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לָא, מִשּׁוּם דְּלֵית בֵּיהּ הַבְלָא. אִי הָכִי, הוּזַּק בּוֹ חַיָּיב? הָא לֵית בֵּיהּ הַבְלָא! אֲמַר לֵיהּ: אֵין הֶבֶל לְמִיתָה, וְיֵשׁ הֶבֶל לִנְזָקִין.
Rav Naḥman répond : Non, il est exempt ici parce qu’il n’y a pas suffisamment de vapeurs pour causer la mort, conformément à l’opinion de Rav. Néanmoins, l’impact du choc contre le sol suffit à causer la mort, et par conséquent un bœuf tombé dans un canal d’eau est soupçonné d’être une tereifa. Rava le met de nouveau au défi : Si c’est le cas, alors comment faut-il expliquer l’énoncé : Si l’animal a été blessé par cela, il est responsable, ? Il n’y a pas suffisamment de vapeurs ? Rav Naḥman lui dit : Il n’y a pas suffisamment de vapeurs pour causer la mort, mais il y a suffisamment de vapeurs pour causer une blessure.
אֵיתִיבֵיהּ: בֵּית הַסְּקִילָה הָיָה גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי קוֹמוֹת. וְתָנֵי עֲלַהּ: וְקוֹמָה שֶׁלּוֹ – הֲרֵי כָּאן שָׁלֹשׁ. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ יֵשׁ חֲבָטָה בְּפָחוֹת מֵעֲשָׂרָה, לְמָה לִי כּוּלֵּי הַאי?
Rava souleva une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une michna (Sanhedrin 45a) : La structure à partir de laquelle la peine de lapidation était exécutée avait une hauteur de deux personnes, et il est enseigné à ce sujet dans une baraita : Lorsque la hauteur de deux personnes de la structure est combinée avec sa taille, c’est-à-dire la taille de celui qui est lapidé, on obtient une hauteur totale égale à celle de trois personnes. Rava explique son objection : Et s’il te vient à l’esprit qu’il y a un impact capable de causer la mort dans une fosse de moins de dix paumes de profondeur, pourquoi ai-je besoin de toute cette hauteur ?
וּלְטַעְמָיךְ – נַעֲבֵיד עֲשָׂרָה! אֶלָּא כְּרַב נַחְמָן – דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, אָמַר קְרָא: ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״ – בְּרוֹר לוֹ מִיתָה יָפָה.
Rav Naḥman lui répondit : Et selon ton raisonnement, faisons la structure à un minimum de dix palmes. Pourquoi doit-elle avoir la hauteur de deux personnes ? Plutôt, on ne peut apporter aucune preuve d’ici, puisque la raison est conforme à l’opinion de Rav Naḥman, comme Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que le verset déclare : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18), enseignant que même à l’égard d’un prisonnier condamné, choisis pour lui une bonne, c’est-à-dire compatissante, mort. Par conséquent, la structure utilisée pour la lapidation est construite suffisamment haute pour qu’il meure rapidement, sans aucune souffrance inutile.
אִי הָכִי, נַגְבַּהּ טְפֵי! מִשּׁוּם דְּמִינַּוַּול.
La Guemara demande : Si c’est le cas, élevons la structure encore plus, afin que sa mort soit encore moins douloureuse. La Guemara répond : Cela ne se fait pas, parce que s’il tombait d’une plus grande hauteur, ses organes seraient écrasés et il deviendrait complètement défiguré, ce qui n’est certainement pas une manière dont quelqu’un préférerait mourir.
אֵיתִיבֵיהּ: ״כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ״; ״מִמֶּנּוּ״ – וְלֹא בְּתוֹכוֹ.
Rava souleva de nouveau une objection à l’opinion de Rav Naḥman : La Torah exige de construire un parapet sur le toit de la maison d’une personne afin d’empêcher quelqu’un d’y faire une chute mortelle, comme l’énonce le verset (Deutéronome 22:8) : « Tu ne feras pas venir le sang sur ta maison, si quelqu’un en tombe. » Le terme « en » enseigne que la responsabilité n’existe que pour une chute depuis le toit de la maison, et non sur le toit d’une maison.
כֵּיצַד? הָיְתָה רְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ מִמֶּנּוּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְנָפַל מִתּוֹכָהּ לְתוֹכוֹ – פָּטוּר. עֲמוּקָּה מִמֶּנּוּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְנָפַל מִתּוֹכוֹ לְתוֹכָהּ – חַיָּיב.
Comment cela est-il ainsi ? Si une zone dans le domaine public se trouvait à dix palmes au-dessus d'une maison privée et que le propriétaire n'a pas construit de clôture entre sa maison et le domaine public, et que quelqu'un est tombé de l'intérieur du domaine public sur la maison, le propriétaire de la maison est exempt. En revanche, si le domaine public se trouvait à dix palmes au-dessous de la maison, et que le propriétaire n'a pas construit de clôture sur son toit, et que quelqu'un est tombé du toit de la maison dans le domaine public, il est responsable.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ יֵשׁ חֲבָטָה בְּפָחוֹת מֵעֲשָׂרָה, לְמָה לִי עֲשָׂרָה? אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי בַּיִת, דְּכׇל פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה – לָאו בַּיִת הוּא.
Et s’il te vient à l’esprit qu’il y a un impact suffisamment fort pour causer la mort même à une hauteur de moins de dix palmes, pourquoi ai-je besoin que le toit ait dix palmes de hauteur pour qu’il y ait une obligation de construire un parapet ? Rav Naḥman lui dit : La halakha du parapet pour le toit d’une maison est différente, puisque toute structure de moins de dix palmes n’est pas classée comme maison, et seule une maison nécessite un parapet.
אִי הָכִי, הַשְׁתָּא נָמֵי דְּהָוֵי מֵאַבָּרַאי עֲשָׂרָה, דַּל מִינֵּיהּ תִּקְרָה וּמַעֲזִיבָה – מִגַּוַּאי לָא הָוֵי עֲשָׂרָה! אֲמַר לֵיהּ: כְּגוֹן דְּחַק מִגַּוַּאי.
Rava objecte : Si c’est le cas, c’est-à-dire si l’obligation de construire un parapet est limitée à une maison qui a dix palmes de hauteur, alors même maintenant, lorsque la maison a dix palmes de plus que le domaine public lorsqu’elle est mesurée de l’extérieur, retranche la hauteur du plafond et du plâtre, qui constituent une couche supplémentaire au-dessus du plafond. Lorsqu’elle est mesurée de l’intérieur de cette manière, sa hauteur n’est pas de dix. Selon toi, alors, elle n’est pas classée comme une maison. Rav Naḥman lui dit : Il s’agit d’un cas où il a creusé un espace supplémentaire à l’intérieur dans le sol de la maison afin que sa hauteur soit de dix palmes.
אִי הָכִי, כִּי לָא הָוֵי נָמֵי מֵאַבָּרַאי עֲשָׂרָה – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּהָוֵי מִגַּוַּאי עֲשָׂרָה כְּגוֹן דְּחַק בַּהּ טְפֵי!
Rava le conteste : S'il en est ainsi, dans une situation la maison n'a pas non plus dix palmes de l'extérieur, on peut trouver un cas où elle a dix palmes à l'intérieur, par exemple lorsqu'il a creusé un espace supplémentaire dans le sol, la transformant ainsi en une maison ayant la hauteur requise. Pourquoi, alors, une personne serait-elle exemptée dans ce cas ?
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַב נַחְמָן, סָבַר: מִכְּרֵיסָא דְתוֹרָא לְאַרְעָא כַּמָּה הָוֵי – אַרְבְּעָה; אֲרִיתָּא דְּדַלָּאֵי כַּמָּה הָוֵי – שִׁיתָּא; הָא עַשְׂרָה. אִישְׁתְּכַח דְּכִי קָא מִחֲבַט – מֵעֲשָׂרָה הוּא דְּקָא מִחֲבַט.
La Guemara répond : Au contraire, l’explication précédente doit être entièrement rejetée, et tel est le raisonnement de Rav Naḥman lorsqu’il a statué qu’il faut soupçonner que les organes du bœuf ont été écrasés lors de sa chute dans le canal d’eau. Il soutient l’argument suivant : Quelle est la distance entre l’estomac du bœuf et le sol ? Elle est de quatre palmes. Quelle est la profondeur du canal d’eau ? Elle est de six palmes. Cela fait en tout dix palmes. Par conséquent, il s’ensuit que lorsque le bœuf heurte le sol, c’est d’une hauteur de dix palmes qu’il heurte le sol, puisqu’il est tombé sur le ventre et non sur ses pattes.
אֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: מָה בּוֹר שֶׁהוּא כְּדֵי לְהָמִית – עֲשָׂרָה טְפָחִים, אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית – עֲשָׂרָה טְפָחִים; בְּשִׁיתָּא נָמֵי סַגְיָא!
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne la michna, qui enseigne : De même qu’une fosse qui a une profondeur suffisante pour causer la mort lorsqu’on y tombe a au moins dix palmes de profondeur, de même, toute autre excavation ayant une profondeur suffisante pour causer la mort ne peut avoir moins de dix palmes de profondeur, pourquoi ne pas dire qu’une fosse de six palmes serait également suffisante ?
אָמְרִי: מַתְנִיתִין – דְּאִיגַּנְדַּר לְבוֹר.
Les Sages dirent en réponse : La michna fait référence à un cas l’animal a roulé dans la fosse, auquel cas la fosse devrait avoir une profondeur de dix palmes. En revanche, s’il est tombé en marchant, la hauteur supplémentaire entre le sol et son ventre est incluse dans le calcul des dix palmes.
מַתְנִי׳ בּוֹר שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין; עָבַר עָלָיו הָרִאשׁוֹן וְלֹא כִּסָּהוּ, וְהַשֵּׁנִי וְלֹא כִּסָּהוּ – הַשֵּׁנִי חַיָּיב.
MICHNA : Si une fosse appartenant à deux associés était découverte et que le premier passa près d’elle sans la couvrir, puis le second passa près d’elle sans la couvrir, le second est responsable de tout dommage causé par la fosse.
גְּמָ׳ אָמְרִי: בּוֹר שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? הָנִיחָא אִי סְבִירָא לַן כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: בּוֹר בִּרְשׁוּתוֹ – חַיָּיב; מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּחָצֵר שֶׁל שְׁנֵיהֶם וּבוֹר שֶׁל שְׁנֵיהֶם, וְהִפְקִירוּ רְשׁוּתָן וְלֹא הִפְקִירוּ בּוֹרָן.
GUEMARA : Les Sages disent : Comment peut-on trouver un tel cas d’une fosse appartenant à deux associés ? Cela s’explique bien si nous retenons l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que celui qui creuse une fosse sur sa propre propriété puis déclare la propriété, mais non la fosse, sans propriétaire, est responsable des dommages. Selon lui, on trouve un tel cas lorsque la cour appartient aux deux et que la fosse appartient aux deux, et qu’ils ont renoncé à la propriété de leurs biens mais n’ont pas renoncé à la propriété de leur fosse. Dans ce cas, tous deux sont responsables de tout dommage causé.
אֶלָּא אִי סְבִירָא לַן בּוֹר בִּרְשׁוּתוֹ פָּטוּר; הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּחַיָּיב עֲלֵיהּ – בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבִרְשׁוּת הָרַבִּים בּוֹר שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Mais si nous soutenons que celui qui creuse une fosse sur sa propre propriété puis déclare la propriété, mais non la fosse, sans propriétaire, est exempté de responsabilité pour les dommages causés, comment peut-on trouver un cas de fosse pour laquelle une personne est responsable ? Cela ne peut être qu’un cas où elle se trouve dans le domaine public, et comment peut-on trouver un cas de fosse appartenant à deux partenaires dans le domaine public ?
אִי דְּשַׁוּוֹ שָׁלִיחַ תַּרְוַיְיהוּ, וְאָמְרִי לֵיהּ: ״זִיל כְּרִי לַן״, וַאֲזַל כְּרָה לְהוּ – אֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה! וְאִי דִּכְרָה הַאי חַמְשָׁה וְהַאי חַמְשָׁה – נִסְתַּלְּקוּ לְהוּ מַעֲשֵׂה רִאשׁוֹן!
Si tous deux ont conjointement nommé un mandataire et lui ont dit : Va creuser une fosse pour nous, et il est allé et a creusé une fosse pour eux deux, alors aucun des deux n’est responsable. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a pas de mandat pour la transgression, et le creuseur est seul responsable. Et si ce partenaire a creusé une fosse de cinq palmes de profondeur et que cet autre partenaire a creusé cinq palmes supplémentaires en profondeur, la portée du premier acte de creusement accompli par le premier partenaire a été annulée. Désormais, toute la responsabilité incombe au second partenaire, qui a approfondi la fosse jusqu’à dix palmes, ce qui est la profondeur minimale pour laquelle on est responsable de la mort d’un animal. Par conséquent, cela non plus n’est pas considéré comme une fosse en copropriété.
הָנִיחָא לְרַבִּי – וְלִנְזָקִין, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ. אֶלָּא לְרַבִּי – וּלְמִיתָה, וּלְרַבָּנַן – בֵּין לְמִיתָה בֵּין לִנְזָקִין; הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara note : Cela s’accorde bien selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et vous trouvez dans un cas de dommage que les deux seraient responsables, comme la Guemara l’expliquera bientôt. Par conséquent, cela constitue un cas d’une fosse appartenant à deux associés. Mais selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, le premier associé n’est pas du tout tenu responsable dans un cas la fosse cause la mort d’un animal ; et selon l’opinion des Sages, le premier associé n’est pas tenu responsable aussi bien dans une situation où elle cause la mort que dans une situation où elle ne cause qu’un dommage. Si tel est le cas, comment pouvez-vous trouver un cas d’une fosse appartenant à des associés ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּגוֹן שֶׁעָקְרוּ שְׁנֵיהֶן חוּלְיָא בְּבַת אַחַת, וְהִשְׁלִימוּ לַעֲשָׂרָה.
Rabbi Yoḥanan dit : Il s’agit d’un cas où ils ont tous deux extrait simultanément une motte de terre du fond de la fosse et ont ainsi achevé celle-ci jusqu’à une profondeur de dix palmes. Cela constituerait donc une fosse appartenant à eux deux.
מַאי רַבִּי וּמַאי רַבָּנַן? דְּתַנְיָא: אֶחָד הַחוֹפֵר בּוֹר תִּשְׁעָה, וּבָא אַחֵר וְהִשְׁלִימָהּ לַעֲשָׂרָה – הָאַחֲרוֹן חַיָּיב. רַבִּי אוֹמֵר: אַחַר אַחֲרוֹן לְמִיתָה, וְאַחַר שְׁנֵיהֶם לִנְזָקִין.
Après avoir mentionné le différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages, la Guemara demande : Quelle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et quelle est l’opinion des Sages ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui creuse une fosse de neuf palmes de profondeur, et une autre personne est venue et a complété le creusement jusqu’à une profondeur de dix palmes, ce dernier individu est seul responsable d’une blessure ou d’un décès causés par la fosse. Rabbi Yehuda HaNasi dit : On suit le dernier pour l’indemnisation en cas de mort causée par la fosse. Le dernier est seul responsable, car seule une fosse de dix palmes rend une personne responsable de la mort d’un animal. Et on les suit tous les deux pour l’indemnisation en cas de dommage causé par la fosse.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי יִפְתַּח״ וְ״כִי יִכְרֶה״ – אִם עַל פְּתִיחָה חַיָּיב, עַל כְּרִיָּיה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא לְהָבִיא כּוֹרֶה אַחַר כּוֹרֶה, שֶׁסִּילֵּק מַעֲשֵׂה רִאשׁוֹן.
La Guemara explique : Quelle est la raison de l’opinion des Sages ? Comme le verset l’énonce : « Si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse » (Exode 21:33), cela soulève la question : S’il est responsable pour avoir ouvert une fosse couverte qui avait déjà été creusée, alors n’est-ce pas à plus forte raison qu’il devrait être responsable pour avoir creusé une nouvelle fosse ? Qu’ajoute donc cette dernière expression ? Au contraire, le verset vient inclure le cas d’une personne qui commence à creuser une fosse et après cela, une seconde personne continue à creuser. En disant ensuite : « Si un homme creuse une fosse », la Torah enseigne qu’une nouvelle fosse est effectivement créée par le second fouisseur, dont le creusement a supprimé, c’est-à-dire rendu sans pertinence, l’action du premier fouisseur, et c’est lui qui porte l’entière responsabilité de la fosse.
וְרַבִּי אָמַר לָךְ: הָנְהוּ מִיצְרָךְ צְרִיכִי, כִּדְאָמְרִינַן. וְרַבָּנַן נָמֵי מִיצְרָךְ צְרִיכִי!
Et Rabbi Yehuda HaNasi aurait pu te dire : Ces deux propositions du verset sont toutes deux nécessaires, et la seconde proposition ne peut pas servir à enseigner la halakha de la responsabilité exclusive du second creuseur. La raison pour laquelle elles sont nécessaires est comme nous l’avons dit plus haut (50a), où des interprétations ont été citées selon Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva. La Guemara demande : Et les Sages ne sont-ils pas eux aussi d’accord pour dire qu’elles sont nécessaires à ces interprétations ? Si oui, quelle est la source de leur opinion selon laquelle la responsabilité du puits incombe uniquement au second associé ?
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן – אָמַר קְרָא: ״כִּי יִכְרֶה אִישׁ בּוֹר״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם.
Au contraire, l’explication précédente doit être rejetée, et telle est la raison des Rabbins : Le verset déclare : « Si un homme creuse une fosse, » indiquant qu’une seule personne est responsable, et non deux. Par conséquent, si deux personnes ont créé conjointement la fosse, le second porte la responsabilité et non le premier.
וְרַבִּי – הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: ״כִּי יִכְרֶה אִישׁ בּוֹר״ – וְלֹא שׁוֹר בּוֹר.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Yehuda HaNasi comprend-il l’expression « si un homme creuse une fosse » ? La Guemara répond : Il a besoin de cette expression pour enseigner une autre halakha. L’expression « si un homme creuse une fosse » indique qu’une personne qui creuse une fosse est responsable, mais on n’est pas responsable si son bœuf creuse une fosse.
וְרַבָּנַן – תְּרֵי ״אִישׁ בּוֹר״ כְּתִיבִי.
La Guemara demande : Et d’où les Sages tirent-ils cette halakha ? La Guemara répond que la combinaison des mots : homme et fosse, est écrite deux fois : « Si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse. » D’une expression, on déduit la halakha selon laquelle c’est une personne qui doit creuser, et non un animal. De la seconde expression, on déduit la halakha selon laquelle une seule personne porte la responsabilité du dommage, et non deux personnes.
וְרַבִּי – אַיְּידֵי דִּכְתַב הַאי, כְּתַב הַאי.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que Rabbi Yehouda HaNassi déduit de cette répétition ? La Guemara répond : Selon lui, puisque la Torah a écrit cela dans la première proposition en employant cette formulation, elle a de même écrit cela dans la seconde proposition de la même manière. La répétition est stylistique et ne vise pas à enseigner une nouvelle halakha.
וּמִמַּאי דִּלְחַיּוֹבֵי בָּתְרָא? דִּלְמָא לְחַיּוֹבֵי קַמָּא!
La Guemara continue de s’interroger sur l’opinion des Sages : Et même s’ils déduisent du verset qu’une seule personne est responsable du dommage causé par la fosse, d’où savent-ils que la Torah entend tenir précisément le dernier pour responsable du dommage ? Peut-être est-ce pour tenir le premier, qui a commencé à creuser, responsable du dommage.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהַמֵּת יִהְיֶה לוֹ״ – הַהוּא דְּקָא עָבֵיד מִיתָה.
La Guemara répond : Qu’il ne te vienne pas à l’esprit de suggérer cela, car le verset déclare : « Et la carcasse sera pour lui » (Exode 21:34). Cela indique que c’est celui qui cause la mort, c’est-à-dire le second, qui est responsable, et non le premier. En effet, c’est le second qui a achevé de creuser la profondeur nécessaire pour causer la mort, et non le premier.
וְהַאי ״וְהַמֵּת יִהְיֶה לוֹ״ מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: שׁוֹר פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין שֶׁנָּפַל לְבוֹר – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהַמֵּת יִהְיֶה לוֹ״ – בְּמִי שֶׁהַמֵּת שֶׁלּוֹ!
La Guemara demande : Mais cette clause : « Et la carcasse sera pour lui », n’est-elle pas nécessaire pour ce que Rava affirme ? Car Rava dit : En ce qui concerne un bœuf consacré disqualifié qui est tombé dans une fosse, le propriétaire de la fosse est exempt, comme il est dit : « Et la carcasse sera pour lui ». De toute évidence, le verset est énoncé au sujet d’un cas où la carcasse appartient à lui. Ce bœuf, qui avait été consacré puis disqualifié, n’appartient pleinement à personne, puisque son usage est restreint. Puisque ce verset sert à enseigner la décision de Rava, il ne peut pas servir à enseigner la responsabilité du second fossoyeur.
אָמְרִי: וְלָאו מִמֵּילָא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ, דִּבְהָהוּא דַּעֲבַד מִיתָה עָסְקִינַן?
Les Sages dirent en réponse : Et ne peux-tu pas apprendre des mots et de l’accent du verset en lui-même que nous traitons de celui qui a causé la mort de l’animal, même si ces mots sont également utilisés pour déduire la décision de Rava ? Par conséquent, le verset peut servir de source pour les deux décisions.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד הַחוֹפֵר בּוֹר עֲשָׂרָה, וּבָא אַחֵר וְהִשְׁלִימָהּ לְעֶשְׂרִים, וּבָא אַחֵר וְהִשְׁלִימָהּ לִשְׁלשִׁים – כּוּלָּן חַיָּיבִין. וּרְמִינְהוּ: אֶחָד הַחוֹפֵר בּוֹר עֲשָׂרָה, וּבָא אַחֵר וְסִיֵּיד וְכִיֵּיד – הָאַחֲרוֹן חַיָּיב.
Sur un sujet similaire, les Sages ont enseigné : Dans le cas de quelqu’un qui creuse une fosse jusqu’à une profondeur de dix palmes, et qu’un autre vient et complète la profondeur jusqu’à vingt palmes en creusant dix palmes supplémentaires, et qu’un autre vient et la complète jusqu’à trente, ils sont tous responsables de tout dommage causé par cette fosse. La Guemara commente : Et on peut soulever une contradiction à cela à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui creuse une fosse jusqu’à une profondeur de dix palmes, et qu’un autre est venu l’enduire et la cimenter [vekhiyyeid], ce dernier est responsable du dommage, et non le premier.

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