אַף הוּא נָמֵי דְּלָא קָבָעֵי לֵיהּ; וְקָתָנֵי: פָּטוּר – מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ!
de même, dans le cas où il a allumé le feu, il s’agit vraisemblablement d’un cas où il n’a pas besoin des cendres. Et néanmoins, la michna enseigne qu’il est exempté parce qu’il est condamné à mort. Apparemment, celui qui allume un feu pendant le Chabbat est passible même s’il n’a pas besoin des cendres, contrairement à l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
לֹא; שׁוֹרוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ – מָה הוּא דְּקָבָעֵי לֵיהּ, אַף שׁוֹרוֹ דְּקָבָעֵי לֵיהּ.
La Guemara rejette cette preuve : Non, la comparaison va dans l’autre sens ; le cas où son bœuf a allumé le feu est semblable au cas où il a allumé le feu. De même que le cas où il est responsable d’avoir allumé un feu pendant Chabbat est un cas où il a besoin des cendres, de même, le cas où son bœuf met le feu à la meule est un cas où il a besoin des cendres.
שׁוֹרוֹ הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אֲמַר לֵיהּ רַב אַוְיָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשׁוֹר פִּקֵּחַ שֶׁעָלְתָה לוֹ נְשִׁיכָה בְּגַבּוֹ, וְקָא בָּעֵי לְמִקְלְיֵיהּ וְאִיגַּנְדַּר בְּקִוטְמָא.
La Guemara demande : Dans le cas où son bœuf a allumé le feu, comment peut-on trouver de telles circonstances, où il l’a fait parce qu’il avait besoin des cendres ? Rav Avya lui dit : Ici, nous traitons d’un bœuf intelligent qui a été mordu au dos et qui veut brûler la meule de foin puis se rouler [iggandar] dans les cendres afin de guérir la morsure.
וּמְנָא יָדְעִינַן? דִּלְבָתַר דְּקַלְיֵיהּ קָמִגַּנְדַּר בְּקִוטְמָא.
La Guemara demande : Et d'où savons-nous que c'est la raison pour laquelle il a allumé le feu ? La Guemara répond : Parce qu'après que le bœuf a brûlé la meule de foin, il se roulait dans les cendres.
וּמִי אִיכָּא כִּי הַאי גַוְונָא? אִין; דְּהָהוּא תּוֹרָא דַּהֲוָה בֵּי רַב פָּפָּא דַּהֲוָה כָּיְבִין לֵיהּ חִינְכֵיהּ, עָיֵיל וּפַתְקֵיהּ לְנָזְיָיתָא, וְשָׁתֵי שִׁיכְרָא וְאִיתַּסִּי.
La Guemara demande : Existe-t-il vraiment un cas pareil ? La Guemara répond : Oui, car un certain bœuf qui se trouvait dans la maison de Rav Pappa avait mal aux dents. Il entra, et brisa le couvercle d’un ustensile, et but la liqueur qui se trouvait à l’intérieur et fut guéri. Il est évident qu’il existe des bœufs dotés d’un tel niveau d’intelligence.
אֲמַרוּ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: מִי מָצֵית אָמְרַתְּ שׁוֹרוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ?! וְהָא קָתָנֵי: שׁוֹרוֹ שֶׁבִּיֵּישׁ – פָּטוּר, וְהוּא שֶׁבִּיֵּישׁ – חַיָּיב. שׁוֹרוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ נִתְכַּוֵּון לְבַיֵּישׁ – הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Les Sages dirent devant Rav Pappa : Comment peux-tu dire que le cas concernant son bœuf est semblable au cas concernant lui ? Mais la michna n’enseigne-t-elle pas : Si son bœuf a causé une humiliation à une personne, il est exempt, mais si lui a humilié quelqu’un, il est responsable ? Si le cas de son bœuf est compris comme semblable au cas concernant lui, comment peux-tu trouver un cas où le bœuf avait l’intention d’humilier la personne ? On n’est responsable d’avoir humilié quelqu’un que lorsqu’on a l’intention de le faire, et un bœuf n’a jamais l’intention d’humilier.
כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּון לְהַזִּיק. דְּאָמַר מָר: נִתְכַּוֵּון לְהַזִּיק – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּון לְבַיֵּישׁ.
La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le bœuf avait l’intention de causer une blessure. Si cela avait été l’acte d’une personne, elle serait également responsable de l’humiliation qu’elle a causée, comme le Maître l’a dit : Dans un cas où une personne avait l’intention de causer une blessure, elle est responsable de l’humiliation même si elle n’avait pas l’intention d’humilier la victime.
רָבָא אָמַר: מַתְנִיתִין בְּשׁוֹגֵג,
Rava dit une solution différente concernant la difficulté que la michna pose à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : La michna fait référence à un cas où quelqu’un a allumé un feu pendant le Chabbat involontairement. Bien qu’il ne soit pas passible de la peine de mort, néanmoins, puisqu’il a accompli un acte interdit qui entraînerait la peine de mort s’il était commis délibérément, il reste exempt de restitution monétaire.
וְכִדְתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה – דְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: מַכֵּה אָדָם וּמַכֵּה בְּהֵמָה;
La Guemara explique : Cela est conforme à ce qu’a enseigné l’école de Ḥizkiyya, car l’école de Ḥizkiyya a enseigné : Le verset déclare : « Celui qui tue un animal en paiera la valeur, et celui qui tue un homme sera mis à mort » (Lévitique 24:21), indiquant que celui qui tue un homme et celui qui tue un animal sont comparables.
מָה מַכֵּה בְּהֵמָה – לֹא חִלַּקְתָּ בָּהּ בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּון לְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּון, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּיה, לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן; אַף מַכֵּה אָדָם – לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּון לְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּון, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּיה, לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן.
Cela enseigne que de même que, s’agissant de celui qui tue un animal, la Torah n’a pas fait de distinction selon qu’il le fasse involontairement ou qu’il le fasse intentionnellement, consciemment ou inconsciemment, par voie de descente ou par voie de montée, et cela n’était pas pour l’exempter de payer une réparation pécuniaire dans tous ces cas, mais plutôt pour le rendre redevable de payer une réparation pécuniaire, car celui qui tue un animal est responsable en tout état de cause ; de même, s’agissant de celui qui tue un homme, ne fais pas de distinction selon qu’il le fasse intentionnellement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, par voie de descente ou par voie de montée, et cela n’était pas pour le rendre redevable de payer une réparation pécuniaire pour le dommage qu’il cause au cours du meurtre, mais plutôt pour l’exempter de payer une réparation pécuniaire en tout état de cause. Il en est déduit que celui qui commet une transgression passible de la peine de mort est exempt de payer des dommages-intérêts pour son acte, même si, en pratique, la peine de mort ne lui est pas appliquée.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: מִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בְּשׁוֹגֵג? וְהָא ״מִפְּנֵי שֶׁנִּדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ״ קָתָנֵי!
Les Sages dirent à Rava : Est-ce que tu interprètes vraiment la michna comme se référant à un cas où la transgression était involontaire ? Mais n’enseigne-t-elle pas que le transgresseur est exempt parce qu’il est condamné à mort, ce qui n’est le cas que si la transgression était intentionnelle ?
הָכִי קָאָמַר: כֵּיוָן דִּבְמֵזִיד נִדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ, וְהֵיכִי דָּמֵי – דְּקָא בָּעֵי לְאֶפְרוֹ; הַשְׁתָּא בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר.
Rava répondit que c'est cela que la michna dit : Il est exempt, puisque lorsque cet acte est accompli intentionnellement, le transgresseur est passible d'être condamné à mort. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles on est passible de la peine de mort pour avoir allumé délibérément un feu pendant le Chabbat ? C'est un cas où il a besoin des cendres. Par conséquent, même maintenant, lorsque la transgression était involontaire, il est exempt de payer des dommages-intérêts.
מַתְנִי׳ שׁוֹר שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר שׁוֹר אַחֵר, וְהוּזַּק; זֶה אוֹמֵר: ״שׁוֹרְךָ הִזִּיק״, וְזֶה אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא בְּסֶלַע לָקָה״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
MICHNA : En ce qui concerne un bœuf qui poursuivait un autre bœuf, et le bœuf poursuivi a été blessé, mais il n’y a pas de témoins quant à la manière dont il a été blessé, et celui-ci, le propriétaire du bœuf blessé, dit au propriétaire du bœuf poursuivant : Ton bœuf a blessé mon bœuf, et tu es tenu de me payer des dommages-intérêts, et celui-là, le propriétaire du bœuf poursuivant, dit en réponse : Non ; au contraire, il a été blessé par une pierre, et je ne suis pas responsable, alors, dans ce cas, la charge de la preuve incombe au demandeur. Tant que le propriétaire du bœuf blessé ne peut pas prouver que la blessure a été infligée par le bœuf poursuivant, le propriétaire du bœuf poursuivant n’est pas responsable.
הָיוּ שְׁנַיִם רוֹדְפִים אַחַר אֶחָד, זֶה אוֹמֵר: ״שׁוֹרְךָ הִזִּיק״, וְזֶה אוֹמֵר: ״שׁוֹרְךָ הִזִּיק״ –
Dans un cas où deux bœufs, appartenant à deux propriétaires différents, poursuivaient un bœuf appartenant à une troisième personne, et ce bœuf a été blessé par l’un des bœufs poursuivants, et celui-ci, le propriétaire de l’un des bœufs poursuivants, dit au propriétaire de l’autre : C’est ton bœuf qui a causé la blessure, et celui-là, le propriétaire de l’autre bœuf poursuivant, dit : Non, c’est ton bœuf qui a causé la blessure,