מַאי בִּרְשׁוּת וּמַאי שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת אִיכָּא?
Quelle raison y a-t-il de statuer d’une manière lorsque la récolte est apportée avec permission, et quelle raison y a-t-il de statuer d’une autre manière lorsque la récolte est apportée sans permission ? En ce qui concerne les dommages causés par le bœuf d’un étranger, cela ne devrait faire aucune différence.
אָמְרִי: בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ שֵׁן בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק, וְשֵׁן בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק חַיֶּיבֶת. שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ שֵׁן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְשֵׁן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים פְּטוּרָה.
Les Sages dirent en réponse : S’il a apporté les produits avec permission, c’est un cas de dommage relevant de la catégorie de Manger (voir 2a), dans le domaine de la partie lésée, car, en ce qui concerne les produits, la cour est considérée comme appartenant à son propriétaire, et la halakha est que, si un animal cause un dommage classé comme Manger dans le domaine de la partie lésée, le propriétaire du bœuf est responsable. Mais s’il les a apportés dans la cour sans permission, c’est un cas de dommage relevant de la catégorie de Manger dans le domaine public, et si un animal cause un dommage classé comme Manger dans le domaine public, le propriétaire du bœuf est exempté. Compte tenu de cette explication, la réponse à la question de savoir quel type de garde le propriétaire de la cour a accepté ne peut pas être déduite de la baraita.
תָּא שְׁמַע: הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וּבָא שׁוֹר מִמָּקוֹם אַחֵר וּנְגָחוֹ – פָּטוּר. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת – חַיָּיב. מַאן פָּטוּר וּמַאן חַיָּיב? לָאו פָּטוּר בַּעַל חָצֵר, וְחַיָּיב בַּעַל חָצֵר?
Viens et écoute une preuve tirée d’une autre baraita : Si quelqu’un a amené son bœuf dans la cour d’un propriétaire sans permission, et qu’un bœuf venu d’ailleurs vient l’encorner, il est exempté. Mais s’il l’a amené dans la cour avec permission, il est responsable. La Guemara précise : Qui est exempté et qui est responsable ? N’est-ce pas le propriétaire de la cour qui est exempté et le propriétaire de la cour qui est responsable ? Si tel est le cas, cela prouve que le propriétaire de la cour a accepté la responsabilité de tout dommage survenant sur sa propriété.
לָא; פָּטוּר בַּעַל הַשּׁוֹר, וְחַיָּיב בַּעַל הַשּׁוֹר. אִי הָכִי, מַאי בִּרְשׁוּת וּמַאי שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת אִיכָּא?
La Guemara répond : Non, le propriétaire du bœuf qui a encorné est exempt, et le propriétaire du bœuf qui a encorné est responsable. La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle importance y a-t-il à préciser le cas de avec permission, et quelle importance y a-t-il à préciser le cas de sans permission concernant ce bœuf ? Pour les dommages classés comme Encornement (voir 2b), le propriétaire de l’animal est responsable partout où l’encornement a eu lieu, même dans le domaine public.
אָמְרִי: הָא מַנִּי – רַבִּי טַרְפוֹן הִיא, דְּאָמַר: מְשׁוּנֶּה קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק – נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם. בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק, וּמְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם; שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ קֶרֶן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְלָא מְשַׁלְּמָא אֶלָּא חֲצִי נֶזֶק.
Les Sages dirent en réponse : Selon l’avis de qui cela est-il ? C’est conformément à l’avis de Rabbi Tarfon, qui dit : La halakha du dommage catégorisé comme Coup de corne dans la cour de la partie lésée est différente, et le propriétaire de l’animal encorneur paie l’intégralité du coût du dommage. Selon cet avis, la baraita doit être interprétée comme suit : Si la partie lésée a amené son bœuf dans la cour avec permission, c’est un cas de dommage catégorisé comme Coup de corne sur la propriété de la partie lésée, et le propriétaire de l’animal encorneur paie l’intégralité du coût du dommage. Mais s’il l’a amené sans permission, c’est un cas de dommage catégorisé comme Coup de corne dans le domaine public, et il ne paie que la moitié du coût du dommage.
הַהִיא אִיתְּתָא דְּעַלַּא לְמֵיפָא בְּהָהוּא בֵּיתָא, אֲתָא בַּרְחָא דְּמָרֵי דְבֵיתָא אַכְלֵהּ לְלֵישָׁא, חֲבִיל וּמִית. חַיְּיבַהּ רָבָא לְשַׁלּוֹמֵי דְּמֵי בַרְחָא.
§ La Guemara rapporte qu’il y avait une certaine femme qui entra dans une certaine maison pour cuire. Par la suite, une chèvre appartenant au propriétaire de la maison vint et mangea la pâte de la femme, et par conséquent elle surchauffa et mourut. Rava jugea que la femme était tenue de payer une indemnisation pour la chèvre.
לֵימָא פְּלִיגָא אַדְּרַב – דְּאָמַר רַב: הֲוָיא לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל?
La Guemara suggère : Dirons-nous que Rava n’est pas d’accord avec l’opinion de Rav, car Rav dit que dans un cas où quelqu’un apporte ses fruits dans la cour d’un autre sans permission, et que l’animal de ce dernier est blessé en les mangeant, le propriétaire des fruits est néanmoins exempté, puisque l’animal n’aurait pas dû les manger.
אָמְרִי: הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – לָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא, הָכָא בִּרְשׁוּת – קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא.
Les Sages dirent en réponse : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas où quelqu’un a apporté sa récolte sans permission, il n’a pas accepté sur lui-même la responsabilité de veiller à ce que la récolte ne cause pas de dommage, tandis qu’ici, où la femme a apporté la pâte avec permission, la femme a bien accepté sur elle-même la responsabilité de veiller à ce que la pâte ne cause pas de dommage.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָאִשָּׁה שֶׁנִּכְנְסָה לִטְחוֹן חִטִּין אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – פָּטוּר, וְאִם הוּזְּקָה – חַיֶּיבֶת; טַעְמָא שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, הָא בִּרְשׁוּת – פְּטוּרָ[ה]!
La Guemara demande : Et en quoi cela est-il différent du cas de la baraita mentionné précédemment : dans le cas d’une femme qui est entrée dans la maison d’un propriétaire sans permission afin de moudre du blé, et que l’animal du propriétaire a mangé le blé, il est exempté ? Et, de plus, si l’animal du propriétaire a été blessé par le blé, la femme est responsable. La Guemara déduit : La raison pour laquelle elle est responsable est précisément qu’elle est entrée sans permission, mais si elle était entrée avec permission, elle serait exemptée.
אָמְרִי: לִטְחוֹן חִטִּים, כֵּיוָן דְּלָא בָּעֲיָא צְנִיעוּתָא מִידֵּי – לָא (בָּעֵי) מְסַלְּקִי מָרָווֹתָא דְּחָצֵר נַפְשַׁיְיהוּ, וַעֲלֵיהּ דִּידֵיהּ רָמֵי נְטִירוּתָא; אֲבָל לְמֵיפָא, כֵּיוָן דְּבָעֲיָא הִיא צְנִיעוּתָא – מָרָווֹתָא דְּחָצֵר מְסַלְּקִי נַפְשַׁיְיהוּ, הִלְכָּךְ עֲלַהּ דִּידַהּ רַמְיָא נְטִירוּתָא.
Les Sages dirent en réponse : Si elle est entrée dans la maison pour moudre du blé, puisqu’elle n’a besoin d’aucune intimité, les propriétaires de la cour n’ont pas besoin de s’absenter de là, et la responsabilité de la protection contre les dommages repose donc sur eux. Mais si elle entre pour cuire, puisqu’elle a besoin d’intimité pour cela, car le processus de pétrissage implique de découvrir ses coudes, les propriétaires de la cour s’absentent de là pour lui permettre de cuire. Par conséquent, la responsabilité de la protection contre les dommages causés à quoi que ce soit dans la cour repose sur elle.
הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת. אָמַר רָבָא: הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְחָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת – בַּעַל הַשּׁוֹר חַיָּיב בְּנִזְקֵי חָצֵר, וּבַעַל חָצֵר חַיָּיב בְּנִזְקֵי הַבּוֹר.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a fait entrer son bœuf dans la cour du propriétaire sans permission et que le bœuf du propriétaire l’a encorné ou que le chien du propriétaire l’a mordu, le propriétaire est exempté. Rava dit : Si quelqu’un a fait entrer son bœuf dans la cour d’un propriétaire sans permission, et que le bœuf y a creusé des fosses, des tranchées ou des cavernes, le propriétaire du bœuf est responsable du dommage causé par son animal à la cour, mais le propriétaire de la cour est responsable de tout dommage causé par la fosse si quelqu’un y tombe.
אַף עַל גַּב דְּאָמַר מָר: ״כִּי יִכְרֶה אִישׁ בּוֹר״ – וְלֹא שׁוֹר בּוֹר; הָכָא, כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ לְהַאיְךְ לְמַלּוֹיֵיהּ, וְלָא קָא מַלְּיֵיהּ – כְּמַאן דְּכַרְיֵיהּ דָּמֵי.
Bien que le Maître dise que, lorsque le verset déclare : « Et si un homme ouvre une fosse » (Exode 21:33), cela limite la responsabilité pour la fosse à une personne qui creuse une fosse, mais non à un bœuf qui creuse une fosse, auquel cas le propriétaire de la cour devrait être exempté, néanmoins, ici, dans la déclaration de Rava, puisque ce propriétaire de la cour aurait dû remplir la fosse avec de la terre et ne l’a pas remplie, il est considéré comme quelqu’un qui a réellement creusé la fosse.
וְאָמַר רָבָא: הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְהִזִּיק אֶת בַּעַל הַבַּיִת, אוֹ בַּעַל הַבַּיִת הוּזַּק בּוֹ – חַיָּיב. רָבַץ – פָּטוּר.
Et, de même, Rava dit : Dans le cas de quelqu’un qui a fait entrer son bœuf dans la cour d’un propriétaire sans permission, et que le bœuf a blessé le propriétaire, ou que le propriétaire a trébuché et a été blessé par lui, le propriétaire du bœuf est responsable. Si le bœuf s’est accroupi [ravatz], et qu’en le faisant il a causé un dommage, le propriétaire du bœuf est exempté.
וּמִשּׁוּם דְּרָבַץ, פָּטוּר? אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי ״רָבַץ״ – שֶׁהִרְבִּיץ גְּלָלִים, וְנִטְנְפוּ כֵּלָיו שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת; דְּהָוֵיא גְּלָלִים בּוֹר, וְלֹא מָצִינוּ בּוֹר שֶׁחִיֵּיב בּוֹ אֶת הַכֵּלִים.
La Guemara demande : Et est-il exempté parce que l’animal a causé un dommage lorsqu’il s’est accroupi ? Rav Pappa a dit : Que signifie le terme ravatz ? Cela signifie qu’il a déposé des excréments [hirbitz] sur le sol, et par la suite les vêtements du propriétaire de la maison ont été salis. Par conséquent, les excréments constituent une fosse, et nous ne trouvons pas de cas de dommage catégorisé comme Fosse pour lequel on est responsable d’avoir causé un dommage à des ustensiles. Par conséquent, le propriétaire de l’animal est exempté.
הָנִיחָא לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: כׇּל תַּקָּלָה – בּוֹר הוּא. אֶלָּא לְרַב, דְּאָמַר: עַד דְּמַפְקַר לֵיהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon l’opinion de Shmuel, qui dit : Tout obstacle est catégorisé comme Fosse, et la même halakha exemptant la personne responsable de la fosse des dommages causés aux ustensiles s’applique également à eux. Mais selon l’opinion de Rav, qui dit que le bien d’une personne n’est pas catégorisé comme Fosse tant qu’elle n’y renonce pas, que peut-on dire ?
אָמְרִי: סְתָם גְּלָלִים – אַפְקוֹרֵי מַפְקַיר לְהוּ.
Les Sages dirent en réponse : Le propriétaire de l’animal renonce généralement à la propriété des excréments ordinaires, et ils sont donc classés comme Fosse même selon l’opinion de Rav.
וְאָמַר רָבָא: נִכְנַס לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְהִזִּיק אֶת בַּעַל הַבַּיִת אוֹ בַּעַל הַבַּיִת הוּזַּק בּוֹ – חַיָּיב. הִזִּיקוֹ בַּעַל הַבַּיִת – פָּטוּר.
Et Rava dit : Dans le cas d’une personne ou d’un animal qui est entré dans la cour d’un propriétaire sans permission et a blessé le propriétaire, ou que le propriétaire a été blessé en trébuchant sur l’intrus, la personne ou le propriétaire de l’animal est responsable. De plus, si le propriétaire cause un dommage à la personne ou à l’animal, il est exempté.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן – אֶלָּא דְּלָא הֲוָה יָדַע בֵּיהּ; אֲבָל הֲוָה יָדַע בֵּיהּ – הִזִּיקוֹ בַּעַל הַבַּיִת, חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: נְהִי דְּאִית לָךְ רְשׁוּתָא לְאַפּוֹקֵי, לְאַזּוֹקֵי לֵית לָךְ רְשׁוּתָא.
Rav Pappa a dit : Nous avons dit cela seulement lorsque le propriétaire ne savait pas qu'il était présent. Mais s'il savait qu'il était présent, même s'il est entré sans permission, alors, si le propriétaire l'a blessé, le propriétaire est responsable. Quelle en est la raison ? C'est en raison du fait que la partie blessée peut dire au propriétaire de la cour : Bien que vous ayez le droit de m'expulser de votre cour, vous n'avez pas le droit de me blesser.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאָמַר רָבָא וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא:
La Guemara commente : Et Rava et Rav Pappa, qui soutiennent que celui qui entre sans permission est responsable si un dommage est causé, suivent leurs lignes de raisonnement, car Rava dit, et certains disent que c’était Rav Pappa qui l’a dit :