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יַחֲזִיר לְשֶׁלְּפָנָיו״?! ״לְכוּלָּם״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
il rendra cela au propriétaire du bœuf précédent ; la michna aurait dû statuer que l’excédent serait rendu à eux tous, c’est-à-dire à toutes les parties lésées précédentes, puisqu’ils partagent tous la copropriété du bœuf agressif.
אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – דְּאָמַר בַּעֲלֵי חוֹבוֹת נִינְהוּ; וּדְקַשְׁיָא לָךְ: ״אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן נִשְׂכָּר״?! ״רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן נִשְׂכָּר״ מִבְּעֵי לֵיהּ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁתְּפָסוֹ נִיזָּק לִגְבּוֹת הֵימֶנּוּ, וְנַעֲשָׂה עָלָיו כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר לִנְזָקִין.
Rava a dit : En réalité, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui dit que toutes les parties lésées sont des créanciers. Et quant à la difficulté que vous soulevez, à savoir qu’au lieu d’indiquer que le propriétaire du dernier des bœufs qui ont encorné successivement gagne, la michna aurait dû indiquer que le propriétaire du premier des bœufs qui ont encorné successivement gagne, on peut y répondre. De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où la première partie lésée a saisi le bœuf pour percevoir le paiement à partir de celui-ci et, par conséquent, est devenue comme un gardien rémunéré en ce qui concerne le dommage qu’il cause. Par conséquent, elle est responsable de toute attaque ultérieure du bœuf. De même, si la partie lésée suivante saisit le bœuf du premier à titre de compensation, elle devient responsable de toute attaque ultérieure.
אִי הָכִי, ״יֵשׁ בּוֹ מוֹתָר – יַחֲזִיר לְשֶׁלְּפָנָיו״?! ״יַחֲזִיר לַבְּעָלִים״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, au lieu que la michna énonce que s’il y a un surplus de valeur restant dans son bœuf après qu’il a payé ce propriétaire, il devra le rendre au propriétaire du bœuf précédent qui a été encorné, elle aurait dû énoncer qu’il devra le rendre à son propriétaire, puisque la moitié de la valeur du bœuf agressif appartient à son propriétaire, qui n’est pas responsable de tout dommage ultérieur qu’il cause.
אָמַר רָבִינָא, הָכִי קָתָנֵי: אִם יֵשׁ בּוֹ מוֹתָר בִּנְזָקָיו – יַחֲזִיר לְשֶׁלְּפָנָיו.
Ravina a dit que voici ce que la michna enseigne : s’il y a un surplus de valeur concernant ses dommages, c’est-à-dire que la partie lésée ultérieure a subi une perte moindre que la précédente, cette partie lésée retournera cette valeur excédentaire à la partie lésée précédente.
וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִשּׁוּם פְּשִׁיעַת שׁוֹמְרִין נָגְעוּ בָּהּ.
De même, lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael, il rapporta que rabbi Yoḥanan a dit : La michna a abordé cela au sujet de la négligence d’un dépositaire.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ – כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל; אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם, וְאֵין הַנְּבֵלָה יָפָה כְּלוּם – זֶה נוֹטֵל מָנֶה וְזֶה נוֹטֵל מָנֶה.
La Guemara demande : Selon quelle opinion as-tu interprété la décision dans la michna ? Était-ce conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael ? Si c’est le cas, énonce la clause finale de la michna : Rabbi Shimon dit que la répartition de l’indemnisation est la suivante : concernant un bœuf inoffensif valant deux cents dinars qui a encorné un bœuf valant deux cents dinars, le tuant, et la carcasse est sans valeur, la partie lésée prend cent dinars du produit de la vente du bœuf agressif, et le propriétaire du bœuf agressif prend les cent dinars restants.
חָזַר וְנָגַח שׁוֹר אַחֵר שָׁוֶה מָאתַיִם – הָאַחֲרוֹן נוֹטֵל מָנֶה, וְשֶׁלְּפָנָיו – זֶה נוֹטֵל חֲמִשִּׁים זוּז, וְזֶה נוֹטֵל חֲמִשִּׁים זוּז. חָזַר וְנָגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם – הָאַחֲרוֹן נוֹטֵל מָנֶה, וְשֶׁלְּפָנָיו נוֹטֵל חֲמִשִּׁים זוּז, וּשְׁנַיִם הָרִאשׁוֹנִים דִּינַר זָהָב.
Si le bœuf, après avoir encorné le premier bœuf mais avant que l’indemnisation n’ait été payée, encorna de nouveau un autre bœuf valant deux cents dinars, et que la carcasse est sans valeur, le propriétaire du bœuf dernier qui a été encorné prend cent dinars; et en ce qui concerne le paiement pour l’encornement précédent, le propriétaire de ce bœuf qui a été encorné prend cinquante dinars, ce qui représente la moitié de la valeur restante du bœuf agressif après que cent dinars ont été payés à la dernière partie lésée, et le propriétaire de ce bœuf agressif prend les cinquante dinars restants. Si le bœuf, après avoir encorné les deux premiers bœufs mais avant que l’indemnisation n’ait été payée, encorna de nouveau un autre bœuf valant deux cents dinars, et que la carcasse est sans valeur, la dernière partie lésée prend cent dinars, la précédente prend cinquante dinars, et les deux premières se partagent le reste, recevant chacune un dinar d’or, qui vaut vingt-cinq dinars d’argent.
אֲתָאן לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: תּוֹרָא דְשׁוּתָּפֵי הוּא; רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא?
La Guemara continue : Dans la décision de Rabbi Shimon, nous arrivons à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que le bœuf appartient à son propriétaire et à la partie lésée, qui sont considérés comme des partenaires dans la propriété du bœuf. Est-il possible que la première clause soit conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael et la clause suivante soit conforme à l’opinion de Rabbi Akiva ?
אָמְרִי: אִין, דְּהָא אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא, שְׁבוֹק מַתְנִיתִין וְתָא בָּתְרַאי – רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא.
Les Sages ont dit que oui, c’est bien le cas, comme Shmuel l’a dit à Rav Yehuda : Shinnana, abandonne la présomption selon laquelle la mishna entière suit un seul avis et suis mon interprétation : La première clause est conforme à l’avis de Rabbi Yishmael et la dernière clause est conforme à l’avis de Rabbi Akiva.
אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִקְדִּישׁוֹ נִיזָּק אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Il a également été déclaré que Rabbi Yoḥanan dit : La différence pratique entre les opinions de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon dans la michna concerne un cas où la partie lésée a consacré le bœuf. S’il est copropriétaire du bœuf, sa consécration prend effet ; s’il est considéré simplement comme un créancier, la consécration est sans effet. Il est donc évident que Rabbi Yoḥanan soutient également que la divergence dans la michna correspond à la divergence entre Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva.
תְּנַן הָתָם: הַתּוֹקֵעַ לַחֲבֵירוֹ – נוֹתֵן לוֹ סֶלַע. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מָנֶה.
§ En ce qui concerne le dinar d’or mentionné dans la michna, nous avons appris dans une autre michna là-bas (90a) : Celui qui gifle [hatokea] un autre est tenu de lui donner un sela à titre d’amende compensatoire. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yossei HaGelili : Il est tenu de lui donner cent dinars.
הָהוּא גַּבְרָא דִּתְקַע לְחַבְרֵיהּ. שַׁלְּחֵיהּ רַב טוֹבִיָּה בַּר מַתְנָה לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף: סֶלַע צוֹרִי תְּנַן, אוֹ סֶלַע מְדִינָה תְּנַן?
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui gifla un autre. Rav Toviya bar Mattana envoya une question à Rav Yosef, lui demandant si le sela que nous avons appris dans la michna fait référence à un sela tyrien, qui vaut quatre dinars, ou si le sela que nous avons appris dans la michna fait référence à un sela provincial, ne valant qu’un demi-dinar, soit un huitième d’un sela tyrien.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: וּשְׁנַיִם הָרִאשׁוֹנִים דִּינַר זָהָב. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ תָּנֵי תַּנָּא סֶלַע מְדִינָה, נִפְלוֹג וְנִתְנֵי עַד תְּרֵיסַר וְסֶלַע!
Rav Yosef lui dit : Tu as appris cela dans une michna : Et les deux premiers se partagent le reste, chacun recevant un dinar d’or, d’une valeur de vingt-cinq dinars d’argent. Et s’il te vient à l’esprit que le tanna enseigne des sommes d’argent en utilisant un sela provincial afin de calculer l’indemnisation, qu’il divise davantage la valeur que reçoivent les deux premiers plaideurs et enseigne un cas où le bœuf querelleur a encorné un autre bœuf supplémentaire, de sorte que leurs parts diminuent jusqu’à atteindre douze dinars et un sela chacun, soit douze dinars et demi. Le fait qu’il ne le fasse pas indique que la michna n’utilise pas un sela provincial, dont la valeur est inférieure à un dinar, et qu’un dinar d’or ne peut donc pas être divisé d’une manière qui laisse à chaque partie des pièces entières.
אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּא כִּי רוֹכְלָא לִיתְנֵי וְלֵיזִיל?!
Rav Toviya bar Mattana lui dit : Ce n’est pas une preuve ; le tanna aurait-il dû continuer à enseigner des cas supplémentaires, en épuisant toutes les possibilités, comme un colporteur vendant sa marchandise, qui vante chaque article de son étal ? Les cas cités dans la michna suffisent à illustrer le point.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? פַּשְׁטוּהָ מֵהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל כֶּסֶף הָאָמוּר בַּתּוֹרָה – כֶּסֶף צוֹרִי, וְשֶׁל דִּבְרֵיהֶם – כֶּסֶף מְדִינָה.
Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette affaire ? Les Sages l’ont tranchée sur la base de ce que dit Rav Yehouda, à savoir que Rav dit : Toutes les références à la monnaie mentionnée dans la Torah renvoient à la monnaie tyrienne, tandis que toutes les mentions de monnaie dans les déclarations des Sages renvoient à la monnaie provinciale. Par conséquent, une personne qui gifle une autre est condamnée à une amende d’un sela provincial, d’une valeur d’un demi-dinar.
אֲמַר לֵיהּ הַהוּא גַּבְרָא: הוֹאִיל וּפַלְגָא דְזוּזָא הוּא – לָא בָּעֵינָא, נִתְּבֵיהּ לַעֲנִיִּים. הֲדַר אֲמַר לֵיהּ: נִתְּבֵיהּ נִיהֲלִי, אֵיזִיל וְאַבְרֵי בֵּיהּ נַפְשַׁאי.
À la suite du verdict, cet homme qui avait été giflé dit à Rav Yosef : Puisque l’amende n’est que de la moitié d’un dinar, je n’en veux pas, car il est au-dessous de ma dignité de percevoir une telle somme. Au lieu de cela, qu’il la donne aux pauvres. Puis il revint sur sa décision et dit à Rav Yosef : Qu’il me la donne, et j’irai subvenir [ve’avri] à mes besoins avec elle.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: כְּבָר זְכוֹ בֵּיהּ עֲנִיִּים. וְאַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא עֲנִיִּים הָכָא, אֲנַן יַד עֲנִיִּים אֲנַן. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: יְתוֹמִים
Rav Yosef lui dit : Puisque tu t’es déjà engagé à le donner à la charité, les pauvres l’ont déjà acquis et cela leur appartient désormais. Et bien qu’il n’y ait pas de pauvres ici pour l’acquérir, nous, le tribunal, sommes la main, c’est-à-dire le prolongement juridique, des pauvres. Nous les représentons, comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Orphelins

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