מִיהוּ, בֶּן חוֹרִין דִּמְשַׁלֵּם כּוֹפֶר עַל פִּי עַצְמוֹ – וְהֵיכִי דָּמֵי? דְּאִי אֲתוֹ סָהֲדֵי וְאַסְהִידוּ בֵּיהּ דִּקְטַל, וְלָא יָדְעִי אִי תָּם הֲוָה אִי מוּעָד הֲוָה, וַאֲמַר מָרֵיהּ דְּמוּעָד הוּא, דִּמְשַׁלֵּם כּוֹפֶר עַל פִּי עַצְמוֹ – הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים, מְשַׁלֵּם דָּמִים;
mais il existe une distinction entre les deux cas. En ce qui concerne un bœuf qui tue un homme libre, il y a une situation où le propriétaire paie une rançon sur la base de son propre aveu. Et quelles sont les circonstances ? Si des témoins sont venus et ont témoigné que le bœuf a tué un homme libre et est donc passible d’être lapidé à mort, mais ils ne savaient pas s’il était inoffensif ou s’il avait été averti, et son propriétaire a dit qu’il avait été averti. Dans ce cas, le propriétaire paie une rançon sur la base de son propre aveu, puisque le bœuf est passible de mort, et la rançon est destinée à l’expiation et ne constitue pas une amende. Par conséquent, même lorsqu’il n’y a pas de témoins, et que le bœuf n’est donc pas passible d’être lapidé à mort pour avoir tué une personne, néanmoins, le propriétaire au moins paie la valeur monétaire de la victime sur la base de son aveu.
גַּבֵּי עֶבֶד, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ – וְהֵיכִי דָּמֵי? דְּאִי אֲתוֹ עֵדִים וְאַסְהִידוּ בֵּיהּ דִּקְטַל, וְלָא יָדְעִי אִי תָּם הֲוָה אִי מוּעָד הֲוָה, וַאֲמַר מָרֵיהּ מוּעָד הוּא – לָא מִשְׁתַּלַּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ. הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים – לָא מְשַׁלֵּם דָּמִים.
En revanche, en ce qui concerne un bœuf qui a tué un esclave, il existe un cas où l’on ne paie pas l’amende de trente sicles sur la base de son propre aveu. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles on serait tenu de payer cette amende en raison de son propre aveu ? Si des témoins sont venus et ont témoigné que le bœuf a tué un esclave, mais ils ne savaient pas s’il était inoffensif ou s’il était averti, et son propriétaire a dit qu’il était averti. Dans ce cas, même si le bœuf est passible de mise à mort, le propriétaire ne paie pas l’amende sur la base de son propre aveu, en raison du principe selon lequel on ne paie pas une amende sur la base de son propre aveu. Par conséquent, dans un cas où il n’y a pas de témoins, il ne paie même pas la valeur de la victime sur la base de son propre aveu.
מֵתִיב רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: כֹּל שֶׁחַיָּיב בְּבֶן חוֹרִין – חַיָּיב בְּעֶבֶד, בֵּין בְּכוֹפֶר בֵּין בְּמִיתָה.
Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak soulève une objection à partir d’une baraita qui énonce un principe : Dans tout cas où une personne est responsable du fait que son bœuf a tué un homme libre, elle est responsable du fait que son bœuf a tué un esclave cananéen, que ce soit en ce qui concerne l’obligation de payer une rançon ou en ce qui concerne la mise à mort.
כּוֹפֶר בְּעֶבֶד מִי אִיכָּא?! אֶלָּא לָאו דָּמִים?
La formulation de la baraita n’est pas claire : Y a-t-il une rançon à payer dans le cas d’un esclave ? La rançon n’est payée que pour la mise à mort d’un homme libre. Ne s’agit-il pas plutôt du paiement de la valeur de la victime ? Cela pose une difficulté pour l’opinion de Rabba selon laquelle on n’est pas tenu de payer la valeur de la victime lorsqu’on admet que son bœuf a tué un esclave.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ, אִיכָּא דְאָמְרִי: אֲמַר לֵיהּ רַבָּה – הָכִי קָתָנֵי: כֹּל שֶׁחַיָּיב בְּבֶן חוֹרִין בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים, כּוֹפֶר – חַיָּיב בְּעֶבֶד קְנָס. וְכֹל שֶׁחַיָּיב בְּבֶן חוֹרִין שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים, דָּמִים – חַיָּיב בְּעֶבֶד שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים, דָּמִים.
Il y a ceux qui disent que lui, Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak, a soulevé l’objection et l’a résolue, et il y a ceux qui disent que c’était Rabba qui lui a dit en réponse que voici ce que la baraitaenseigne : Dans tout cas où une personne est tenue de payer une rançon pour le fait que son bœuf ait tué un homme libre, par exemple, lorsqu’il a encorné intentionnellement sur la base du témoignage de témoins, elle est tenue de payer une amende pour le fait que son bœuf ait tué un esclave. Et dans tout cas où quelqu’un est tenu de payer la valeur de la victime pour le fait que son bœuf ait tué un homme libre, par exemple, lorsqu’il a encorné involontairement sur la base du témoignage de témoins, pour un esclave aussi, on est tenu de payer la valeur, à savoir lorsqu’il a encorné involontairement sur la base du témoignage de témoins. En conséquence, on ne paie pas la valeur d’un esclave sur la base de son propre aveu, bien qu’on paie la valeur d’un homme libre s’il admet que son bœuf l’a tué.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, אִשּׁוֹ שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים – נְשַׁלֵּם דָּמִים!
Rava dit à Rabba : Si c’est le cas, qu’une personne est tenue de payer la valeur de la victime dans les cas où elle est exemptée de payer une rançon, alors, si une personne brûle une autre à mort involontairement avec son feu, et que la preuve est fondée sur le témoignage de témoins, elle devrait, de même, au moins payer la valeur de la victime.
וּמְנָא לֵיהּ לְרָבָא דְּלָא מְשַׁלֵּם?
La Guemara demande : Et d’où Rava sait-il qu’il ne paie pas la valeur de la victime s’il a allumé le feu involontairement ?
אִילֵּימָא מִדִּתְנַן: הָיָה גְּדִי כָּפוּת לוֹ, וְעֶבֶד סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ – חַיָּיב. עֶבֶד כָּפוּת לוֹ, וּגְדִי סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ – פָּטוּר.
Si nous disons que cela vient de ce que nous avons appris dans une michna (61b) : Si quelqu’un met le feu à un tas de grain et qu’il y avait une chèvre attachée à un objet adjacent à lui, et qu’il y avait aussi un esclave adjacent à lui mais non attaché, et ils ont été brûlés avec le tas de grain, il est tenu de payer pour le tas de grain et pour la chèvre. Si l’esclave était attaché à lui de telle sorte qu’il ne pouvait pas fuir le feu, et la chèvre était adjacente à lui, et ils ont été brûlés avec lui, il est exempté de responsabilité. Apparemment, il n’y a pas de responsabilité même s’il a involontairement brûlé l’esclave à mort.
הָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כְּגוֹן שֶׁהִצִּית בְּגוּפוֹ שֶׁל עֶבֶד, דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ!
La Guemara commente : si telle est la source de Rava, il n’y a pas de preuve ici. Reish Lakish n’a-t-il pas dit que la michna parle d’un cas où il a directement incendié le corps de l’esclave, auquel cas il est exempt de payer des dommages-intérêts parce qu’il reçoit la punition la plus grave des deux ? Puisqu’il est passible de la peine capitale imposée par le tribunal pour avoir tué l’esclave, il n’est pas tenu de payer des dommages-intérêts. Par conséquent, cela ne prouve pas qu’on n’est pas tenu de payer la valeur d’une victime du feu.
וְאֶלָּא מֵהָא דְּתַנְיָא: חוֹמֶר בְּאֵשׁ מִבְּבוֹר – שֶׁהָאֵשׁ מוּעֶדֶת לֶאֱכוֹל בֵּין דָּבָר הָרָאוּי לָהּ בֵּין דָּבָר שֶׁאֵין רָאוּי לָהּ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר. וְאִילּוּ שֶׁהָאֵשׁ מְשַׁלֶּמֶת שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה דָּמִים – מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר, לָא קָתָנֵי!
Et si la preuve de Rava provient plutôt de ce qui est enseigné dans une baraita (10a) : La rigueur qui s’applique au Feu par opposition à la Fosse est que celui qui est responsable du Feu est considéré comme averti à l’avance en ce qui concerne le fait qu’il consume à la fois quelque chose qui lui convient et quelque chose qui ne lui convient pas, c’est-à-dire des objets inflammables comme non inflammables. Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne la Fosse, car les dommages ne sont pas payés pour tout ce qui peut être endommagé par une fosse. Mais la baraita n’enseigne pas : Que en ce qui concerne le Feu, on est tenu de payer la valeur de la victime même si le feu a été allumé involontairement. Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne la Fosse. Cela semblerait appuyer l’opinion de Rava selon laquelle on n’est pas tenu de payer la valeur d’une victime involontaire du feu.
דִּלְמָא תְּנָא וְשַׁיַּיר?
La Guemara commente : si telle est la source de Rava, il n’y a pas de preuve d’ici. Peut-être la baraitaa enseigné une distinction et en a omis une autre ; elle n’a tout simplement pas énuméré toutes les différences.
אֶלָּא רָבָא גּוּפֵיהּ אִבְּעוֹיֵי מִבַּעְיָא לֵיהּ: אִשּׁוֹ שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה – מִי מְשַׁלֵּם דָּמִים, אוֹ לָא?
Au contraire, la déclaration de Rava ne doit pas être comprise comme une objection à l’opinion de Rabba, car Rava lui-même avait un doute à ce sujet : si une personne brûle une autre à mort involontairement avec son feu, paie-t-elle la valeur de la victime ou non ?
מִי אָמְרִינַן: גַּבֵּי שׁוֹר הוּא דִּבְכַוָּונָה מְשַׁלֵּם כּוֹפֶר – שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה מְשַׁלֵּם דָּמִים; אֲבָל אִשּׁוֹ, דִּבְכַוָּונָה לָא מְשַׁלֵּם כּוֹפֶר – שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה נָמֵי לָא מְשַׁלֵּם דָּמִים; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּגַבֵּי שׁוֹרוֹ שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה – אַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא כּוֹפֶר, מְשַׁלֵּם דָּמִים; גַּבֵּי אִשּׁוֹ נָמֵי, אַף עַל גַּב דִּבְכַוָּונָה לָא מְשַׁלֵּם כּוֹפֶר, שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה מִיהַת מְשַׁלֵּם דָּמִים?
La Guemara développe la question : Dirons-nous que cela s’applique spécifiquement au décès causé par son bœuf, où, si cela a été fait intentionnellement, il paie une rançon et où, si cela a été fait involontairement, il paie la valeur monétaire de la victime à la place ; mais en ce qui concerne le décès causé par son feu, où, même si cela a été fait intentionnellement, il ne paie pas de rançon, si cela a été fait involontairement, il ne paie pas non plus la valeur ? Ou peut-être, puisque s’agissant du cas où son bœuf a encorné involontairement, bien qu’il n’y ait pas d’obligation de payer une rançon, néanmoins, il paie au moins la valeur de la victime. Il faut dire que s’agissant de son feu aussi, bien que dans un cas où cela a été fait intentionnellement il ne paie pas de rançon, lorsque cela a été fait involontairement, il doit payer la valeur en tout état de cause.
וְלָא יָדְעִינַן, תֵּיקוּ.
La Guemara conclut : Et nous ne savons pas la solution à ce dilemme, qui restera sans résolution.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״כֹּפֶר״; מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם כֹּפֶר״? לְרַבּוֹת כּוֹפֶר שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה – כְּכוֹפֶר בְּכַוָּונָה.
§ En ce qui concerne la déclaration de Rabba selon laquelle, pour un bœuf qui a tué une personne involontairement, on est exempté de payer une rançon, la Guemara rapporte que, lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël, il rapporta que Rabbi Yoḥanan dit : Il aurait suffi que le verset dise : « Une rançon » lui est imposée. Quel est le sens lorsque le verset dit : « Si une rançon » lui est imposée (Exode 21:30) ? C’est pour inclure l’obligation de payer une rançon dans un cas où le bœuf a tué involontairement, tout comme on est tenu de payer une rançon lorsqu’il a tué intentionnellement, contrairement à l’opinion de Rabba.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, עֶבֶד נָמֵי – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם עֶבֶד״? לְרַבּוֹת עֶבֶד שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה – כְּעֶבֶד בְּכַוָּונָה! וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: שׁוֹר שֶׁהֵמִית אֶת הָעֶבֶד שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה – פָּטוּר מִשְּׁלֹשִׁים שְׁקָלִים!
Abaye dit à Rav Dimi : Si l’interprétation de Rabbi Yoḥanan est ainsi, elle devrait aussi être appliquée en ce qui concerne l’amende pour un esclave cananéen, et il aurait suffi que le verset dise : Si le bœuf encorne un esclave ou une servante, il donnera à leur maître trente sicles d’argent. Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Si le bœuf encorne un esclave » (Exode 21:32) ? C’est pour inclure la responsabilité dans un cas où le bœuf a tué un esclave cananéen involontairement, tout comme lorsqu’il a tué un esclave intentionnellement. Et si tu dis que c’est effectivement la halakha, mais Reish Lakish ne dit-il pas que pour un bœuf qui a tué un esclave involontairement son propriétaire est exempté de payer les trente sicles ?
אֲמַר לֵיהּ: גַּבְרָא אַגַּבְרָא קָא רָמֵית?!
Rav Dimi dit à Abaye : Opposes-tu la déclaration d’un homme à la déclaration d’un autre homme ? Il se peut que, bien que Reish Lakish soutienne qu’il soit exempté, Rabbi Yoḥanan estime qu’il est responsable.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״עֶבֶד״; מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם עֶבֶד״? לְרַבּוֹת עֶבֶד שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה – כְּעֶבֶד בְּכַוָּונָה.
Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael, il confirma que telle est l’opinion de Rabbi Yoḥanan, car il dit qu’il aurait suffi que le verset dise : « Le bœuf encorne un esclave. » Quelle est la signification lorsque le verset dit : « Si le bœuf encorne un esclave » ? C’est pour inclure la responsabilité dans un cas où le bœuf a tué un esclave involontairement, tout comme lorsqu’il a tué un esclave intentionnellement.
וּלְרֵישׁ לָקִישׁ נָמֵי, נֵימָא: מִדְּ״עֶבֶד״ – ״אִם עֶבֶד״ לָא דָּרֵישׁ, ״כֹּפֶר״ – ״אִם כֹּפֶר״ נָמֵי לָא דָּרֵישׁ!
La Guemara suggère : Et selon Reish Lakish, disons de même que, du fait qu’il n’interprète pas la différence entre les termes « un esclave » et « si un esclave » pour en déduire une halakha supplémentaire, on peut inférer qu’il n’interprète pas non plus la différence entre les termes « une rançon » et « si une rançon », et qu’il soutient qu’aucune rançon n’est payée si l’incident était involontaire.
אָמְרִי: לָא; ״עֶבֶד״ – ״אִם עֶבֶד״ לָא דָּרֵישׁ, ״כֹּפֶר״ – ״אִם כֹּפֶר״ דָּרֵישׁ.
Les Sages ont dit : Non, ce n’est pas une comparaison valable. Bien que Reish Lakish n’interprète pas la différence entre les termes « un esclave » et « si un esclave », il interprète la différence entre les termes « une rançon » et « si une rançon ».
וּמַאי שְׁנָא? ״עֶבֶד״ – ״אִם עֶבֶד״ לָא כְּתִיב בִּמְקוֹם תַּשְׁלוּמִין, ״כֹּפֶר״ – ״אִם כֹּפֶר״ כְּתִיב בִּמְקוֹם תַּשְׁלוּמִין.
Et quelle est la différence entre les deux versets ? Les termes « un esclave » et « si un esclave » ne sont pas écrits à l’endroit où est énoncée l’obligation de paiement, mais plutôt dans la présentation du cas : « Si le bœuf encorne un esclave. » Par conséquent, l’emploi du mot « si » est justifié. En revanche, les termes « une rançon » et « si une rançon » sont écrits à l’endroit où est énoncée l’obligation de paiement, alors qu’il aurait suffi que le verset dise : « Une rançon lui est imposée. » Par conséquent, le mot superflu « si » se prête à l’interprétation pour inclure l’obligation de payer une rançon même dans un cas où la mise à mort était involontaire.
וְכֵן בְּבֵן אוֹ בְּבַת. תָּנוּ רַבָּנַן: ״אוֹ בֵן יִגָּח אוֹ בַת יִגָּח״ – לְחַיֵּיב עַל הַקְּטַנִּים כַּגְּדוֹלִים.
§ La michna enseigne : Et la même halakha s’applique dans un cas où le bœuf a tué un garçon ou dans un cas où il a tué une fille. Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Qu’il ait encorné un fils ou qu’il ait encorné une fille » (Exode 21:31), afin de tenir le propriétaire responsable de la mort de mineurs tout comme de celle d’adultes.
וַהֲלֹא דִּין הוּא – הוֹאִיל וְחִיֵּיב אָדָם בְּאָדָם, וְחִיֵּיב שׁוֹר בְּאָדָם; מָה כְּשֶׁחִיֵּיב אָדָם בְּאָדָם – לָא שְׁנָא בֵּין קְטַנִּים לִגְדוֹלִים, אַף כְּשֶׁחִיֵּיב שׁוֹר בְּאָדָם – לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ בֵּין קְטַנִּים לִגְדוֹלִים!
La baraita demande : Et cela ne pourrait-il pas être déduit par inférence logique ? Puisque la Torah rend une personne passible de la peine capitale imposée par le tribunal pour avoir tué une autre personne, et, de même, rend un bœuf passible d’être mis à mort pour avoir tué une personne, on devrait en déduire que de même que, lorsque la Torah rend une personne passible pour avoir tué une personne, la Torah ne fait pas de distinction entre le fait de tuer des mineurs et le fait de tuer des adultes, de même, lorsqu’elle rend un bœuf passible d’être mis à mort pour avoir tué une personne, il ne faut pas faire de distinction à cet égard entre mineurs et adultes.
וְעוֹד, קַל וָחוֹמֶר הוּא: וּמָה אָדָם בְּאָדָם – שֶׁלֹּא עָשָׂה בּוֹ קְטַנִּים כִּגְדוֹלִים, חִיֵּיב בּוֹ עַל הַקְּטַנִּים כִּגְדוֹלִים;
Et de plus, cela pourrait être déduit a fortiori : si dans le cas d'une personne tuant une personne, la Torah ne considère pas les mineurs entièrement comme des adultes à cet égard, puisque les mineurs sont exemptés de responsabilité pour homicide, mais néanmoins elle rend une personne responsable de tuer des mineurs aussi bien que des adultes,