שְׁנֵיהֶם בִּרְשׁוּת אוֹ שְׁנֵיהֶם שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, הִזִּיקוּ זֶה אֶת זֶה – חַיָּיבִין. הוּזְּקוּ זֶה בָּזֶה – פְּטוּרִין. טַעְמָא דִּשְׁנֵיהֶם בִּרְשׁוּת אוֹ שְׁנֵיהֶם שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת; אֲבָל אֶחָד בִּרְשׁוּת וְאֶחָד שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, דְּבִרְשׁוּת – פָּטוּר, שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – חַיָּיב.
Dans le cas de deux personnes qui se trouvaient toutes deux quelque part avec permission, ou de deux personnes qui se trouvaient toutes deux quelque part sans permission, si elles se blessent l’une l’autre directement, elles sont toutes deux responsables. Si elles ont été blessées l’une par l’autre en trébuchant l’une sur l’autre, elles sont exemptes. De cette affirmation, on peut déduire que la raison pour laquelle les deux sont responsables si l’une cause un dommage à l’autre est précisément que toutes deux se trouvaient là avec permission ou que toutes deux s’y trouvaient sans permission. Mais si l’une, c’est-à-dire le propriétaire de la maison, se trouvait là avec permission, et que l’autre est entrée sans permission, alors celle qui se trouvait là avec permission est exempte si elle blesse l’autre, mais celle qui est entrée sans permission est responsable si elle blesse le propriétaire de la maison, conformément à l’opinion de Rava et Rav Pappa.
נָפַל לְבוֹר וְהִבְאִישׁ מֵימָיו – חַיָּיב. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁהִבְאִישׁ בִּשְׁעַת נְפִילָה, אֲבָל לְאַחַר נְפִילָה – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? הָוֵי שׁוֹר ״בּוֹר״ וּמַיִם ״כֵּלִים״, וְלֹא מָצִינוּ בּוֹר שֶׁחִיֵּיב בּוֹ אֶת הַכֵּלִים.
§ La michna enseigne : Si le bœuf qu’il a amené dans la cour sans permission est tombé dans la fosse du propriétaire et en a contaminé l’eau, le propriétaire du bœuf est responsable. Rava dit : Ils n’ont enseigné cette halakha que dans un cas où le bœuf a contaminé l’eau au moment de la chute. Mais s’il a contaminé l’eau après la chute, par exemple, l’animal y est mort et la carcasse en décomposition a souillé l’eau, il est exempté. Quelle en est la raison ? Le bœuf, dans ce cas, est considéré comme une fosse, et l’eau a le statut d’ustensiles tombés dans une fosse, et nous n’avons pas trouvé de cas de dommage classé comme Fosse qui rende quelqu’un responsable d’avoir causé un dommage à des ustensiles. Il est donc exempté.
הָנִיחָא לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: כֹּל תַּקָּלָה – בּוֹר הוּא. אֶלָּא לְרַב, דְּאָמַר: עַד דְּמַפְקַר לֵיהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'explique bien selon l'opinion de Shmuel, qui dit : Tout obstacle est catégorisé comme Fosse, et la même halakha qui exonère le responsable de la fosse des dommages causés aux ustensiles s'applique également à eux. Mais selon l'opinion de Rav, qui dit que le bien d'une personne n'est pas catégorisé comme Fosse tant qu'elle n'y renonce pas, que peut-on dire ? Vraisemblablement, le propriétaire n'a renoncé ni au bœuf ni même à la carcasse.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר – הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁהִבְאִישׁ מִגּוּפוֹ, אֲבָל הִבְאִישׁ מֵרֵיחוֹ – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? גְּרָמָא בְּעָלְמָא הוּא, וּגְרָמָא בְּעָלְמָא לָא מִיחַיַּיב.
Au contraire, si cette déclaration a été énoncée, elle a été énoncée ainsi : Rava dit qu’ils ont enseigné cette halakha seulement dans le cas où le bœuf a contaminé l’eau avec son corps, c’est-à-dire avec sa carcasse. Mais s’il a contaminé l’eau avec sa puanteur, le propriétaire est exempté. Quelle en est la raison ? C’est parce que le dommage est causé simplement par une action indirecte. Bien que le propriétaire du bœuf ait été initialement responsable de la chute de son animal dans la fosse, la puanteur n’a pas résulté directement de cette action. Elle est survenue ensuite d’elle-même, et on n’est pas responsable d’un dommage causé simplement par une action indirecte.
הָיָה אָבִיו אוֹ בְּנוֹ לְתוֹכוֹ – מְשַׁלֵּם אֶת הַכּוֹפֶר. וְאַמַּאי? הָא תָּם הוּא! אָמַר רַב: בְּמוּעָד לִיפּוֹל עַל בְּנֵי אָדָם בְּבוֹרוֹת עָסְקִינַן.
§ La michna enseigne : Si le père ou le fils du propriétaire se trouvaient à l’intérieur de la fosse au moment où le bœuf est tombé et que la personne est morte en conséquence, le propriétaire du bœuf paie la rançon. La Guemara demande : Mais pourquoi paie-t-il une rançon ? Le bœuf n’est-il pas inoffensif, auquel cas son propriétaire n’est pas tenu de payer une rançon ? Rav dit : Ici, nous traitons du cas d’un bœuf qui est averti quant au fait de tomber sur des personnes dans des fosses.
אִי הָכִי, בַּר קְטָלָא הוּא! אָמַר רַב יוֹסֵף: דַּחֲזָא יְרוֹקָא וּנְפַל.
La Guemara demande : Si c’est le cas, le bœuf est passible de mort, car s’il a été averti à l’avance pour ce comportement, il est considéré comme ayant agi intentionnellement. Rav Yosef dit en réponse : Il s’agit d’un cas où il a vu un peu d’herbe qu’il avait l’intention de manger au bord de la fosse, et est tombé dans la fosse à la place. Puisqu’il n’y avait pas d’intention de causer un dommage en tombant, le bœuf n’est pas passible de mort, mais puisqu’il avait été averti à l’avance pour ce comportement, son propriétaire paie tout de même une rançon.
שְׁמוּאֵל אָמַר: הָא מַנִּי – רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר: תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי כּוֹפֶר.
Shmuel a dit : Ce bœuf mentionné dans la michna est inoffensif, et conformément à l’opinion de qui est-ce ? C’est l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit : Le propriétaire d’un bœuf inoffensif qui a causé un dommage paie une demi-rançon. Par conséquent, lorsque la michna déclare qu’il paie une rançon, cela signifie qu’il paie une demi-rançon.
עוּלָּא אָמַר: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא – דְּאָמַר כְּרַבִּי טַרְפוֹן, דְּאָמַר: קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק – נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם. הָכִי נָמֵי, כּוֹפֶר שָׁלֵם מְשַׁלֵּם.
Oulla a dit : La michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui soutient que le paiement d’une rançon s’applique même dans le cas d’un bœuf inoffensif, mais il énonce sa décision conformément à l’opinion de Rabbi Tarfon, qui dit : Pour un dommage classé comme Encornement causé par un bœuf inoffensif dans la cour de la partie lésée, le propriétaire du bœuf paie l’intégralité du coût du dommage. De même, il paie une rançon complète malgré le fait que le bœuf soit inoffensif.
בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי: הָיָה אָבִיו אוֹ בְּנוֹ לְתוֹכוֹ. אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל, מַאי אִירְיָא אָבִיו אוֹ בְּנוֹ? אֲפִילּוּ אַחֵר נָמֵי!
La Guemara demande : Soit, selon Oulla, cette explication est cohérente avec ce que la michna enseigne : Si son père ou son fils se trouvaient dans la fosse au moment où le bœuf y est tombé et que la personne est morte en conséquence, le propriétaire du bœuf paie la rançon. La michna fournit ainsi un cas de dommage classé comme encornement dans la cour de la partie lésée. Mais selon l’explication de Chmouel, pourquoi mentionner précisément son père ou son fils ? Même si la partie lésée était une autre personne, non un proche parent du propriétaire du bien, le propriétaire de l’animal serait tenu de payer une demi-rançon, même si cela s’était produit dans le domaine public.
אוֹרְחֵיהּ דְּמִילְּתָא קָתָנֵי.
La Guemara répond : En effet, c’est bien le cas, et la michna ne fait que enseigner cette règle au moyen du cas typique, à savoir vraisemblablement qu’il s’agissait de quelqu’un de la famille de celui qui possède la propriété contenant la fosse qui se trouvait à l’intérieur de la fosse.
וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת – בַּעַל חָצֵר חַיָּיב [כּוּ׳]. אִיתְּמַר, רַב אָמַר: הִלְכְתָא כְּתַנָּא קַמָּא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הִלְכְתָא כְּרַבִּי.
§ La michna enseigne : Mais s’il a fait entrer le bœuf dans la cour avec permission, le propriétaire de la cour est responsable du dommage causé. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le propriétaire de la maison n’est responsable dans aucun des cas de la michna, même s’il a donné la permission d’apporter les objets dans ses locaux, à moins qu’il n’accepte explicitement d’en assumer la garde. Il a été déclaré que les Sages étaient en désaccord au sujet de la halakha dans ce différend : Rav a dit que la halakha est conforme à l’opinion du premier tanna, et Chmouel a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״כְּנוֹס שׁוֹרְךָ וְשׇׁמְרוֹ״ – הִזִּיק חַיָּיב, הוּזַּק פָּטוּר. ״כְּנוֹס שׁוֹרְךָ וַאֲנִי אֶשְׁמְרֶנּוּ״ – הוּזַּק חַיָּיב, הִזִּיק פָּטוּר.
Les Sages ont enseigné un cas semblable à celui de la michna : Si le propriétaire de la cour a dit au propriétaire du bœuf : Fais entrer ton bœuf dans ma cour et surveille-le, alors, si le bœuf a causé des dommages aux biens du propriétaire de la cour, le propriétaire de l’animal est responsable. Et si le bœuf a été blessé, le propriétaire de la cour est exempté. S’il lui a dit : Fais entrer ton bœuf et je le surveillerai, alors, si le bœuf a été blessé, le propriétaire de la cour est responsable ; si le bœuf a causé des dommages, son propriétaire est exempté.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא – אָמְרַתְּ: ״כְּנוֹס שׁוֹרְךָ וְשׇׁמְרוֹ״ – הִזִּיק חַיָּיב, הוּזַּק פָּטוּר;
La Guemara demande : Cette question elle-même est difficile : Tu as dit dans la première clause que, si le propriétaire de la cour lui a dit : Amène ton bœuf dans ma cour et garde-le, alors, si le bœuf a causé un dommage, son propriétaire est responsable. Et s’il a été blessé, le propriétaire de la cour est exempt.
טַעְמָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״שׇׁמְרוֹ״ דְּחַיָּיב בַּעַל הַשּׁוֹר וּפָטוּר בַּעַל חָצֵר, הָא סְתָמָא – חַיָּיב בַּעַל חָצֵר וּפָטוּר בַּעַל הַשּׁוֹר, דְּבִסְתָמָא מְקַבֵּל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא.
La Guemara déduit : La raison pour laquelle le propriétaire du bœuf est responsable et le propriétaire de la cour est exempté tient précisément au fait que le propriétaire de la cour a dit au propriétaire du bœuf : Garde-le. On peut en déduire que, s’il a accordé au bœuf la permission d’entrer sans préciser que le propriétaire de l’animal devait le garder, le propriétaire de la cour est responsable si le bœuf a été blessé, et le propriétaire du bœuf est exempté s’il a causé des dommages. La raison pour laquelle le propriétaire de la cour est responsable est que le tanna de cette baraita soutient que dans un cas non précisé, où l’obligation de garder l’animal n’a pas été mentionnée, le propriétaire de la cour assume implicitement la responsabilité de garder le bœuf.
אֵימָא סֵיפָא: ״כְּנוֹס שׁוֹרְךָ וַאֲנִי אֶשְׁמְרֶנּוּ״ – הוּזַּק חַיָּיב, הִזִּיק פָּטוּר.
La Guemara poursuit son analyse de la baraita : Énonce la clause finale : S’il lui a dit : Fais entrer ton bœuf et je le garderai, alors, si le bœuf a été blessé, le propriétaire de la cour est responsable ; si le bœuf a causé un dommage, son propriétaire est exempté.
טַעְמָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״וַאֲנִי אֶשְׁמְרֶנּוּ״ הוּא דִּמְחַיֵּיב בַּעַל הֶחָצֵר וּפָטוּר בַּעַל הַשּׁוֹר, הָא סְתָמָא – חַיָּיב בַּעַל הַשּׁוֹר וּפָטוּר בַּעַל חָצֵר, דְּבִסְתָמָא לָא מְקַבֵּל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא;
La Guemara déduit : La raison pour laquelle le propriétaire de la cour est responsable et le propriétaire du bœuf est exempté est précisément que le maître de maison a dit au propriétaire du bœuf : Et moi, je le garderai. On peut en déduire que si le propriétaire de la cour a permis au bœuf d’entrer sans préciser que le propriétaire de l’animal le garderait, le propriétaire du bœuf est responsable s’il endommage les biens du propriétaire de la cour, et le propriétaire de la cour est exempté si le bœuf est endommagé. La raison pour laquelle le propriétaire de la cour n’est pas responsable est que le tanna de cette baraita soutient que dans un cas non précisé, où l’obligation de garder l’animal n’a pas été mentionnée, le propriétaire de la cour n’accepte pas sur lui la responsabilité de garder le bœuf.
אֲתָאן לְרַבִּי, דְּאָמַר: עַד שֶׁיְּקַבֵּל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁמוֹר. רֵישָׁא רַבָּנַן וְסֵיפָא רַבִּי?!
La Guemara conclut son analyse : Nous arrivons à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui dit que, à moins que le propriétaire n’accepte explicitement sur lui-même la responsabilité de la garde, il n’est pas responsable. Sur la base de cette compréhension, la première clause de la baraita est conforme à l’opinion des Sages, et la dernière clause est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תַּבְרָא, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ. רָבָא אָמַר: כּוּלַּהּ רַבָּנַן הִיא, אַיְּידֵי דְּנָסֵיב רֵישָׁא ״שׇׁמְרוֹ״, תְּנָא סֵיפָא ״וַאֲנִי אֶשְׁמְרֶנּוּ״.
Rabbi Elazar a dit : En effet, la baraita est décousue, et celui qui a enseigné cette clause n’a pas enseigné cette autre clause. Rava a dit : L’ensemble de la baraitaest conforme à l’opinion des Sages, et aucune déduction ne doit être tirée des mots supplémentaires : Et moi, je la garderai, dans la dernière clause. Puisque la première clause mentionne que le propriétaire de la cour a ordonné : Garde-la, la dernière clause enseigne également qu’il a dit : Et moi, je la garderai, afin de maintenir la symétrie. La même halakha s’applique même lorsqu’une permission d’entrer est accordée sans précision, car, selon les Sages, accorder la permission d’entrer inclut une acceptation implicite de la responsabilité de la garde.
רַב פָּפָּא אָמַר: כּוּלַּהּ רַבִּי הִיא; וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי טַרְפוֹן, דְּאָמַר: קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק – נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם.
Rav Pappa a dit : Toute labaraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui soutient que, si aucune précision n’a été faite, le propriétaire de la cour n’accepte pas la responsabilité, comme on le déduit de la clause finale de la baraita. Et quant à l’inférence tirée de la première clause, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Tarfon, qui dit : Pour un dommage catégorisé comme Encornement causé par un bœuf inoffensif dans la cour de la partie lésée, le propriétaire du bœuf paie le coût intégral du dommage.
הִלְכָּךְ, אֲמַר לֵיהּ ״שׇׁמְרוֹ״ – לָא מַקְנֵי לֵיהּ מָקוֹם בֶּחָצֵר, וְהָוְיָא לַיהּ קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק, וְקֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.
Par conséquent, si le propriétaire de la cour a dit au propriétaire du bœuf : Garde-le, il est clair qu’il ne lui transfère pas les droits sur une quelconque partie de la cour, comme le montre le fait que le propriétaire du bœuf doit le garder et ne peut pas traiter la cour comme si elle lui appartenait. Par conséquent, si le bœuf a encorné, il s’agit d’un cas de dommage classé comme Encornement dans la cour de la partie lésée, et celui qui est responsable d’un dommage classé comme Encornement dans la cour de la partie lésée paie le coût intégral du dommage.
לָא אֲמַר לֵיהּ ״שׇׁמְרוֹ״ – אַקְנוֹיֵי אַקְנִי לֵיהּ מָקוֹם בֶּחָצֵר, וְהָוְיָא לֵיהּ חֲצַר הַשּׁוּתָּפִין, וְקֶרֶן בַּחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא חֲצִי נֶזֶק.
En revanche, si le propriétaire de la cour n’a pas dit au propriétaire du bœuf : Garde-le, alors, en lui accordant la permission d’amener le bœuf dans sa cour, il transfère effectivement des droits sur une zone à l’intérieur de la cour. Par conséquent, en ce qui concerne les dommages, elle devient une cour de partenaires, et celui qui est responsable d’un dommage catégorisé comme Encornement dans la cour de partenaires ne paie que la moitié du coût du dommage.
מַתְנִי׳ שׁוֹר שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ, וְהִכָּה אֶת הָאִשָּׁה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ – פָּטוּר מִדְּמֵי וְלָדוֹת. וְאָדָם שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּין לַחֲבֵירוֹ, וְהִכָּה הָאִשָּׁה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ – מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת.
MICHNA : Dans le cas d’un bœuf qui avait l’intention de encorner un autre bœuf mais qui a frappé une femme enceinte, et que ses petits sont sortis, c’est-à-dire les fœtus, à la suite d’une fausse couche, le propriétaire du bœuf est exempté de payer une indemnisation pour les fœtus perdus. Mais dans le cas d’une personne qui avait l’intention de blesser une autre mais qui a frappé une femme enceinte à la place, et que ses petits sont sortis à la suite d’une fausse couche, elle paie une indemnisation pour les fœtus perdus.
כֵּיצַד מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת? שָׁמִין הָאִשָּׁה כַּמָּה הִיא יָפָה עַד שֶׁלֹּא יָלָדָה, וְכַמָּה הִיא יָפָה מִשֶּׁיָּלָדָה. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל:
Comment paie-t-il une compensation pour un fœtus expulsé, c’est-à-dire, comment sa valeur est-elle évaluée ? Le tribunal évalue la valeur de la femme en calculant combien elle vaudrait si elle était vendue comme servante avant d’accoucher, et combien elle vaudrait après avoir accouché. Il paie ensuite la différence de valeur au mari de la femme. Rabban Shimon ben Gamliel a dit :