פְּשִׁיטָא! כֵּיוָן דְּאַפְּקוּהָ – קָיְימָא לַהּ בִּרְשׁוּתַיְיהוּ לְכֹל מִילֵּי!
La Guemara s’interroge sur la nécessité de cette décision : Cela est évident que telle est la halakha, car une fois qu’ils ont retiré l’animal, il est désormais sous leur garde à tous égards, y compris la responsabilité de tout dommage ultérieur.
לָא צְרִיכָא, דְּקָמוּ לַהּ בְּאַפַּהּ. כִּי הָא דְּאָמַר רַבָּה אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר רַב: הַמַּעֲמִיד בֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ עַל קָמַת חֲבֵירוֹ – חַיָּיב. מַעֲמִיד – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּקָם לַהּ בְּאַפַּהּ.
La Guemara répond : Non, cette déclaration est nécessaire dans un cas où ils se sont tenus devant l’animal et l’ont encouragé à sortir de l’enclos, mais ne l’ont pas fait sortir directement. Ce cas est comme le cas dans cette déclaration que רבה dit que Rav Mattana dit que Rav dit : En ce qui concerne quelqu’un qui place l’animal d’un autre près du grain sur pied d’une troisième personne, et que l’animal mange le grain, il est responsable. La Guemara demande : S’il place l’animal là, n’est-il pas évident qu’il est responsable ? La Guemara répond : Non, cette décision est nécessaire dans un cas où quelqu’un s’est tenu devant l’animal et l’a encouragé à aller vers le grain sans le conduire, et il est néanmoins responsable.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הִכִּישָׁהּ אֲמַרְתְּ לַן, וְלִסְטִים נָמֵי דְּהִכִּישׁוּהָ.
Abaye dit à Rav Yosef : Tu nous as dit, en expliquant la déclaration de Rav Mattana au nom de Rav, qu’il s’agit d’un cas où il a frappé l’animal avec un bâton, et, de même, la michna peut aussi être expliquée comme se référant à un cas où les bandits l’ont frappé avec un bâton sans le conduire.
מְסָרָהּ לְרוֹעֶה – נִכְנַס הָרוֹעֶה כּוּ׳. אָמְרִי: תַּחְתָּיו דְּמַאן? אִילֵימָא תַּחְתָּיו דְּבַעַל בְּהֵמָה – תְּנֵינָא חֲדָא זִמְנָא: מְסָרוֹ לְשׁוֹמֵר חִנָּם, וּלְשׁוֹאֵל, לְנוֹשֵׂא שָׂכָר, וּלְשׂוֹכֵר – כּוּלָּן נִכְנְסוּ תַּחַת הַבְּעָלִים! אֶלָּא תַּחְתָּיו דְּשׁוֹמֵר.
§ La michna enseigne que si le propriétaire a confié l’animal à un berger pour qu’il en prenne soin, le berger prend sa place et est responsable de tout dommage. Les Sages disent à titre de clarification : le berger prend la place de qui ? Si nous disons que le berger est à la place du propriétaire de l’animal, n’avons-nous pas déjà appris en une occasion dans une michna (44b) : si le propriétaire a confié son animal à un gardien bénévole, ou à un emprunteur, à un gardien rémunéré, ou à un locataire, tous prennent les responsabilités et obligations à la place du propriétaire. Quelle nouveauté y a-t-il à dire que la responsabilité incombe désormais au berger à qui le propriétaire a confié l’animal ? Au contraire, cela signifie que le berger prend la place d’un gardien à qui le propriétaire a confié l’animal, lequel n’est plus responsable une fois qu’il a confié l’animal à un berger.
וְשׁוֹמֵר קַמָּא אִפְּטַר לֵיהּ לִגְמָרֵי? לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר – חַיָּיב?
La Guemara demande : Si tel est le cas, cette michna indique que le premier dépositaire s’exempte complètement en remettant les brebis à un berger, le second dépositaire, et il ne porte plus aucune responsabilité. Dirons-nous que cette michna constitue une réfutation concluante de la décision de Rava, car Rava dit : Un dépositaire qui a remis le dépôt à un autre dépositaire demeure néanmoins responsable ?
אָמַר לָךְ רָבָא: מַאי ״מְסָרוֹ לְרוֹעֶה״ – לְבַרְזִילֵיהּ, דְּאוֹרְחֵיהּ דְּרוֹעֶה לְמִימְסַר לְבַרְזִילֵיהּ.
La Guemara répond : Rava pourrait te dire en réponse : Que veut dire la michna lorsqu’elle déclare : Il l’a confiée à un berger ? Il s’agit d’un berger qui a confié l’animal à l’assistant du berger, car c’est la manière habituelle pour un berger de confier les animaux sous sa responsabilité à son assistant. Par conséquent, quiconque confie son animal à un berger comprend que l’assistant du berger peut lui aussi s’occuper de l’animal, et cela ne constitue pas une violation des termes de sa mission lorsque le berger le confie à son assistant. En conséquence, cette michna ne réfute pas l’opinion de Rava.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: מִדְּקָתָנֵי ״מְסָרָהּ לְרוֹעֶה״ וְלָא קָתָנֵי ״מְסָרָהּ לְאַחֵר״, שְׁמַע מִינַּהּ מַאי ״מְסָרָהּ לְרוֹעֶה״ – מְסַר רוֹעֶה לְבַרְזִילֵיהּ, דְּאוֹרְחֵיהּ דְּרוֹעֶה לְמִימְסַר לְבַרְזִילֵיה; אֲבָל לְאַחֵר – לָא.
Il y a ceux qui disent la même réponse d’une manière similaire : Du fait que la michna enseigne le cas en utilisant l’expression : Il l’a confiée à un berger, et n’enseigne pas en utilisant l’expression moins spécifique : Il l’a confiée à un autre, conclus-en que ce que cela signifie par : Il l’a confiée à un berger, c’est que le berger l’a confiée à son assistant, car c’est la manière typique d’un berger de confier un animal à son assistant. Mais si le berger l’a confiée à un autre pour s’en occuper à sa place, la michna ne statue pas que l’autre personne prend sa place.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חַיָּיב? אָמְרִי: לָא; דִּלְמָא אוֹרְחָא דְמִילְּתָא קָתָנֵי, וְהוּא הַדִּין לְאַחֵר.
La Guemara suggère : Disons que la formulation de la michna, par conséquent, soutient l’opinion de Rava, car Rava dit : Un dépositaire qui a transmis le dépôt à un autre dépositaire demeure responsable. Les Sages disent pour rejeter cette suggestion : Non, on ne peut pas déduire de la formulation de la michna qu’elle se réfère spécifiquement à un berger ayant confié l’animal à son assistant, car peut-être enseigne-t-elle la chose de la manière dont cela se produit habituellement, mais il en va de même même si le berger a confié l’animal à un autre. Par conséquent, on ne peut tirer d’ici aucun appui pour l’opinion de Rava.
אִיתְּמַר: שׁוֹמֵר אֲבֵידָה – רַבָּה אָמַר: כְּשׁוֹמֵר חִנָּם דָּמֵי, רַב יוֹסֵף אָמַר: כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי.
§ Il a été déclaré qu’il existe un différend entre des amora’im concernant la question suivante : En ce qui concerne celui qui garde un objet perdu qu’il n’a pas encore rendu, quel niveau de responsabilité assume-t-il ? Rabba a dit : Il est considéré comme un dépositaire non rémunéré, tandis que Rav Yosef a dit : Il est considéré comme un dépositaire rémunéré.
רַבָּה אָמַר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם דָּמֵי – מַאי הֲנָאָה קָא מָטֵי לֵיהּ? רַב יוֹסֵף אָמַר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי – בְּהַהִיא הֲנָאָה דְּלָא בָּעֲיָא לְמִיתַּבי לֵיהּ רִיפְתָּא לְעַנְיָא, הָוֵי כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר.
Leurs opinions respectives sont expliquées : Rabba a dit qu’il est considéré comme un gardien non rémunéré parce que quel bénéfice lui revient-il en le gardant ? Par conséquent, il est exactement comme tout gardien non rémunéré. Rav Yosef a dit qu’il est considéré comme un gardien rémunéré en raison de l’avantage que il n’est pas tenu de donner du pain à un pauvre pendant qu’il surveille l’objet perdu, puisque celui qui est engagé dans une mitsva est dispensé d’en accomplir une autre. Par conséquent, puisqu’il y a un certain avantage à surveiller l’objet perdu, il est considéré comme un gardien rémunéré.
אִיכָּא דִּמְפָרְשִׁי הָכִי: רַב יוֹסֵף אָמַר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי – כֵּיוָן דְּרַחֲמָנָא שַׁעְבְּדֵיהּ בְּעַל כּוּרְחֵיהּ, הִלְכָּךְ כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר דָּמֵי.
Ceci est une interprétation, tandis qu’il y a ceux qui expliquent ainsi : Rav Yosef a dit qu’il est considéré comme un dépositaire rémunéré. Puisque le Miséricordieux l’oblige contre sa volonté à veiller sur les objets perdus, la Torah lui impose vraisemblablement un niveau élevé de garde. Par conséquent, il est considéré comme un dépositaire rémunéré.
(סִימָן: הֶחְזִירָהּ, לְעוֹלָם, הָשֵׁב, חִיָּיא, אָמַרְתָּ, נִשְׁבַּר, שָׂכָר.)
La Guemara présente un moyen mnémotechnique pour les halakhot et les difficultés qui seront discutées : Il l’a rendue, toujours, rendue, Ḥiyya, tu dis, casse, paiement.
אֵיתִיבֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַבָּה:
Rav Yosef a soulevé une objection à l’opinion de Rabba à partir de ce qui est enseigné dans une baraita :