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בְּבוֹר בִּרְשׁוּתוֹ – רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: בּוֹר בִּרְשׁוּתוֹ נָמֵי חַיָּיב, דִּכְתִיב: ״בַּעַל הַבּוֹר״ – בְּבוֹר דְּאִית לֵיהּ בְּעָלִים קָאָמַר רַחֲמָנָא,
dans le cas quelqu’un a creusé la fosse sur sa propre propriété puis a renoncé à la propriété de la zone environnante. Par conséquent, toute la zone, à l’exception de la fosse, est désormais ouverte au passage du public. Dans ce cas, Rabbi Akiva soutient que celui qui creuse une fosse sur sa propre propriété est également responsable, et pas seulement lorsque la fosse se trouve dans le domaine public, comme il est écrit : « Le propriétaire de la fosse paiera » (Exode 21:34). Il est clair que le Miséricordieux fait référence à une fosse qui a un propriétaire. Par conséquent, le propriétaire de la fosse paie même si elle se trouve sur une propriété privée.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בַּעַל הַתַּקָּלָה.
Et Rabbi Yishmael soutient que «le propriétaire de la fosse» signifie que celui qui est responsable du danger est responsable, même s’il a creusé la fosse dans le domaine public puis y a renoncé. Mais celui qui creuse une fosse sur sa propre propriété n’est pas responsable.
אֶלָּא מַאי ״זֶהוּ בּוֹר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה״ דְּקָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא? זֶהוּ בּוֹר שֶׁפָּתַח בּוֹ הַכָּתוּב תְּחִלָּה לְתַשְׁלוּמִין.
La Guemara demande : Mais plutôt, selon l’explication de Rabba, que signifie la clause : C’est le cas de Fosse qui est énoncée dans la Torah, en référence au fait de creuser une fosse sur sa propriété, qu’affirme Rabbi Akiva ? Selon lui, on est responsable des dommages dans tous les cas, y compris lorsqu’on creuse dans le domaine public. La Guemara répond : Cela signifie que c’est cette fosse par laquelle le verset introduit initialement le sujet de l’indemnisation pour les dommages causés. Dans ce contexte, la Torah dit : « Le propriétaire de la fosse paiera » (Exode 21:34), indiquant que même une fosse appartenant à quelqu’un sur sa propriété privée le rend responsable.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר: בְּבוֹר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמִחַיַּיב, מַאי טַעְמָא? ״בַּעַל הַבּוֹר״ אָמַר רַחֲמָנָא – בְּבוֹר דְּאִית לֵיהּ בְּעָלִים עָסְקִינַן.
Et Rav Yosef dit que l’on peut expliquer le différend entre Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva autrement : En ce qui concerne celui qui a creusé une fosse sur sa propriété privée puis a renoncé à la propriété du terrain à l’exception de la fosse, tout le monde est d’accord qu’il est responsable. Quelle en est la raison ? Puisque le Miséricordieux déclare : « Le propriétaire de la fosse », cela indique que nous parlons d’une fosse qui a un propriétaire.
כִּי פְּלִיגִי – בְּבוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים; רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים נָמֵי חַיָּיב, דִּכְתִיב ״כִּי יִפְתַּח״ וְ״כִי יִכְרֶה״ – אִם עַל פְּתִיחָה חַיָּיב, עַל כְּרִיָּיה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא שֶׁעַל עִסְקֵי פְתִיחָה וְעַל עִסְקֵי כְרִיָּיה בָּאָה לוֹ.
Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est dans un cas où la fosse a été creusée dans le domaine public. Rabbi Yishmaël soutient que l’on est également responsable pour une fosse creusée dans le domaine public, comme il est écrit : « Et si un homme ouvre une fosse », et : « Si un homme creuse une fosse » (Exode 21:33), ce qui soulève la question : Si l’on est responsable d’avoir ouvert une fosse en retirant le couvercle d’une fosse déjà creusée, alors n’est-il pas à plus forte raison évident que l’on devrait être responsable d’avoir creusé une nouvelle fosse ? Au contraire, le verset signifie que la responsabilité de la fosse lui incombe du fait de l’ouverture de la fosse et du fait de son creusement. Bien qu’il ne soit pas propriétaire de l’endroit lui-même, il est responsable d’avoir créé un danger public.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – הָנְהוּ מִיצְרָךְ צְרִיכִי; דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כִּי יִפְתַּח״ – הֲוָה אָמֵינָא: פּוֹתֵחַ הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בְּכִסּוּי, כּוֹרֶה לָא סַגִּי לֵיהּ בְּכִסּוּי עַד דְּטָאֵים לֵיהּ.
Et Rabbi Akiva, en revanche, soutient que l’on n’est responsable que dans le cas d’une fosse située sur une propriété privée, lorsqu’il a renoncé à la propriété du terrain à l’exception de la fosse, et l’on ne peut pas déduire le contraire de formulations superflues. C’est parce que ces formulations sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Si un homme ouvre une fosse » (Exode 21:33), je dirais que c’est précisément lorsque l’on ouvre la couverture d’une fosse déjà creusée qu’il lui suffit de placer une couverture dessus pour s’exonérer de la responsabilité du dommage qu’elle cause. C’est le cas au sujet duquel la Torah déclare : « et ne la couvre pas » (Exode 21:33). Mais si quelqu’un creuse réellement une fosse, il ne serait pas suffisant d’y placer une couverture, et l’on ne serait pas exempt de dommages à moins de la combler entièrement.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כִּי יִכְרֶה״ – הֲוָה אָמֵינָא: כְּרִיָּיה הוּא דְּבָעֵי כִּסּוּי, מִשּׁוּם דַּעֲבַד מַעֲשֶׂה; אֲבָל פּוֹתֵחַ – דְּלָא עֲבַד מַעֲשֶׂה, אֵימָא כִּסּוּי נָמֵי לָא בָּעֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
Et, inversement, si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Si un homme creuse », je dirais que c’est spécifiquement dans un cas de creusement qu’une couverture est requise pour exonérer quelqu’un de sa responsabilité, parce qu’il a accompli un acte de création de la fosse. Mais, dans le cas où il s’est contenté de l’ouvrir, où l’on n’a pas accompli d’acte, on dirait qu’il n’a pas besoin de couverture pour être absous de sa responsabilité. Par conséquent, la Torah nous enseigne qu’il est responsable du dommage causé par une fosse dans les deux cas, et il faut interpréter le verset qui dit : « Le propriétaire de la fosse » (Exode 21:34), dans son sens simple, c’est-à-dire qu’il est le propriétaire de la fosse parce qu’elle se trouve sur sa propriété privée. En conséquence, on ne serait pas responsable d’une fosse creusée dans le domaine public.
וְאֶלָּא מַאי ״זֶהוּ בּוֹר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה״ דְּקָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל? זֶהוּ בּוֹר שֶׁפָּתַח בּוֹ הַכָּתוּב תְּחִלָּה לִנְזָקִין.
La Guemara demande : Mais plutôt, selon l’explication de Rav Yosef, que signifie la clause : Ceci est le cas de Fosse qui est énoncée dans la Torah, en référence au fait de creuser une fosse dans le domaine public, qu’affirme Rabbi Yishmael ? N’est-on pas responsable de toute fosse, y compris de celle qui a été creusée sur sa propre propriété ? La Guemara répond : Cela signifie que c’est la fosse par laquelle le verset introduit initialement le sujet du dommage causé par la Fosse, comme l’a expliqué plus haut Rabbi Yishmael. Ce n’est qu’ensuite qu’il est dit : « Le propriétaire de la fosse paiera », en référence à une fosse creusée sur la propriété de quelqu’un.
מֵיתִיבִי: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד – פָּטוּר; וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת כֵּן, לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂין חָלָל תַּחַת רְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui creuse une fosse dont l’espace creux se trouve dans le domaine public et ouvre ensuite son entrée vers une propriété privée est exempté, et telle est la halakha même s’il n’a pas la permission de le faire. La raison pour laquelle il n’a pas la permission de le faire est qu’on ne peut pas créer un espace creux sous le domaine public.
הַחוֹפֵר בּוֹרוֹת, שִׁיחִין וּמְעָרוֹת בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים – חַיָּיב. וְהַחוֹפֵר בּוֹרוֹת בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד הַסְּמוּכָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, כְּגוֹן אֵלּוּ הַחוֹפְרִים לְאוּשִּׁין – פָּטוּר. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה מְחִיצָה עֲשָׂרָה, אוֹ עַד שֶׁיַּרְחִיק מִמְּקוֹם דְּרִיסַת רַגְלֵי אָדָם וּמִמְּקוֹם דְּרִיסַת רַגְלֵי בְהֵמָה – אַרְבָּעָה טְפָחִים.
Celui qui creuse des fosses, des tranchées et des grottes sur une propriété privée et ensuite ouvre leurs entrées sur le domaine public est responsable. De plus, celui qui creuse des fosses sur une propriété privée adjacente au domaine public mais non effectivement située dans le domaine public lui-même, comme ces personnes qui creusent des fondations [ushin] pour leurs maisons ou leurs murs, est exempt. Mais Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, considère une personne responsable même pour les dommages causés par des fosses faites pour poser des fondations, à moins qu’il ne construise une cloison de dix palmes de hauteur devant les fosses, ou à moins qu’il ne les éloigne de quatre palmes de l’endroit où marchent les piétons et de l’endroit où marchent les animaux.
טַעְמָא דִּלְאוּשִּׁין, הָא לָאו לְאוּשִּׁין – חַיָּיב;
La Guemara déduit : La raison de l’exemption est qu’on creuse pour des fondations, ce qui est la pratique habituelle et admise, mais s’il n’a pas creusé pour des fondations, il est responsable. Bien qu’il ait fait cela sur sa propre propriété, il est néanmoins responsable, puisque des gens y passent.
הָא מַנִּי? בִּשְׁלָמָא לְרַבָּה – רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara précise : Conformément à l’opinion de qui est-ce baraita ? Certes, selon Rabba, la première clause, où l’on semble être exempté pour avoir ouvert une fosse sur une propriété privée même si, par la suite, on a renoncé à la propriété de la zone, peut être établie conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, et la dernière clause peut être établie conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que l’on est responsable d’une fosse creusée sur sa propre propriété si elle est ouverte à la circulation publique.
אֶלָּא לְרַב יוֹסֵף, בִּשְׁלָמָא סֵיפָא – דִּבְרֵי הַכֹּל; אֶלָּא רֵישָׁא מַנִּי? לָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְלָא רַבִּי עֲקִיבָא!
Mais selon l’explication de Rav Yosef, soit, en ce qui concerne la dernière clause, tous sont d’accord pour dire que telle est la halakha. Mais en ce qui concerne la première clause, qui exempte celui qui creuse une fosse sur sa propre propriété, selon l’opinion de qui cela est-il? Il semble que ce ne soit ni celle de Rabbi Yishmael ni celle de Rabbi Akiva, puisque Rav Yosef a expliqué qu’ils soutiennent tous deux qu’on est responsable d’une fosse sur sa propre propriété, même si l’on renonce ensuite à la propriété de la zone.
אָמַר לְךָ רַב יוֹסֵף: כּוּלַּהּ דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא, וְרֵישָׁא – שֶׁלֹּא הִפְקִיר לֹא רְשׁוּתוֹ וְלֹא בּוֹרוֹ.
La Guemara répond que Rav Yosef aurait pu te dire : Tout le monde est d’accord avec le passage dans son intégralité. Quant à la première clause, qui exempte celui qui creuse une fosse sous le domaine public et l’ouvre sur sa propre propriété, elle se réfère à un cas où l’on n’a renoncé à la propriété ni de son terrain ni de sa fosse. Cela n’entre certainement pas dans la catégorie de Fosse en matière de dommages, et le propriétaire est donc exempté.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַשְׁתָּא דְּאוֹקֵימְתַּהּ לְרַב יוֹסֵף לְדִבְרֵי הַכֹּל, לְרַבָּה נָמֵי לָא תּוֹקְמַהּ כְּתַנָּאֵי –
Rav Ashi a dit : Maintenant que tu as interprété l'explication de Rav Yosef de la baraita comme étant conforme à toutes les opinions, alors également selon Rabba, tu n'es pas tenu de l'établir comme un différend entre tanna’im.
מִדְּרֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, סֵיפָא נָמֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל; וְטַעְמָא דִּלְאוּשִּׁין, הָא לָאו לְאוּשִּׁין חַיָּיב – כְּגוֹן דְּאַרְוַוח אַרְווֹחֵי לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
Au contraire, on peut dire que puisque la première clause est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui exonère celui qui renonce à la propriété de ses biens mais non du puits, la dernière clause peut elle aussi être expliquée conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael. Et il a été déduit précédemment que la raison de l’exemption lorsqu’on creuse sur sa propriété privée adjacente au domaine public est qu’on creuse pour poser des fondations. Mais si ce n’est pas pour poser des fondations, on est responsable. Par exemple, dans un cas où quelqu’un a élargi le puits inutilement, en l’étendant dans le domaine public, il a effectivement creusé un puits dans le domaine public lui-même.
מֵיתִיבִי: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים – חַיָּיב. בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד הַסְּמוּכָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים – פָּטוּר. בִּשְׁלָמָא לְרַבָּה, כּוּלַּהּ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא. אֶלָּא לְרַב יוֹסֵף, בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא – רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אֶלָּא סֵיפָא מַנִּי? לָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְלָא רַבִּי עֲקִיבָא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui creuse une fosse sur une propriété privée et l’ouvre sur le domaine public est responsable. Mais s’il l’a creusée sur une propriété privée adjacente au domaine public, il est exempt. Certes, selon Rabba, cette michna est entièrement conforme à l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui ne tient pas quelqu’un pour responsable d’avoir creusé sur sa propre propriété. Mais selon Rav Yossef, certes, la première clause s’accorde bien avec l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui tient quelqu’un pour responsable même d’avoir creusé dans le domaine public, mais de qui est l’opinion de la dernière clause ? Il semble que ce ne soit ni celle de Rabbi Yishmaël ni celle de Rabbi Akiva.
אָמַר לָךְ: בְּחוֹפֵר לְאוּשִּׁין, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara répond que Rav Yosef aurait pu te dire : La dernière clause de cette baraita fait référence à quelqu’un qui creuse pour poser des fondations, et par conséquent tout le monde est d’accord avec la décision.
תָּנוּ רַבָּנַן: חָפַר וּפָתַח וּמָסַר לָרַבִּים – פָּטוּר. חָפַר וּפָתַח וְלֹא מָסַר לָרַבִּים – חַיָּיב, וְכֵן מִנְהָגוֹ שֶׁל נְחוּנְיָא חוֹפֵר בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת, שֶׁהָיָה חוֹפֵר וּפוֹתֵחַ וּמוֹסֵר לָרַבִּים. וּכְשֶׁשָּׁמְעוּ חֲכָמִים בַּדָּבָר, אָמְרוּ: קִיֵּים זֶה הֲלָכָה זוֹ. הֲלָכָה זוֹ וְתוּ לָא?! אֶלָּא אֵימָא: אַף הֲלָכָה זוֹ.
§ Les Sages ont enseigné : Si quelqu’un a creusé ou ouvert un puits et l’a transféré au public pour son usage, il est exempté des dommages causés par le puits. Si quelqu’un a creusé ou ouvert un puits et ne l’a pas transféré au public, il est responsable. Et telle était la pratique de Neḥunya, le creuseur de fosses, de tranchées et de grottes, qui creusait, ouvrait et les transférait au public afin qu’il y ait des puits d’eau pour l’usage public. Lorsque les Sages entendirent parler de l’affaire, ils dirent : Cet individu a accompli cette halakha. La Guemara demande : Seulement cette halakha et rien de plus ? N’est-il pas bien connu que Neḥunya était un grand homme ? Il faut plutôt dire : Il a accompli même cette halakha et n’a pas oublié de transférer les puits au public.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּבִתּוֹ שֶׁל נְחוּנְיָא חוֹפֵר שִׁיחִין שֶׁנָּפְלָה לְבוֹר גָּדוֹל, בָּאוּ וְהוֹדִיעוּ אֶת רַבִּי חֲנִינָא בֶּן דּוֹסָא. שָׁעָה רִאשׁוֹנָה אָמַר לָהֶם: שָׁלוֹם. שְׁנִיָּה אָמַר לָהֶם: שָׁלוֹם. שְׁלִישִׁית אָמַר לָהֶם: עָלְתָה.
Ayant mentionné les actes de Neḥunya, la Guemara rapporte que les Sages ont enseigné : Un incident s’est produit concernant la fille de Neḥunya, le creuseur de puits, qui tomba dans une grande citerne et personne ne pouvait l’en faire sortir. Ils allèrent informer Rabbi Ḥanina ben Dosa afin qu’il prie pour elle. Lorsque la première heure fut écoulée depuis le moment de sa chute, il leur dit : Elle est en paix et indemne. Après la deuxième heure, il leur dit : Elle est en paix. Après la troisième heure, il leur dit : Elle est remontée du puits, et ce fut effectivement le cas.
אָמְרוּ לָהּ: מִי הֶעֱלִךְ? אָמְרָה לָהֶם: זָכָר שֶׁל רְחֵלִים נִזְדַּמֵּן לִי, וְזָקֵן אֶחָד מַנְהִיגוֹ. אָמְרוּ לוֹ: נָבִיא אַתָּה? אָמַר לָהֶם: ״לֹא נָבִיא אָנֹכִי, וְלֹא בֶּן נָבִיא אָנֹכִי״, אֶלָּא כָּךְ אָמַרְתִּי: דָּבָר שֶׁאוֹתוֹ צַדִּיק מִצְטַעֵר בּוֹ – יִכָּשֵׁל בּוֹ זַרְעוֹ?
Ils lui dirent : Qui t’a fait remonter du puits ? Elle leur dit : Un bélier, c’est-à-dire un mouton mâle, est venu par hasard vers moi, et un certain vieillard, c’est-à-dire Abraham, le conduisait, et il m’a tirée dehors. Ils dirent à Rabbi Ḥanina ben Dosa : Es-tu un prophète ? Comment savais-tu qu’elle était remontée ? Rabbi Ḥanina ben Dosa leur dit : « Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète » (Amos 7:14), mais voici ce que je me suis dit : La descendance de Neḥunya trébucherait-elle à cause de la chose même qui a affligé ce juste ?
אָמַר רַבִּי אַחָא: אַף עַל פִּי כֵן, מֵת בְּנוֹ בַּצָּמָא. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּסְבִיבָיו נִשְׂעֲרָה מְאֹד״ – מְלַמֵּד שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַקְדֵּק עִם סְבִיבָיו אֲפִילּוּ כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה. רַבִּי נְחוּנְיָא אָמַר מֵהָכָא: ״אֵל נַעֲרָץ בְּסוֹד קְדֹשִׁים רַבָּה, וְנוֹרָא עַל כׇּל סְבִיבָיו״.
Rabbi Aḥa dit : Bien que Neḥunya se soit assuré que d’autres aient de l’eau, malgré cela, son fils mourut de soif, accomplissant ainsi ce qui est dit : « Et autour de Lui la tempête [nisara] fait rage avec force » (Psaumes 50:3). Cela enseigne que le Saint, béni soit-Il, est scrupuleux avec ceux qui L’entourent, c’est-à-dire les justes, même jusqu’à la mesure d’un cheveu [hasa’ara], de sorte que même des transgressions mineures entraînent un châtiment sévère. Rabbi Neḥunya dit : La même idée peut être apprise d’ici, dans le verset suivant : « Un Dieu redouté dans le grand conseil des saints, et craint par tous ceux qui L’entourent » (Psaumes 89:8), indiquant que Dieu est extrêmement attentif et exigeant avec ceux qui L’entourent, c’est-à-dire les justes.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: כׇּל הָאוֹמֵר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וַתְּרָן הוּא, יִוָּתְרוּ חַיָּיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַצּוּר תָּמִים פׇּעֳלוֹ, כִּי כׇל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט״. אָמַר רַבִּי חָנָא וְאִיתֵּימָא רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי, מַאי דִּכְתִיב:
Rabbi Ḥanina dit : Quiconque affirme que le Saint, béni soit-Il, est indulgent [vateran] envers les transgressions, sa vie sera abandonnée [yivatru], comme il est dit : « Le Rocher, Son œuvre est parfaite, car toutes Ses voies sont justice » (Deutéronome 32:4). En d’autres termes, Dieu ne renonce pas à la justice céleste. Rabbi Ḥana dit, et certains disent que Rabbi Shmuel bar Naḥmani dit : Quel est le sens de ce qui est écrit

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