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וְאִם עָמַד בַּעַל קוֹרָה – חַיָּיב. וְאִם אָמַר לְבַעַל חָבִית ״עֲמוֹד״ – פָּטוּר.
Mais si le propriétaire de la poutre transversale s’est arrêté, provoquant la collision du tonneau avec la poutre et sa rupture, le premier est responsable, puisque le second n’avait aucun moyen d’anticiper qu’il s’arrêterait. Et s’il a dit au propriétaire du tonneau : Arrête-toi, il est exempté de responsabilité pour avoir cassé le tonneau.
הָיָה בַּעַל חָבִית רִאשׁוֹן וּבַעַל קוֹרָה אַחֲרוֹן; נִשְׁבְּרָה חָבִית בַּקּוֹרָה – חַיָּיב. וְאִם עָמַד בַּעַל חָבִית – פָּטוּר. וְאִם אָמַר לְבַעַל קוֹרָה: ״עֲמוֹד״ – חַיָּיב. וְכֵן זֶה בָּא בְּנֵרוֹ וְזֶה בְּפִשְׁתָּנוֹ.
À l’inverse, si le propriétaire du tonneau marchait devant et le propriétaire de la poutre derrière, et que le tonneau a été brisé par la poutre, le propriétaire de la poutre est responsable. Mais si le propriétaire du tonneau s’est arrêté, le propriétaire de la poutre est exempté de responsabilité pour avoir brisé le tonneau. Et s’il a dit au propriétaire de la poutre : Arrête-toi, le propriétaire de la poutre est responsable. De même, ces halakhot s’appliquent dans un cas où celui-ci est venu avec sa lampe et celui-là est venu avec son lin, et la lampe a mis le feu au lin.
גְּמָ׳ בְּעָא מִינֵּיהּ רַבָּהּ בַּר נָתָן מֵרַב הוּנָא: הַמַּזִּיק אֶת אִשְׁתּוֹ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, מַהוּ? כֵּיוָן דְּבִרְשׁוּת קָעָבֵיד – פָּטוּר, אוֹ דִילְמָא, אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי?
GUEMARA :Rabba bar Natan demanda à Rav Houna : En ce qui concerne celui qui blesse sa femme pendant les rapports sexuels, quelle est la halakha ? Est-il tenu de payer des dommages-intérêts ? Faut-il considérer que puisqu’il agit d’une manière permise, il est exempté, ou peut-être devrait-il faire attention et être plus prudent ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: שֶׁלָּזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ, וְלָזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ.
Rav Houna a dit à Rabba bar Natan : Tu as appris cettehalakha dans la michna concernant une personne marchant avec une poutre transversale et une autre avec un tonneau, qui statue que le propriétaire de la poutre est exempté parce que celui-ci avait la permission de marcher et que celui-là aussi avait la permission de marcher. De même, puisque le mari a la permission d’avoir des rapports sexuels avec sa femme, s’il la blesse au cours de l’acte, il est exempté.
אָמַר רָבָא: קַל וָחוֹמֶר. וּמָה יַעַר – שֶׁזֶּה לִרְשׁוּתוֹ נִכְנָס וְזֶה לִרְשׁוּתוֹ נִכְנָס, נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנִּכְנַס לִרְשׁוּת חֲבֵירוֹ – וְחַיָּיב; זֶה, שֶׁלִּרְשׁוּת חֲבֵירוֹ נִכְנַס, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Rava n’était pas d’accord avec l’opinion de Rav Huna et dit : Le mari est responsable en vertu d’une inférence a fortiori tirée de la halakha concernant l’homicide involontaire, comme il est dit dans la Torah : « Comme lorsqu’un homme va dans la forêt avec son prochain pour couper du bois… et que le fer échappe au manche, atteint son prochain, et qu’il meure ; il s’enfuira vers l’une de ces villes et vivra » (Deutéronome 19:5). Et de même que dans la forêt, où cette personne est entrée dans son domaine et cette autre personne est entrée dans son domaine, puisqu’il s’agit du domaine public, et néanmoins celui qui tue involontairement est considéré comme quelqu’un qui est entré dans le domaine d’autrui et est donc passible d’exil dans une ville de refuge, alors à l’égard de ce mari, qui entre effectivement dans le domaine d’autrui, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il devrait être responsable de la blessure qu’il lui cause ?
אֶלָּא הָא קָתָנֵי שֶׁלָּזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ וְלָזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rava : Mais qu’en est-il de cette michna, qui enseigne que le propriétaire de la poutre transversale est exempté, puisque celui-ci avait la permission de marcher et celui-là avait la permission de marcher, et Rav Houna en a déduit que le mari est également exempté.
הָתָם – תַּרְוַיְיהוּ כַּהֲדָדֵי נִינְהוּ; הָכָא – אִיהוּ קָעָבֵיד מַעֲשֶׂה.
La Guemara répond : Les deux cas sont différents. Là-bas, dans le cas de la michna, les deux parties marchaient de manière similaire, et celui qui a causé le dommage est donc exempté en raison de son droit d’y marcher. En revanche, ici, le mari est le seul participant actif dans le rapport sexuel. Par conséquent, puisque c’est lui qui accomplit une action, il est responsable même s’il agit avec permission.
וְהִיא לָא?! וְהָכְתִיב: ״וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּם״!
La Guemara demande : Et n’est-elle pas considérée comme une participante active ? Mais n’est-il pas écrit au sujet des relations sexuelles interdites : « Même les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29), ce qui indique que l’homme comme la femme sont considérés comme accomplissant un acte ?
הֲנָאָה – לְתַרְוַיְיהוּ אִית לְהוּ, אִיהוּ מַעֲשֶׂה הוּא דְּקָעָבֵיד.
La Guemara répond : le verset fait référence au fait que tous deux éprouvent du plaisir de l’acte. Le plaisir de la femme équivaut à une transgression active, et elle est donc punie si elle participe délibérément. Mais en ce qui concerne la blessure de l’épouse, c’est lui qui est considéré comme accomplissant une action, et il est donc responsable.
הָיָה בַּעַל קוֹרָה רִאשׁוֹן כּוּ׳. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: שְׁתֵּי פָּרוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אַחַת רְבוּצָה וְאַחַת מְהַלֶּכֶת; בָּעֲטָה מְהַלֶּכֶת בָּרְבוּצָה – פְּטוּרָה. בָּעֲטָה רְבוּצָה בַּמְּהַלֶּכֶת – חַיֶּיבֶת.
§ La michna enseigne : Dans un cas où le propriétaire de la poutre transversale marchait en premier et le propriétaire du tonneau marchait derrière lui, si le tonneau a été brisé par la poutre transversale, le propriétaire de la poutre transversale est exempté. Reish Lakish dit : Si deux vaches se trouvaient dans le domaine public, l’une d’elles couchée et l’autre marchant, et que la vache qui marchait a donné un coup de pied à la vache qui était couchée, son propriétaire est exempt. Si la vache couchée a donné un coup de pied à la vache qui marchait, son propriétaire est tenu de payer.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הָיָה בַּעַל קוֹרָה רִאשׁוֹן וּבַעַל חָבִית אַחֲרוֹן, נִשְׁבְּרָה הֶחָבִית בַּקוֹרָה – פָּטוּר. וְאִם עָמַד בַּעַל קוֹרָה – חַיָּיב. וְהָא הָכָא, דְּכִרְבוּצָה בַּמְּהַלֶּכֶת דָּמֵי, וְקָתָנֵי חַיָּיב.
Disons que la michna appuie cette affirmation, comme il est enseigné : Si le propriétaire de la poutre était devant et le propriétaire du tonneau était derrière, et le tonneau a été brisé par la poutre, il est exempté. Mais si le propriétaire de la poutre s’est arrêté, le propriétaire de la poutre est responsable. La Guemara explique la preuve : Mais ici, il est clair que cela est comme un cas où la vache couchée a rué contre la vache qui marchait, puisque celui qui portait le tonneau marchait et celui qui portait la poutre s’est arrêté dans le domaine public, causant un dommage au premier. Et la michna enseigne dans ce cas que le propriétaire de la poutre est responsable.
וְתִסְבְּרָא?! הָא סַיֹּיעֵי בָּעֲיָא; לָא מִסָּתְיָיא דְּלָא מְסַיְּיעִי, אֶלָּא מִקְשָׁה נָמֵי קַשְׁיָא! טַעְמָא דְּבָעֲטָה, הָא הוּזְּקָה מִמֵּילָא – פָּטוּר; וְהָא מַתְנִיתִין דְּמִמֵּילָא, וְקָתָנֵי חַיָּיב.
La Guemara répond : Et comment peux-tu comprendre ce raisonnement ? Tu voulais appuyer la déclaration de Reish Lakish à partir de la michna. Non seulement elle n’appuie pas Reish Lakish ; elle soulève même une difficulté pour son opinion. La raison pour laquelle Reish Lakish a déclaré que le propriétaire de la vache couchée est responsable est qu’elle a donné un coup de pied à la vache qui marchait ; mais si la vache qui marchait a été endommagée parce que, d’elle-même, elle est entrée en collision avec la vache couchée, il serait exempté. Mais la michna traite d’un cas celui qui portait le tonneau a heurté la poutre transversale de lui-même, sans que celui qui portait la poutre transversale ne la frappe activement, et elle enseigne que le propriétaire de la poutre transversale est néanmoins responsable.
מַתְנִיתִין – דִּפְסַקָה לְאוֹרְחָא כְּשִׁלְדָּא; הָכָא – כְּגוֹן דִּרְבַעָה בְּחַד גִּיסָא, אִיבְּעִי לַהּ לְסַגּוֹיֵי בְּאִידַּךְ גִּיסָא.
La Guemara explique : La michna fait référence à un cas la poutre transversale bloquait toute la largeur de la route comme une carcasse. Puisque celui qui portait le tonneau ne pouvait pas l’éviter, celui qui portait la poutre transversale est responsable bien qu’il n’ait pas activement cassé le tonneau. En revanche, ici, la déclaration de Reish Lakish fait référence à un cas la vache était couchée sur un côté du domaine public, et l’autre vache aurait dû passer de l’autre côté, non obstrué . Par conséquent, si le dommage est causé uniquement à la suite de leur collision, le propriétaire de la vache couchée est exempté.
אֶלָּא סֵיפָא דְּמַתְנִיתִין מְסַיַּיע לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ – דְּקָתָנֵי: הָיָה בַּעַל חָבִית רִאשׁוֹן וּבַעַל קוֹרָה אַחֲרוֹן, נִשְׁבְּרָה חָבִית בַּקּוֹרָה – חַיָּיב. וְאִם עָמַד בַּעַל חָבִית – פָּטוּר. וְהָא הָכָא, דְּכִמְהַלֶּכֶת בָּרְבוּצָה דָּמֵי, וְקָתָנֵי פָּטוּר.
La Guemara suggère : Au contraire, c’est la dernière clause de la michna qui appuie la déclaration de Reish Lakish, comme elle l’enseigne : À l’inverse, si le propriétaire du tonneau marchait en premier et le propriétaire de la poutre en dernier, et si le tonneau a été brisé par la poutre, le propriétaire de la poutre est responsable. Mais si le propriétaire du tonneau s’est arrêté, le propriétaire de la poutre est exempté de responsabilité pour avoir brisé le tonneau. Mais ici, il est clair qu’il s’agit comme d’un cas où la vache en marche a donné un coup de pied à la vache couchée. Et la michna enseigne que le propriétaire de la poutre est exempté, ce qui appuie la décision de Reish Lakish.
מַתְנִיתִין – דְּכִי אוֹרְחֵיהּ קָא מְסַגֵּי; הָכָא – אָמְרָה לַהּ: נְהִי דְּאִית לִךְ רְשׁוּת לְסַגּוֹיֵי עֲלַי, לְבַעוֹטֵי בִּי לֵית לִךְ רְשׁוּתָא.
La Guemara rejette cette suggestion : La michna exempte celui qui porte la poutre transversale parce qu’il marchait de sa manière habituelle lorsqu’il a heurté le tonneau. Ici, peut-être que le propriétaire de la vache couchée peut dire au propriétaire de la vache qui marche : Bien que tu aies la permission de passer au-dessus de moi, c’est-à-dire pour que ta vache passe au-dessus de ma vache, tu n’as pas la permission de me donner un coup de pied, c’est-à-dire pour que ta vache donne un coup de pied à ma vache.
מַתְנִי׳ שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אֶחָד רָץ וְאֶחָד מְהַלֵּךְ, אוֹ שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶם רָצִין, וְהִזִּיקוּ זֶה אֶת זֶה – שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין.
MICHNA : En ce qui concerne deux personnes qui marchaient dans le domaine public, ou l’une qui courait et une autre qui marchait, ou si elles couraient toutes deux et se sont causé des dommages l’une à l’autre, elles sont toutes deux exemptées.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין דְּלָא כְּאִיסִי בֶּן יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: רָץ – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְשׁוּנֶּה. וּמוֹדֶה אִיסִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁהוּא פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁרָץ בִּרְשׁוּת.
GUEMARA : La Guemara commente : La michna n'est pas conforme à l'opinion de Isi ben Yehouda. Comme cela est enseigné dans une baraita : Isi ben Yehouda dit que celui qui court dans le domaine public et cause un dommage est responsable de payer pour tout dommage qu'il cause parce que son comportement est inhabituel dans le domaine public. Et Isi concède au sujet de celui qui court et cause un dommage au crépuscule, la veille de Chabbat, qu'il est exempté, parce qu'il court avec permission.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּאִיסִי בֶּן יְהוּדָה. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה, וּתְנַן: אֶחָד רָץ וְאֶחָד מְהַלֵּךְ, אוֹ שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶם רָצִין – פְּטוּרִין!
Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Isi ben Yehuda. La Guemara demande : Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela, à savoir que si quelqu’un court et cause un dommage, il est responsable ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas, en principe, que la halakha est conforme à une michna non attribuée ? Et nous avons appris dans cette michna que si l’un courait et l’autre marchait, ou si tous deux couraient, ils sont exemptés.
מַתְנִיתִין בְּעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
La Guemara répond : la michna, qui exempte celui qui courait, fait référence au crépuscule à la veille de Chabbat, lorsque les gens sont autorisés à courir dans le domaine public.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: אוֹ שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶם רָצִין – פְּטוּרִין. הָא תּוּ לְמָה לִי? הַשְׁתָּא אֶחָד רָץ וְאֶחָד מְהַלֵּךְ – פָּטוּר, שְׁנֵיהֶם רָצִין מִיבַּעְיָא? אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: אֶחָד רָץ וְאֶחָד מְהַלֵּךְ – פָּטוּר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, אֲבָל בַּחוֹל – אֶחָד רָץ וְאֶחָד מְהַלֵּךְ, חַיָּיב. שְׁנֵיהֶם רָצִין – אֲפִילּוּ בַּחוֹל פְּטוּרִין.
La Guemara explique : D'où déduit-on que la michna parle du crépuscule à la veille de Chabbat ? Cela se déduit du fait qu'elle enseigne : Ou si tous deux couraient, ils sont exempts. Pourquoi ai-je besoin de ce cas aussi ? Maintenant que la michna enseigne que si l'un courait et l'autre marchait, celui qui courait est exempt, est-il nécessaire de dire qu'il est exempt lorsque tous deux couraient ? Au contraire, voici ce que la michna dit : Si l'un courait et l'autre marchait, il est exempt. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite au sujet du crépuscule à la veille de Chabbat, lorsqu'il est permis de courir dans le domaine public. Mais un jour de semaine, si l'un courait et l'autre marchait, celui qui courait est responsable. Si tous deux couraient, même un jour de semaine, ils sont exempts. Cette correction explique la nécessité de mentionner le cas où tous deux couraient.
אָמַר מָר: וּמוֹדֶה אִיסִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁהוּא פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁרָץ בִּרְשׁוּת. בְּעֶרֶב שַׁבָּת מַאי בִּרְשׁוּת אִיכָּא?
Le Maître a dit ci-dessus : Et Isi concède également au sujet de celui qui court et cause un dommage au crépuscule à la veille de Chabbat, qu’il est exempt, parce qu’il court avec permission. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle courir au crépuscule à la veille de Chabbat est considéré comme étant avec permission ?
כִּדְרַבִּי חֲנִינָא – דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא:
La Guemara répond : C’est comme ce que Rabbi Ḥanina avait l’habitude de dire, comme Rabbi Ḥanina avait l’habitude de dire au crépuscule à la veille de Chabbat :

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