שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִים. אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם שֶׁל אִישׁ אֶחָד – שְׁנֵיהֶם חַיָּיבִים.
tous deux sont exemptés, puisque chacun d’eux rejette l’affirmation de la partie lésée selon laquelle son bœuf a causé le dommage. Si les deux bœufs appartenaient à une seule personne, les deux sont responsables, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
הָיָה אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן, הַנִּיזָּק אוֹמֵר: ״גָּדוֹל הִזִּיק״, וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא קָטָן הִזִּיק״; אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד, הַנִּיזָּק אוֹמֵר: ״מוּעָד הִזִּיק״, וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא תָּם הִזִּיק״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
Si les deux bœufs encorneurs appartenaient à une seule personne, et qu’ils étaient tous deux inoffensifs, de sorte que la restitution est payée exclusivement à partir du produit de la vente du bœuf agressif, et que l’un était grand et l’autre petit, dans ce cas, si la partie lésée dit que le grand bœuf a causé le dommage, et qu’elle a donc droit à recevoir réparation pour la moitié du dommage à partir de la valeur du grand bœuf, mais la personne responsable du dommage dit : Non ; au contraire, c’est le petit bœuf qui a causé le dommage, et la moitié de sa valeur ne suffit pas à couvrir la moitié du dommage ; ou, de même, dans un cas où l’un des bœufs est inoffensif et l’autre est averti, et où la partie lésée dit : C’est le bœuf averti qui a causé le dommage, et la partie lésée est donc en droit de recevoir des dommages-intérêts complets, mais la personne responsable du dommage dit : Non ; au contraire, c’est le bœuf inoffensif qui a causé le dommage, auquel cas elle n’est tenue de payer que la moitié du dommage ; dans les deux cas ci-dessus, le principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur.
הָיוּ הַנִּיזָּקִין שְׁנַיִם – אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן, וְהַמַּזִּיקִין שְׁנַיִם – אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן; הַנִּיזָּק אוֹמֵר: ״גָּדוֹל הִזִּיק אֶת הַגָּדוֹל, וְקָטָן אֶת הַקָּטָן״, וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא קָטָן אֶת הַגָּדוֹל, וְגָדוֹל אֶת הַקָּטָן״; אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד, הַנִּיזָּק אוֹמֵר: ״מוּעָד הִזִּיק אֶת הַגָּדוֹל, וְתָם אֶת הַקָּטָן״, וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא תָּם אֶת הַגָּדוֹל, וּמוּעָד אֶת הַקָּטָן״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
Si les animaux blessés étaient deux bœufs, un grand et l’autre un petit, et ceux qui ont causé le dommage étaient aussi deux bœufs, un grand et un petit, et la partie lésée dit : Le grand a blessé le grand et le petit a blessé le petit, et la personne responsable du dommage dit : Non ; au contraire, le petit a blessé le grand, auquel cas, si la moitié de la valeur du bœuf agressif ne couvre pas la moitié du dommage, il n’est pas tenu de payer davantage, et le grand a blessé le petit ; ou, de même, si l’un des bœufs agressifs était inoffensif et l’autre averti, et la partie lésée dit : Le bœuf averti a blessé le grand, et le bœuf inoffensif a blessé le petit, et la personne responsable du dommage dit : Non ; au contraire, le bœuf inoffensif a blessé le grand et le bœuf averti a blessé le petit ; ici aussi, la charge de la preuve incombe au demandeur.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: [זֹאת אוֹמֶרֶת] חֲלוּקִים עָלָיו חֲבֵירָיו עַל סוֹמְכוֹס, דְּאָמַר: מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק – חוֹלְקִין.
GUEMARA : La michna statue que, dans un cas où il existe une incertitude quant à savoir si c’est le bœuf poursuivant qui a causé le dommage à l’autre bœuf, la charge de la preuve incombe au demandeur. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit : Cela veut dire que les collègues de Sumakhos, qui dit que la propriété à possession incertaine est partagée, sont en désaccord avec son opinion.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: אָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בָּרִי וּבָרִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין, אָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בָּרִי וּבָרִי.
Rabbi Abba bar Memel dit à Rabbi Ḥiyya bar Abba : Sumakhos énonce-t-il ce principe même dans le cas d’une revendication certaine et d’une revendication certaine, c’est-à-dire lorsque les deux parties maintiennent la certitude de leurs revendications, comme cela semble être le cas dans la michna ? Rabbi Ḥiyya bar Abba lui dit : Oui, Sumakhos dit cela même dans un cas d’une revendication certaine et d’une revendication certaine.
וּמִמַּאי דְּמַתְנִיתִין בְּבָרִי וּבָרִי הוּא? דְּקָתָנֵי: זֶה אוֹמֵר שׁוֹרְךָ הִזִּיק, וְזֶה אוֹמֵר לֹא כִי.
La Guemara demande : Et d’où déduit-on que la michna traite d’un cas de prétention certaine et de prétention certaine ? Comme elle enseigne que celui-ci, le propriétaire du bœuf blessé, dit : Ton bœuf a blessé mon bœuf, et celui-là, le propriétaire du bœuf poursuivant, dit : Non, plutôt etc., ce qui indique que tous deux avancent leurs prétentions avec certitude.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: מִדְּרֵישָׁא בָּרִי וּבָרִי – סֵיפָא נָמֵי בָּרִי וּבָרִי;
Rav Pappa objecte à cette interprétation du cas : De la suggestion selon laquelle le cas dans la première clause de la michna est un cas où il y a une revendication certaine et une revendication certaine, on peut déduire que la dernière clause, la clause suivante dans la michna, elle aussi se réfère à un cas où il y a une revendication certaine et une revendication certaine.
אֵימָא סֵיפָא: הָיָה אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן, נִיזָּק אוֹמֵר: ״גָּדוֹל הִזִּיק״, וּמַזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא קָטָן הִזִּיק״; אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד, נִיזָּק אוֹמֵר: ״מוּעָד הִזִּיק״, וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא תָּם הִזִּיק״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה;
Si tel est le cas, dis la clause finale : Si l’un était grand et l’autre petit, et la partie lésée dit que le bœuf grand a causé le dommage, et la personne responsable du dommage dit : Non ; plutôt, le petit bœuf a causé le dommage ; ou si l’un bœuf est inoffensif et l’un est averti, et la partie lésée dit : Le bœuf averti a causé le dommage, mais la personne responsable du dommage dit : Non ; plutôt, le bœuf inoffensif a causé le dommage, la charge de la preuve incombe au demandeur.
הָא לָא מַיְיתֵי רְאָיָה – שָׁקֵיל כִּדְאָמַר מַזִּיק; נֵימָא תִּהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה בַּר נָתָן – דְּאָמַר: טְעָנוֹ חִטִּים וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִים – פָּטוּר?
Cela indique que s’il n’apporte pas de preuve, il reçoit une compensation selon ce que dit celui qui est responsable du dommage. S’il s’agit d’un cas où les deux parties maintiennent avec certitude leurs prétentions, disons que cette michna constitue une réfutation concluante de la déclaration de Rabba bar Natan, qui dit que si quelqu’un prétend qu’un autre lui doit du blé, qu’il affirme avoir déposé chez lui, et que l’autre reconnaît lui devoir de l’orge, qui est moins chère que le blé, il est exempté de tout paiement, puisqu’il n’a pas reconnu ce qui était réclamé, et ce qu’il a reconnu n’a pas été réclamé. De même, ici, la partie lésée prétend que c’est le grand bœuf qui a blessé son bœuf, et le défendeur reconnaît que c’est son petit bœuf qui a causé le dommage, mais non le grand bœuf. Son aveu ne correspond pas à la prétention. Pourtant, apparemment, il est tenu de payer conformément à son aveu, contrairement à la décision de Rabba bar Natan.
אֶלָּא בְּבָרִי וְשֶׁמָּא.
Au contraire, cette clause doit faire référence à un cas où il y a une revendication certaine et une revendication incertaine, c’est-à-dire qu’une partie affirme sa revendication avec certitude, tandis que l’autre ne présente sa revendication que comme une possibilité.
דְּקָאָמַר בָּרִי מַאן, דְּקָאָמַר שֶׁמָּא מַאן? אִי נֵימָא דְּקָאָמַר נִיזָּק בָּרִי וְקָאָמַר מַזִּיק שֶׁמָּא, אַכַּתִּי לֵימָא תִּהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה בַּר נָתָן!
La Guemara demande : Qui est celui qui avance une affirmation certaine, et qui est celui qui avance une affirmation incertaine ? Si nous disons que c’est la partie lésée qui affirme avec certitude que le grand bœuf a causé le dommage, et que c’est la personne responsable du dommage qui avance une affirmation incertaine selon laquelle c’était le petit, disons malgré tout que la michna constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabba bar Natan, puisque le défendeur n’admet pas la prétention de la partie lésée et que, néanmoins, il est tenu de payer une indemnisation à partir du petit.
אֶלָּא דְּקָאָמַר נִיזָּק שֶׁמָּא, וְקָאָמַר מַזִּיק בָּרִי.
Au contraire, il doit s’agir d’un cas où la partie lésée formule une allégation incertaine selon laquelle c’est le grand bœuf qui a causé le dommage, et la personne responsable du dommage formule une allégation certaine selon laquelle c’était le petit. Puisque le demandeur ne contredit pas l’aveu du défendeur, ce dernier est tenu de payer le montant qu’il a reconnu devoir.
וּמִדְּסֵיפָא נִיזָּק שֶׁמָּא וּמַזִּיק בָּרִי, רֵישָׁא נָמֵי נִיזָּק שֶׁמָּא וּמַזִּיק בָּרִי;
La Guemara note : Et du fait que la clause finale de la michna traite d’un cas où la partie lésée avance une prétention incertaine et la personne responsable du dommage avance une prétention certaine, on peut déduire que la première clause elle aussi traite d’un cas où la partie lésée avance une prétention incertaine selon laquelle c’est le bœuf du défendeur qui a blessé son bœuf, et la personne responsable du dommage avance une prétention certaine selon laquelle il a été blessé par une pierre. Il ne s’agit pas d’un cas de deux prétentions certaines, comme on l’a déduit ci-dessus.
וְאָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בְּהָא – דְּאִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּלָא?!
La Guemara demande : Et Sumakhos énonce-t-il sa décision selon laquelle le bien litigieux est partagé entre les deux parties même en ce qui concerne ce cas, où le demandeur avance une prétention incertaine, de sorte qu’il était nécessaire que la michna nous enseigne que, selon les autres rabbins, il n’est pas partagé ? Certes, Sumakhos reconnaîtrait que, dans ce cas, la charge de la preuve incombe au demandeur.
לָא; סֵיפָא נִיזָּק שֶׁמָּא וּמַזִּיק בָּרִי, רֵישָׁא נִיזָּק בָּרִי וּמַזִּיק שֶׁמָּא.
La Guemara répond : Non ; bien que la dernière clause se rapporte à un cas où la partie lésée avance une revendication incertaine et où la partie responsable du dommage avance une revendication certaine, la première clause se rapporte à un cas où la partie lésée avance une revendication certaine et où la partie responsable du dommage avance une revendication incertaine. C’est à propos de ce cas que les Sages sont en désaccord avec l’opinion de Sumakhos selon laquelle le bien est partagé.
וְהָא לָא דָּמְיָא רֵישָׁא לְסֵיפָא!
La Guemara remet en question cette interprétation : Mais, selon cette interprétation, la première clause n’est pas semblable à la dernière clause. Pourquoi ne pas expliquer la première clause comme se référant à un cas de deux revendications certaines ?
אָמְרִי: בָּרִי וְשֶׁמָּא, שֶׁמָּא וּבָרִי – חַד מִילְּתָא הִיא; בָּרִי וּבָרִי, שֶׁמָּא וּבָרִי – תְּרֵי מִילֵּי נִינְהוּ.
Les Sages dirent en réponse : Un cas de revendication certaine et de revendication incertaine, et un cas de revendication incertaine et de revendication certaine, sont une seule et même chose. Par conséquent, les deux clauses sont congruentes. En revanche, un cas de revendication certaine et de revendication certaine, et un cas de revendication incertaine et de revendication certaine, sont deux choses distinctes. Par conséquent, la première clause de la michna ne peut pas se référer à un cas de deux revendications certaines.
גּוּפָא – אָמַר רַבָּה בַּר נָתָן: טְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין – פָּטוּר. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: טְעָנוֹ חִטִּין וְהוֹדָה לוֹ בִּשְׂעוֹרִין – פָּטוּר!
§ La Guemara revient pour discuter de la question elle-même mentionnée ci-dessus. Rabba bar Natan dit : Si quelqu’un prétend qu’un autre lui doit du blé, et que l’autre reconnaît lui devoir de l’orge, ce dernier est exempté de paiement. La Guemara demande : Quel élément nouveau cela nous enseigne-t-il ? Nous l’avons déjà appris dans une michna : Si quelqu’un prétend qu’un autre lui doit du blé, et que l’autre reconnaît lui devoir de l’orge, il est exempté (Shevuot 38b).
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: פָּטוּר מִדְּמֵי חִטִּין, וְחַיָּיב בִּדְמֵי שְׂעוֹרִין. קָא מַשְׁמַע לַן דְּפָטוּר לִגְמָרֵי.
La Guemara répond : Si cela n’avait été enseigné que de là, je dirais que la michna veut dire qu’il est exempté du paiement de la valeur du blé mais tenu de payer la valeur de l’orge, ce qu’il a reconnu devoir. Par conséquent, Rabba bar Natan nous enseigne que la michna veut dire qu’il est complètement exempté, même de payer pour l’orge.
תְּנַן: הָיוּ הַנִּיזָּקִין שְׁנַיִם – אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן וְכוּ׳. הָא לָא מַיְיתֵי רְאָיָה – שָׁקֵיל כִּדְקָאָמַר מַזִּיק; אַמַּאי? חִטִּים וּשְׂעוֹרִים נִינְהוּ!
La Guemara soulève une objection à cette affirmation : Nous avons appris dans la michna ici que si les animaux lésés étaient deux bœufs, l’un grand et l’autre petit, et que ceux qui ont causé le dommage étaient eux aussi deux bœufs, un grand et un petit, et que la partie lésée affirme que le grand a blessé le grand, et le petit a blessé le petit, tandis que la partie responsable affirme que le petit a blessé le grand, et le grand a blessé le petit, la charge de la preuve incombe au demandeur. Cela indique que si la partie lésée n’apporte pas de preuve à l’appui de sa prétention, elle reçoit une indemnisation conformément à ce que dit celui qui est responsable du dommage. Selon l’affirmation de Rabba bar Natan, pourquoi reçoit-il une quelconque indemnisation ? Le cas est parallèle au cas du blé et de l’orge, et le défendeur devrait être entièrement exonéré.
רָאוּי לִיטּוֹל – וְאֵין לוֹ.
La Guemara répond : la michna n’indique pas que la partie lésée reçoit une compensation, mais plutôt qu’il convient qu’elle reçoive une compensation. Mais, en pratique, elle ne reçoit aucune compensation.
וְהָתַנְיָא: הֲרֵי זֶה מִשְׁתַּלֵּם עַל הַקָּטָן מִן הַגָּדוֹל, וְלַגָּדוֹל מִן הַקָּטָן!
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que la partie lésée reçoit paiement pour son petit bœuf du grand bœuf de la partie responsable, et pour son grand bœuf du petit bœuf de la partie responsable ? Il est donc évident qu’il reçoit effectivement paiement.
דִּתְפַס.
La Guemara répond : la baraita fait référence à un cas où la partie lésée a saisi le bœuf du défendeur, auquel cas le tribunal lui permet de le garder en sa possession, puisque cette saisie était appropriée, bien que le tribunal ne puisse pas contraindre le défendeur à le payer ab initio.
תְּנַן: הָיָה אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד, הַנִּיזָּק אוֹמֵר: ״מוּעָד הִזִּיק אֶת הַגָּדוֹל, וְתָם אֶת הַקָּטָן״, וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא תָּם אֶת הַגָּדוֹל, וּמוּעָד אֶת הַקָּטָן״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. הָא לָא מַיְיתֵי רְאָיָה – שָׁקֵיל כִּדְקָאָמַר מַזִּיק; וְאַמַּאי? חִטִּין וּשְׂעוֹרִין נִינְהוּ!
La Guemara soulève également une objection à la déclaration de Rabba bar Natan à partir de la dernière clause de la michna : Nous avons appris dans la michna que si l’un des bœufs belliqueux était inoffensif et l’autre l’un était averti, et la partie lésée dit : Le bœuf averti a blessé le grand et le bœuf inoffensif a blessé le petit, et la personne responsable du dommage dit : Non ; plutôt, le bœuf inoffensif a blessé le grand et le bœuf averti a blessé le petit, dans ce cas, la charge de la preuve incombe au demandeur. Cela indique que, s’il n’apporte pas de preuve à sa prétention, il reçoit une indemnisation conformément à ce que dit la personne responsable du dommage. Pourquoi reçoit-il une quelconque indemnisation ? Le cas est parallèle au cas du blé et de l’orge.