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הֵיכָא דְּבָדַק צוּר וְשָׁחַט בּוֹ – דְּעַבְדֵיהּ כְּעֵין סְקִילָה, אֲבָל הֵיכָא דְּשַׁחְטֵיהּ בְּסַכִּין – לָא!
seulement dans un cas où il a vérifié un morceau tranchant de silex et, voyant qu’il n’avait aucun défaut, a abattu le bœuf avec lui. Dans ce cas, on pourrait dire que, en l’abattant avec une pierre, il a accompli l’équivalent d’une lapidation. Il est donc interdit de le manger. Mais dans un cas où il l’a abattu avec un couteau en métal, il n’est pas interdit de le manger.
אָמְרִי: אַטּוּ סַכִּין כְּתִיבָא בְּאוֹרָיְיתָא? וְהָתְנַן: הַשּׁוֹחֵט בְּמַגַּל יָד, בְּצוֹר וּבְקָנֶה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה.
Les Sages dirent en réponse : Cela veut-il dire qu’il est écrit dans la Torah que l’abattage doit être effectué spécifiquement avec un couteau, ce qui justifierait une distinction entre l’abattage avec une pierre et avec un couteau ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (Ḥullin 15b) : En ce qui concerne celui qui abat avec une faucille à main, avec un morceau de silex, ou avec un roseau, si ces instruments étaient aptes à être utilisés pour l’abattage, son abattage est valide ?
וְהַשְׁתָּא דְּנָפְקָא לֵיהּ אִיסּוּר אֲכִילָה וְאִיסּוּר הֲנָאָה מִ״לֹּא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״, ״בַּעַל הַשּׁוֹר נָקִי״ לְמָה לִי? לַהֲנָאַת עוֹרוֹ. דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: בְּשָׂרוֹ הוּא דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה, עוֹרוֹ נִשְׁתְּרֵי בַּהֲנָאָה; קָמַשְׁמַע לַן ״בַּעַל הַשּׁוֹר נָקִי״.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Abbahu, maintenant qu’il déduit l’interdiction de manger et l’interdiction de tirer profit de le verset « Sa chair ne sera pas mangée », pourquoi ai-je besoin de l’énoncé : « Le propriétaire du bœuf sera quitte » ? La Guemara répond : Cela est dit pour interdire de tirer profit de sa peau après qu’il a été mis à mort ; car il pourrait te venir à l’esprit de dire que c’est spécifiquement sa chair dont il est interdit de tirer profit, comme le verset l’énonce : « Sa chair ne sera pas mangée », mais tirer profit de sa peau sera permis. Par conséquent, la Torah nous enseigne que « le propriétaire du bœuf sera quitte », pour indiquer qu’il est interdit de tirer profit de toute partie du bœuf.
וּלְהָנָךְ תַּנָּאֵי דְּמַפְּקִי לֵיהּ לְהַאי ״בַּעַל הַשּׁוֹר נָקִי״ לִדְרָשָׁה אַחֲרִינָא [כִּדְבָעֵינַן לְמֵימַר קַמַּן], הֲנָאַת עוֹרוֹ מְנָא לְהוּ?
La Guemara demande : Et selon ces tanna’im qui interprètent ce verset : « le propriétaire du bœuf sera quitte », pour une autre interprétation, comme nous souhaitons l’énoncer ci-dessous, d’où dérivent-ils cette interdiction de tirer profit de la peau du bœuf ?
נָפְקָא לְהוּ מֵ״אֶת בְּשָׂרוֹ״ – אֶת הַטָּפֵל לִבְשָׂרוֹ, מַאי נִיהוּ – עוֹרוֹ.
La Guemara répond : Ils l’apprennent de la formulation : « Sa chair ne peut pas être mangée [velo ye’akhel et besaro]. » Le verset aurait pu être formulé ainsi : Velo ye’akhel besaro, ce qui signifie déjà : Et sa chair ne sera pas mangée. L’ajout du mot « et » enseigne que l’interdit s’applique aussi à ce qui est secondaire par rapport à la chair. Et qu’est-ce que c’est ? C’est sa peau.
וְהַאי תַּנָּא – ״אֶת״ לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara ajoute : Et ce tanna, qui déduit cela de l’énoncé : « Le propriétaire du bœuf sera quitte », n’interprète pas le mot « et » comme un moyen de dériver de nouvelles halakhot. Il considère le mot « et » comme une partie ordinaire de la structure de la phrase et non comme une source d’exégèse.
כִּדְתַנְיָא: שִׁמְעוֹן הָעַמְסוֹנִי, וְאָמְרִי לַהּ נְחֶמְיָה הָעַמְסוֹנִי, הָיָה דּוֹרֵשׁ כׇּל ״אֶתִּין״ שֶׁבַּתּוֹרָה. כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לְ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״, פֵּירַשׁ. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבִּי, כׇּל ״אֶתִּין״ שֶׁדָּרַשְׁתָּ – מָה תְּהֵא עֲלֵיהֶן? אָמַר לָהֶם: כְּשֵׁם שֶׁקִּבַּלְתִּי שָׂכָר עַל הַדְּרִישָׁה, כָּךְ קִבַּלְתִּי שָׂכָר עַל הַפְּרִישָׁה.
Comme il est enseigné dans une baraita : Shimon HaAmasoni, et certains disent que c’était Neḥemya HaAmasoni, interprétait toutes les occurrences du mot « et » dans la Torah, en dérivant des halakhot supplémentaires concernant le sujet particulier. Lorsqu’il arriva au verset : « Tu craindras l’Éternel ton Dieu » (Deutéronome 6:13), qui est écrit avec le mot ajouté « et », il se rétracta de cette méthode d’interprétation, car la crainte de qui pourrait être une extension de la crainte de Dieu ? Ses élèves lui dirent : Notre maître, qu’adviendra-t-il de toutes les occurrences du mot « et » que tu as interprétées jusqu’à présent ? Il leur dit : De même que j’ai reçu une récompense pour l’interprétation, j’ai aussi reçu une récompense pour ma rétractation de l’usage de cette méthode d’interprétation.
עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא, וְלִימֵּד: ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״ – לְרַבּוֹת תַּלְמִידֵי חֲכָמִים.
Le mot « et » dans ce verset n’a pas été expliqué jusqu’à ce que Rabbi Akiva vienne et expose : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu » : Le mot « et » sert à inclure les érudits de la Torah, c’est-à-dire qu’il est ordonné de les craindre comme on craint Dieu. En tout cas, Shimon HaAmasoni ne dériva plus de halakhot supplémentaires du mot et.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי״ – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נָקִי מֵחֲצִי כוֹפֶר.
§ Les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Mais le propriétaire du bœuf sera quitte, » que Rabbi Eliezer dit : Cela signifie qu’il sera quitte de payer une demi-rançon. Bien que le propriétaire d’un bœuf docile qui cause un dommage soit tenu de payer la moitié du coût du dommage, si un bœuf tue une personne, son propriétaire n’est tenu de payer aucune rançon.
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וַהֲלֹא הוּא עַצְמוֹ אֵין מִשְׁתַּלֵּם אֶלָּא מִגּוּפוֹ, ״הֲבִיאֵהוּ לְבֵית דִּין, וִישַׁלֶּם לָךְ״!
Rabbi Akiva lui dit : Pourquoi est-il nécessaire que le verset enseigne cela ? N’est-il pas vrai que l’indemnisation pour un dommage causé par un bœuf inoffensif elle-même, de toute façon, n’est payée qu’à partir de la valeur de son corps ? Ici aussi, son propriétaire peut dire au plaignant : Amène-le au tribunal et il te paiera, c’est-à-dire que tu seras indemnisé à partir de sa valeur. Puisque le bœuf est lapidé, il n’y a rien à partir de quoi il puisse recevoir paiement. Par conséquent, selon ton interprétation, le verset n’introduit aucune halakha qui n’aurait pas pu être déduite par la logique, et il est donc superflu.
אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כָּךְ אֲנִי בְּעֵינֶיךָ, שֶׁדִּינִי בָּזֶה שֶׁחַיָּיב מִיתָה? אֵין דִּינִי אֶלָּא כְּשֶׁהֵמִית אֶת הָאָדָם עַל פִּי עֵד אֶחָד, אוֹ עַל פִּי בְעָלִים.
Rabbi Eliezer lui dit : Est-ce ainsi que je parais à tes yeux, que ma déduction du verset concerne ce cas, celui d’un bœuf passible de mort ? De toute évidence, aucun verset ne serait nécessaire pour enseigner cette halakha dans un tel cas. Ma déduction ne porte que sur un cas l’hypothèse selon laquelle le bœuf a tué une personne est fondée sur le témoignage d’un seul témoin, ou est fondée sur l’aveu du propriétaire. Une telle preuve n’est pas suffisante pour que le bœuf soit lapidé à mort, mais on aurait pu penser qu’elle suffit pour obliger son propriétaire à payer une rançon.
עַל פִּי בְעָלִים?! מוֹדֶה בִּקְנָס הוּא!
La Guemara demande : Si cela est fondé sur l’aveu du propriétaire, il ne serait clairement pas tenu de payer une rançon, puisque il admettrait un acte qui entraîne une amende, auquel cas une personne est exemptée de payer l’amende ; alors pourquoi serait-il nécessaire que le verset énonce cette exemption ?
קָסָבַר כּוּפְרָא – כַּפָּרָה.
La Guemara répond : Rabbi Eliezer soutient que la rançon a pour but l’expiation, et n’est pas considérée comme une amende. En conséquence, on aurait pu supposer que même dans un cas où il n’y a pas de témoignage concluant, le propriétaire doit payer une rançon pour expier la mise à mort. C’est pourquoi le verset déclare que, dans le cas d’un bœuf inoffensif, le propriétaire n’est pas tenu de payer une demi-rançon.
תַּנְיָא אִידַּךְ, אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: עֲקִיבָא, כָּךְ אֲנִי בְּעֵינֶיךָ, שֶׁדִּינִי בָּזֶה שֶׁחַיָּיב מִיתָה? אֵין דִּינִי אֶלָּא בְּמִתְכַּוֵּון לַהֲרוֹג אֶת הַבְּהֵמָה וְהָרַג אֶת הָאָדָם; לְגוֹי וְהָרַג יִשְׂרָאֵל; לִנְפָלִים וְהָרַג בֶּן קַיָּימָא.
Il est enseigné dans une autre baraita que Rabbi Eliezer lui a dit : Akiva, est-ce ainsi que je parais à tes yeux, que ma dérivation du verset concerne ce cas, celui d’un bœuf passible de mort ? Ma dérivation ne porte que sur un cas le bœuf avait l’intention de tuer un animal mais a tué une personne à la place ; ou lorsqu’il avait l’intention de tuer un gentil mais a tué un Juif ; ou lorsqu’il avait l’intention de tuer un bébé non viable mais a tué une personne viable. Un bœuf n’est pas mis à mort s’il avait l’intention d’encorner d’une manière qui ne l’aurait pas rendu passible de mort, même s’il a effectivement encorné de cette manière. Dans un tel cas, le propriétaire du bœuf doit payer une rançon. Par conséquent, le verset déclare que s’il s’agit d’un bœuf docile, le propriétaire est exempt de payer une demi-rançon.
הֵי אֲמַר לֵיהּ בְּרֵישָׁא? רַב כָּהֲנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: ״מִתְכַּוֵּון״ אֲמַר לֵיהּ בְּרֵישָׁא. רַב טָבְיוֹמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: ״הֵמִית״ אֲמַר לֵיהּ בְּרֵישָׁא.
Ces deux baraitot citent différentes réponses que Rabbi Eliezer a données à Rabbi Akiva. Laquelle de ces explications lui a-t-il dite en premier ? Rav Kahana a dit au nom de Rava : Il lui a d’abord dit l’explication se référant à l’intention du bœuf de tuer quelqu’un, pour laquelle il ne serait pas passible de mise à mort, puis il lui a donné la seconde explication concernant le témoignage d’un seul témoin, ou l’aveu du propriétaire. Rav Tavyumei a dit au nom de Rava : Il lui a d’abord dit l’explication selon laquelle il s’agit d’un cas où l’hypothèse que le bœuf a tué reposait sur un seul témoin ou sur l’aveu de son propriétaire.
רַב כָּהֲנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר ״מִתְכַּוֵּון״ אֲמַר לֵיהּ בְּרֵישָׁא – מָשָׁל לְצַיָּד שֶׁשּׁוֹלֶה דָּגִים מִן הַיָּם,
La Guemara explique le raisonnement derrière les deux opinions : Rav Kahana a dit au nom de Rava que d’abord il lui a dit l’explication impliquant l’intention du bœuf, car cette opinion est préférable à l’autre, contre laquelle une difficulté a été soulevée plus tôt. Cela est analogue à un pêcheur tirant des poissons de la mer.

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