il y a une responsabilité aussi dans le cas de celui qui engage de faux témoins, de peur que tu ne dises : Que celui qui les a engagés dise : Si les témoins entendent la parole du Maître, c’est-à-dire Dieu, qui a interdit de porter un faux témoignage, et la parole de l’élève, c’est-à-dire celui qui les a engagés, à la parole de qui doivent-ils écouter ? Bien que celui qui les a engagés ait encouragé ces témoins à pécher, en fin de compte, ce sont eux qui ont transgressé en ne se conformant pas aux instructions de Dieu. Et sur la base de cette logique, on aurait pu penser qu’il ne devrait pas être tenu responsable même selon les lois du Ciel. Par conséquent, Rabbi Yehoshua nous enseigne que dans un tel cas, il est responsable selon les lois du Ciel.
וְהַיּוֹדֵעַ עֵדוּת לַחֲבֵירוֹ וְאֵינוֹ מֵעִיד לוֹ, נָמֵי – מַהוּ דְּתֵימָא: ״מִי יֵימַר דְּכִי הֲוָה אָתֵינָא מַסְהֵדְינָא לֵיהּ הֲוָה מוֹדֵה, דִּלְמָא הֲוָה מִשְׁתְּבַע לְשִׁקְרָא״, וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַיַּיב; קָא מַשְׁמַע לַן.
Enfin, le rabbin Yehoshua a enseigné que celui qui connaît un témoignage à l’appui d’autrui mais ne témoigne pas en sa faveur est responsable selon les lois du Ciel, de peur que tu ne dises que le témoin pourrait prétendre : Qui dit que, si je m’étais présenté et avais témoigné en faveur de l’une des parties, l’autre partie aurait admis sa responsabilité ? Peut-être aurait-il choisi de prêter un faux serment et de s’absoudre. Sur la base de cette logique, on aurait pu penser qu’il ne devrait pas être responsable même selon les lois du Ciel. C’est pourquoi le rabbin Yehoshua nous enseigne que, dans un tel cas, il est responsable selon les lois du Ciel.
נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים כּוּ׳. אָמַר רַבָּה: וְהוּא שֶׁחָתְרָה.
§ La michna enseigne : Si l’enclos a été percé pendant la nuit, ou si des bandits l’ont percé, et que les moutons sont ensuite sortis et ont causé des dommages, le propriétaire des moutons est exempté. Rabba dit : Et ce premier cas d’un enclos qui a été percé se réfère spécifiquement à un cas l’animal a creusé un tunnel sous le mur de l’enclos et, ce faisant, a provoqué l’effondrement du mur. Dans ce cas, le propriétaire est entièrement sans faute et est donc exempté de responsabilité pour tout dommage qui en résulte.
אֲבָל לֹא חָתְרָה מַאי, חַיָּיב?! הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּכוֹתֶל בָּרִיא – כִּי לֹא חָתְרָה אַמַּאי חַיָּיב? מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד? אֶלָּא בְּכוֹתֶל רָעוּעַ – כִּי חָתְרָה אַמַּאי פָּטוּר? תְּחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס הוּא!
La Guemara demande : Mais si l’animal n’a pas creusé de tunnel sous le mur, quelle est la halakha ? Le propriétaire serait-il responsable ? Quelles sont les circonstances ? Si l’on dit que l’enclos avait un mur solide, alors même si l’animal n’a pas creusé de tunnel, pourquoi le propriétaire serait-il responsable ? Qu’aurait-il dû faire ? Il est clair qu’on ne peut pas le tenir responsable du dommage. Au contraire, l’enclos avait un mur instable. La Guemara demande : Même si l’animal a creusé un tunnel sous le mur et l’a fait tomber, pourquoi est-il exempté ? Le dommage, dans ce cas, est au départ dû à une négligence et, à la fin, causé par un accident.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס פָּטוּר; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס חַיָּיב – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cela s’accorde bien selon celui qui a dit que, dans tout cas de dommage qui est au départ dû à la négligence et qui, finalement, survient par accident, il est exempté de responsabilité, puisque la cause ultime du dommage n’était pas de sa faute. Mais selon celui qui dit que, dans tout cas de dommage qui est au départ dû à la négligence et qui, finalement, survient par accident, il est responsable, puisque même sans l’accident sa négligence aurait pu causer un dommage, que peut-on dire ?
אֶלָּא מַתְנִיתִין בְּכוֹתֶל בָּרִיא, וַאֲפִילּוּ לֹא חָתְרָה. וְכִי אִיתְּמַר דְּרַבָּה – אַסֵּיפָא אִיתְּמַר: הַנִּיחָה בַּחַמָּה, אוֹ שֶׁמְּסָרָהּ לְחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְיָצְתָה וְהִזִּיקָה – חַיָּיב. אָמַר רַבָּה: וַאֲפִילּוּ חָתְרָה.
Au contraire, le cas de la michna concerne un mur solide, et même si l’animal n’a pas creusé de tunnel sous le mur, le propriétaire est exempté. Et lorsque la déclaration de Rabba a été énoncée, elle l’a été au sujet de la clause finale de la michna qui dit : Si le propriétaire a laissé l’animal au soleil ou l’a confié à un sourd-muet, à un déficient mental ou à un mineur, et l’animal est sorti et a causé des dommages, le propriétaire est responsable. À ce sujet Rabba a déclaré : Et le propriétaire est responsable même si l’animal a creusé un tunnel pour sortir sous le mur de l’enclos.
לָא מִבַּעְיָא הֵיכָא דְּלָא חָתְרָה – דְּכוּלַּהּ בִּפְשִׁיעָה הוּא, אֶלָּא אֲפִילּוּ חָתְרָה נָמֵי. מַהוּ דְּתֵימָא: הָוְיָא לַהּ תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאוֹנֶס; קָא מַשְׁמַע לַן דְּכוּלַּהּ פְּשִׁיעָה הִיא,
La Guemara explique : Il n’est pas nécessaire que la michna mentionne le cas où l’animal n’a pas creusé de tunnel pour sortir. Dans ce cas, le propriétaire est clairement responsable, puisque tout l’incident s’est produit en raison de sa négligence pour avoir laissé l’animal au soleil, lui causant ainsi de la détresse et l’amenant à tenter de s’échapper par tous les moyens possibles. Mais même si l’animal a creusé un tunnel pour sortir, le propriétaire est responsable, et c’est là la nouveauté de cette décision : De peur que tu ne dises qu’il s’agit d’un cas de dommage qui est au départ dû à la négligence et qui se termine finalement par un accident, parce que les animaux ne creusent généralement pas de tunnel pour sortir d’un enclos, la michna nous enseigne que cela est considéré comme si tout le dommage résultait de la négligence du propriétaire.
מַאי טַעְמָא? דַּאֲמַר לֵיהּ: מִידָּע יָדְעַתְּ דְּכֵיוָן דִּשְׁבַקְתַּהּ בְּחַמָּה – כֹּל טַצְדְּקָא דְּאִית לַהּ לְמִיעְבַּד עָבְדָא וְנָפְקָא.
Quelle est la raison pour laquelle le propriétaire est responsable ? C’est que celui qui a subi le dommage peut dire au propriétaire de la brebis : Tu aurais dû savoir que, puisque tu l’as laissée au soleil, elle utiliserait tout moyen [tatzdeka] à sa disposition et elle s’échapperait, par conséquent, en fin de compte, tu es responsable du dommage.
הוֹצִיאוּהָ לִסְטִים – לִסְטִים חַיָּיבִין.
§ La michna enseigne : si les bandits eux-mêmes ont fait sortir la brebis dehors, les bandits sont responsables.

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