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בִּרְשׁוּת, וּנְגָחוֹ שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אוֹ שֶׁנְּשָׁכוֹ כַּלְבּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – פָּטוּר. נָגַח הוּא שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – חַיָּיב. נָפַל לְבוֹרוֹ, וְהִבְאִישׁ מֵימָיו – חַיָּיב. הָיָה אָבִיו אוֹ בְּנוֹ לְתוֹכוֹ – מְשַׁלֵּם אֶת הַכּוֹפֶר. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת – בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּיב.
avec permission, et le bœuf du propriétaire l’a encorné ou le chien du propriétaire l’a mordu, le propriétaire est exonéré. S’il a encorné le bœuf du propriétaire, le propriétaire du bœuf encorneur est responsable. En outre, si le bœuf qu’il a fait entrer dans la cour sans permission est tombé dans la fosse du propriétaire et en a contaminé l’eau, le propriétaire du bœuf est responsable de payer une indemnisation pour avoir souillé l’eau. Si le père ou le fils du propriétaire se trouvaient à l’intérieur de la fosse au moment où le bœuf est tombé et que la personne est morte en conséquence, le propriétaire du bœuf paie la rançon. Mais s’il a fait entrer le bœuf dans la cour avec permission, le propriétaire de la cour est responsable du dommage causé.
רַבִּי אוֹמֵר: בְּכוּלָּן אֵינוֹ חַיָּיב, עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו לִשְׁמוֹר.
Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le propriétaire n’est responsable dans aucun des cas de la michna, même s’il a donné son autorisation pour que les objets soient apportés dans sa propriété, à moins qu’il n’accepte explicitement d’assumer la responsabilité de les garder.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, הָא בִּרְשׁוּת – לָא מִיחַיַּיב בַּעַל קְדֵירוֹת בְּנִזְקֵי בְהֶמְתּוֹ דְּבַעַל חָצֵר, וְלָא אָמְרִינַן קַבּוֹלֵי קַבֵּיל בַּעַל קְדֵירוֹת נְטִירוּתָא דִּבְהֶמְתּוֹ דְּבַעַל חָצֵר;
GUEMARA : Du premier cas de la michna, on peut déduire que la raison pour laquelle le potier est responsable est qu’il a introduit ses pots dans la cour d’autrui sans permission. Mais s’il les y a introduits avec permission, le potier ne serait pas responsable des dommages causés à l’animal du propriétaire de la cour ; et nous ne disons pas que le potier a accepté la responsabilité de la garde de l’animal du propriétaire de la cour contre ses propres pots.
מַנִּי – רַבִּי הִיא, דְּאָמַר: כֹּל בִּסְתָמָא – לָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא.
De qui est cet avis ? C’est celui de Rabbi Yehuda HaNasi, qui dit à la conclusion de la michna que, dans tout cas où l’autorisation est accordée d’introduire un objet dans les locaux d’autrui sans précision, c’est-à-dire sans accord explicite quant à savoir qui est responsable de la garde de l’objet, on présume que, pour chacune des parties, elle n’a pas assumé la responsabilité de garder l’objet. Par conséquent, le potier qui a reçu l’autorisation d’apporter ses pots dans la cour du propriétaire n’a pas non plus accepté la responsabilité de protéger les biens du propriétaire de la cour contre tout dommage.
אֵימָא סֵיפָא: אִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת – בַּעַל חָצֵר חַיָּיב. אֲתָאן לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: בִּסְתָמָא נָמֵי קַבּוֹלֵי קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא.
Mais dis la clause finale : Si le potier les a fait entrer dans la cour avec permission, le propriétaire de la cour est responsable. Dans ce cas, nous arrivons à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehuda HaNasi et disent que, même dans un cas où la permission est accordée pour faire entrer un objet dans la propriété de quelqu’un sans précision, lorsque le propriétaire a simplement dit qu’il pouvait les faire entrer dans la cour, le maître de maison assume sur lui-même la responsabilité de la garde des objets afin de s’assurer qu’ils ne soient pas endommagés, aussi.
וְתוּ, רַבִּי אוֹמֵר: בְּכוּלָּן אֵינוֹ חַיָּיב, עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁמוֹר. רֵישָׁא וְסֵיפָא רַבִּי, וּמְצִיעֲתָא רַבָּנַן?!
De plus, la fin de la michna déclare : Rabbi Yehouda HaNassi dit que le propriétaire de la cour n’est responsable dans aucun des cas de la michna, même s’il a donné la permission d’apporter les objets dans sa propriété, à moins que le propriétaire n’accepte explicitement d’en assurer la garde. Il en ressort donc que la première clause et la dernière clause de la michna sont conformes à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, mais la clause du milieu de la michna est conforme à l’opinion des Sages. Est-ce une manière raisonnable de lire la michna ?
אָמַר רַבִּי זֵירָא: תִּבְרַהּ; מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ – לֹא שָׁנָה זוֹ. רָבָא אָמַר: כּוּלַּהּ רַבָּנַן הִיא, וּבִרְשׁוּת – שְׁמִירַת קְדֵירוֹת קִבֵּל עָלָיו בַּעַל הֶחָצֵר, וַאֲפִילּוּ נִשְׁבְּרוּ בָּרוּחַ.
La Guemara répond que Rabbi Zeira a dit : Cette michna est décousue et ne suit pas un seul avis. Au contraire, celui qui a enseigné cette clause de la michna n’a pas enseigné cette autre clause de la michna. Rava a dit : Le début de la michna est entièrement conforme à l’opinion des Sages. Dans le cas le potier a reçu la permission d’y placer ses pots, le propriétaire de la cour a pris sur lui la responsabilité de la garde des pots, et même au point que, si les pots se brisaient à cause du vent, il en serait responsable. Le propriétaire des pots, en revanche, n’a assumé aucune responsabilité pour garantir que ses objets ne causent pas de dommage.
הִכְנִיס פֵּירוֹתָיו לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת וְכוּ׳. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁהוּחְלְקָה בָּהֶן, אֲבָל אָכְלָה – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? הֲוָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל.
§ La michna enseigne : Si il a apporté ses produits dans la cour du propriétaire sans permission, et que l’animal du propriétaire a été blessé par les produits, il est responsable. Rav dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas l’animal a glissé dessus et est tombé, mais s’il a mangé des produits et a été blessé, il est exempt. Quelle en est la raison ? L’animal n’aurait pas dû les manger, et ce n’est pas le propriétaire des fruits qui a agi de manière impropre, mais l’animal lui-même.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא, כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב אֲמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. דְּתַנְיָא: הַנּוֹתֵן סַם הַמָּוֶת לִפְנֵי בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם. סַם הַמָּוֶת הוּא דְּלָא עֲבִידָא דְּאָכְלָה; אֲבָל פֵּירוֹת, דַּעֲבִידָא דְּאָכְלָה – בְּדִינֵי אָדָם נָמֵי מִיחַיַּיב! וְאַמַּאי? הֲוָיא לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל!
Rav Sheshet a dit : Je dis que Rav a énoncé cette halakha alors qu’il somnolait et était allongé, et elle n’est pas entièrement précise, comme il est enseigné dans une baraita : Celui qui place du poison devant l’animal d’autrui est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel. De l’énoncé ci-dessus, on peut déduire que c’est précisément lorsqu’il a placé du poison devant l’animal qu’il est exempt, puisque cela n’est pas propre à la consommation. Mais s’il a placé des produits devant lui, qui sont propres à la consommation, et que l’animal meurt en les mangeant, il est aussi responsable selon les lois humaines. La Guemara analyse cette décision : Mais pourquoi est-il responsable ? Ici aussi, on peut invoquer la logique de Rav, selon laquelle l’animal n’aurait pas dû manger cela. Par conséquent, cette baraita pose une difficulté pour Rav.
אָמְרִי: הוּא הַדִּין אֲפִילּוּ פֵּירוֹת – נָמֵי פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם; וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן – דַּאֲפִילּוּ סַם הַמָּוֶת נָמֵי, דְּלָא עֲבִידָא דְּאָכְלָה – חַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם.
Afin d’expliquer la déclaration de Rav, les Sages dirent : Il en va de même, que même si l’animal a été blessé en mangeant la récolte, il serait aussi exempt selon les lois humaines, et cette baraita nous enseigne cela, que même dans le cas de poison, qui n’est pas propre à la consommation, celui qui a placé le poison devant l’animal est responsable selon les lois du Ciel.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סַם הַמָּוֶת נָמֵי – בְּאַפְרַזְתָּא, דְּהַיְינוּ פֵּירֵי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que le cas où la baraita exonère de responsabilité selon les lois humaines celui qui a placé du poison devant l’animal se rapporte à un élément propre à être mangé aussi, tel que afrazta, un type d’herbe qui paraît comestible pour les animaux mais qui est en réalité toxique. Par conséquent, cette herbe est halakhiquement équivalente à tout autre produit pour lequel il est exonéré de responsabilité selon les lois humaines, puisque, comme Rav l’a expliqué, l’animal n’aurait pas dû en manger.
מֵיתִיבִי: הָאִשָּׁה שֶׁנִּכְנְסָה לִטְחוֹן חִטִּים אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – פָּטוּר. אִם הוּזְּקָה – חַיֶּיבֶת. וְאַמַּאי? נֵימָא: הֲוָה לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל!
La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rav à partir d’une baraita : dans le cas d’une femme qui est entrée dans la maison d’un propriétaire sans permission afin de moudre du blé, et que l’animal du propriétaire a mangé le blé, il est exempté. De plus, si l’animal du propriétaire a été blessé par le blé, la femme est responsable. Or, selon l’explication de Rav, pourquoi est-elle responsable ? Disons ici aussi que l’animal n’aurait pas dû en manger.
אָמְרִי: וּמִי עֲדִיפָא מִמַּתְנִיתִין – דְּאוֹקֵימְנָא שֶׁהוּחְלְקָה בָּהֶן?
Afin d’expliquer la déclaration de Rav, les Sages dirent : Quelle est la difficulté ici ? Cette baraita est-elle préférable à la michna que nous avons interprétée comme un cas l’animal a glissé sur la récolte ? De même, la baraita fait également référence à un cas où l’animal a été blessé en glissant sur le blé, et non en le mangeant.
וּדְקָאָרֵי לַהּ מַאי קָאָרֵי לַהּ? אָמַר לָךְ: בִּשְׁלָמָא מַתְנִיתִין, קָתָנֵי ״אִם הוּזְּקָה בָּהֶן״ – שֶׁהוּחְלְקָה בָּהֶן הוּא; אֲבָל הָכָא, קָתָנֵי ״אִם הוּזְּקָה״ וְלָא קָתָנֵי ״בָּהֶן״ – אֲכִילָה הוּא דְּקָתָנֵי.
La Guemara demande : Et celui qui l’a posée, pourquoi l’a-t-il posée ? Cette réponse semble évidente. La Guemara répond : Celui qui pose la question aurait pu te dire : Certes, la michna qui enseigne : Si elle est blessée par eux [bahen], cela se réfère à un cas l’animal a glissé sur eux [bahen]. Mais ici dans la baraita, elle enseigne l’expression : Si elle est blessée, et elle n’enseigne pas le terme supplémentaire : Bahen. Puisque ce cas est immédiatement précédé du cas de : Et l’animal du propriétaire les a mangés, il est raisonnable de supposer que lorsque la baraitaenseigne le cas de l’animal blessé, la blessure est due au fait de manger.
וְאִידַּךְ אָמַר לָךְ: לָא שְׁנָא.
La Guemara note : Et l'autre, c’est-à-dire celui qui a fourni la réponse, aurait pu te dire en réponse : Il n’y a pas de différence qu’il soit dit : Elle a été blessée, ou : Elle a été blessée par eux, car dans les deux cas la blessure peut s’expliquer comme résultant d’un glissement et non du fait de manger.
תָּא שְׁמַע: הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְאָכַל חִטִּין וְהִתְרִיז וָמֵת – פָּטוּר. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת – בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּיב. וְאַמַּאי? הֲוָה לֵיהּ שֶׁלֹּא יֹאכַל!
Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un a amené son bœuf dans la cour d’un propriétaire sans permission, et que le bœuf a mangé du blé appartenant au propriétaire et qu’en conséquence il a été frappé de diarrhée et est mort, alors le propriétaire est exempté. Mais si le propriétaire du bœuf l’a amené dans la cour avec permission, le propriétaire de la cour est responsable. La Guemara commente : Pourquoi, dans ce dernier cas, le propriétaire est-il responsable du dommage causé au bœuf ? Ne devrait-on pas invoquer l’affirmation suivante : Le bœuf n’aurait pas dû manger cela, et tout dommage qui s’ensuit relève de la responsabilité du propriétaire du bœuf ?
אָמַר רָבָא: בִּרְשׁוּת אַשֶּׁלֹּא בִּרְשׁוּת קָרָמֵית? בִּרְשׁוּת – שְׁמִירַת שׁוֹרוֹ קִבֵּל עָלָיו, וַאֲפִילּוּ חָנַק אֶת עַצְמוֹ.
Rava dit en réponse : Soulèves-tu une contradiction à partir d’un cas avec permission et l’appliques-tu contre un cas sans permission ? Il n’y a כאן aucune difficulté, puisque dans le cas où le propriétaire du bœuf a amené le bœuf dans la cour avec permission, le maître de maison a ainsi accepté sur lui-même la responsabilité de la garde contre tout dommage causé au bœuf de l’autre. Et même si le bœuf s’étranglait lui-même, il serait encore responsable.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵיכָא דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא, מַהוּ? דְּנַפְשֵׁיהּ הוּא דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ, אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ נְטִירוּתָא דְּעָלְמָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans un cas le propriétaire de la cour a accepté sur lui la responsabilité de la garde des objets entrant dans son domaine, quelle est la halakha ? A-t-il accepté sur lui seulement la responsabilité de se protéger lui-même ainsi que ses animaux pour qu’ils ne causent pas de dommage ? Ou peut-être a-t-il même accepté la responsabilité sur lui de la garde contre toutes les formes de dommage provenant de l’extérieur.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַב יְהוּדָה בַּר סִימוֹן בִּנְזָקִין דְּבֵי קַרְנָא: הִכְנִיס פֵּירוֹתָיו לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וּבָא שׁוֹר מִמָּקוֹם אַחֵר וַאֲכָלָן – פָּטוּר. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת – חַיָּיב. מַאן פָּטוּר וּמַאן חַיָּיב? לָאו פָּטוּר – בַּעַל חָצֵר, [וְחַיָּיב – בַּעַל חָצֵר]?
Viens et écoute une solution fondée sur ce que Rav Yehuda bar Simon a enseigné dans le traité de Nezikin de l’école de Karna : Si quelqu’un a apporté sa récolte dans la cour d’un propriétaire sans permission, et qu’un bœuf est venu d’ailleurs et l’a mangée, il est exempté. Mais si quelqu’un a apporté la récolte dans la cour avec permission, il est responsable. La Guemara précise : À qui l’expression : Il est exempté, se réfère-t-elle, et à qui l’expression : Il est responsable, se réfère-t-elle ? N’est-ce pas dire que le propriétaire de la cour est exempté et que le propriétaire de la cour est responsable ? Cela indiquerait qu’en accordant la permission d’y faire entrer la récolte, il accepte aussi la responsabilité de la protéger contre d’autres dommages, comme ceux causés par un autre bœuf entrant de l’extérieur.
אָמְרִי: לָא; פָּטוּר בַּעַל הַשּׁוֹר, וְחַיָּיב בַּעַל הַשּׁוֹר.
En réponse, ils ont dit que cette interprétation doit être rejetée : Non, cela signifie que le propriétaire du bœuf qui cause des dommages est exempté, et le propriétaire du bœuf est responsable.
וְאִי בַּעַל הַשּׁוֹר,
La Guemara demande : Mais si cela fait référence au propriétaire du bœuf,

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