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תָּם חָמוּר מִמּוּעָד!
un cas où la halakha concernant un bœuf inoffensif qui cause des dommages est plus stricte que concernant un bœuf averti, car selon tous les avis, dans un cas où un bœuf averti tue un autre bœuf, la carcasse appartient exclusivement à la partie lésée, et elle supporte toute diminution ultérieure de sa valeur.
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי – כְּדִתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: תָּם חַיָּיב, וּמוּעָד פָּטוּר; אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה – לְעִנְיַן שְׁמִירָה, דִּכְתִיבִי קְרָאֵי; לְעִנְיַן תַּשְׁלוּמִין מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?!
Et si tu disais que de fait, Rabbi Yehuda soutient que la halakha concernant un bœuf inoffensif est plus stricte que concernant un bœuf averti, comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Yehuda dit : Si un gardien n’a pas surveillé un bœuf correctement, et qu’il s’est échappé et a causé un dommage, si c’était un bœuf inoffensif il est responsable, et si c’était un bœuf averti il est exempt (45b), cette michna ne peut pas servir de preuve pour la question en discussion. Dis que tu as entendu Rabbi Yehuda exprimer cette opinion, selon laquelle la halakha concernant un bœuf inoffensif est plus stricte, en ce qui concerne les halakhot de surveillance, car des versets sont écrits dans la Torah d’où cette halakha est dérivée. Mais en ce qui concerne l’indemnisation, l’as-tu jamais entendu exprimer cette opinion ?
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יָכוֹל שׁוֹר שָׁוֶה מָנֶה שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה חָמֵשׁ סְלָעִים, וְהַנְּבֵילָה יָפָה סֶלַע – זֶה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת, וְזֶה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת?
Au contraire ; n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda dit : On aurait pu penser que, dans le cas d’un bœuf valant cent dinars qui a encorné un bœuf valant cinq sela, c’est-à-dire vingt dinars, et que la carcasse vaut un sela, c’est-à-dire quatre dinars, la halakha est que cette partie prend la moitié du bœuf vivant et la moitié du bœuf mort, et que cette autre partie prend la moitié du bœuf vivant et la moitié du bœuf mort. En conséquence, la partie lésée reçoit une valeur de cinquante-deux dinars, bien plus que ce que valait son bœuf avant d’être tué.
אָמַרְתָּ: וְכִי מוּעָד לָמָּה יוֹצֵא – לְהַחְמִיר עָלָיו אוֹ לְהָקֵל עָלָיו? הֱוֵי אוֹמֵר לְהַחְמִיר עָלָיו; וּמָה מוּעָד אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא מַה שֶּׁהִזִּיק, תָּם הַקַּל לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Au contraire, poursuit Rabbi Yehouda, tu dois dire : Dans quel but le cas d’un bœuf averti est-il distingué par la halakha ? Est-ce pour le rendre plus sévère que le cas d’un bœuf inoffensif, ou pour le rendre plus indulgent ? Clairement, tu dois dire que c’est pour le rendre plus sévère. Et donc, si dans le cas d’un bœuf averti, son propriétaire ne paie que la valeur de ce qu’il a endommagé et pas davantage, dans le cas d’un bœuf inoffensif, qui est plus indulgent, à plus forte raison n’est-il pas clair que le propriétaire n’est pas tenu de payer plus que la valeur du dommage ? Il est évident que Rabbi Yehouda n’admet pas que la responsabilité dans le cas d’un bœuf inoffensif soit plus sévère que dans le cas d’un bœuf averti.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁבַח נְבֵילָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּמָר סָבַר: דְּנִיזָּק הָוֵי, וּמָר סָבַר: פַּלְגָא.
Au contraire, l’explication de Rava, selon laquelle Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en désaccord au sujet d’un cas où la carcasse a perdu de sa valeur, doit être rejetée. Au contraire, leur différend doit être expliqué conformément à ce qu’a dit Rabbi Yoḥanan, c’est-à-dire que la différence pratique entre eux concerne l’appréciation de la carcasse en valeur après la mort du bœuf ; car un Sage, Rabbi Meir, soutient que toute la valeur ajoutée de la carcasse appartient à la partie lésée, puisque le propriétaire du bœuf agressif n’a aucune part dans la carcasse, tandis qu’un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que la moitié de la valeur ajoutée appartient à la partie lésée et que l’autre moitié revient à celui qui est responsable du dommage.
וְהַיְינוּ דְּקָא קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה – הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ חָס רַחֲמָנָא עִילָּוֵיהּ דְּמַזִּיק, דְּשָׁקֵיל בִּשְׁבָחָא; יָכוֹל שׁוֹר שָׁוֶה חָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָנֶה, וְהַנְּבֵילָה יָפָה חֲמִשִּׁים זוּז – זֶה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת, וְזֶה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת?
Et cela explique ce qui était difficile pour Rabbi Yehuda dans une autre baraita. Maintenant que tu dis que le Miséricordieux fait miséricorde à celui qui est responsable du dommage, puisqu’il prend une part de la valeur accrue de la carcasse, se peut-il que dans le cas d’un bœuf valant cinq sela, c’est-à-dire vingt dinars, qui a encorné un bœuf valant cent dinars, et que la carcasse vaut cinquante dinars, cette partie prenne la moitié du vivant et la moitié du mort, et que cette autre partie prenne la moitié du vivant et la moitié du mort ? En conséquence, le propriétaire du bœuf agressif reçoit une valeur de trente-cinq dinars, ce qui est plus que ce que valait son bœuf.
אָמַרְתָּ: הֵיכָן מָצִינוּ מַזִּיק נִשְׂכָּר, שֶׁזֶּה נִשְׂכָּר? וְאוֹמֵר: ״שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם״ – בְּעָלִים מְשַׁלְּמִין, וְאֵין בְּעָלִים נוֹטְלִין.
Au contraire, toi, tu dois dire : Où trouvons-nous un cas où celui qui est responsable du dommage tire profit du dommage, comparable à ce cas, où ce propriétaire du bœuf agressif tire profit, en recevant plus que la valeur de son bœuf ? Il est clair qu’il n’existe pas de tel cas, car celui qui est responsable du dommage n’en tire pas profit. Et, de plus, il est dit : « Il paiera » (Exode 21:36), ce qui indique que le propriétaire du bœuf agressif paie, et le propriétaire ne reçoit pas plus que le montant que valait son animal au moment du dommage.
מַאי ״וְאוֹמֵר״? וְכִי תֵּימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיכָּא פְּסֵידָא לְנִיזָּק; אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא פְּסֵידָא לְנִיזָּק – כְּגוֹן שׁוֹר שָׁוֶה חָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה חָמֵשׁ סְלָעִים, וְהַנְּבֵילָה יָפָה שְׁלֹשִׁים זוּז – שָׁקֵיל נָמֵי מַזִּיק בִּשְׁבָחָא;
La Guemara demande : Pour quelle raison était-il nécessaire d’ajouter l’affirmation : Et il est dit : « Il paiera » ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que ce principe, selon lequel celui qui est responsable du dommage ne tire aucun profit, s’applique spécifiquement lorsqu’il y a une perte subie par la partie lésée, comme dans ce cas, où la diminution de la valeur du bœuf est de cinquante dinars, et si la carcasse est partagée avec la partie responsable, la partie lésée ne reçoit que trente-cinq dinars, subissant ainsi une perte. Mais, dans un cas où il n’y a pas de perte subie par la partie lésée, par exemple, le cas d’un bœuf valant cinq sela, c’est-à-dire vingt dinars, qui a encorné un autre bœuf valant cinq sela, et la carcasse a pris de la valeur et vaut maintenant trente dinars, plus que ce que valait le bœuf lorsqu’il était vivant, dans ce cas celui qui est responsable du dommage prend également une part de la valeur accrue, puisque la partie lésée finit par n’avoir subi aucune perte financière, car elle reçoit une part de dix dinars dans le bœuf encorneur et quinze autres dans la carcasse, gagnant cinq dinars au-delà de la valeur de son bœuf.
וְאוֹמֵר: ״שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם״ – בְּעָלִים מְשַׁלְּמִין, וְאֵין בְּעָלִים נוֹטְלִין.
C’est pour contrer cette affirmation que Rabbi Yehouda ajoute : Et ainsi est-il dit : « Il paiera », indiquant que le propriétaire du bœuf belliqueux paie, et le propriétaire ne reçoit pas plus que le montant que valait son animal au moment du dommage.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא לְרָבָא: אִם כֵּן, מָצִינוּ לְרַבִּי יְהוּדָה תָּם מְשַׁלֵּם יוֹתֵר מֵחֲצִי נֶזֶק, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ״!
§ En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Yehouda selon laquelle les deux propriétaires se partagent la valeur du bœuf agressif et celle du bœuf mort, Rav Aḥa bar Taḥalifa dit à Rava : Si tel est le cas, il s’ensuit que, selon Rabbi Yehouda, lorsqu’un bœuf inoffensif encorne un bœuf qui vaut moins que lui, son propriétaire paie plus de la moitié du dommage. Mais la Torah a déclaré : « Alors ils vendront le bœuf vivant et en partageront la valeur monétaire » (Exode 21:35).
אִית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה: פְּחָת שֶׁפָּחֲתָה מִיתָה – מַחֲצִין בַּחַי.
Rava lui répondit : Rabbi Yehouda soutient également que seule la valeur diminuée du bœuf mort, qui a été diminuée par sa mort, est compensée par le partage du bœuf vivant entre les deux parties. La partie responsable ne paie jamais plus de la moitié du dommage.
מְנָא לֵיהּ? מִ״וְּגַם אֶת הַמֵּת יֶחֱצוּן״?! וְהָא אַפְּקֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה לְזֶה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת, וְזֶה נוֹטֵל חֲצִי הַחַי וַחֲצִי הַמֵּת!
La Guemara demande : D’où Rabbi Yehouda déduit-il cette halakha ? Est-ce du verset : « Et ils partageront aussi la carcasse » (Exode 21:35), duquel Rabbi Meïr l’a déduite ? Mais Rabbi Yehouda n’a-t-il pas déjà déduit de ce verset que cette partie prend la valeur de la moitié du bœuf vivant et de la moitié du bœuf mort, et que cette autre partie prend la valeur de la moitié du bœuf vivant et de la moitié du bœuf mort ?
אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא: ״וְאֶת הַמֵּת״! מַאי ״וְגַם״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si c’est le cas, si c’est la seule halakha indiquée par cette clause, que le verset écrive simplement : Et la carcasse ils la partageront. Quelle est la raison pour laquelle le mot « aussi » est ajouté ? Il est ajouté afin que l’on puisse tirer deux conclusions de la clause : que la carcasse est elle aussi partagée entre les deux parties, et que la partie responsable n’est jamais tenue de payer plus de la moitié du dommage.
מַתְנִי׳ יֵשׁ חַיָּיב עַל מַעֲשֵׂה שׁוֹרוֹ וּפָטוּר עַל מַעֲשֵׂה עַצְמוֹ, פָּטוּר עַל מַעֲשֵׂה שׁוֹרוֹ וְחַיָּיב עַל מַעֲשֵׂה עַצְמוֹ.
MICHNA :Il y a des cas où une personne est responsable d’un acte de dommage causé par son bœuf, mais exemptée de responsabilité pour la même action si elle l’avait accomplie elle-même. À l’inverse, il y a aussi des cas où une personne est exemptée de responsabilité pour l’action de son bœuf, mais responsable de sa propre action.
כֵּיצַד? שׁוֹרוֹ שֶׁבִּיֵּישׁ – פָּטוּר, וְהוּא שֶׁבִּיֵּישׁ – חַיָּיב. שׁוֹרוֹ שֶׁסִּימֵּא אֶת עֵין עַבְדּוֹ וְהִפִּיל אֶת שִׁינּוֹ – פָּטוּר, וְהוּא שֶׁסִּימֵּא אֶת עֵין עַבְדּוֹ וְהִפִּיל אֶת שִׁינּוֹ – חַיָּיב.
Comment cela? Si son bœuf a causé à une personne une humiliation, il est exempté de payer une compensation, mais si lui-même a humilié quelqu’un d’autre, il est responsable. De même, si son bœuf a crevé l’œil de son esclave ou a fait tomber la dent de son esclave, il est exempté de devoir affranchir l’esclave pour cette mutilation. Mais si lui-même a crevé l’œil de son esclave ou lui a fait tomber sa dent, il est responsable de l’affranchir, comme il est dit dans la Torah (Exode 21:26–27).
שׁוֹרוֹ שֶׁחָבַל בְּאָבִיו וּבְאִמּוֹ – חַיָּיב, וְהוּא שֶׁחָבַל בְּאָבִיו וְאִמּוֹ – פָּטוּר. שׁוֹרוֹ שֶׁהִדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ בְּשַׁבָּת – חַיָּיב, וְהוּא שֶׁהִדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ בְּשַׁבָּת – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ.
En revanche, si son bœuf a blessé le père ou la mère du propriétaire, il est tenu de payer les dommages, mais si lui-même a blessé son père ou sa mère, il est exempté de payer une indemnisation. De même, si son bœuf a mis le feu à une meule de foin pendant le Shabbat, il est tenu de payer les dommages. Mais si lui-même a mis le feu à une meule de foin pendant le Shabbat, il est exempté de payer les dommages. Il est exempté de paiement dans ces cas en raison de le fait qu’il est passible de la peine de mort pour avoir blessé son père ou sa mère ou pour avoir profané le Shabbat.
גְּמָ׳ תָּנֵי רַבִּי אֲבָהוּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַמְקַלְקְלִין פְּטוּרִין, חוּץ מֵחוֹבֵל וּמַבְעִיר. אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק תָּנֵי לְבָרָא! חוֹבֵל וּמַבְעִיר אֵינָהּ מִשְׁנָה. וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר מִשְׁנָה; חוֹבֵל – בְּצָרִיךְ לְכַלְבּוֹ, מַבְעִיר – בְּצָרִיךְ לְאֶפְרוֹ.
GUEMARA :Rabbi Abbahou a enseigné la baraita suivante devant Rabbi Yoḥanan : Quiconque accomplit un travail de manière destructrice pendant le Chabbat est exempté, sauf celui qui blesse autrui ou allume un feu. Rabbi Yoḥanan lui dit : Sors et enseigne cela dehors ; cette baraita n’est pas digne d’être discutée dans la maison d’étude. L’opinion qui tient quelqu’un pour responsable d’avoir blessé autrui ou allumé un feu pendant le Chabbat n’est pas une michna et doit être ignorée. Et si tu dis que c’est une michna, celui qui blesse autrui ne serait responsable que dans un cas où il a besoin du sang pour le donner à son chien, et celui qui allume un feu ne serait responsable que dans un cas où il a besoin de ses cendres. Dans ces cas, l’acte n’est pas purement destructeur, mais comporte une certaine finalité constructive.
תְּנַן: שׁוֹרוֹ שֶׁהִדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ בְּשַׁבָּת – חַיָּיב, וְהוּא שֶׁהִדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ בְּשַׁבָּת – פָּטוּר. וְקָתָנֵי הוּא דּוּמְיָא דְשׁוֹרוֹ – מָה שׁוֹרוֹ דְּלָא קָבָעֵי לֵיהּ,
Nous avons appris dans la michna : Si son bœuf a mis le feu à une meule de foin pendant Chabbat, il est responsable. Mais si lui-même a mis le feu à une meule de foin pendant Chabbat, il est exempté. Et la michna enseigne vraisemblablement un cas où il a allumé le feu dans une situation semblable à celle où son bœuf l’a fait. De même que dans le cas où son bœuf a mis le feu, il n’a clairement pas besoin des cendres, car un bœuf n’agit pas avec de telles intentions,

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