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״בּוֹאוּ וְנֵצֵא לִקְרַאת כַּלָּה מַלְכְּתָא״. וְאָמְרִי לַהּ: ״לִקְרַאת שַׁבָּת – כַּלָּה מַלְכְּתָא״. רַבִּי יַנַּאי מִתְעַטֵּף וְקָאֵי, וְאָמַר: ״בּוֹאִי כַלָּה, בּוֹאִי כַלָּה״.
Venez, et sortons à la rencontre de la mariée, la reine. Et certains disent que c’est ce qu’il disait : Venez, et sortons à la rencontre de Chabbat, la mariée, la reine. Rabbi Yannai s’enveloppait dans son talit et se tenait debout à la veille de Chabbat au crépuscule, disant : Viens, mariée ; viens, mariée. De même, il convient à une personne de courir en l’honneur de Chabbat.
מַתְנִי׳ הַמְבַקֵּעַ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד; בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הָרַבִּים; בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר, חַיָּיב.
MICHNA : En ce qui concerne quelqu’un qui coupait du bois dans le domaine public et un éclat s’est envolé et a causé des dommages dans la propriété privée d’une autre personne, ou quelqu’un qui coupait du bois dans sa propriété privée et a causé des dommages dans le domaine public, ou quelqu’un qui coupait du bois dans sa propriété privée et a causé des dommages dans la propriété privée d’un autre, dans tous ces cas, il est responsable.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא; דְּאִי תְּנָא: הַמְבַקֵּעַ בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחִי רַבִּים; אֲבָל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, דְּלָא שְׁכִיחִי רַבִּים – אֵימָא לָא.
GUEMARA : La Guemara commente : Et il est nécessaire que la michna enseigne qu’il est responsable dans tous ces cas, car dans chacun d’eux il y a un élément nouveau. Car si elle n’avait enseigné que le cas de quelqu’un qui coupait du bois dans sa propriété privée et causait un dommage dans le domaine public, on aurait pu penser qu’il est responsable, malgré le fait qu’il travaillait dans sa propriété privée, parce que il est courant que les multitudes s’y trouvent. Mais si un éclat a volé du domaine public vers la propriété privée d’une autre personne, il n’est pas courant que les multitudes s’y trouvent, on pourrait dire qu’il n’est pas responsable. Il est donc nécessaire d’enseigner également ce cas.
וְאִי תְּנָא: מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד – מִשּׁוּם דְּמֵעִיקָּרָא שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת עָבֵיד; אֲבָל מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים, דְּבִרְשׁוּת עָבֵיד – אֵימָא לָא.
Et, inversement, s’il avait enseigné qu’il est responsable lorsque l’éclat a volé du domaine public vers la propriété privée d’autrui, on aurait pu soutenir qu’il est responsable parce que, dès le départ, il agissait sans permission en coupant du bois dans le domaine public. Mais s’il a volé de sa propriété privée vers le domaine public, puisqu’il agissait avec permission en coupant du bois sur sa propriété privée, on pourrait dire qu’il n’est pas responsable. Il est donc nécessaire d’enseigner les deux cas.
וְאִי תְּנָא הָנָךְ תַּרְתֵּי – הָא מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחִי רַבִּים, וְהָא מִשּׁוּם דְּשֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת; אֲבָל מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר – דְּלָא שְׁכִיחִי רַבִּים, וּמֵעִיקָּרָא בִּרְשׁוּת – אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
Et si la michna n’avait enseigné que le fait qu’il est responsable que dans ces deux cas, on aurait pu raisonner que, dans ce cas, où le dommage a été causé dans le domaine public, il est responsable parce que il est courant que les multitudes s’y trouvent, et dans cet autre cas, où il coupait du bois dans le domaine public, il est responsable parce que il agissait sans permission. Mais dans le dernier cas, où l’éclat a volé de sa propriété privée vers la propriété privée d’un autre, où aucune des raisons ci-dessus ne s’applique, puisque il n’est pas courant que les multitudes se trouvent à l’endroit où le dommage a été causé et il agissait avec permission dès le départ, on pourrait dire qu’il n’est pas responsable. Il est donc nécessaire que la michna enseigne tous ces cas.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַנִּכְנָס לַחֲנוּתוֹ שֶׁל נַגָּר שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְנִתְּזָה בְּקַעַת וְטָפְחָה עַל פָּנָיו, וָמֵת – פָּטוּר. וְאִם נִכְנַס בִּרְשׁוּת – חַיָּיב.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 6:25) : En ce qui concerne quelqu’un qui est entré dans l’atelier d’un charpentier sans sa permission, et qu’un éclat de bois a jailli, l’a frappé au visage et qu’il est mort, le charpentier est exempt. Mais s’il est entré dans l’atelier avec permission, le charpentier est responsable.
מַאי חַיָּיב? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים. וּפָטוּר מִגָּלוּת,
La Guemara demande : Que signifie la baraita lorsqu’elle statue que le charpentier est responsable ? Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Si l’autre personne a été blessée, il est tenu de payer quatre types d’indemnisation que doit payer celui qui blesse autrui. Ce sont : le coût du dommage, la douleur, les frais médicaux et la perte de moyens de subsistance. Mais si celui qui est entré a été tué, il est exempté de l’exil.
לְפִי שֶׁאֵין דּוֹמֶה לְיַעַר. יַעַר – זֶה לִרְשׁוּתוֹ נִכְנָס, וְזֶה לִרְשׁוּתוֹ נִכְנָס; זֶה – לִרְשׁוּת חֲבֵירוֹ נִכְנַס.
La Guemara explique qu’il est exempt parce que ce cas n’est pas semblable au cas d’une forêt, qui est le cas archétypal énoncé dans la Torah exigeant que celui qui tue involontairement soit exilé, comme il est écrit : « Comme lorsqu’un homme entre dans la forêt avec son prochain pour couper du bois, et que sa main porte un coup avec la hache pour abattre l’arbre, et que le fer échappe au manche, atteint son prochain, et qu’il meure » (Deutéronome 19:5). Cela s’explique par le fait que, dans le cas de la forêt, celui-ci est entré dans son domaine et celui-là est entré dans son domaine, puisque chacun peut utiliser le domaine public, tandis que dans ce cas, la victime est entrée dans la propriété d’autrui. Par conséquent, le charpentier n’est pas exilé.
אָמַר רָבָא: קַל וָחוֹמֶר; וּמָה יַעַר – זֶה לְדַעְתּוֹ נִכְנָס וְזֶה לְדַעְתּוֹ נִכְנָס, נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנִּכְנַס לְדַעַת חֲבֵירוֹ – וְגוֹלֶה; זֶה – שֶׁלְּדַעַת חֲבֵירוֹ נִכְנָס, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rava dit : Au contraire ; on peut déduire a fortiori qu’il est exilé. Et si dans le cas de la forêt,l’un est entré de son plein gré et l’autre est entré de son plein gré, sans que l’un demande la permission de l’autre, néanmoins la victime est considérée comme quelqu’un qui est entré avec le consentement de l’autre et, par conséquent, celui qui tue involontairement est exilé, à plus forte raison n’est-il pas clair que dans ce cas, la victime est entrée dans l’atelier d’un autre avec son consentement, le charpentier devrait être exilé ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מַאי פָּטוּר מִגָּלוּת? דְּלָא סַגִּי לֵיהּ בְּגָלוּת. וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ שׁוֹגֵג קָרוֹב לְמֵזִיד.
Au contraire, Rava a dit : Quelle est la raison pour laquelle il est exempté de l’exil ? Parce que l’exil ne lui suffit pas, et telle est la raison de Rabbi Yosei bar Ḥanina, qui l’exempte de l’exil : Parce qu’il s’agit d’un homicide involontaire qui est proche de l’intentionnel. Le but de l’exil est d’expier pour celui qui tue autrui complètement sans intention ; s’il a été extrêmement négligent, l’exil ne suffit pas à expier pour lui.
מֵתִיב רָבָא: הוֹסִיף לוֹ רְצוּעָה אַחַת, וָמֵת – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה עַל יָדוֹ. וְהָא הָכָא דְּשׁוֹגֵג קָרוֹב לְמֵזִיד הוּא, דְּאִיבְּעִי אַסּוֹקֵי אַדַּעְתֵּיהּ דְּמַיְיתֵי אִינָשֵׁי בַּחֲדָא רְצוּעָה, וְקָתָנֵי: הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה! אָמַר רַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא: דְּטָעֵי בְּמִנְיָנָא.
Rava soulève une objection à sa propre explication à partir d’une michna : Si quelqu’un est condamné à être flagellé au tribunal et que les médecins ont estimé qu’il ne pourrait endurer qu’un certain nombre de coups, mais que celui qui administrait les coups a ajouté un coup à sa peine et qu’il est mort, l’agent du tribunal est exilé à cause de lui (Makkot 22b). Mais ici, il est clair qu’il s’agit d’un cas d’homicide involontaire qui se rapproche de l’intentionnel, car il aurait dû lui venir à l’esprit que des gens peuvent mourir d’un coup supplémentaire. Et le tanna enseigne que l’agent du tribunal est exilé. Rav Shimi de Neharde’a a dit en réponse : Il s’agit d’un cas où il s’est trompé dans le compte, ce qui n’est pas considéré comme se rapprochant de l’homicide intentionnel.
טְפַח לֵיהּ רָבָא בְּסַנְדָּלֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ הוּא מָנֵי?! וְהָתַנְיָא: גָּדוֹל שֶׁבְּדַיָּינִין קוֹרֵא, וְהַשֵּׁנִי מוֹנֶה, וְהַשְּׁלִישִׁי אוֹמֵר: ״הַכֵּהוּ״!
Rava frappa Rav Shimi avec sa sandale, un geste de mépris, et lui dit : Cela veut-il dire que celui qui administre les coups est celui qui les compte ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que le plus âgé des juges récite les versets lus à une personne pendant qu’elle reçoit les coups, et le deuxième juge compte, et le troisième dit à celui qui administre les coups : Frappe-le ? En conséquence, ce n’est pas celui qui administrait les coups qui s’est trompé dans le compte.
אֶלָּא אָמַר רַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא: דִּטְעָה דַּיָּינָא גּוּפֵיהּ.
Au contraire, Rav Shimi de Neharde’a a dit : Il s’agit d’un cas où le juge lui-même s’est trompé dans le compte, et celui qui administrait les coups de fouet n’a pas remarqué cette erreur et a infligé un coup supplémentaire, causant la mort de la personne. Cela est donc considéré comme un homicide entièrement involontaire. Par conséquent, il est exilé.
מֵיתִיבִי: הַזּוֹרֵק אֶת הָאֶבֶן לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהָרַג – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה. וְהָא הָכָא, דְּשׁוֹגֵג קָרוֹב לְמֵזִיד הוּא – דְּאִיבְּעִי לֵיהּ אַסּוֹקֵי אַדַּעְתֵּיהּ דְּבִרְשׁוּת הָרַבִּים שְׁכִיחִי אִינָשֵׁי; וְקָתָנֵי: הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה!
La Guemara soulève une objection à partir d’une autre michna : En ce qui concerne celui qui jette une pierre dans le domaine public et tue quelqu’un, il est exilé. Mais ici, il est clair qu’il s’agit d’un cas d’homicide involontaire qui est proche de l’intentionnel, car il aurait dû lui venir à l’esprit que des gens se trouvent couramment dans le domaine public. Et le tanna enseigne qu’il est exilé.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ.
Rav Shmuel bar Yitzḥak a dit : Il ne s’agit pas d’un cas où quelqu’un a jeté une pierre dans le domaine public sans aucun but, mais plutôt d’un cas où il démolit son mur, qui borde le domaine public, et des pierres tombent dans le domaine public. Par conséquent, cela n’est pas considéré comme s’approchant d’un homicide intentionnel.
אִיבְּעִי לֵיהּ עַיּוֹנֵי! בְּסוֹתֵר בַּלַּיְלָה.
La Guemara remet en question cette affirmation : Néanmoins, il aurait dû faire attention pour voir s’il y avait quelqu’un là, et cela devrait donc être considéré comme une mise à mort involontaire qui se rapproche de l’homicide volontaire. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il démolit le mur la nuit.
בַּלַּיְלָה נָמֵי אִיבְּעִי לֵיהּ עַיּוֹנֵי! בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ בַּיּוֹם – לְאַשְׁפָּה.
La Guemara demande : Même la nuit, il aurait aussi dû faire attention pour voir s’il y avait quelqu’un là. La Guemara propose une autre interprétation : Il s’agit d’un cas où il démolit son mur pendant la journée dans une décharge, où l’on ne trouve généralement pas de personnes.
הַאי אַשְׁפָּה הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּשְׁכִיחִי רַבִּים – מֵזִיד הוּא! וְאִי לָא שְׁכִיחִי רַבִּים – אָנוּס הוּא!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cette décharge ? Si c’est une décharge où les foules se trouvent habituellement, cela est considéré comme un homicide intentionnel. Et si les foules ne s’y trouvent pas habituellement, il doit être considéré non seulement comme quelqu’un qui tue involontairement, mais comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté, puisqu’il n’aurait pas pu prévoir que quelqu’un s’y trouverait. Par conséquent, il doit être exempté de l’exil.
אָמַר רַב פָּפָּא: [לָא צְרִיכָא, אֶלָּא] בְּאַשְׁפָּה הָעֲשׂוּיָה לְהִפָּנוֹת בַּלַּיְלָה, וְאֵינָהּ עֲשׂוּיָה לְהִפָּנוֹת בַּיּוֹם, וְאִיכָּא דְּמִיקְּרֵי וְיָתֵיב; מֵזִיד לָא הָוֵי – דְּהָא אֵינָהּ עֲשׂוּיָה לְהִפָּנוֹת בַּיּוֹם, אָנוּס נָמֵי לָא הָוֵי – דְּהָא אִיכָּא דְּמִיקְּרֵי וְיָתֵיב.
Rav Pappa a dit : Cette halakha n’est nécessaire que dans le cas d’une décharge où les gens ont l’habitude de se soulager la nuit et n’ont pas l’habitude de se soulager pendant la journée, car elle est proche du domaine public. Mais il y en a qui passent par hasard et s’assoient là à cette fin même pendant la journée. D’une part, il n’est pas quelqu’un qui tue intentionnellement, puisque les gens n’ont pas l’habitude de se soulagerpendant la journée. D’autre part, il n’est pas non plus victime de circonstances indépendantes de sa volonté, puisqu’il y en a qui passent par hasard et s’assoient là. Par conséquent, il est considéré comme quelqu’un qui tue involontairement et il est passible d’exil.
רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא מַתְנִי לַהּ אַרֵישָׁא: הַנִּכְנָס לַחֲנוּתוֹ שֶׁל נַגָּר שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְנִתְּזָה לוֹ בְּקַעַת וְטָפְחָה לוֹ עַל פָּנָיו, וָמֵת – פָּטוּר. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים, וּפָטוּר מִגָּלוּת.
Rav Pappa a enseigné au nom de Rava que cette déclaration susmentionnée de Rabbi Yosei bar Ḥanina ne se rapporte pas à la clause finale de la baraita, mais se rapporte à la première clause : En ce qui concerne quelqu’un qui entre dans l’atelier d’un charpentier sans permission, et un éclat de bois jaillit, le frappe au visage et il meurt, le charpentier est exempt. À propos de cette clause, Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Si celui qui est entré n’a été que blessé, le charpentier est tenu de payer quatre types d’indemnisation. Mais si celui qui est entré a été tué, il est exempt d’exil.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא – כׇּל שֶׁכֵּן אַרֵישָׁא; וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא – אֲבָל אַסֵּיפָא, כֵּיוָן דְּבִרְשׁוּת – חַיָּיב גָּלוּת.
La Guemara commente : En ce qui concerne celui qui enseigne cette déclaration par rapport à la dernière clause de la baraita, où l’on entre avec permission, à plus forte raison il l’enseignerait par rapport à la première clause, où l’on entre sans permission. Mais celui qui enseigne cette déclaration par rapport à la première clause ne l’enseigne qu’en référence à cette clause. Mais dans le cas de la dernière clause, puisque il est entré avec permission, le charpentier est passible d’aller en exil.
וּמִי חַיָּיב גָּלוּת? וְהָתַנְיָא: הַנִּכְנָס לַחֲנוּתוֹ שֶׁל נַפָּח, וְנִתְּזוּ נִיצוֹצוֹת וְטָפְחוּ לוֹ עַל פָּנָיו וָמֵת – פָּטוּר, וַאֲפִילּוּ נִכְנַס בִּרְשׁוּת!
La Guemara demande : Mais est-il passible d’aller en exil lorsque la victime avait la permission d’entrer ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que, concernant quelqu’un qui entre dans l’atelier d’un soudeur, et que des étincelles [nitzotzot] jaillissent, le frappent au visage et qu’il meurt, le soudeur est exempt, et telle est la halakhamême si la victime est entrée avec permission ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּשְׁוַלְיָא דְנַפָּחֵי. שְׁוַלְיָא דְנַפָּחֵי לְמִקְטְלֵאּ קָאֵי? כְּשֶׁרַבּוֹ מְסַרְהֵב בּוֹ לָצֵאת, וְאֵינוֹ יוֹצֵא.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici, dans cette baraita ? Il s’agit de l’apprenti du soudeur qui entre dans son atelier. La Guemara demande : L’apprenti du soudeur est-il passible d’être tué, c’est-à-dire, est-il permis de le tuer ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où son maître le presse de partir, et il ne part pas.
וּמִשּׁוּם דְּרַבּוֹ מְסַרְהֵב בּוֹ לָצֵאת – לְמִיקְטְלֵיהּ קָאֵי?! כְּסָבוּר יָצָא. אִי הָכִי, אַחֵר נָמֵי!
La Guemara demande : Et parce que son mentor le presse de partir, doit-il être tué ? Le soudeur doit faire attention jusqu’à ce que son apprenti parte. La Guemara répond : le soudeur a pensé que celui-ci était déjà parti lorsque l’accident s’est produit. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi établir que la baraita se réfère spécifiquement à un apprenti ? Le soudeur serait exempté s’il s’agissait de toute autre personne aussi.

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