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אִי לְרַבִּי יְהוּדָה – דַּעֲבַד לֵיהּ שְׁמִירָה פְּחוּתָה, וְלָא עֲבַד לֵיהּ שְׁמִירָה מְעוּלָּה. אִי לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב – דְּלָא עָבֵיד לֵיהּ שְׁמִירָה כְּלָל;
Il existe deux scénarios dans lesquels la baraita pourrait être interprétée comme se référant à un bœuf inoffensif. Si l’on veut l’interpréter conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, elle peut traiter d’un cas où il lui a fourni une garde réduite et ne lui a pas fourni une garde supérieure. Si l’on veut l’interpréter conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, elle peut traiter d’un cas où il ne lui a fourni aucune garde du tout.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד שֶׁשְּׁמָרָן שְׁמִירָה פְּחוּתָה – פְּטוּרִין. וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן רַבִּי יַעֲקֹב – דְּמַעֲמִידִין (לָהֶן) אַפּוֹטְרוֹפִּין לְתָם, לִגְבּוֹת מִגּוּפוֹ.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : En ce qui concerne à la fois un bœuf inoffensif et un bœuf averti dont le propriétaire a assuré une garde réduite, il est exempt. Le propriétaire n’est responsable que s’il ne les a pas gardés du tout. Et, en conséquence, Rabbi Ya’akov nous enseigne ceci, à savoir que le tribunal désigne des administrateurs pour les propriétaires d’un bœuf inoffensif afin de permettre à la partie lésée de recouvrer des dommages sur le produit de la vente de son corps.
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמַר – חֲדָא דְּאִית בֵּיהּ תַּרְתֵּי טַעְמָא.
Ravina lui dit que c’est ce que Rava était en train de dire en interprétant la déclaration de Rabbi Ya’akov au sujet d’un bœuf averti : Rabbi Ya’akov a énoncé une question contenant deux éléments de raisonnement [ta’ama] conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, à savoir qu’un bœuf averti conserve son élément d’innocuité, et qu’une garde réduite suffit pour un bœuf averti.
רָבִינָא אָמַר: רְשׁוּת מְשַׁנָּה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – כְּגוֹן דַּהֲוָה מוּעָד; וְנִתְפַּקֵּחַ הַחֵרֵשׁ, וְנִשְׁתַּפָּה הַשּׁוֹטֶה, וְהִגְדִּיל הַקָּטָן. רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: הֲרֵי הוּא בְּחֶזְקָתוֹ, רַבִּי יַעֲקֹב סָבַר: רְשׁוּת מְשַׁנָּה.
Ravina lui-même a dit une explication différente de la baraita : La différence pratique entre Rabbi Yehouda et Rabbi Ya’akov est de savoir si un changement de garde modifie le statut du bœuf. Par exemple, dans un cas où le bœuf a été averti alors qu’il était sous la garde du tuteur et par la suite le sourd-muet a recouvré l’ouïe, ou l’aliéné est devenu halakhiquement compétent, ou le mineur a atteint sa majorité, et que le bœuf est revenu sous la garde de son propriétaire. Rabbi Yehouda soutient qu’il est toujours dans son statut antérieur , malgré le changement de garde, et que par conséquent le propriétaire est responsable de la totalité du dommage. En revanche, Rabbi Ya’akov soutient que le changement de garde modifie le statut du bœuf, qui redevient inoffensif, et le propriétaire ne paie donc que la moitié du coût du dommage.
תָּנוּ רַבָּנַן: אַפּוֹטְרוֹפְּסִים מְשַׁלְּמִין מִן הָעֲלִיָּיה, וְאֵין מְשַׁלְּמִין כּוֹפֶר.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les intendants sont tenus de payer sur leurs biens de meilleure qualité pour les dommages causés par des bœufs avertis sous leur garde, mais ils ne paient pas de rançon si les bœufs ont tué une personne.
מַאן תְּנָא כּוּפְרָא – כַּפָּרָה, וְיַתְמֵי לָאו בְּנֵי כַפָּרָה נִינְהוּ?
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que le but de la rançon est l’expiation pour le propriétaire du bœuf, et que, par conséquent, le tuteur d’un orphelin mineur est exempté de l’obligation de la payer, puisque les orphelins ne sont pas soumis à l’obligation d’expiation puisqu’ils ne sont pas moralement responsables ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא, דְּתַנְיָא: ״וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ״ – דְּמֵי נִיזָּק. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: דְּמֵי מַזִּיק.
Rav Ḥisda a dit : Il s’agit de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset : « Si une rançon lui est imposée, alors il donnera pour la rédemption de sa vie » (Exode 21:30), fait référence à la valeur monétaire de la partie lésée. Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : La rançon correspond à la valeur monétaire de celui qui est responsable du dommage.
מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּרַבָּנַן סָבְרִי: כּוּפְרָא מָמוֹנָא הוּא; וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה סָבַר: כּוּפְרָא כַּפָּרָה?
Ne sont-ils pas en désaccord précisément au sujet de cette question même ? En d’autres termes, les Sages soutiennent que la rançon est une restitution pécuniaire pour le dommage causé, et par conséquent les héritiers de la victime doivent recevoir la valeur monétaire de la victime. Et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, soutient que la rançon est une expiation pour avoir causé la mort d’une personne. En conséquence, le montant de la rançon est la valeur monétaire de la personne tenue pour responsable, puisque, du point de vue de sa responsabilité morale dans l’incident, il mériterait de payer de sa vie. Bien que le tribunal n’impose pas la peine capitale, son expiation s’effectue par le paiement de sa propre valeur.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא כּוּפְרָא כַּפָּרָה הוּא, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – רַבָּנַן סָבְרִי: בִּדְנִיזָּק שָׁיְימִינַן, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה סָבַר: בִּדְמַזִּיק שָׁיְימִינַן.
Rav Pappa a dit : Non, il est possible que, selon tout le monde, la rançon soit une expiation, et ici ils sont en désaccord au sujet de cette question : Les Sages soutiennent que nous évaluons le montant approprié pour l’expiation selon la valeur monétaire de la partie lésée, tandis que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, soutient que nous l’évaluons selon la valeur de celui qui est responsable du dommage. Tous s’accordent à dire que le but de la rançon est l’expiation.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? נֶאֶמְרָה ״שִׁיתָה״ לְמַטָּה, וְנֶאֶמְרָה ״שִׁיתָה״ לְמַעְלָה; מָה לְהַלָּן בִּדְנִיזָּק, אַף כָּאן בִּדְנִיזָּק.
La Guemara développe : Quel est le raisonnement des Sages ? Le terme « imposer » est mentionné dans le verset ultérieur : « Si une rançon lui est imposée » (Exode 21:30), et le terme « imposer » est mentionné dans le verset antérieur, au sujet d’une personne qui blesse une femme enceinte et provoque une fausse couche : « Il sera puni selon ce que le mari de la femme lui imposera » (Exode 21:22). Cette analogie verbale indique une comparaison entre les deux halakhot : De même que là-bas, en ce qui concerne l’indemnisation pour avoir causé une fausse couche, l’évaluation se fait selon la valeur monétaire de la partie lésée, c’est-à-dire le fœtus, de même ici, la rançon est selon la valeur de la partie lésée.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה סָבַר: ״וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ״ כְּתִיב.
Et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, soutient que le fait qu’il soit écrit : « Et il donnera pour la rédemption de sa vie, » indique que la rançon est la rédemption de la vie du propriétaire du bœuf, et que son montant doit donc correspondre à la valeur monétaire du propriétaire.
וְרַבָּנַן: אִין, ״פִּדְיוֹן נַפְשׁוֹ״ כְּתִיב; מִיהוּ כִּי שָׁיְימִינַן – בִּדְנִיזָּק שָׁיְימִינַן.
Et les Rabbins répondraient à ce raisonnement que de fait, l’expression : « Pour la rédemption de sa vie » est écrite, indiquant que le but de la rançon est la rédemption de sa vie. Néanmoins, lorsque nous évaluons le montant qu’il est tenu de payer, nous l’évaluons selon la valeur de la partie lésée.
מְשַׁבַּח לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן בִּדְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, דְּאָדָם גָּדוֹל הוּא. אָמַר לֵיהּ: לִכְשֶׁיָּבֹא לְיָדְךָ, הֲבִיאֵהוּ לְיָדִי.
§ Rava faisait l’éloge de Rav Aḥa bar Ya’akov devant Rav Naḥman, disant que c’est un grand homme. Rav Naḥman lui dit : Quand il viendra chez toi, amène-le pour me rendre visite .
כִּי אֲתָא לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: בָּעֵי מִינַּאי מִילְּתָא. בְּעָא מִינֵּיהּ: שׁוֹר שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין, כֵּיצַד מְשַׁלְּמִין כּוֹפֶר?
Lorsque Rav Aḥa bar Ya’akov finit par venir à lui, Rav Naḥman lui dit : Demande-moi quelque chose. Rav Aḥa bar Ya’akov lui demanda : Si un bœuf appartenant à deux associés tue une personne, comment paient-ils la rançon ?
מְשַׁלֵּם הַאי כּוֹפֶר וְהַאי כּוֹפֶר? כּוֹפֶר אֶחָד אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא שְׁנֵי כוּפְרִין! הַאי חֲצִי כוֹפֶר וְהַאי חֲצִי כוֹפֶר? כּוֹפֶר שָׁלֵם אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא חֲצִי כוֹפֶר!
Si cet associé paie la rançon en totalité et que cet autre associé paie aussi la rançon en totalité, cela semblerait incorrect, puisque le Miséricordieux déclare qu’une rançon doit être payée, et non deux rançons. Si cet associé paie la moitié de la rançon et que cet autre associé paie la moitié de la rançon, cela semblerait également incorrect, puisque le Miséricordieux déclare qu’une rançon complète doit être payée, et non une demi-rançon.
אַדְּיָתֵיב וְקָא מְעַיֵּין בַּהּ, אֲמַר לֵיהּ – תְּנַן: חַיָּיבֵי עֲרָכִין – מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן. חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת – אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן. חַיָּיבֵי כוּפְרִין מַאי?
Pendant que Rav Naḥman était assis et réfléchissait à cette question, Rav Aḥa bar Ya’akov lui posa une autre question. Il lui dit : Nous avons appris dans une michna : Le tribunal saisit les biens de ceux qui sont tenus de payer leurs évaluations et qui retardent leurs paiements. Mais le tribunal ne saisit pas les biens de ceux qui sont tenus d’apporter des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité ; on compte sur eux pour apporter leurs offrandes de leur propre initiative, car on suppose qu’ils veulent expier leurs transgressions (Arakhin 21a). À la lumière de cette michna, quelle est la halakha concernant ceux qui sont tenus de payer une rançon ?
כֵּיוָן דְּכַפָּרָה הוּא – כְּחַטָּאת וְאָשָׁם דָּמֵי,ּ מִחְמָר חֲמִיר עִילָּוֵיהּ וְלָא בָּעֵי מַשְׁכּוֹנֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּלְחַבְרֵיהּ הוּא דְּבָעֵי מִיתְּבָא לֵיהּ – מָמוֹנָא הוּא וְלָא לְגָבוֹהַּ הוּא, וְלָא חֲמִיר עֲלֵיהּ, וּבָעֵי מַשְׁכּוֹנֵיהּ?
Faut-il raisonner que puisqu’il s’agit d’expiation, cela est semblable aux cas d’un sacrifice expiatoire et d’un sacrifice de culpabilité, que l’on prend au sérieux, puisqu’il est dans son intérêt d’obtenir l’expiation, et par conséquent le tribunal n’a pas besoin de saisir des biens chez lui ? Ou peut-être faut-il raisonner que puisqu’il est tenu de donner la rançon à une autre personne, il considère cela comme une obligation financière et ne considère cela comme une obligation envers le Très-Haut, et par conséquent il ne le prend pas au sérieux suffisamment ; et par conséquent le tribunal doit saisir des biens chez lui, car il pourrait ne pas la payer.
אִי נָמֵי, כֵּיוָן דְּהוּא לָא חֲטָא, וּמָמוֹנֵיהּ הוּא דְּאַזֵּיק – לָא חֲמִיר מִילְּתָא עִילָּוֵיהּ, וּבָעֵי מַשְׁכּוֹנֵיהּ.
Autrement, on pourrait soutenir que puisque lui-même n’a pas péché, mais que c’est sa propriété, c’est-à-dire son bœuf, qui a causé le dommage, il ne prend pas l’affaire suffisamment au sérieux, et, par conséquent, le tribunal doit saisir des biens chez lui afin de garantir le paiement.
אֲמַר לֵיהּ: שִׁבְקַן, אֶסְתַּגַּר בְּקַמַּיְיתָא.
Rav Naḥman lui dit : Laisse-moi tranquille. Je suis encore bloqué sur la première question et je n’ai pas de solution, donc tu ne dois pas soulever d’autres questions difficiles.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁאָלוֹ בְּחֶזְקַת תָּם, וְנִמְצָא מוּעָד – בְּעָלִים מְשַׁלְּמִין חֲצִי נֶזֶק, וְשׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק.
Les Sages ont enseigné : Bien que celui qui emprunte un bœuf à un autre soit généralement responsable du dommage qu’il cause, s’il l’a emprunté en présumant qu’il était inoffensif et qu’il a encorné et causé un dommage, et qu’il a ensuite été découvert qu’il était averti, le propriétaire paie la moitié du coût du dommage et l’emprunteur paie la moitié du coût du dommage.
הוּעַד בְּבֵית שׁוֹאֵל, וְהֶחְזִירוֹ לַבְּעָלִים – בְּעָלִים מְשַׁלְּמִין חֲצִי נֶזֶק, וְשׁוֹאֵל פָּטוּר מִכְּלוּם.
Si le bœuf a été considéré comme averti dans la maison de l’emprunteur, c’est-à-dire qu’il a encorné trois fois alors qu’il était en sa possession, et qu’il a été averti au tribunal, et il l’a ensuite rendu au propriétaire et qu’ensuite il a de nouveau encorné, le propriétaire paie la moitié du coût du dommage, car à son égard il est encore considéré comme inoffensif, étant devenu averti alors qu’il n’était pas sous sa garde, et l’emprunteur est exempté de payer toute compensation, puisque le bœuf n’est plus sous sa garde.
אָמַר מָר: שְׁאָלוֹ בְּחֶזְקַת תָּם, וְנִמְצָא מוּעָד – בְּעָלִים מְשַׁלְּמִין חֲצִי נֶזֶק, וְשׁוֹאֵל חֲצִי נֶזֶק. וְאַמַּאי? לֵימָא לֵיהּ: תּוֹרָא שְׁאֵילִי, אַרְיָא לָא שְׁאֵילִי!
Le Maître a dit dans la baraita : Si quelqu’un a emprunté le bœuf en présumant qu’il était inoffensif et qu’il s’est avéré qu’il était averti, le propriétaire paie la moitié du coût du dommage et l’emprunteur paie la moitié du coût du dommage. La Guemara demande : Mais pourquoi l’emprunteur devrait-il payer du tout ? Qu’il dise au propriétaire : J’ai emprunté un bœuf ; je n’ai pas emprunté un lion. Je n’ai pas accepté la responsabilité de garder un bœuf averti, qui se comporte violemment comme un lion.
אָמַר רַב: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁהִכִּיר בּוֹ שֶׁהוּא נַגְחָן.
Rav a dit : Ici, nous traitons d’un cas l’emprunteur était conscient au moment où il l’a emprunté qu’il s’agissait d’un bœuf encorneur et susceptible de causer des dommages.
וְנֵימָא לֵיהּ: תָּם שְׁאֵילִי, מוּעָד לָא שְׁאֵילִי!
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, qu'il dise au propriétaire : Bien que je sache que c'était un bœuf encorneur, néanmoins, j'ai emprunté un bœuf inoffensif. Je n'avais pas l'intention d'emprunter un bœuf averti et d'accepter ainsi la responsabilité de garder un bœuf pour lequel il faut payer le coût total du dommage.
מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: סוֹף סוֹף אִי תָּם הֲוָה – פַּלְגָא נִזְקָא בָּעֵית שַׁלּוֹמֵי; הַשְׁתָּא נָמֵי, זִיל שַׁלֵּים פַּלְגָא נִזְקָא.
La Guemara répond que l’emprunteur est responsable parce que le propriétaire peut lui dire : En fin de compte, même si cela avait été inoffensif, tu serais tenu de payer la moitié des dommages. Par conséquent, maintenant aussi, va payer la moitié des dommages.
וְנֵימָא לֵיהּ: אִי תָּם – הֲוָה מִשְׁתַּלֵּם מִגּוּפוֹ!
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, que l’emprunteur dise au propriétaire : S’il était inoffensif, les dommages seraient payés à partir du produit de la vente du corps du bœuf, et non de mes biens.
מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: סוֹף סוֹף, אַתְּ – לָאו תּוֹרָא בָּעֵית שַׁלּוֹמֵי לְדִידִי?
La Guemara répond : L’emprunteur ne peut pas dire cela, parce que le propriétaire peut lui dire : En fin de compte, n’aurais-tu pas été tenu de me payer la pleine valeur de mon bœuf ? En tant qu’emprunteur, tu es tenu de me rendre le bœuf dans le même état que celui dans lequel tu l’as emprunté. Même si une indemnisation avait été perçue sur le produit de sa vente, tu aurais quand même été tenu de me restituer sa pleine valeur. Par conséquent, dans tous les cas, tu paierais effectivement pour le dommage, et tu ne perds donc rien du fait que le bœuf soit averti.
וְנֵימָא לֵיהּ:
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, que l’emprunteur lui dise :

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