וּתְנִי: ״זָכְתָה״.
Et quant à l’expression dans la baraita : Il acquiert, en référence à celui qui cause le dommage, enseigne : Elle acquiert.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּישֵּׂאת לְגֵר וְנִתְעַבְּרָה מִמֶּנּוּ, וְחָבַל בָּהּ; בְּחַיֵּי הַגֵּר – נוֹתֵן דְּמֵי וְלָדוֹת לַגֵּר. לְאַחַר מִיתַת הַגֵּר – תָּנֵי חֲדָא: חַיָּיב, וְתָנֵי חֲדָא: פָּטוּר. מַאי, לָאו תַּנָּאֵי נִינְהוּ? לְרַבָּה – וַדַּאי תַּנָּאֵי הִיא. אֶלָּא לְרַב חִסְדָּא – מִי לֵימָא תַּנָּאֵי הִיא?
La Guemara suggère : Disons que le différend entre Rabba et Rav Ḥisda est parallèle à un différend entre tannaïm : En ce qui concerne une femme juive qui était mariée à un converti, qui est tombée enceinte de lui, et quelqu’un l’a blessée, provoquant sa fausse couche : si cela s’est produit du vivant du converti, l’agresseur verse une compensation pour les fœtus perdus au converti, c’est-à-dire à son mari. Si cela s’est produit après la mort du converti, il est enseigné dans une baraita que l’agresseur est responsable, et il est enseigné dans une baraita que l’agresseur est exempté. Quoi, n’est-ce pas un différend entre tannaïm ? La Guemara précise : Selon l’opinion de Rabba, c’est certainement un différend entre tannaïm. Son opinion n’est pas conforme à la seconde baraita. Mais selon l’opinion de Rav Ḥisda, dirons-nous que c’est un différend entre tannaïm ?
לָא קַשְׁיָא; הָא רַבָּנַן, הָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Cela n’est pas nécessairement le cas, car Rav Ḥisda pourrait dire que les deux baraitot sont conformes à son opinion. Quant à la différence entre elles, cela n’est pas difficile. On peut expliquer qu’elles se réfèrent à l’augmentation de la valeur de la femme due à la progéniture, qui fait l’objet d’un différend dans la michna, plutôt qu’au paiement d’une compensation pour une fausse couche. Cettebaraita, qui enseignait qu’il est exempté, est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent que l’augmentation de sa valeur en raison de la progéniture appartient au mari. Cette autrebaraita, qui enseignait qu’il est responsable, est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui soutient que la femme a une part dans l’augmentation de sa valeur due à la grossesse, et cela est payé même si l’incident s’est produit après la mort du mari.
אִי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, מַאי אִרְיָא לְאַחַר מִיתָה? אֲפִילּוּ מֵחַיִּים נָמֵי אִית לַהּ פַּלְגָא! מֵחַיִּים אִית לַהּ פַּלְגָא, לְאַחַר מִיתָה כּוּלֵּיהּ.
La Guemara demande : Si cela est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, pourquoi est-il dit spécifiquement que cela se produit après la mort du mari ? Même pendant la vie du mari, elle a aussi une moitié de part, comme cela a été expliqué plus tôt dans la discussion. La Guemara répond : Tant qu’il est vivant, elle a une moitié de part, mais après sa mort, tout lui appartient.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל; כָּאן בִּשְׁבַח וְלָדוֹת, כָּאן בִּדְמֵי וְלָדוֹת.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que cettebaraita et cette autrebaraita sont conformes à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, mais qu’elles se rapportent à des paiements différents. Ici, la baraita qui a enseigné qu’il est responsable se rapporte à l’augmentation de sa valeur due à la progéniture, qui appartient en partie à la femme, et si le mari meurt, elle acquiert les droits sur la totalité. En revanche, là-bas, la baraita qui a enseigné qu’il est exempt se rapporte à l’indemnisation pour une progéniture perdue par fausse couche, qui appartient exclusivement à son mari. Puisqu’il est un converti, celui qui est responsable du dommage est exempt après sa mort.
אָמְרִי: מִשְּׁבַח וְלָדוֹת לִישְׁמַע דְּמֵי וְלָדוֹת, וּמֵרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לִישְׁמַע לְרַבָּנַן!
Les Sages dirent, en remettant en question cette réponse : Pourquoi y a-t-il une différence entre les deux cas ? De la halakha selon laquelle, après la mort du mari, la femme acquiert sa part de l’augmentation de sa valeur due à la progéniture, qu’il soit déduit que, selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, elle acquiert aussi les droits à la compensation pour des fœtus avortés si elle a été blessée après sa mort. De plus, de l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, déduisons que c’est aussi l’opinion des Sages, puisqu’il n’y a pas de désaccord entre eux concernant le paiement d’une compensation pour des fœtus avortés.
אָמְרִי: לָא; שְׁבַח וְלָדוֹת, דְּשָׁיְיכָא יְדַהּ בְּגַוַּיְיהוּ – זָכְיָא בְּהוּ בְּכוּלְּהוּ; דְּמֵי וְלָדוֹת, לָא שָׁיְיכָא יְדַהּ בְּגַוַּיְיהוּ – לָא זָכְיָא בְּהוּ כְּלָל.
En réponse, les Sages dirent : Non, la première hypothèse est intenable, car en ce qui concerne l’augmentation de sa valeur due à la progéniture, dans laquelle elle a une part dès le départ, elle acquiert la totalité de celle-ci après la mort de son mari. En revanche, en ce qui concerne la compensation pour une progéniture avortée, dans laquelle elle n’a pas de part dès le départ, elle n’acquiert pas du tout les droits à cela, puisqu’elle n’a pas sur cela de revendication supérieure à celle de toute autre personne.
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַב יֵיבָא סָבָא מֵרַב נַחְמָן: הַמַּחְזִיק בִּשְׁטָרוֹתָיו שֶׁל גֵּר, מַהוּ? מַאן דְּמַחְזֵיק בִּשְׁטָרָא – אַדַּעְתָּא דְאַרְעָא הוּא מַחְזֵיק, וּבְאַרְעָא הָא לָא אַחְזֵיק; וּשְׁטָרָא נָמֵי לָא קְנָה – דְּלָאו דַּעְתֵּיהּ אַשְּׁטָרָא; אוֹ דִלְמָא, דַּעְתֵּיהּ נָמֵי אַשְּׁטָרָא?
§ Rav Yeiva l’Ancien soulève un dilemme devant Rav Naḥman : En ce qui concerne celui qui prend possession des documents d’un converti, quelle est la halakha après la mort du converti ? D’une part, on peut soutenir que celui qui prend possession du document le fait avec l’intention d’acquérir la terre que le document indique comme étant grevée d’un privilège, et, puisqu’il n’a pas pris possession de la terre elle-même, il n’acquiert pas non plus le document. Cela est ainsi parce qu’il n’avait pas l’intention d’acquérir le document, mais seulement le bien précisé dans le document. Par conséquent, puisque le converti est mort, peut-être que le privilège est annulé et ne peut plus être recouvré, ou peut-être que son intention est aussi d’acquérir le document, et le papier sur lequel il est écrit lui appartient.
אֲמַר לֵיהּ: עֲנַי מוֹרִי, וְכִי לָצוֹר עַל פִּי צְלוֹחִיתוֹ הוּא צָרִיךְ? אֲמַר לֵיהּ: לָצוֹר וְלָצוֹר.
Rav Naḥman lui dit : Réponds à ceci, mon Maître : a-t-il besoin d’acquérir le document pour l’utiliser comme papier afin de couvrir l’ouverture de sa fiole ? Pourquoi voudrait-il le document s’il ne lui accorde pas la propriété du terrain qui y est décrit ? Rav Yeiva l’Ancien lui dit : En effet, son intention est même de couvrir la fiole et de la couvrir avec le papier, bien que ce soit un usage profane.
אָמַר רַבָּה: מַשְׁכּוֹנוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּיַד גֵּר, וּמֵת הַגֵּר, וּבָא יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְהֶחְזִיק בּוֹ – מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּמִית לֵיהּ גֵּר – פְּקַע לֵיהּ שִׁעְבּוּדֵיהּ.
Rabba dit : Dans un cas où le gage d’un Juif était en la possession d’un converti qui lui avait prêté de l’argent, et que le converti est mort, et qu’un autre Juif est venu s’en emparer, alors, puisque le converti n’a pas d’héritiers, le tribunal le retire de sa possession et le rend à son propriétaire. Quelle en est la raison ? Puisque le converti est mort, son privilège sur le bien est annulé. Par conséquent, le dépôt retourne automatiquement à son propriétaire, et personne d’autre n’a le droit de s’en emparer.
מַשְׁכּוֹנוֹ שֶׁל גֵּר בְּיַד יִשְׂרָאֵל, וּמֵת הַגֵּר, וּבָא יִשְׂרָאֵל אַחֵר וְהֶחֱזִיק בּוֹ – זֶה קָנָה כְּנֶגֶד מְעוֹתָיו, וְזֶה קָנָה אֶת הַשְּׁאָר.
En revanche, si le gage d’un converti est en la possession d’un Juif qui lui a prêté de l’argent et que le converti est mort, et qu’un autre Juif est venu s’en emparer, celui-ci, c’est-à-dire celui à qui l’on devait de l’argent, acquiert une part du gage correspondant à l’argent que le converti lui devait à lui, et cet autre, c’est-à-dire celui qui s’en est emparé, acquiert le reste.
וְאַמַּאי? תִּקְנֵי לֵיהּ חֲצֵירוֹ – דְּהָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: חֲצֵירוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ!
La Guemara demande : Mais pourquoi le créancier n’acquiert-il pas tout le gage ? S’il est en sa possession, que sa cour effectue l’acquisition pour lui, comme Rabbi Yosei bar Ḥanina ne dit-il pas : La cour d’une personne effectue l’acquisition pour elle même à son insu ?
אָמְרִי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּלֵיתֵיהּ. כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵאּ לְדִידֵיהּ, דְּאִי בָּעֵי מִקְנֵי [מָצֵי] קָנֵי – קָנְיָא לֵיהּ [נָמֵי] חֲצֵירוֹ; כֹּל הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ לְדִידֵיהּ, דְּאִי בָּעֵי הוּא לְמִיקְנֵי לָא מָצֵי קָנֵי – חֲצֵירוֹ נָמֵי לָא קָנְיָא.
Les Sages dirent en réponse : Ici, nous traitons d’un cas où le créancier n’est pas debout à côté de la cour. Partout où il est présent, à côté du gage, de sorte que, s’il veut l’acquérir, il pourrait le soulever et l’acquérir lui-même, sa cour opère également l’acquisition pour lui. Mais partout où il n’est pas présent, à côté du gage, de sorte que, s’il veut l’acquérir, il ne pourrait pas l’acquérir, sa cour n’opère pas non plus l’acquisition pour lui.
וְהִלְכְתָא: דְּלֵיתֵיהּ בַּחֲצֵירוֹ – דְּלֹא קָנָה.
La Guemara conclut : Et la halakha est que, lorsque le créancier n’est pas présent dans sa cour, il n’acquiert pas le reste du gage.
מַתְנִי׳ הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר – חַיָּיב.
MICHNA :Celui qui creuse une partie d'une fosse sur une propriété privée et en ouvre l'entrée dans le domaine public, ou creuse une fosse dans le domaine public et en ouvre l'entrée sur une propriété privée, ou creuse une fosse sur une propriété privée et en ouvre l'entrée sur la propriété privée d'une autre personne, est responsable des dommages causés par la fosse dans chacun de ces cas.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים; בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד – חַיָּיב, וְזֶהוּ בּוֹר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה; דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הִפְקִיר רְשׁוּתוֹ וְלֹא הִפְקִיר בּוֹרוֹ – זֶהוּ בּוֹר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui creuse une fosse sur une propriété privée et en ouvre l’entrée dans le domaine public, ou qui creuse une fosse dans le domaine public et en ouvre l’entrée sur une propriété privée est responsable, et c’est le cas de la Fosse mentionnée dans la Torah ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit : En ce qui concerne celui qui a renoncé à la propriété de son terrain mais n’a pas renoncé à la propriété de sa fosse située sur ce terrain, c’est le cas de la Fosse mentionnée dans la Torah.
אָמַר רַבָּה: בְּבוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמִיחַיַּיב, מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״כִּי יִפְתַּח״ וְ״כִי יִכְרֶה״ – אִם עַל פְּתִיחָה חַיָּיב, עַל כְּרִיָּיה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אֶלָּא שֶׁעַל עִסְקֵי פְּתִיחָה וְעַל עִסְקֵי כְּרִיָּיה בָּאָה לוֹ. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא
Pour expliquer ce différend, Rabba dit : En ce qui concerne une fosse qu’une personne creuse ou ouvre dans le domaine public, tous conviennent qu’elle est responsable du dommage qui en résulte. Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Et si un homme ouvre une fosse », et il déclare aussi : « Si un homme creuse une fosse » (Exode 21:33), ce qui soulève la question suivante : Si l’on est responsable d’avoir ouvert une fosse en retirant le couvercle d’une fosse déjà creusée, n’est-il pas à plus forte raison évident qu’on doive être responsable d’avoir creusé une nouvelle fosse ? Qu’ajoute donc la dernière expression ? Au contraire, l’interprétation du verset doit être que la responsabilité de la fosse lui incombe du fait de s’être engagé à ouvrir la fosse et du fait de s’être engagé à creuser la fosse. Bien qu’il ne soit pas propriétaire du lieu lui-même, il est responsable d’avoir créé un danger public. Ils ne sont en désaccord que