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אִם כֵּן, מִשֶּׁהָאִשֶּׁה יוֹלֶדֶת מַשְׁבַּחַת! אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַוְּלָדוֹת כַּמָּה הֵן יָפִין, וְנוֹתֵן לַבַּעַל. וְאִם אֵין לַהּ בַּעַל – נוֹתֵן לְיוֹרְשָׁיו.
Si tel était le cas, les conséquences seraient absurdes, car lorsqu’une femme accouche sa valeur augmente. Au contraire, le tribunal évalue combien valent les fœtus, et celui qui est responsable du dommage donne cette somme au mari. Et si elle n’a pas de mari, par exemple, si son mari est mort, il donne l’argent à ses héritiers.
הָיְתָה שִׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ גִיּוֹרֶת – פָּטוּר.
Si la femme enceinte était une servante cananéenne et qu’ensuite elle ait été affranchie, ou une convertie, et qu’elle était mariée à un esclave cananéen affranchi ou à un converti mort sans laisser d’héritiers, celui qui a causé le dommage est exempté de payer une compensation pour une fausse couche. En effet, ce paiement est versé spécifiquement au mari, et non à la femme.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּמִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ, הָא מִתְכַּוֵּין לָאִשָּׁה – מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה – דְּאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: שְׁווֹרִים שֶׁנִּתְכַּוְּונוּ לָאִשָּׁה – פְּטוּרִים מִדְּמֵי וְלָדוֹת?
GUEMARA : La première clause de la michna indique que la raison pour laquelle le propriétaire est exempté de payer une compensation pour les fœtus lorsqu’un bœuf encorne involontairement une femme enceinte est précisément qu’il avait l’intention de encorner un autre bœuf. Par déduction, s’il avait l’intention de encorner la femme, le propriétaire paie une compensation pour les fœtus expulsés. Dirons-nous que cela devrait constituer une réfutation concluante de l’opinion de Rav Adda bar Ahava, car Rav Adda bar Ahava dit : En ce qui concerne des bœufs qui avaient l’intention de encorner une femme et l’ont ensuite fait, leurs propriétaires sont exemptés de payer une compensation pour les fœtus expulsés ?
אָמַר לְךָ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ נִתְכַּוְּונוּ לָאִשָּׁה נָמֵי פְּטוּרִים מִדְּמֵי וְלָדוֹת; וְהָא דְּקָתָנֵי: ״שׁוֹר שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ״ – אַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: ״אָדָם שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ״ – דְּהָכִי כְּתִיב קְרָא, קָתָנֵי רֵישָׁא נָמֵי: ״שׁוֹר שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ״.
La Guemara répond que Rav Adda bar Ahava aurait pu te dire : Il en va de même, que même si les bœufs avaient l’intention de encorner la femme, les propriétaires sont également exemptés de payer une compensation pour des fœtus perdus. Quant à ce qui est enseigné dans la michna : Un bœuf qui avait l’intention de encorner un autre bœuf, cela est enseigné ainsi puisqu’elle veut enseigner la clause finale : Une personne qui avait l’intention de blesser une autre personne, car ce cas est écrit explicitement dans le verset : « Et si des hommes se battent et blessent une femme enceinte, et que ses enfants sortent » (Exode 21:22). Dans le cas du verset, l’agresseur avait l’intention de blesser une autre personne mais a blessé la femme à la place. Par conséquent, la michna enseigne aussi la première clause dans ce style : Un bœuf qui avait l’intention de encorner un autre bœuf.
אָמַר רַב פָּפָּא: שׁוֹר שֶׁנָּגַח אֶת הַשִּׁפְחָה, וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ – מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת. מַאי טַעְמָא? חֲמָרְתָּא מְעַבַּרְתָּא בְּעָלְמָא הוּא דְּאַזֵּיק, דְּאָמַר קְרָא: ״שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר״ – עַם הַדּוֹמֶה לַחֲמוֹר.
Rav Pappa dit : Dans le cas d’un bœuf qui a encorné une servante cananéenne, et que sa progéniture est sortie à cause d’une fausse couche, le propriétaire paie une compensation pour la progéniture perdue. Quelle en est la raison ? Le bœuf n’a blessé qu’une ânesse enceinte. En ce qui concerne la compensation pour la progéniture, qui aurait été la propriété du maître si elle était née, un esclave cananéen est considéré comme la propriété du maître. Comme le verset l’énonce, Abraham s’adressa à Éliézer, qui était cananéen, en disant : « Restez ici avec [im] l’âne » (Genèse 22:5), au sujet de quoi les Sages expliquent qu’il faisait allusion à l’idée qu’Éliézer est d’un peuple [am] semblable à un âne. Par conséquent, le cas d’un bœuf qui a encorné une servante cananéenne n’est pas inclus dans l’exemption de la Torah de payer une compensation pour une progéniture perdue.
כֵּיצַד מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת. ״דְּמֵי וְלָדוֹת״?! ״שְׁבַח וְלָדוֹת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָכִי נָמֵי קָאָמַר: כֵּיצַד מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת וּשְׁבַח וְלָדוֹת – שָׁמִין אֶת הָאִשָּׁה כַּמָּה הִיא יָפָה עַד שֶׁלֹּא יָלָדָה, וְכַמָּה הִיא יָפָה מִשֶּׁיָּלָדָה.
§ La michna enseigne : Comment paie-t-il une compensation pour des fœtus expulsés ? Le tribunal évalue dans quelle mesure la valeur de la femme a augmenté en raison des fœtus. La Guemara demande : Serait-ce une interprétation correcte de l’expression : Compensation pour des fœtus expulsés ? Si c’est ainsi que la somme est calculée, la michna aurait dû dire : Comment paie-t-il l’augmentation de valeur due aux fœtus ? La Guemara répond : C’est aussi ce que le tanna est en train de dire : Comment paie-t-il une compensation pour des fœtus expulsés et l’augmentation de valeur due aux fœtus ? En d’autres termes, outre l’évaluation de la compensation pour les fœtus expulsés, le tribunal évalue également la valeur de la femme en calculant combien elle vaudrait si elle était vendue comme servante avant d’accoucher, et combien elle vaudrait après avoir accouché.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם כֵּן, מִשֶּׁהָאִשֶּׁה יוֹלֶדֶת מַשְׁבַּחַת! מַאי קָאָמַר? אָמַר רַבָּה, הָכִי קָאָמַר: וְכִי אִשָּׁה מַשְׁבַּחַת קוֹדֶם שֶׁתֵּלֵד יוֹתֵר מִלְּאַחַר שֶׁתֵּלֵד? וַהֲלֹא אִשָּׁה מַשְׁבַּחַת לְאַחַר שֶׁתֵּלֵד יוֹתֵר מִקּוֹדֶם שֶׁתֵּלֵד! אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַוְּלָדוֹת, וְנוֹתְנִין לַבַּעַל.
§ La michna enseigne : Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Si c’est le cas, les conséquences seraient absurdes, car lorsqu’une femme accouche sa valeur augmente. La Guemara demande : Que dit Rabban Shimon ben Gamliel ? Rabba a dit : Voici ce qu’il dit : Mais la valeur monétaire d’une femme est-elle plus élevée avant qu’elle n’accouche qu’après qu’elle a accouché ? Mais n’est-ce pas l’inverse qui est vrai, à savoir que la valeur monétaire d’une femme est plus élevée après avoir accouché qu’avant avoir accouché, puisque la crainte qu’elle meure pendant l’accouchement, qui diminue sa valeur monétaire avant l’accouchement, n’est plus à craindre ? Au contraire, le tribunal évalue la valeur des fœtus et donne cette somme au mari.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: וְכִי אִשָּׁה מַשְׁבַּחַת קוֹדֶם שֶׁתֵּלֵד יוֹתֵר מִלְּאַחַר שֶׁתֵּלֵד? וַהֲלֹא אִשָּׁה מַשְׁבַּחַת לְאַחַר שֶׁתֵּלֵד יוֹתֵר מִקּוֹדֶם שֶׁתֵּלֵד! אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַוְּלָדוֹת וְנוֹתְנִין לַבַּעַל.
Cette explication de la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel est également enseignée dans une baraita : Mais la valeur monétaire d’une femme est-elle plus élevée avant qu’elle n’accouche qu’après qu’elle a accouché ? Mais n’est-ce pas le contraire qui est vrai, à savoir que la valeur monétaire d’une femme est plus élevée après avoir accouché qu’avant d’accoucher ? Au contraire, le tribunal évalue la valeur des fœtus et donne cette somme au mari.
רָבָא אָמַר, הָכִי קָתָנֵי: וְכִי אִשָּׁה – לְמִי שֶׁיּוֹלֶדֶת מַשְׁבַּחַת, וְאֵין לְעַצְמָהּ בִּשְׁבַח וְלָדוֹת כְּלוּם? אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַוְּלָדוֹת וְנוֹתְנִין לַבַּעַל, וּשְׁבַח וְלָדוֹת חוֹלְקִין.
Rava a dit : Voici ce que Rabban Shimon ben Gamliel enseigne : Mais la valeur de la femme est-elle plus élevée seulement pour celui pour qui elle enfante, c’est-à-dire son mari, tandis qu’elle-même n’a aucune augmentation de valeur du tout en raison de la progéniture ? La valeur monétaire d’une femme enceinte augmente en raison de sa grossesse, au-delà de la valeur monétaire de la progéniture. Au contraire, le tribunal évalue la valeur de la progéniture et la donne au mari. Et, en outre, le mari et la femme se partagent l’augmentation de sa valeur due à la progéniture.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: וְכִי אִשָּׁה – לְמִי שֶׁיּוֹלֶדֶת מַשְׁבַּחַת, וְאֵין לְעַצְמָהּ בִּשְׁבַח וְלָדוֹת כְּלוּם? אֶלָּא שָׁמִין נֶזֶק בִּפְנֵי עַצְמוֹ, וְצַעַר בִּפְנֵי עַצְמוֹ; וְשָׁמִין אֶת הַוְּלָדוֹת וְנוֹתְנִין לַבַּעַל, וּשְׁבַח וְלָדוֹת חוֹלְקִין.
Cette explication de l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel est également enseignée dans une baraita : Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Mais la valeur de la femme est-elle plus élevée seulement pour celui pour qui elle enfante, c’est-à-dire son mari, et elle-même n’a-t-elle aucune augmentation de valeur du tout en raison de la progéniture ? Plutôt, le tribunal évalue le dommage séparément et la douleur séparément, et évalue la valeur de la progéniture et la donne au mari, et le mari et la femme se partagent l’augmentation de sa valeur due à la progéniture.
קַשְׁיָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
La Guemara demande : L’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel dans la première baraita, selon laquelle la valeur de la femme diminue en raison de la grossesse, pose une difficulté pour celle de Rabban Shimon ben Gamliel dans la seconde baraita, selon laquelle elle augmente.
לָא קַשְׁיָא; כָּאן בִּמְבַכֶּרֶת, כָּאן בְּשֶׁאֵינָהּ מְבַכֶּרֶת.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, puisque chaque baraita se réfère à un cas différent : Ici, la première baraita, qui affirmait que la valeur de la femme augmente après avoir accouché, se réfère à une femme qui donne naissance à son premier-né. Sa valeur diminue avant l’accouchement par crainte qu’elle ne meure en couches. Là-bas, la seconde baraita, qui affirmait que sa valeur augmente en raison de la grossesse, se réfère à une femme qui n’est pas en train de donner naissance à son premier-né.
וְרַבָּנַן דְּאָמְרִי שְׁבַח וְלָדוֹת נָמֵי לַבַּעַל – מַאי טַעְמָא? כְּדִתְנַן, מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ״ – אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהִיא הָרָה? מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הָרָה״? לוֹמַר לָךְ: שְׁבַח הֵרָיוֹן לַבַּעַל.
La Guemara demande : Et quelle est la raison des Sages dans la seconde baraita, qui disent : L’augmentation de sa valeur due à la progéniture est aussi donnée au mari ? La Guemara répond : Ils l’apprennent d’une redondance dans un verset, comme nous l’avons appris dans une baraita : Le verset déclare : « Et ils frappent une femme enceinte et ses enfants sortent » (Exode 21:22). Du fait qu’il est dit : « et ses enfants sortent », ne sais-je pas par déduction qu’elle était enceinte ? Si tel est le cas, que signifie alors le fait que le verset dise : « enceinte » femme, et non simplement « femme » ? Pour t’informer que même l’augmentation de sa valeur due à la grossesse est donnée au mari.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הַאי ״הָרָה״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב, עַד שֶׁיַּכֶּנָּה כְּנֶגֶד בֵּית הַהֵרָיוֹן. אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא כְּנֶגֶד בֵּית הֵרָיוֹן מַמָּשׁ, אֶלָּא כֹּל הֵיכָא דְּסָלֵיק בֵּיהּ שִׁיחְמָא לְוָלָד. לְאַפּוֹקֵי יָד וָרֶגֶל – דְּלָא.
La Guemara demande : Et quellehalakha Rabban Shimon ben Gamliel déduit-il de ce mot supplémentaire « enceinte » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit que celui qui blesse une femme n’est jamais tenu de payer une compensation pour des fœtus expulsés à moins qu’il ne la frappe en face de l’utérus, c’est-à-dire à l’abdomen. Rav Pappa a dit : Ne dis pas que cela doit être littéralement en face de l’utérus. Au contraire, il est tenu si elle a été frappée à n’importe quel endroit d’où l’impact de la blessure pouvait atteindre les fœtus, c’est-à-dire toute partie du torse, à l’exclusion d’une blessure à sa main ou à son pied, pour laquelle il n’est pas tenu, puisqu’on pourrait soutenir que ce n’est pas la blessure à la main ou au pied qui a causé la fausse couche.
הָיְתָה שִׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ גִיּוֹרֶת – פָּטוּר. אָמַר רַבָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָבַל בָּהּ בְּחַיֵּי הַגֵּר, וּמֵת הַגֵּר; דְּכֵיוָן דְּחָבַל בָּהּ בְּחַיֵּי הַגֵּר – זְכָה בְּהוּ גֵּר, וְכֵיוָן דְּמֵת הַגֵּר – זְכָה בְּהוּ מִן הַגֵּר. אֲבָל חָבַל בָּהּ לְאַחַר מִיתַת הַגֵּר – זָכְיָא לַהּ אִיהִי בְּגַוַּיְיהוּ, וּמִיחַיַּיב לְשַׁלּוֹמֵי לַהּ לְדִידַהּ.
§ La mishna enseigne : Si la femme enceinte était une servante et ensuite a été affranchie, ou une convertie, il est exempté du paiement des dommages pour une fausse couche. Rabba dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où quelqu’un l’a blessée du vivant du converti, c’est-à-dire son mari, et le converti est mort avant que le paiement ne soit effectué. La raison en est que puisque l’agresseur l’a blessée du vivant du converti, le converti acquiert l’argent, bien qu’il soit encore en la possession de celui qui est responsable du dommage. Et une fois que le converti meurt sans héritiers, l’argent devient sans maître. Par conséquent, l’agresseur l’acquiert du converti. Puisque n’importe qui peut prendre possession d’un bien sans maître, l’agresseur, qui possède déjà l’argent, en devient le propriétaire. Mais s’il l’a blessée après la mort du converti, elle acquiert l’argent, et il doit payer la femme elle-même.
אָמַר רַב חִסְדָּא: מָרֵי דֵּיכִי! אַטּוּ וְלָדוֹת צְרָרֵי נִינְהוּ – וְזָכְיָא בְּהוּ?! אֶלָּא אִיתֵיהּ לְבַעַל – זְכָה לֵיהּ רַחֲמָנָא, לֵיתֵיהּ לְבַעַל – לָא.
Rav Ḥisda dit avec étonnement : Maître de cette décision ! Cela veut-il dire que la compensation pour les fœtus est comme des liasses d’argent, et qu’elle les acquiert lorsque son mari meurt ? Rabba semble comprendre que la femme enceinte devient propriétaire des fœtus du fait qu’ils sont en sa possession lorsque le mari meurt, et qu’elle a donc droit à une compensation pour eux. Ce n’est pas le cas. Au contraire, si le mari est présent, le Miséricordieux accorde la compensation pour les fœtus à lui, mais si le mari n’est pas en vie, la Torah n’accorde de compensation à personne d’autre.
מֵיתִיבִי: הִכָּה אֶת הָאִשָּׁה, וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ – נוֹתֵן נֶזֶק וָצַעַר לָאִשָּׁה, וּדְמֵי וְלָדוֹת לַבַּעַל. אֵין הַבַּעַל – נוֹתֵן לְיוֹרְשָׁיו, אֵין הָאִשָּׁה – נוֹתֵן לְיוֹרְשֶׁיהָ. הָיְתָה שִׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ גִיּוֹרֶת – זָכָה!
La Guemara soulève une objection contre l’opinion de Rabba à partir de ce qui suit : Si l’agresseur a frappé la femme et que sa progéniture est sortie à cause d’une fausse couche, il verse une indemnisation pour le dommage et la douleur à la femme, ainsi qu’une indemnisation pour la progéniture perdue au mari. Si le mari n’est pas en vie, il verse l’indemnisation pour la progéniture à ses héritiers. Si la femme n’est pas en vie, il verse le paiement qui lui est dû à ses héritiers. Si elle était une servante et qu’ensuite elle a été affranchie, ou une convertie, l’agresseur acquiert l’argent. Cela indique que, si le mari n’est plus en vie, la femme ne reçoit rien.
אָמְרִי: וּמִי עֲדִיפָא מִמַּתְנִיתִין – דְּאוֹקֵימְנָא שֶׁחָבַל בָּהּ בְּחַיֵּי הַגֵּר, וּמֵת הַגֵּר? הָכָא נָמֵי – שֶׁחָבַל בָּהּ בְּחַיֵּי הַגֵּר, וּמֵת הַגֵּר. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְאַחַר מִיתַת הַגֵּר,
Les Sages dirent en réponse à cela : Mais la baraita est-elle préférable à la michna, que nous avons interprétée comme se référant à un cas où il l’a blessée du vivant du converti, et le converti est ensuite mort ? Ici aussi, il faut expliquer qu’il l’a blessée du vivant du converti, et le converti est ensuite mort. Et si tu veux, dis plutôt qu’il l’a blessée même après la mort du converti.

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