לֵימָא הָא רַבִּי, וְהָא רַבָּנַן?
Dirons-nous que cettebaraita, qui enseigne qu’ils sont tous responsables, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui tient les deux pour responsables du creusement, et cettebaraita, qui tient le dernier pour responsable, est conforme à l’opinion des Sages, qui tiennent seulement le dernier pour responsable ?
אָמַר רַב זְבִיד: הָא וְהָא רַבָּנַן; עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן אַחֲרוֹן חַיָּיב, אֶלָּא הֵיכָא דְּלָא עֲבַד קַמָּא שִׁיעוּר מִיתָה; אֲבָל הֵיכָא דַּעֲבַד קַמָּא שִׁיעוּר מִיתָה – אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ דְּכוּלָּן חַיָּיבִין.
Rav Zevid a dit : Cette baraita comme cette autre baraita sont conformes à l’opinion des Sages. La manière dont la première baraita s’accorde avec leur opinion est que les Sages disent que le dernier n’est responsable que lorsque le premier n’a pas fait la fosse avec la mesure suffisante pour causer la mort, mais a creusé moins de dix palmes. Mais lorsque le premier a fait une fosse avec une mesure suffisante pour causer la mort, comme dans ce cas, où le premier a lui-même creusé dix palmes et qu’elle a ensuite été encore approfondie par d’autres, même les Sages reconnaissent qu’ils sont tous responsables.
וְהָא סִיֵּיד וְכִיֵּיד, דְּקָא עֲבַד קַמָּא שִׁיעוּר מִיתָה, וְקָתָנֵי: אַחֲרוֹן חַיָּיב! אָמְרִי: הָתָם – שֶׁלֹּא הָיָה בּוֹ הֶבֶל לְמִיתָה, וּבָא אַחֵר וְהוֹסִיף בָּהּ הֶבֶל לְמִיתָה.
La Guemara demande : Mais dans la seconde baraita, où il l’a enduite et cimentée, le premier a fait une fosse d’une dimension suffisante pour causer la mort, et pourtant, la baraitaenseigne que la dernière personne est responsable. Ils ont dit en réponse : Là-bas, il s’agit d’un cas où la fosse n’avait pas d’émanations capables d’entraîner la mort, puisqu’elle était très large. Et ensuite l’autre est venu et, en la rétrécissant avec de l’enduit et du ciment, il y a ajouté la caractéristique d’avoir des émanations capables d’entraîner la mort.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב זְבִיד: הָא וְהָא רַבִּי; הָךְ דְּקָתָנֵי: כּוּלָּן חַיָּיבִין – שַׁפִּיר; הָא דְּקָתָנֵי: אַחֲרוֹן חַיָּיב – כְּגוֹן שֶׁלֹּא הָיָה בּוֹ הֶבֶל לֹא לְמִיתָה וְלֹא לִנְזָקִין, וּבָא אַחֵר וְהוֹסִיף בּוֹ הֶבֶל בֵּין לְמִיתָה בֵּין לִנְזָקִין.
Il y a ceux qui disent que c’est ce que Rav Zevid a dit : Cettebaraita et cette autrebaraita sont toutes deux conformes à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Cette première baraita, qui enseigne : Ils sont tous responsables, s’accorde bien avec son opinion. Cette seconde baraita, qui enseigne : Seul le dernier est responsable, fait référence à un cas où la fosse n’avait pas suffisamment de vapeurs en elle capables d’entraîner ni la mort ni des dommages, et ensuite une autre personne est venue et, en la rétrécissant avec du plâtre et en la cimentant, y a ajouté la caractéristique d’avoir des vapeurs capables d’entraîner à la fois la mort et des dommages.
אָמַר רָבָא: הִנִּיחַ אֶבֶן עַל פִּי הַבּוֹר, וְהִשְׁלִימָהּ לַעֲשָׂרָה – בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי וְרַבָּנַן.
En développant ce sujet, Rava dit : En ce qui concerne celui qui a placé une pierre à l’ouverture d’une fosse de moins de dix palmes de profondeur et porte la fosse à une profondeur de dix palmes en élevant le sol à côté de l’ouverture de la fosse, nous sommes arrivés au différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages quant à savoir si seul le second ou les deux sont responsables du dommage causé.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, לְמַטָּה הוּא דְּהַבְלָא דִידֵיהּ קָא קָטֵיל לֵיהּ, אֲבָל לְמַעְלָה – דְּלָא הַבְלָא דִידֵיהּ קָא קָטֵיל, אֵימָא לָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? C’est précisément le cas au sujet duquel ils sont en désaccord, alors qu’ajoute ici la déclaration de Rava ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’il y a une distinction entre une personne qui approfondit une fosse au fond, auquel cas ce sont ses vapeurs mortelles qu’il a provoquées qui tuent l’animal, mais s’il a ajouté à la fosse par le haut, là où ce ne sont pas ses vapeurs mortelles qui tuent l’animal, dis qu’il ne serait pas responsable. La déclaration de Rava nous enseigne que le dernier est responsable, et ce cas fait l’objet d’un différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages quant à savoir si seul le dernier ou les deux sont responsables.
בָּעֵי רָבָא: טָם טֶפַח, וְסִילֵּק אֲבָנָיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: מַאי דַּעֲבַד – שַׁקְלֵיהּ;
Rava soulève le dilemme suivant : si quelqu’un a creusé un palme supplémentaire dans une fosse qui avait neuf palmes de profondeur, de sorte qu’elle a atteint une profondeur de dix palmes, puis a ensuite rebouché ce palme à l’intérieur de la fosse, ou s’il a retiré ses pierres qu’il avait placées à l’ouverture de la fosse, de sorte que la profondeur de la fosse a été réduite à moins de dix palmes, quelle est la halakha ? Disons-nous que ce qu’il a fait pour augmenter la profondeur de la fosse à dix palmes, il l’a annulé, et qu’il a rétabli la situation initiale qui existait avant qu’il ne creuse le palme supplémentaire, de sorte que la responsabilité du dommage revienne exclusivement au premier fossoyeur ?
אוֹ דִלְמָא, נִסְתַּלְּקוּ מַעֲשֵׂה רִאשׁוֹן, וְקָמָה לַיהּ כּוּלַּיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ? תֵּיקוּ.
Ou peut-être, en le refermant, il a annulé l’action du premier fossoyeur, puisqu’il a supprimé la capacité de la fosse à causer la mort ? Si tel est le cas, elle passe entièrement en sa possession et il assume désormais l’entière responsabilité de la fosse de neuf palmes. La Guemara conclut : La question restera sans résolution.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָּא: בּוֹר שְׁמוֹנָה, וּמֵהֶן שְׁנֵי טְפָחִים מַיִם – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? כֹּל טֶפַח דְּמַיָּא – כִּתְרֵי דְיַבָּשָׁה דָּמֵי.
§ Rabba bar bar Ḥana dit que Shmuel bar Marta dit : En ce qui concerne une fosse qui a huit palmes de profondeur et dont deux palmes contiennent de l’eau, on en est responsable. Quelle en est la raison ? Chaque palme d’eau équivaut à deux palmes d’espace sec. Par conséquent, la fosse est effectivement considérée comme ayant dix palmes de profondeur et contient une quantité suffisante de vapeurs mortelles pour rendre son propriétaire responsable.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בּוֹר תִּשְׁעָה וּמֵהֶן טֶפַח אֶחָד מַיִם, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּלָא נְפִישִׁי מַיָּא – לֵית בֵּיהּ הַבְלָא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּעַמִּיק טְפֵי – אִית בֵּיהּ הַבְלָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si une fosse a une profondeur de neuf palmes, et que, sur cette mesure, une palme contient de l’eau, quelle est la halakha ? Ce cas est-il équivalent au précédent ? Disons-nous que, puisqu’il n’y a pas une quantité d’eau aussi grande que dans le cas exposé par Rabba bar bar Ḥana, la fosse n’a pas une quantité suffisante de vapeurs mortelles pour rendre le creuseur responsable ? Ou peut-être peut-on soutenir que, puisque la fosse est plus profonde que celle du cas précédent, elle a des vapeurs mortelles, bien qu’elle contienne moins d’eau ?
בּוֹר שִׁבְעָה, וּמֵהֶן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים מַיִם, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דִּנְפִישִׁי מַיִם טְפֵי – אִית בֵּיהּ הַבְלָא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא עַמִּקָא – לֵית בֵּיהּ הַבְלָא? תֵּיקוּ.
De même, on peut soulever la question suivante : Quelle est la halakha si une fosse a sept paumes de profondeur et que trois de ces paumes contiennent de l’eau ? Dirons-nous que, puisqu’il y a dans ce cas une quantité bien plus grande d’eau, cela équivaut à une fosse de dix paumes et qu’elle a donc des vapeurs mortelles, ou peut-être, puisqu’elle n’est pas aussi profonde, n’a-t-elle pas une quantité suffisante de vapeurs mortelles pour rendre le creuseur responsable ? La Guemara conclut : La question restera sans résolution.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב שֵׁיזְבִי מֵרַבָּה: הִרְחִיבָהּ מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי מִיעֵט הַבְלָא. אֲמַר לֵיהּ: אַדְּרַבָּה, הֲרֵי קֵירַב הֶזֵּיקָא!
Rav Sheizevi a posé la question suivante à Rabba : Si quelqu’un a élargi l’ouverture d’une fosse qui avait déjà dix palmes de profondeur, quelle est la halakha ? Rabba lui a dit : En faisant cela, il a en réalité réduit les émanations mortelles et n’a pas aggravé la situation. Par conséquent, il ne devrait pas être tenu responsable. Rav Sheizevi lui a dit : Au contraire, en élargissant l’ouverture de la fosse, il a rapproché le risque de dommage d’un animal qui pourrait tomber à l’intérieur.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: נִיחְזֵי אֲנַן; אִי בְּהַבְלָא מִיית – הֲרֵי מִיעֵט הַבְלָא, אִי בְּחַבְטָה מִיית – הֲרֵי קֵירַב הֶזֵּיקָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אָשֵׁי: נִיחְזֵי אֲנַן; אִי מֵהַהִיא גִּיסָא נְפַל – הֲרֵי קֵירַב הֶזֵּיקָא, וְאִי מֵאִידַּךְ גִּיסָא נְפַל – הֲרֵי מִיעֵט הַבְלָא.
Au contraire, Rav Ashi a dit au sujet de cette question : Voyons : Si l’animal est mort à cause des vapeurs mortelles, celui qui a élargi la fosse devrait être exempté, puisqu’il a réduit les vapeurs mortelles. Mais si l’animal est mort à cause de l’impact, il devrait être tenu responsable, puisqu’il a rapproché le potentiel de dommage de lui. Il y en a qui disent que Rav Ashi a dit : Voyons : Si l’animal est tombé de ce côté-là qu’il a élargi, alors son action a rapproché le potentiel de dommage, et il devrait donc être tenu responsable. Mais si l’animal est tombé de l’autre côté, il ne devrait avoir aucune responsabilité, puisqu’il a réduit les vapeurs mortelles.
אִיתְּמַר: בּוֹר שֶׁעוֹמְקָהּ כְּרׇחְבָּהּ – רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, דְּאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי מָנִי – חַד אָמַר: לְעוֹלָם יֵשׁ בָּהּ הֶבֶל, עַד שֶׁיְּהֵא רׇחְבָּהּ יָתֵר עַל עוֹמְקָהּ; וְחַד אָמַר: לְעוֹלָם אֵין בָּהּ הֶבֶל, עַד שֶׁיְּהֵא עוֹמְקָהּ יָתֵר עַל רׇחְבָּהּ.
Il a été déclaré : En ce qui concerne une fosse dont la profondeur est égale à la largeur, Rabba et Rav Yosef disent tous deux une décision au nom de Rabba bar bar Ḥana, qui la rapporte au nom de Rabbi Mani, mais chacun la présente différemment. L’un d’eux dit : Une fosse contient toujours une quantité de vapeurs mortelles suffisante pour engager la responsabilité, à moins que sa largeur ne soit supérieure à sa profondeur. Par conséquent, lorsqu’elles sont égales, celui qui l’a creusée est responsable. Et l’un dit : Une fosse ne contient jamais une quantité de vapeurs mortelles suffisante pour engager la responsabilité, à moins que sa profondeur ne soit supérieure à sa largeur. Par conséquent, lorsqu’elles sont égales, celui qui l’a creusée est exempté.
עָבַר עָלָיו הָרִאשׁוֹן וְלֹא כִּסָּהוּ. וְרִאשׁוֹן מֵאֵימַת מִיפְּטַר? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, דְּאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי מָנִי – חַד אָמַר: מִשֶּׁמַּנִּיחוֹ מִשְׁתַּמֵּשׁ, וְחַד אָמַר: מִשֶּׁיִּמְסוֹר לוֹ דׇּלְיוֹ.
§ La michna enseigne que si le premier associé est passé près de la fosse et ne l’a pas couverte, puis que le second est lui aussi passé près d’elle sans la couvrir, le second est responsable. La Guemara demande : Et à partir de quel moment le premier est-il exempté de la responsabilité pour la fosse ? Rabba et Rav Yossef disent tous deux une décision au nom de Rabba bar bar Ḥana, qui la rapporte au nom de Rabbi Mani, mais chacun la présente différemment : L’un dit : À partir du moment où il laisse l’autre associé l’utiliser, et l’autre dit : le premier n’est dégagé de sa responsabilité que lorsqu’il lui remet son seau, avec lequel il puisera de l’eau de la fosse.
כְּתַנָּאֵי: הַמְדַלֶּה מַיִם מִן הַבּוֹר, וּבָא חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ: הַנַּח לִי, וַאֲנִי אֲדַלֶּה מַיִם; כֵּיוָן שֶׁהִנִּיחוֹ מִשְׁתַּמֵּשׁ – פָּטוּר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: מִשֶּׁיִּמְסוֹר לוֹ דׇּלְיוֹ.
La Guemara note : Cette dispute est comme une dispute entre des tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui puise de l’eau d’une citerne, et son ami vient et lui dit : Laisse-moi et je puiserai de l’eau, une fois que la première personne laisse la seconde personne tandis que celle-ci est en train d’utiliser la citerne, la première est désormais exempte si elle ne l’a pas couverte. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : La première personne n’est dégagée de sa responsabilité qu’au moment où elle remet son seau au second.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: יֵשׁ בְּרֵירָה –
La Guemara clarifie le différend : À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient qu’il existe un concept juridique de désignation. Selon ce principe, une situation dans laquelle certains aspects n’étaient pas clairement définis au départ peut être clarifiée rétroactivement après qu’une certaine action ou un certain événement se produit. La halakha traite tous les aspects comme étant clairement définis et identifiables dès le départ.
הַאי מִדִּידֵיהּ קָא מְמַלֵּא, וְהַאי מִדִּידֵיהּ קָא מְמַלֵּא. וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין בְּרֵירָה.
Dans ce cas, l’eau est considérée comme divisée entre les partenaires avant même qu’ils ne la puisent. Lorsqu’ils la puisent effectivement, cela est traité comme si celui-ci remplissait de sa part, dont l’emplacement a maintenant été déterminé rétroactivement, et celui-ci remplissait de sa part. Par conséquent, tant que le premier partenaire n’a pas remis son seau au second, lui, en tant que propriétaire d’une part définie de l’eau, ne s’est pas dégagé de sa responsabilité à l’égard de la citerne. Et, en revanche, les Rabbins soutiennent qu’il n’y a pas de désignation et qu’ils ont tous deux le droit de puiser de l’eau de la citerne. Par conséquent, dès que le second partenaire est laissé seul pour puiser de l’eau, il est responsable de la citerne et de toute l’eau qu’elle contient, même sans remettre le seau.
אָמַר רָבִינָא: וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דִּתְנַן: הַשּׁוּתָּפִין שֶׁנָּדְרוּ הֲנָאָה זֶה מִזֶּה – אֲסוּרִין לִיכָּנֵס לֶחָצֵר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: זֶה נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ, וְזֶה נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ.
Ravina a dit : Et à cet égard, ils suivent leurs lignes de raisonnement dans un cas analogue, comme nous l’avons appris dans une michna (Nedarim 45b) : En ce qui concerne le cas de partenaires qui ont fait vœu de ne tirer aucun bénéfice l’un de l’autre, il leur est interdit d’entrer dans leur cour détenue en commun, car cela violerait leurs vœux. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Il leur est permis d’entrer dans la cour, puisque celui-ci entre dans sa part de la cour et celui-là entre dans sa part.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: יֵשׁ בְּרֵירָה – הַאי לִדְנַפְשֵׁיהּ עָיֵיל, וְהַאי לִדְנַפְשֵׁיהּ עָיֵיל. וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין בְּרֵירָה.
La Guemara explique : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient qu’il y a une désignation rétroactive, et rétroactivement la section de la cour dans laquelle chacun entre devient la part qui lui appartient. Par conséquent, celui-ci entre dans sa part, et celui-là entre dans sa part. En revanche, les Sages soutiennent qu’il n’y a pas de désignation rétroactive, et chaque partie de la cour appartient conjointement aux deux.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַמּוֹכֵר בּוֹר לַחֲבֵירוֹ, כֵּיוָן שֶׁמָּסַר לוֹ דׇּלְיוֹ – קָנָה. הֵיכִי דָמֵי? אִי בְּכַסְפָּא – לִיקְנֵי בְּכַסְפָּא! אִי בַּחֲזָקָה – לִיקְנֵי בַּחֲזָקָה!
§ Après avoir mentionné cette halakha concernant la remise d’un seau afin de transférer la responsabilité du puits, la Guemara cite ce que Rabbi Elazar dit : En ce qui concerne celui qui vend une citerne à un autre, dès lors que le vendeur remet son seau à l’acheteur pour puiser de l’eau de la citerne, l’acheteur acquiert la citerne. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Comment la remise du seau sert-elle à effectuer l’acquisition de la citerne ? S’il acquiert la citerne au moyen d’un paiement en argent, qu’il l’acquière avec l’argent qu’il a payé. S’il acquiert la citerne au moyen de la prise de possession, alors qu’il l’acquière par la prise de possession, ce qui s’accomplit en l’utilisant.
לְעוֹלָם בַּחֲזָקָה, וּבָעֵי לְמֵימַר לֵיהּ: ״לֵךְ חֲזֵק וּקְנֵי״; וְכֵיוָן שֶׁמָּסַר לוֹ דׇּלְיוֹ, כְּמַאן דַּאֲמַר לֵיהּ ״לֵךְ חֲזֵק וּקְנֵי״ דָּמֵי.
La Guemara répond : En réalité, il s’agit du cas où la citerne a été acquise par prise de possession, et dans ce cas, le vendeur doit généralement lui dire : Va, prends possession, et ainsi acquiers-la pour toi-même. Et dans ce cas, lorsqu’il lui remet son seau, c’est comme s’il lui disait : Va, prends possession, et ainsi acquiers-la. Par conséquent, dès qu’il commence à puiser de l’eau de la citerne, il l’a acquise par prise de possession.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַמּוֹכֵר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ,
La Guemara cite une décision connexe : Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Si quelqu’un vend une maison à un autre,