רִאשׁוֹן – וַדַּאי פּוֹשֵׁעַ הוּא. שְׁנִי – אַגּוּפוֹ מִחַיַּיב, דְּהָיָה לוֹ לַעֲמוֹד וְלֹא עָמַד. אַמָּמוֹנוֹ פָּטוּר, דְּאָמַר לֵיהּ: הַאי בֵּירָא – לָאו אֲנָא כְּרִיתֵיהּ.
La Guemara explique : Le premier est certainement considéré comme négligent, et il est donc tenu de payer pour les dommages causés à la fois par son corps et par ses biens. Le second est considéré comme responsable de payer pour les dommages causés par son corps, car il a eu la possibilité de se relever et ne s’est pas relevé. Quant aux dommages causés par ses biens qui étaient là et qui ont fait trébucher puis tomber la troisième personne, il est exempté, car il peut lui dire : Ce n’est pas moi qui ai creusé cette fosse, c’est-à-dire que je n’ai pas causé cet obstacle. Puisque c’est la première personne qui a trébuché et créé la situation dans laquelle les objets du second se trouvaient par terre, le second n’est pas considéré comme responsable.
מֵיתִיבִי: כּוּלָּן חַיָּיבִין עַל נִזְקֵי גּוּפָן, וּפְטוּרִין עַל נִזְקֵי מָמוֹנָן. מַאי, לָאו אֲפִילּוּ רִאשׁוֹן?
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rava à partir d’une baraita qui commente ce cas : Tous sont tenus de payer pour les dommages causés par leur corps et sont exemptés de payer une restitution pour les dommages causés par leurs biens. Quoi, cela ne se réfère-t-il même au premier, indiquant que même lui est exempt pour les dommages causés par ses biens ?
לָא, לְבַר מֵרִאשׁוֹן. וְהָא ״כּוּלָּם״ קָתָנֵי! אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: ״כּוּלָּן״ – הַנִּיזָּקִין.
La Guemara répond : Non, cela se réfère à eux tous sauf au premier. La Guemara demande : Mais est-ce que la baraita n’enseigne pas le terme tous eux, indiquant que le premier est également inclus ? Rav Adda bar Ahava a dit : Le terme tous eux se réfère uniquement à ceux qui ont subi un dommage, et exclut le premier, qui n’a fait que causer des dommages aux autres.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אֲפִילּוּ רִאשׁוֹן – הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״כּוּלָּן״; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְבַר מֵרִאשׁוֹן, מַאי ״כּוּלָּן״? לִיתְנֵי ״הַנִּיזָּקִין״!
La Guemara remet en question cette réponse : Quelle est cette interprétation ? Soit, si vous dites que le terme inclut même le premier, cette explication est cohérente avec ce qui est enseigné : Tous. Mais si vous dites qu’il s’agit de tous sauf du premier, quelle est la raison pour laquelle le terme trompeur : Tous est employé ? Que la baraitaenseigne plus précisément que ceux qui ont subi un dommage sont à leur tour responsables du dommage causé par leur corps, mais sont exemptés de payer une restitution pour le dommage causé par leurs biens.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: רִאשׁוֹן חַיָּיב – בֵּין בְּנִזְקֵי גוּפוֹ דְּשֵׁנִי, בֵּין בְּנִזְקֵי מָמוֹנוֹ דְּשֵׁנִי; וְשֵׁנִי חַיָּיב בְּנִזְקֵי שְׁלִישִׁי – בְּנִזְקֵי גוּפוֹ, אֲבָל לֹא בְּנִזְקֵי מָמוֹנוֹ. מַאי טַעְמָא? דְּהָוֵה לֵיהּ בּוֹר, וְלֹא מָצִינוּ בּוֹר שֶׁחִיֵּיב בּוֹ אֶת הַכֵּלִים.
Au contraire, toute cette explication de la déclaration de Rava doit être rejetée, et elle doit être expliquée comme suit : Rava a dit que le premier est responsable à la fois de la blessure causée au corps du second et du dommage causé aux biens du second, et le second est responsable de payer pour le dommage subi par le troisième en ce qui concerne la blessure à son corps, mais non en ce qui concerne le dommage à ses biens. Quelle est la raison de l’exemption dans le dernier cas ? C’est parce que, après sa chute, le corps de la seconde personne est en effet une fosse, et nous ne trouvons pas que dans la catégorie de Fosse on soit responsable de payer réparation pour les dommages causés aux ustensiles.
הָנִיחָא לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: כֹּל תַּקָּלָה – בּוֹר הוּא; אֶלָּא לְרַב, דְּאָמַר: אִי אַפְקְרֵיהּ אִין, אִי לָא לָא; מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'explique bien selon Shmuel, qui dit que tout obstacle placé dans le domaine public constitue une fosse, c’est-à-dire que les halakhot d’une fosse s’y appliquent. Mais selon Rav, qui dit que si celui qui l’y a placé renonce à la propriété de l’objet dangereux, celui-ci est considéré comme une fosse, mais si il n’y renonce pas, alors il n’est pas considéré comme une fosse, que peut-on dire ? De toute évidence, le second qui est tombé n’a pas renoncé à la propriété de son corps, alors pourquoi est-il exempt des dommages qu’il a causés aux ustensiles comme s’il était une fosse ?
לְעוֹלָם – כִּדְאָמַר מֵעִיקָּרָא, וּדְקַשְׁיָא לָךְ ״כּוּלָּן חַיָּיבִין״ – תַּרְגְּמַהּ רַב אַדָּא בַּר מִנְיוֹמֵי קַמֵּיהּ דְּרָבִינָא: שֶׁהוּזְּקוּ כֵּלִים בְּכֵלִים.
La Guemara répond : En réalité, la déclaration de Rava doit être expliquée comme on a compris qu’il a dit au départ, c’est-à-dire qu’il distingue entre un dommage causé par le corps d’autrui et un dommage causé par ses biens. Quant à votre difficulté tirée de l’énoncé dans la baraita selon lequel tous sont responsables de payer pour le dommage causé par leur corps, mais sont exemptés de payer une restitution pour le dommage causé par leurs biens, incluant apparemment même le premier, contrairement à l’opinion de Rava, Rav Adda bar Minyumi l’a interprété devant Ravina comme se référant à un cas où des récipients ont été endommagés par des récipients. En d’autres termes, ce n’est pas le corps, mais les récipients du second qui ont été endommagés par les biens du premier, et puisque les récipients brisés du premier ont le statut d’une fosse, le propriétaire est exempt de responsabilité pour le dommage causé aux récipients d’autrui.
אָמַר מָר: אִם מֵחֲמַת רִאשׁוֹן נָפְלוּ – רִאשׁוֹן חַיָּיב בְּנִזְקֵי כוּלָּם. מֵחֲמַת רִאשׁוֹן הֵיכִי נָפֵיל? רַב פָּפָּא אָמַר: דְּפַסְקֵהּ לְאוֹרְחֵיהּ כְּשִׁלְדָּא. רַב זְבִיד אָמַר: כְּחוּטְרָא דְסַמְיוּתָא.
Le Maître a dit ci-dessus : Si eux tous sont tombés à cause du premier, le premier est tenu de payer pour les dommages de tous. La Guemara demande : Comment eux tous sont-ils tombés à cause du premier ? Rav Pappa a dit : Il s’agit d’un cas où il a bloqué la route comme un squelette [keshilda], remplissant toute la largeur de la route et faisant trébucher les autres sur différentes parties de son corps. Rav Zevid a dit : Il est tombé en diagonale comme la canne d’un aveugle, et tous ont trébuché sur lui.
מַתְנִי׳ זֶה בָּא בְּחָבִיתוֹ וְזֶה בָּא בְּקוֹרָתוֹ, נִשְׁבְּרָה כַּדּוֹ שֶׁל זֶה בְּקוֹרָתוֹ שֶׁל זֶה – פָּטוּר; שֶׁלָּזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ, וְלָזֶה רְשׁוּת לְהַלֵּךְ.
MICHNA : Si cette personne venait dans le domaine public avec son tonneau, et que cette autre personne venait en sens inverse avec sa poutre transversale , et la cruche de celle-ci a été brisée par la poutre transversale de celle-là, celui qui portait la poutre transversale est exempt, parce que celle-ci avait la permission de marcher dans le domaine public, et celle-là aussi avait la permission de marcher là.
הָיָה בַּעַל הַקּוֹרָה רִאשׁוֹן וּבַעַל חָבִית אַחֲרוֹן; נִשְׁבְּרָה חָבִית בְּקוֹרָה – פָּטוּר בַּעַל הַקּוֹרָה.
S’ils marchaient dans la même direction, de sorte que le propriétaire de la poutre en croix marchait le premier, devant, et le propriétaire d’un tonneau en dernier, derrière lui, et le tonneau a été brisé par la poutre en croix, le propriétaire de la poutre en croix est exempté, puisque le propriétaire du tonneau l’a vu devant lui et aurait dû être plus prudent.