״אֶרֶךְ אַפַּיִם״ – וְלָא כְּתִיב ״אֶרֶךְ אַף״? אֶרֶךְ אַפַּיִם לַצַּדִּיקִים וְלָרְשָׁעִים.
dans le verset qui énumère les treize attributs de miséricorde : « Longanime [erekh appayim] » (Exode 34:6), en employant la forme plurielle, et il n’est pas écrit erekh af, au singulier ? Afin d’enseigner qu’Il est longanime envers à la fois les justes et les méchants et ne les punit pas immédiatement pour leurs transgressions.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יְסַקֵּל אָדָם מֵרְשׁוּתוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים. מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהָיָה מְסַקֵּל מֵרְשׁוּתוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּמְצָאוֹ חָסִיד אֶחָד. אָמַר לוֹ: רֵיקָה, מִפְּנֵי מָה אַתָּה מְסַקֵּל מֵרְשׁוּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּךְ לִרְשׁוּת שֶׁלָּךְ? לִגְלֵג עָלָיו.
§ Les Sages ont enseigné : Une personne ne doit pas jeter des pierres de sa propriété dans le domaine public. Un incident se produisit concernant un certain individu qui jetait des pierres de sa propriété dans le domaine public, et un certain homme pieux le trouva. Ce dernier lui dit : Misérable [reika], pour quelle raison jettes-tu des pierres d’une propriété qui n’est pas à toi dans ta propriété ? L’homme se moqua de lui, car il ne comprenait pas ce qu’il voulait dire, puisque la propriété depuis laquelle il jetait les pierres était la sienne.
לְיָמִים נִצְרַךְ לִמְכּוֹר שָׂדֵהוּ, וְהָיָה מְהַלֵּךְ בְּאוֹתוֹ רְשׁוּת הָרַבִּים, וְנִכְשָׁל בְּאוֹתָן אֲבָנִים; אָמַר: יָפֶה אָמַר לִי אוֹתוֹ חָסִיד – מִפְּנֵי מָה אַתָּה מְסַקֵּל מֵרְשׁוּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּךְ לִרְשׁוּת שֶׁלָּךְ.
Quelques jours plus tard, il fut contraint de vendre son champ d’où il avait jeté les pierres. Et il marchait dans le même domaine public dans lequel il les avait jetées, et il trébucha sur ces mêmes pierres. Il dit : Cet homme pieux a dit cela à juste titre pour moi lorsqu’il a dit : Pour quelle raison jettes-tu des pierres d’une propriété qui ne t’appartient pas dans ta propre propriété, puisque cette propriété ne m’appartient plus, et seul le domaine public me reste à utiliser.
מַתְנִי׳ הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר – חַיָּיב. אֶחָד הַחוֹפֵר בּוֹר, שִׁיחַ וּמְעָרָה, חֲרִיצִין וּנְעִיצִין – חַיָּיב. אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר ״בּוֹר״? מָה בּוֹר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית – עֲשָׂרָה טְפָחִים; אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית – עֲשָׂרָה טְפָחִים. הָיוּ פְּחוּתִין מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר, וּמֵת – פָּטוּר. וְאִם הוּזַּק בּוֹ – חַיָּיב.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui creuse une fosse dans le domaine public et qu’un bœuf ou un âne y tombe, il est responsable. La halakha est la même pour celui qui creuse soit une fosse ; un fossé, qui est étroit et long ; ou une caverne, qui est rectangulaire et couverte ; des tranchées et des canaux d’eau. Dans tous ces cas, il est responsable. Si tel est le cas, pourquoi le verset parle-t-il d’une fosse, comme il est dit : « Et si un homme ouvre une fosse » (Exode 21:33) ? Pour enseigner que, de même qu’une fosse qui a une profondeur suffisante pour causer la mort lorsqu’on y tombe a au moins dix palmes de profondeur, de même, toute autre excavation qui a une profondeur suffisante pour causer la mort ne peut avoir moins de dix palmes. Si l’un des types d’excavations avait moins de dix palmes de profondeur, et qu’un bœuf ou un âne tombait dans l’une d’elles et mourait, celui qui a creusé l’excavation est exempté. Mais s’il y a été blessé, sans être tué, il est responsable de payer les dommages.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: בּוֹר שֶׁחִיְּיבָה עָלָיו תּוֹרָה – לְהֶבְלוֹ, וְלֹא לַחֲבָטוֹ. אַלְמָא קָסָבַר: חֲבָטָה – קַרְקַע עוֹלָם הוּא דְּמַזְּקָא לֵיהּ.
GUEMARA :Rav dit : Le dommage causé par une Fosse pour laquelle la Torah oblige quelqu’un à payer se réfère spécifiquement au dommage causé par les émanations mortelles de la fosse, c’est-à-dire l’asphyxie, mais non au dommage causé par l’impact contre le sol, pour lequel celui qui a creusé la fosse est exempt de payer une indemnisation. La Guemara poursuit son explication : Apparemment, on peut en déduire que Rav soutient qu’en ce qui concerne l’impact contre le fond de la fosse, ce n’est que le sol qui le blesse. Celui qui a creusé la fosse n’est pas propriétaire du sol ; ce n’est donc pas un cas où son bien a causé un dommage. Par conséquent, il n’assume pas la responsabilité du dommage.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לְהֶבְלוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן לַחֲבָטוֹ. וְאִם תֹּאמַר: לַחֲבָטוֹ אָמְרָה תּוֹרָה, וְלֹא לְהֶבְלוֹ – הַתּוֹרָה הֵעִידָה עַל הַבּוֹר, וַאֲפִילּוּ מָלֵא סְפוֹגִין שֶׁל צֶמֶר.
Et Shmuel dit : La Torah rend responsable du dommage causé par ses vapeurs mortelles, et à plus forte raison du dommage résultant de l’impact. Shmuel ajoute : Et si vous dites que la Torah a parlé seulement de la responsabilité pour son impact et non pour ses vapeurs mortelles, on peut répondre que la Torah témoigne au sujet d’une fosse sans préciser pour quel type de fosse on est responsable, et cela inclut même une fosse remplie d’éponges de laine [sefogin], qui absorberaient complètement l’impact.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דַּעֲבַד גּוֹבַהּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים; לְרַב – אַגּוֹבַהּ לָא מִיחַיַּיב, לִשְׁמוּאֵל – אַגּוֹבַהּ נָמֵי מִיחַיַּיב.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre les opinions de Rav et de Shmuel, étant donné que tomber dans n’importe quelle fosse implique une blessure due à la fois aux vapeurs mortelles et à l’impact ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne le cas où quelqu’un a façonné un monticule d’une hauteur de dix palmes dans le domaine public sans creuser, et qu’un animal est tombé de cette plateforme surélevée et est mort. Selon Rav, celui qui a façonné le monticule n’est pas responsable des dommages causés par la Fosse dans le cas d’un monticule, puisqu’il n’y a pas de vapeurs, car l’animal est tombé sur un sol plat. En revanche, selon Shmuel, il est également responsable des dommages causés par la Fosse dans le cas d’un monticule, puisqu’il y a néanmoins un impact au moment de heurter le sol.
מַאי טַעְמָא דְּרַב? דְּאָמַר קְרָא: ״וְנָפַל״ – עַד שֶׁיִּפּוֹל דֶּרֶךְ נְפִילָה. וְלִשְׁמוּאֵל, ״וְנָפַל״ – כֹּל דְּהוּ מַשְׁמַע.
La Guemara demande : Quelle est la source du raisonnement de Rav, selon lequel on n’est pas responsable dans ce cas ? La Guemara répond : Puisque le verset dit : « Et un bœuf ou un âne tombe dedans » (Exode 21:33), cela indique qu’il n’y a pas de responsabilité pour les dommages causés par une Fosse à moins que l’animal ne tombe dedans de la manière normale de tomber, mais non lorsqu’il est d’abord monté sur une surface surélevée puis est tombé de là au sol. Et selon Shmuel, l’expression : « Et un bœuf ou un âne tombe » indique toute manière de tomber, que l’animal soit tombé dans un trou ou au sol depuis une surface surélevée.
תְּנַן: אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר ״בּוֹר״? מָה בּוֹר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית – עֲשָׂרָה טְפָחִים, אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית – עֲשָׂרָה טְפָחִים. בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל – ״אַף כֹּל״ לְאֵתוֹיֵי גּוֹבַהּ. אֶלָּא לְרַב – ״אַף כֹּל״ לְאֵתוֹיֵי מַאי?
La Guemara conteste l’opinion de Rav : Nous avons appris dans la michna : Si tel est le cas, pourquoi le verset est-il énoncé au sujet d’une fosse, comme il est dit : « Si un homme ouvre une fosse » (Exode 21:33) ? Pour enseigner que, de même qu’une fosse qui a une profondeur suffisante pour causer la mort lorsqu’on y tombe a au moins dix palmes de profondeur, de même, toute autre excavation qui a une profondeur suffisante pour causer la mort ne peut avoir moins de dix palmes. Or, soit admis que selon Shmuel, l’expression : De même, toute autre, sert à inclure le cas où l’animal est tombé d’une hauteur de dix palmes, auquel cas celui qui a façonné le monticule serait également responsable. Mais selon Rav, qui l’exempte dans ce cas, qu’ajoute l’expression : De même, toute autre, à inclure ?
לְאֵתוֹיֵי חֲרִיצִין וּנְעִיצִין. חֲרִיצִין וּנְעִיצִין בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לְהוּ! תָּנֵי, וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
La Guemara répond : Selon Rav, cela sert à inclure les fossés et les canaux d'eau. La Guemara demande : Mais les fossés et les canaux d'eau sont enseignés explicitement dans la michna. Pourquoi la michna y fait-elle alors de nouveau allusion ? La Guemara répond : Elle enseigne d'abord la halakha à leur sujet puis explique sa source dans la Torah.
וְהָנֵי כּוּלְּהוּ דְּקָתָנֵי – לְמָה לִי? צְרִיכָא; דְּאִי תְּנָא בּוֹר, הֲוָה אָמֵינָא: בּוֹר עֲשָׂרָה – הוּא דְּאִית בֵּיהּ הַבְלָא, מִשּׁוּם דְּקַטִּין וּכְרִיכָא; אֲבָל שִׁיחַ – דַּאֲרִיךְ, אֵימָא: בַּעֲשָׂרָה לֵית בֵּיהּ הַבְלָא.
Après avoir mentionné ces détails, la Guemara demande : Et pourquoi ai-je besoin de tous ces cas qui sont enseignés par la michna ? La Guemara répond : Ils sont nécessaires, car si elle n’avait enseigné que le cas d’une fosse, je dirais que c’est précisément une fosse de dix palmes qui contient des vapeurs mortelles, parce qu’elle est étroite et ronde. Par conséquent, cette mesure suffit à causer la mort. Mais, concernant un fossé, qui est long, dis que dans un cas où il a dix palmes de profondeur, il n’y a pas de vapeurs mortelles et il n’y a pas de responsabilité. Par conséquent, la michna enseigne à la fois le cas d’une fosse et celui d’un fossé.
וְאִי תְּנָא שִׁיחַ, הֲוָה אָמֵינָא: שִׁיחַ עֲשָׂרָה הוּא דְּאִית בֵּיהּ הַבְלָא, מִשּׁוּם דְּקַטִּין; אֲבָל מְעָרָה – דִּמְרַבְּעָא, אֵימָא: בַּעֲשָׂרָה לֵית בַּהּ הַבְלָא.
Et, de plus, si la michna avait enseigné le cas d'un fossé en plus du puits, je dirais que c’est précisément un fossé de dix palmes qui contient les vapeurs mortelles nécessaires, parce qu’il est étroit. Mais, en ce qui concerne une grotte, qui est rectangulaire et non étroite, dirais que, dans un cas où elle a dix palmes de profondeur, il n’y a pas de vapeurs mortelles et il n’y a pas de responsabilité. Par conséquent, la michna enseigne aussi le cas d’une grotte.
וְאִי תָּנֵי מְעָרָה, הֲוָה אָמֵינָא: מְעָרָה בַּעֲשָׂרָה הוּא דְּאִית בַּהּ הַבְלָא, מִשּׁוּם דִּמְטַלְּלָא; אֲבָל חֲרִיצִין – דְּלָא מְטַלְּלִי, אֵימָא: בַּעֲשָׂרָה לֵית בְּהוּ הַבְלָא.
Et, de plus, si la michna avait enseigné le cas d'une grotte en plus des deux cas précédents, je dirais que c'est précisément une grotte de dix palmes qui contient des vapeurs mortelles, parce qu'elle est couverte. Mais, concernant les fossés, qui ne sont pas couverts, on dirait qu'à une profondeur de dix palmes il n'y a pas de vapeurs mortelles et il n'y a pas de responsabilité. Par conséquent, la michna enseigne aussi le cas des fossés.
וְאִי תְּנָא חֲרִיצִין, הֲוָה אָמֵינָא: חֲרִיצִין עֲשָׂרָה הוּא דְּאִית בְּהוּ הַבְלָא, מִשּׁוּם דְּלֵית בְּהוּ רְוִיחָא מִלְּעֵיל טְפֵי מִתַּתַּאי; אֲבָל נְעִיצִין – דִּרְוִיחִי מִלְּעֵיל טְפֵי מִתַּתַּאי, אֵימָא בַּעֲשָׂרָה לֵית בְּהוּ הַבְלָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
Et finalement, si la michna avait enseigné le cas des tranchées en plus des trois précédents, je dirais qu’il s’agit précisément de tranchées de dix paumes qui contiennent des vapeurs mortelles, puisqu’elles ne sont pas plus larges en haut qu’en bas. Mais en ce qui concerne les canaux, qui sont plus larges en haut qu’en bas, on dirait qu’à une profondeur de dix paumes il n’y a pas de vapeurs mortelles et qu’il n’y a pas de responsabilité. Par conséquent, la michna nous enseigne aussi le cas des canaux, et chaque cas suivant énuméré comporte un aspect nouveau.
תְּנַן: הָיוּ פְּחוּתִין מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר, וָמֵת – פָּטוּר. וְאִם הוּזַּק בּוֹ – חַיָּיב. נָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר, וּמֵת – פָּטוּר; מַאי טַעְמָא – לָאו מִשּׁוּם דְּלֵית בֵּיהּ חַבְטָה?
La Guemara soulève une difficulté נוספת à partir de ce que nous avons appris dans la michna : si l’un des types d’excavations avait moins de dix palmes de profondeur, et qu’un bœuf ou un âne tombait dans l’une d’elles et mourait, celui qui a creusé l’excavation est exempté. Mais s’il a été blessé, et non tué, il est responsable du paiement des dommages. Quelle est la raison de la décision selon laquelle : si un bœuf ou un âne y est tombé et est mort, il est exempté ? N’est-ce pas parce qu’à cette hauteur il n’y a pas d’impact suffisant, bien qu’il y ait des vapeurs mortelles ?
לָא, מִשּׁוּם דְּלֵית בֵּיהּ הַבְלָא. אִי הָכִי, אִם הוּזַּק בּוֹ חַיָּיב? הָא לֵית בֵּיהּ הַבְלָא! אָמְרִי: אֵין הַבְלָא לְמִיתָה, וְיֵשׁ הַבְלָא לִנְזָקִין.
La Guemara répond : Non, il est exempté parce qu’il n’y a pas de vapeurs mortelles. La Guemara objecte : Si c’est le cas, si une fosse de moins de dix téfaḥim de profondeur ne contient pas suffisamment de vapeurs mortelles, pourquoi celui qui l’a creusée est-il responsable si l’animal est blessé ; mais il n’y a pas de vapeurs mortelles ? La Guemara répond : Il n’y a pas suffisamment de vapeurs pour causer la mort, mais il y a suffisamment de vapeurs pour causer des dommages.
הָהוּא תּוֹרָא דִּנְפַל לַאֲרִיתָּא דְּדַלָּאֵי, שַׁחְטֵיהּ מָרֵיהּ. טַרְפֵיהּ רַב נַחְמָן.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain bœuf qui tomba dans un canal d’eau [la’arita dedala’ei] dont la profondeur était d’une coudée, c’est-à-dire six palmes. Comme il avait subi l’impact de la chute, son propriétaire supposa qu’il mourrait et l’abattit d’abord, afin de manger la viande. Rav Naḥman, qui craignait que ses organes aient été écrasés par la chute, le considéra comme un animal atteint d’un état qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], dont la consommation est interdite.
אָמַר רַב נַחְמָן: אִי שְׁקֵיל מָרֵיהּ דְּהַאי תּוֹרָא קַבָּא דְקִמְחָא, וַאֲזַל תְּנָא בֵּי מִדְרְשָׁא: אִם שָׁהֲתָה מֵעֵת לְעֵת – כְּשֵׁירָה; לָא אַפְסְדֵיהּ לְתוֹרָא דְּשָׁוֵה כַּמָּה קַבֵּי. אַלְמָא קָסָבַר רַב נַחְמָן: יֵשׁ חֲבָטָה בְּפָחוֹת מֵעֲשָׂרָה.
De plus, Rav Naḥman a dit : Si le propriétaire de ce bœuf avait pris un kav de farine pour cuire du pain et le manger, au lieu d’abattre son animal pour sa viande, et était allé étudier à la maison d’étude que, bien qu’un bœuf qui tombe et heurte le sol soit considéré comme tereifa s’il est abattu immédiatement, si l’animal est resté vivant pendant vingt-quatre heures puis est abattu, il est propre à la consommation, il n’aurait pas perdu son bœuf qui valait plusieurs kav de farine. La Guemara note : Apparemment, Rav Naḥman soutient qu’il y a un impact causé même par une fosse de moins de dix palmes, car Rav Naḥman craignait dans ce cas que ses organes aient été écrasés et qu’il ait été mortellement blessé.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הָיוּ פְּחוּתִין מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר, וּמֵת – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּלֵית בֵּיהּ חַבְטָה?
Rava souleva une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir de la michna : si l’un des types d’excavations avait moins de dix palmes de profondeur, et qu’un bœuf ou un âne y tombait dans l’une d’elles et mourait, il est exempt. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce qu’il n’y a pas d’impact significatif capable de causer la mort ? Si tel est le cas, pourquoi cet animal est-il considéré comme une tereifa ?