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אַחֵר – לֵית לֵיהּ אֵימְתָא דְרַבֵּיהּ, הַאי – אִית לֵיהּ אֵימְתָא דְרַבֵּיהּ.
La Guemara répond : Une autre personne n’éprouve pas de crainte envers son mentor. Par conséquent, même si le soudeur presse une autre personne de sortir, il doit s’assurer que cette personne l’a effectivement fait ; sinon, il est passible d’exil. En revanche, cet apprenti éprouve de la crainte envers son mentor, et ainsi le soudeur peut présumer que, s’il lui a ordonné de sortir, il l’a certainement fait. Par conséquent, si en réalité l’apprenti n’est pas sorti et qu’il est tué par les étincelles, le soudeur n’est pas passible d’exil, car il n’est pas tenu pour responsable.
רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ אַהָא: ״וּמָצָא״ – פְּרָט לְמַמְצִיא אֶת עַצְמוֹ. מִכָּאן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: מִי שֶׁיָּצְתָה אֶבֶן מִתַּחַת יָדוֹ, וְהוֹצִיא הַלָּה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִיבְּלָהּ – פָּטוּר. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: פָּטוּר מִגָּלוּת, וְחַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים.
Rav Zevid a enseigné au nom de Rava que cette déclaration susmentionnée de Rabbi Yosei bar Ḥanina ne se rapporte pas à la baraita ci-dessus, mais se rapporte à cette baraita : Il est dit dans le verset concernant celui qui tue involontairement : « Et le fer glisse du manche, et atteint son prochain, et il meurt » (Deutéronome 19:5) ; cela vient exclure quelqu’un qui s’introduit dans une zone de danger, auquel cas celui qui tue involontairement est exempté d’exil. D’ici Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : En ce qui concerne quelqu’un de la main duquel une pierre est partie, et une autre personne a passé la tête et a reçu un coup d’elle et est morte, celui qui a lancé la pierre est exempté d’exil. C’est à propos de cette déclaration que Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Il est exempté d’exil pour l’avoir tué. Mais si la victime n’a été que blessée, il est tenu de payer quatre types d’indemnisation.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא – כׇּל שֶׁכֵּן אַקַּמַּיְיתָא; וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַקַּמַּיְיתָא – אֲבָל אַהָא פָּטוּר לִגְמָרֵי.
La Guemara commente : Celui qui enseigne cette déclaration par rapport à cette baraita, à plus forte raison l’enseignerait par rapport à la première baraita, où quelqu’un est entré dans l’atelier du charpentier. Mais celui qui l’enseigne au sujet de la première baraita ne l’enseigne qu’en référence à cette baraita. Mais dans cette baraita, il est entièrement exempté de responsabilité pour blessure, car on pourrait soutenir qu’il est totalement sans faute.
תָּנוּ רַבָּנַן: פּוֹעֲלִים שֶׁבָּאוּ לִתְבּוֹעַ שְׂכָרָן מִבַּעַל הַבַּיִת, וּנְגָחָן שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת וּנְשָׁכָן כַּלְבּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וָמֵת – פָּטוּר. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: רַשָּׁאִין פּוֹעֲלִין לִתְבּוֹעַ שְׂכָרָן מִבַּעַל הַבַּיִת.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne des ouvriers salariés qui sont entrés dans la cour de leur employeur pour réclamer leur salaire au propriétaire, et que le bœuf du propriétaire les a encornés, ou que le chien du propriétaire les a mordus, et un ouvrier est mort, le propriétaire est exempté. D’autres disent qu’il est responsable, car les ouvriers salariés sont autorisés à entrer sur la propriété de leur employeur pour réclamer leur salaire au propriétaire.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּשְׁכִיחַ בְּמָתָא – מַאי טַעְמָא דַּאֲחֵרִים? אִי דִּשְׁכִיחַ בַּבַּיִת – מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא?
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si l’employeur peut être trouvé en ville, quelle est la raison des autres, qui le tiennent pour responsable ? Les ouvriers auraient pu le rencontrer en ville pour réclamer leur salaire et n’avaient pas besoin d’entrer dans sa cour. S’il peut être trouvé seulement chez lui, quelle est la raison du premier tanna, qui l’exempte ? Il est clair qu’ils ont le droit de réclamer leur salaire.
לָא צְרִיכָא, בְּגַבְרָא דִּשְׁכִיחַ וְלָא שְׁכִיחַ, וְקָרֵי אַבָּבָא וַאֲמַר לְהוּ ״אִין״; מַר סָבַר: ״אִין״ – ״עוּל תָּא״ מַשְׁמַע. וּמַר סָבַר: ״אִין״ – ״קוּם אַדּוּכְתָּךְ״ מַשְׁמַע.
La Guemara répond : Non, ce ne sont pas les circonstances en discussion. Cette halakha est nécessaire seulement en ce qui concerne un homme qui peut parfois être trouvé en ville et parfois ne pas être trouvé en ville, et les ouvriers l'ont appelé à la porte de sa cour, et il leur a dit : Oui. Un Sage, désigné comme les autres, soutient que le terme oui dans ce contexte indique : Entrez. Il est donc responsable de leur mort. Et un Sage, le premier tanna, soutient que le terme oui dans ce contexte indique : Restez à votre place et je sortirai vers vous. Puisqu'il ne leur a pas donné la permission d'entrer, il est exempt.
תַּנְיָא כְּמַאן דְּאָמַר ״אִין״ – ״קוּם אַדּוּכְתָּךְ״ מַשְׁמַע, דְּתַנְיָא: פּוֹעֵל שֶׁנִּכְנַס לִתְבּוֹעַ שְׂכָרוֹ מִבַּעַל הַבַּיִת, וּנְגָחוֹ שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת אוֹ נְשָׁכוֹ כַּלְבּוֹ, פָּטוּר – אַף עַל פִּי שֶׁנִּכְנַס בִּרְשׁוּת. אַמַּאי פָּטוּר? אֶלָּא לָאו דְּקָרֵי אַבָּבָא, וְאָמַר לֵיהּ ״אִין״, וּשְׁמַע מִינַּהּ ״אִין״ – ״קוּם אַדּוּכְתָּךְ״ מַשְׁמַע.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de celui qui dit que oui dans ce contexte indique : Reste à ta place. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un ouvrier salarié qui est entré dans la cour de son employeur pour réclamer son salaire au propriétaire, et que le bœuf du propriétaire l’a encorné, ou que son chien l’a mordu, le propriétaire est exempté, bien que l’ouvrier soit entré avec permission. La Guemara demande : Pourquoi est-il exempté si l’ouvrier est entré avec permission ? Au contraire, n’est-ce pas parce qu’il s’agit d’un cas l’ouvrier l’a appelé à la porte, et il lui a dit : Oui ? Conclus-en que oui dans ce contexte indique : Reste à ta place.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי שְׁווֹרִין תַּמִּין שֶׁחָבְלוּ זֶה אֶת זֶה – מְשַׁלְּמִין בַּמּוֹתָר חֲצִי נֶזֶק. שְׁנֵיהֶן מוּעָדִין – מְשַׁלְּמִין בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם.
MICHNA : En ce qui concerne deux bœufs non avertis qui se sont blessés l’un l’autre, les dommages respectifs sont évalués, et si un montant est supérieur à l’autre, le propriétaire paie la moitié des dommages en ce qui concerne la différence. En d’autres termes, le propriétaire du bœuf qui a causé le plus grand dommage paie à l’autre propriétaire la moitié de la différence. Si les deux bœufs étaient avertis, le propriétaire du bœuf qui a causé le plus grand dommage paie la totalité du coût du dommage en ce qui concerne la différence.
אֶחָד תָּם וְאֶחָד מוּעָד – מוּעָד בַּתָּם מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם, תָּם בַּמוּעָד מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר חֲצִי נֶזֶק.
Dans un cas où l’un des bœufs était inoffensif et l’autre averti, si le bœuf averti a causé plus de dommages au bœuf inoffensif que l’inverse, le propriétaire du bœuf averti paie la totalité du coût des dommages en ce qui concerne la différence. Si le bœuf inoffensif a causé plus de dommages au bœuf averti, son propriétaire paie la moitié des dommages en ce qui concerne la différence.
וְכֵן שְׁנֵי אֲנָשִׁים שֶׁחָבְלוּ זֶה בָּזֶה – מְשַׁלְּמִין בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם.
Et de même, en ce qui concerne deux personnes qui se sont blessées l’une l’autre, celle qui a causé le plus grand dommage paie l’intégralité du coût du dommage en ce qui concerne la différence, car une personne est toujours considérée comme avertie en ce qui concerne le dommage qu’elle cause.
אָדָם בַּמוּעָד וּמוּעָד בָּאָדָם – מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם. אָדָם בַּתָּם וְתָם בָּאָדָם – אָדָם בַּתָּם מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם, תָּם בָּאָדָם מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר חֲצִי נֶזֶק. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף תָּם שֶׁחָבַל בָּאָדָם – מְשַׁלֵּם בַּמּוֹתָר נֶזֶק שָׁלֵם.
Si une personne a causé un dommage à un bœuf averti et que le bœuf averti a causé un dommage à la personne, la partie qui a causé le plus grand dommage paie l’intégralité du coût du dommage quant à la différence. Dans un cas où une personne a causé un dommage à un bœuf inoffensif et que le bœuf inoffensif a causé un dommage à la personne, si la personne a causé un dommage financier plus important au bœuf inoffensif, elle paie l’intégralité du coût du dommage quant à la différence. Si le bœuf inoffensif a causé un dommage plus important à la personne, son propriétaire paie seulement la moitié du dommage quant à la différence. Rabbi Akiva dit : Le propriétaire du bœuf inoffensif qui a blessé une personne paie lui aussi l’intégralité du coût du dommage quant à la différence. Rabbi Akiva ne distingue pas entre un bœuf inoffensif et un bœuf averti dans un cas où un bœuf blesse une personne.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יֵעָשֶׂה לּוֹ״ – כְּמִשְׁפַּט שׁוֹר בְּשׁוֹר, כָּךְ מִשְׁפַּט שׁוֹר בְּאָדָם. מָה שׁוֹר בְּשׁוֹר – תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, וּמוּעָד נֶזֶק שָׁלֵם, אַף שׁוֹר בְּאָדָם – תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, וּמוּעָד נֶזֶק שָׁלֵם.
GUEMARA : En ce qui concerne le différend entre Rabbi Akiva et les Sages au sujet d’un cas où un bœuf blesse une personne, les Sages ont enseigné : Cela est dérivé du verset : « Qu’il ait encorné un fils ou qu’il ait encorné une fille, selon ce jugement il lui sera fait » (Exode 21:31), que tel est le jugement concernant un bœuf qui cause un dommage à un bœuf, tel est le jugement en ce qui concerne un bœuf qui cause un dommage à une personne. De même que, en ce qui concerne un bœuf qui cause un dommage à un bœuf, s’il est inoffensif son propriétaire paie la moitié du coût du dommage et s’il est averti il paie le coût intégral du dommage, de même, en ce qui concerne un bœuf qui cause un dommage à une personne, si c’est un bœuf inoffensif son propriétaire paie la moitié du coût du dommage et si c’est un bœuf averti le propriétaire paie le coût intégral du dommage.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה״ – כַּתַּחְתּוֹן, וְלֹא כָּעֶלְיוֹן.
Rabbi Akiva dit : Il est déduit de l’expression « selon ce jugement » que la halakha concernant un bœuf qui encorne une personne est jugée comme le cas qui apparaît dans le verset inférieur, c’est-à-dire le cas d’un bœuf averti, qui apparaît dans Exode 21:29, et non comme le cas qui apparaît dans le verset supérieur, c’est-à-dire le cas d’un bœuf inoffensif, qui apparaît dans Exode 21:28.
יָכוֹל מְשַׁלֵּם מִן הָעֲלִיָּיה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יֵעָשֶׂה לוֹ״ – מִגּוּפוֹ מְשַׁלֵּם, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם מִן הָעֲלִיָּיה.
On aurait pu penser que, puisque le cas d’un bœuf qui a encorné une personne est comparé au cas d’un bœuf averti, le propriétaire paie aussi à partir de ses biens de meilleure qualité. C’est pourquoi le verset déclare : « Il lui sera fait ainsi [lo] », indiquant qu’il paie la restitution exclusivement à partir du produit de la vente du corps de son bœuf agressif et ne paie pas à partir de ses biens de meilleure qualité, car le mot lo peut aussi être compris comme se référant au bœuf. De cette manière, le cas d’un bœuf inoffensif qui encorne une personne est comparé à la halakha d’un bœuf inoffensif qui encorne un autre bœuf, tandis qu’en ce qui concerne le montant de la restitution, il est comparé au cas d’un bœuf averti.
וְרַבָּנַן – ״זֶה״ לְמָה לִי? לְפוֹטְרוֹ מֵאַרְבָּעָה דְּבָרִים.
La Guemara demande : Et selon l’opinion des Sages, qui ne font pas de distinction entre un bœuf qui encorne une personne et un bœuf qui encorne un animal, puisque la distinction entre un bœuf inoffensif et un bœuf averti s’applique dans les deux cas, pourquoi ai-je besoin du mot apparemment superflu « ceci » ? La Guemara répond : Le mot est énoncé pour l’exempter des quatre types d’indemnisation que doit payer celui qui blesse une autre personne, soulignant ainsi la comparaison avec le cas d’un bœuf qui encorne un autre bœuf.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – לְפוֹטְרוֹ מֵאַרְבָּעָה דְּבָרִים מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אִישׁ כִּי יִתֵּן מוּם בַּעֲמִיתוֹ״; ״אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ״ – וְלֹא שׁוֹר בַּעֲמִיתוֹ.
La Guemara demande : Et d'où Rabbi Akiva déduit-il la halakha qui l'exempte de payer ces quatre types d'indemnisation ? La Guemara répond : Il le déduit de le verset : « Et si un homme blesse son prochain, comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait » (Lévitique 24:19). Rabbi Akiva déduit d'ici que ce n'est que lorsqu'un homme blesse son prochain qu'il est tenu de payer ces quatre types d'indemnisation, mais non lorsqu'un bœuf blesse son prochain.
וְרַבָּנַן – אִי מֵהַהִיא הֲוָה אָמֵינָא צַעַר לְחוֹדֵיהּ, אֲבָל רִיפּוּי וָשֶׁבֶת אֵימָא לִיתֵּן לֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et pourquoi les Sages ne déduisent-ils pas cette halakha de ce verset ? La Guemara répond : Si cela avait été déduit de ce verset, j’aurais dit qu’il est exempté seulement de payer pour la douleur, mais pour les frais médicaux et la perte de subsistance, j’aurais dit qu’il est tenu de lui donner une compensation. Par conséquent, l’expression « selon ce jugement » nous enseigne qu’il n’est pas tenu de payer une compensation pour quoi que ce soit d’autre que le dommage lui-même.
מַתְנִי׳ שׁוֹר שָׁוֶה מָנֶה שֶׁנָּגַח שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם, וְאֵין הַנְּבֵילָה יָפָה כְּלוּם – נוֹטֵל אֶת הַשּׁוֹר.
MICHNA : En ce qui concerne un bœuf docile valant cent dinars qui a encorné un bœuf valant deux cents dinars, et la carcasse du bœuf mort ne vaut rien, son propriétaire prend le bœuf entier qui l’a encorné, puisqu’il vaut la moitié de la valeur du dommage.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין מַנִּי – רַבִּי עֲקִיבָא הִיא. דְּתַנְיָא: יוּשַׁם הַשּׁוֹר בְּבֵית דִּין, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הוּחְלַט הַשּׁוֹר.
GUEMARA :De qui l’opinion exprimée dans la mishna, qui statue que la partie lésée prend le bœuf immédiatement ? C’est l’opinion de Rabbi Akiva, comme il est enseigné dans une baraita : Après qu’il a encorné un autre bœuf, le bœuf agresseur sera évalué au tribunal avant d’être pris par la partie lésée ; c’est l’avis de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : Le bœuf avait déjà été attribué au propriétaire du bœuf mort comme paiement, et si le montant des dommages n’est pas contesté par le propriétaire du bœuf agresseur, aucune autre démarche judiciaire n’est requise.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בַּעַל חוֹב הוּא, וְזוּזֵי הוּא דְּמַסֵּיק לֵיהּ. וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: שׁוּתָּפֵי נִינְהוּ.
La Guemara explique : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? Rabbi Yishmaël soutient que le propriétaire du bœuf mort est considéré comme un créancier du propriétaire du bœuf agressif, et c’est de l’argent qu’il lui réclame, mais il n’a aucun droit de propriété sur le corps du bœuf agressif. Et Rabbi Akiva soutient qu’ils sont associés, c’est-à-dire qu’à partir du moment où le bœuf inoffensif a tué l’autre bœuf, le propriétaire du bœuf mort détient une part de propriété dans le bœuf agressif.
וְקָמִיפַּלְגִי בְּהַאי קְרָא: ״וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ״ – רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: לְבֵי דִינָא קָמַזְהַר רַחֲמָנָא; וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לְנִיזָּק וּמַזִּיק מַזְהַר לְהוּ רַחֲמָנָא.
Et ils sont en désaccord quant à la signification de ce verset : « Alors ils vendront le bœuf vivant et en partageront la valeur monétaire » (Exode 21:35). Rabbi Yishmaël soutient que le Miséricordieux ordonne au tribunal d’évaluer les dommages de cette manière, et Rabbi Akiva soutient que le Miséricordieux ordonne à la partie lésée et à la partie responsable du dommage de se partager la propriété du bœuf vivant, sans l’intervention du tribunal.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? הִקְדִּישׁוֹ נִיזָּק אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les deux opinions quant à savoir s’ils sont considérés comme partenaires ou non ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre elles dans un cas où la partie lésée a consacré le bœuf au Temple. Selon l’opinion de Rabbi Yishmaël, jusqu’à ce que le tribunal transfère le bœuf à la partie lésée, il appartient encore à son propriétaire, et par conséquent la partie lésée ne peut pas le consacrer. Selon l’opinion de Rabbi Akiva, la partie lésée possède le bœuf à partir du moment où le dommage a été infligé, et elle peut donc le consacrer.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: מְכָרוֹ מַזִּיק, לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַהוּ? כֵּיוָן דְּאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בַּעַל חוֹב הוּא, וְזוּזֵי הוּא דְּמַסֵּיק לֵיהּ – מָכוּר; אוֹ דִלְמָא,
Rava demanda à Rav Naḥman : Si celui qui est responsable du dommage a vendu le bœuf, quelle est la halakha selon Rabbi Yishmael ? Est-ce que puisque Rabbi Yishmael dit que la partie lésée est considérée comme un créancier, et qu’il s’agit simplement d’argent qu’il lui réclame, la vente est valable ? Ou peut-être

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