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סְלִיקוּסְתָּא!
résidu de dattes ?
בִּשְׁלָמָא רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה – כִּשְׁמַעְתֵּיהּ. אֶלָּא רַב הוּנָא, לֵימָא הֲדַר בֵּיהּ?
La Guemara commente : Soit, Rav Adda bar Ahava a agi conformément à son opinion halakhique selon laquelle c’est la halakha, et une décision publique est rendue en ce sens. Mais, en ce qui concerne Rav Houna, dirons-nous qu’il s’est rétracté de son opinion antérieure ?
הָנְהוּ – מוּתְרִין הֲווֹ.
La Guemara répond : Ces propriétaires de l’orge avaient été avertis au préalable d’enlever l’orge du domaine public, et ils n’ont pas obéi. Par conséquent, ils furent sanctionnés lorsque Rav Huna déclara publiquement que leur orge était sans propriétaire.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי קַדָּרִין שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין זֶה אַחַר זֶה, וְנִתְקַל הָרִאשׁוֹן וְנָפַל, וְנִתְקַל הַשֵּׁנִי בָּרִאשׁוֹן – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב בְּנִזְקֵי שֵׁנִי.
MICHNA : Dans le cas de deux potiers portant des pots qui marchaient l’un derrière l’autre dans le domaine public, et que le premier a trébuché sur une bosse et est tombé, et que le second a trébuché sur le premier et est tombé lui aussi, le premier est tenu responsable de payer pour le dommage subi par le second.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא תֵּימָא מַתְנִיתִין רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: נִתְקָל פּוֹשֵׁעַ הוּא – וְחַיָּיב; אֶלָּא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, דְאָמְרִי אָנוּס הוּא, וּפָטוּר – הָכָא חַיָּיב; שֶׁהָיָה לוֹ לַעֲמוֹד, וְלֹא עָמַד.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan a dit : Ne dis pas que la michna est l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit que celui qui trébuche est considéré comme négligent et donc responsable. Au contraire, même selon les Sages, qui disent que celui qui trébuche est généralement victime de circonstances indépendantes de sa volonté et est par conséquent exempt, ici, dans le cas de la michna, il est responsable, puisque après être tombé il a eu la possibilité de se relever, et il ne s’est pas relevé.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא לֹא הָיָה לוֹ לַעֲמוֹד; הָיָה לוֹ לְהַזְהִיר, וְלֹא הִזְהִיר.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Même si vous dites qu'il n'a pas eu l'occasion de se lever, il a eu l'occasion d'avertir la personne derrière lui, et il ne l'a pas avertie.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כֵּיוָן דְּלֹא הָיָה לוֹ לַעֲמוֹד – לֹא הָיָה לוֹ לְהַזְהִיר; דִּטְרִיד.
Et Rabbi Yoḥanan aurait pu dire en réponse que, puisqu’il n’avait pas eu l’occasion de se lever, il n’avait pas non plus eu l’occasion d’avertir l’autre personne, car il était occupé à essayer de se lever. Par conséquent, la michna, qui le tient pour responsable, doit se référer à un cas où il aurait pu se lever.
תְּנַן: הָיָה בַּעַל קוֹרָה רִאשׁוֹן וּבַעַל חָבִית אַחֲרוֹן, נִשְׁבְּרָה חָבִית בַּקּוֹרָה – פָּטוּר, וְאִם עָמַד בַּעַל קוֹרָה – חַיָּיב.
La Guemara tente de prouver que l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak est correcte. Nous avons appris dans la michna suivante (31b) : Si le propriétaire d’une poutre transversale marchait dans le domaine public en portant sa poutre devant, et le propriétaire d’un tonneau marchait avec son tonneau derrière, c’est-à-dire derrière lui, et le tonneau a été brisé par la poutre transversale, celui qui portait la poutre transversale est exempt. Mais si le propriétaire de la poutre transversale s’est arrêté, il est responsable, puisque l’accident a été causé par son arrêt.
מַאי, לָאו שֶׁעָמַד לְכַתֵּף – דְּאוֹרְחֵיהּ הוּא, וְקָתָנֵי חַיָּיב, דַּהֲוָה לֵיהּ לְהַזְהִיר?
La Guemara demande : N'est-ce pas faire référence à une situation celui qui porte la poutre transversale s'est arrêté afin d'ajuster la charge sur son épaule, ce qui constitue le comportement normal de quelqu'un qui porte une poutre, et n'est pas considéré comme de la négligence ? Et pourtant, le tannaenseigne qu'il est responsable, car, bien qu'il ait eu la possibilité d'avertir la personne derrière lui qu'il était sur le point de s'arrêter, il ne l'a pas avertie. Cela soutient l'opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak.
לֹא, כְּשֶׁעָמַד לָפוּשׁ.
La Guemara répond : Non, il s’agit d’une situation où il s’est arrêté pour se reposer, ce qui n’aurait pas pu être anticipé par la personne qui marchait derrière lui. Par conséquent, il est responsable.
אֲבָל עָמַד לְכַתֵּף מַאי, פָּטוּר? אַדְּתָנֵי סֵיפָא: וְאִם אָמַר לוֹ לְבַעַל חָבִית ״עֲמוֹד״ – פָּטוּר, לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁעָמַד לָפוּשׁ, אֲבָל עָמַד לְכַתֵּף – פָּטוּר!
La Guemara demande : Mais, selon cette interprétation, s’il s’est arrêté pour ajuster la charge sur son épaule, quelle est la halakha ? Est-il exempté ? Si c’est le cas, au lieu d’enseigner dans la clause finale de cette michna : Mais s’il a dit au propriétaire du tonneau : Arrête-toi, il est exempté, que le tannafasse la distinction et enseigne au sein du premier cas lui-même, comme suit : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’il est responsable ? Dans un cas où il s’est arrêté pour se reposer. Mais dans un cas où il s’est arrêté pour ajuster la charge sur son épaule, il est exempté.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּאַף עַל גַּב דְּעָמַד לָפוּשׁ, כִּי קָאָמַר לוֹ לְבַעַל חָבִית: ״עֲמוֹד״ – פָּטוּר.
La Guemara répond : la michna est présentée de cette manière parce qu’elle nous enseigne cette nouveauté, que même s’il s’est arrêté pour se reposer, dans un cas où il dit au propriétaire du tonneau : Arrête-toi, il est exempt.
תָּא שְׁמַע: הַקַּדָּרִין וְהַזַּגָּגִין שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין זֶה אַחַר זֶה; נִתְקַל הָרִאשׁוֹן וְנָפַל, וְנִתְקַל הַשֵּׁנִי בָּרִאשׁוֹן, וְהַשְּׁלִישִׁי בַּשֵּׁנִי – רִאשׁוֹן חַיָּיב בְּנִזְקֵי שֵׁנִי, וְשֵׁנִי חַיָּיב בְּנִזְקֵי שְׁלִישִׁי. וְאִם מֵחֲמַת רִאשׁוֹן נָפְלוּ – רִאשׁוֹן חַיָּיב בְּנִזְקֵי כּוּלָּם. וְאִם הִזְהִירוּ זֶה אֶת זֶה – פְּטוּרִין. מַאי, לָאו שֶׁלֹּא הָיָה לָהֶן לַעֲמוֹד?
Viens et entends une preuve alternative de ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne des potiers et des verriers qui marchaient l’un derrière l’autre, et le premier a trébuché et est tombé, et le deuxième a trébuché sur le premier, subissant un dommage, et le troisième a trébuché sur le deuxième, tombant lui aussi et subissant un dommage, dans ce cas, le premier est tenu pour responsable de payer le dommage du deuxième, et le deuxième est tenu pour responsable de payer le dommage du troisième. Mais s’ils sont tous tombés à cause du premier, le premier est tenu pour responsable de payer le dommage de tous. Et s’ils se sont avertis les uns les autres, c’est-à-dire que chacun a averti le suivant, ils sont tous exempts. La Guemara conclut : Quoi, n’est-ce pas un cas où ils n’ont pas eu la possibilité de se relever, et ils sont néanmoins tenus de payer pour ne pas avoir averti les personnes derrière eux, conformément à l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak ?
לֹא, שֶׁהָיָה לָהֶן לַעֲמוֹד.
La Guemara répond : Non, c’est un cas où ils ont eu l’occasion de se lever et ils ne l’ont pas fait.
אֲבָל לֹא הָיָה לָהֶם לַעֲמוֹד מַאי, פָּטוּר? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא: אִם הִזְהִירוּ זֶה אֶת זֶה – פָּטוּר; לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁהָיָה לָהֶן לַעֲמוֹד, אֲבָל לֹא הָיָה לָהֶן לַעֲמוֹד – פְּטוּרִין!
La Guemara demande : Mais selon cette interprétation, s’ils n’ont pas eu la possibilité de se lever, quelle serait la halakha ? Seraient-ils exempts ? Si oui, au lieu d’enseigner dans la clause finale de la baraita : S’ils se sont avertis l’un l’autre, ils sont exempts, que le tannadistingue et enseigne au sein du premier cas lui-même, comme suit : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’ils sont responsables ? C’est un cas où ils ont eu la possibilité de se lever, mais s’ils n’ont pas eu la possibilité de se lever, ils sont exempts.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּאַף עַל גַּב דְּהָיָה לָהֶן לַעֲמוֹד, כִּי הִזְהִירוּ זֶה אֶת זֶה – פְּטוּרִין.
La Guemara répond : la baraita est présentée de cette manière parce qu’elle nous enseigne cette nouveauté, que même s’ils avaient eu l’occasion de se lever, dans un cas où ils se sont avertis l’un l’autre, ils sont exemptés.
אָמַר רָבָא: רִאשׁוֹן חַיָּיב בְּנִזְקֵי שֵׁנִי – בֵּין בְּנִזְקֵי גוּפוֹ, בֵּין בְּנִזְקֵי מָמוֹנוֹ. שֵׁנִי חַיָּיב בְּנִזְקֵי שְׁלִישִׁי – בְּנִזְקֵי גוּפוֹ, אֲבָל לֹא בְּנִזְקֵי מָמוֹנוֹ.
§ En ce qui concerne cette halakha, Rava a dit : Le premier qui a trébuché est responsable de payer les dommages du second, tant pour les dommages causés à la deuxième personne par son corps que pour les dommages causés à elle par ses biens. En revanche, le second est responsable de payer les dommages du troisième seulement en ce qui concerne les dommages causés par son corps à la suite de la chute, et non en ce qui concerne les dommages causés par ses biens.
מִמָּה נַפְשָׁךְ? אִי נִתְקָל פּוֹשֵׁעַ הוּא – שֵׁנִי נָמֵי לִיחַיַּיב! אִי נִתְקָל לָאו פּוֹשֵׁעַ הוּא – אֲפִילּוּ רִאשׁוֹן נָמֵי לִיפְּטַר!
La Guemara remet en question la déclaration de Rava : Quelle que soit la manière dont vous l’envisagez, cela est difficile à comprendre. Si Rava soutient que celui qui trébuche est considéré comme négligent, la seconde personne devrait également être tenue responsable de payer pour toutes les formes de dommage causées par sa négligence. Et si Rava soutient que celui qui trébuche n’est pas considéré comme négligent, même le premier devrait être exempté de responsabilité pour le dommage subi par le second.

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