״תִּבְנוֹ וְקַשּׁוֹ״ תְּנַן, מִשּׁוּם דְּמַשְׁרְקִי.
Ce que nous avons appris dans la michna concernait précisément le cas où quelqu’un a sorti sa paille et son foin, qui sont plus susceptibles de causer des dommages que l’engrais et d’autres objets, parce qu’ils sont particulièrement glissants. Par conséquent, Rabbi Yehouda convient que, dans ce cas, il est tenu de payer pour les dommages qu’ils causent.
כׇּל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה. אָמַר רַב: בֵּין בְּגוּפָן, בֵּין בְּשִׁבְחָן. וּזְעֵירִי אָמַר: בְּשִׁבְחָן אֲבָל לֹא בְּגוּפָן.
§ Il est énoncé dans la michna que si quelqu’un met sa paille et son foin dans le domaine public, quiconque en prend possession le premier les acquiert. Les Sages furent en désaccord quant à l’étendue de cette acquisition. Rav dit : Il les acquiert à la fois en ce qui concerne les objets eux-mêmes et en ce qui concerne la valeur de leur amélioration, qui s’est produite pendant qu’ils étaient dans le domaine public. Et Ze’eiri dit : Il les acquiert en ce qui concerne la valeur de leur amélioration mais non en ce qui concerne les objets eux-mêmes, et il doit payer au propriétaire de la paille selon leur valeur au moment où il les a placés dans le domaine public.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַב סָבַר: קָנְסוּ גּוּפָן מִשּׁוּם שִׁבְחָן, וּזְעֵירִי סָבַר: לֹא קָנְסוּ גּוּפָן מִשּׁוּם שִׁבְחָן.
À propos de quoi sont-ils en désaccord ? Rav soutient que les Sages ont pénalisé le propriétaire en révoquant sa propriété sur les objets eux-mêmes en raison de la valeur de leur amélioration qu’il est susceptible de gagner en les plaçant dans le domaine public, tandis que Ze’eiri soutient qu’ils ne l’ont pas pénalisé en révoquant sa propriété sur les objets eux-mêmes en raison de la valeur de leur amélioration. Au contraire, il ne perd que l’augmentation de leur valeur due à leur amélioration.
תְּנַן: הַהוֹפֵךְ אֶת הַגָּלָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ. וְאִילּוּ ״כׇּל הַקּוֹדֵם זָכָה״ לָא קָתָנֵי!
La Guemara tente de prouver que l’opinion de Ze’eiri est correcte à partir d’un cas où il n’y a aucun accroissement de valeur. Nous avons appris dans la suite de la michna que, dans le cas de quelqu’un qui retourne du fumier dans le domaine public et qu’une autre personne a subi un dommage à cause de cela, le premier est responsable de payer pour son dommage. Mais elle n’enseigne pas dans cette clause que quiconque en prend possession en premier l’acquiert. Apparemment, les Sages n’ont pas révoqué sa propriété sur le fumier, puisqu’il n’a aucune valeur accrue. Cela ne semble pas conforme à l’opinion de Rav.
תְּנָא לְרֵישָׁא, וְהוּא הַדִּין לְסֵיפָא.
La Guemara répond : la halakha selon laquelle quiconque en prend possession l’acquiert est enseignée dans la première clause, au sujet de celui qui sort de la paille, et il en va de même dans la dernière clause, au sujet de celui qui retourne du fumier. Il n’est pas nécessaire de la répéter. Par conséquent, on ne peut tirer d’ici aucun soutien à l’opinion de Ze’eiri.
וְהָא תָּנֵי עֲלַהּ: אֲסוּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל!
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita à cet égard, c’est-à-dire une baraita qui traite des mêmes cas que la michna, que le foin et la paille sont interdits en raison de l’interdiction du vol, ce qui signifie apparemment qu’on ne peut pas prendre possession du fumier, contrairement à l’opinion de Rav ?
כִּי קָתָנֵי ״אֲסוּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל״ – אַכּוּלַּהּ מַתְנִיתִין קָאֵי, לְאוֹתוֹ שֶׁקָּדַם וְזָכָה.
La Guemara répond : Lorsqu’il est enseigné dans la baraita qu’ils sont interdits en raison de l’interdiction du vol, cela s’applique à toute la michna, et pas seulement à cette clause particulière, et cela fait référence au fait de prendre les objets à celui qui est venu en premier et les a acquis. En d’autres termes, une fois que quelqu’un en a pris possession, il est interdit à quiconque de les lui prendre, car cela est considéré comme un vol.
וְהָא לָא קָתָנֵי הָכִי, דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא תִּבְנוֹ וְקַשּׁוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים לִזְבָלִים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ, וְכׇל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה, וּמוּתָּר מִשּׁוּם גָּזֵל. וְהַהוֹפֵךְ אֶת הַגָּלָל לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב, וְאָסוּר מִשּׁוּם גָּזֵל!
La Guemara demande : Mais cela n’est pas enseigné de cette manière ailleurs, comme nous l’avons appris dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui sort sa paille et son foin dans le domaine public pour les utiliser ensuite comme engrais, et qu’une autre personne a subi un dommage à cause d’eux, il est responsable de payer pour son dommage. Et, de plus, quiconque en prend possession en premier les acquiert, et il est permis de le faire en ce qui concerne l’interdiction du vol. Et dans le cas de quelqu’un qui retourne du fumier dans le domaine public et qu’une autre personne a subi un dommage à cause de cela, il est responsable, mais il est interdit d’en prendre possession en raison de l’interdiction du vol.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: גָּלָל קָרָמֵית?! דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שֶׁבַח – קָנְסוּ גּוּפוֹ מִשּׁוּם שִׁבְחוֹ, דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ שֶׁבַח – לֹא קָנְסוּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Est-ce du cas du fumier que tu soulèves une contradiction à l’opinion de Rav selon laquelle on peut prendre possession de paille et de foin dans le domaine public ? En ce qui concerne un objet qui a une valeur ajoutée grâce à une amélioration au fil du temps du fait qu’il repose dans le domaine public, Rav soutient que les Sages ont pénalisé celui qui le laisse dans le domaine public, en révoquant sa propriété sur l’objet lui-même à cause de sa valeur ajoutée grâce à une amélioration, mais en ce qui concerne un objet qui n’a pas de valeur ajoutée grâce à une amélioration du fait qu’il repose dans le domaine public, comme le fumier, peut-être Rav concède-t-il qu’ils ne l’ont pas pénalisé de cette manière.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר קָנְסוּ גּוּפָן מִשּׁוּם שִׁבְחָן; לְאַלְתַּר קָנְסִינַן, אוֹ לְכִי מַיְיתִי שְׁבָחָא קָנְסִינַן?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon la déclaration de Rav, qui dit qu’ils l’ont pénalisé en révoquant sa propriété sur les objets eux-mêmes en raison de leur valeur ajoutée due à l’amélioration, imposons-nous cette pénalité immédiatement lorsqu’il retire la paille, permettant à quelqu’un d’en prendre possession même avant qu’elle n’ait eu le temps de voir sa valeur augmenter, ou imposons-nous la pénalité seulement lorsque son amélioration de valeur apparaît ?
תָּא שְׁמַע, מִדְּקָאָיְירִינַן גָּלָל!
Viens et entends une preuve que la pénalité est imposée immédiatement du fait dont nous avons parlé d'une difficulté pour l'opinion de Rav à partir du cas du fumier, dont la valeur ne s'accroît pas, ce qui indique que, selon Rav, la pénalité est imposée avant qu'il n'y ait la moindre augmentation de valeur.
וְתִסְבְּרָא?! כִּי אַיְירִינַן גָּלָל – מִיקַּמֵּי דִּלְשַׁנֵּי רַב נַחְמָן; לְבָתַר דְּשַׁנִּי רַב נַחְמָן – מִי אִיכָּא לְמִירְמֵא גָּלָל כְּלָל?
La Guemara répond : Et comment peux-tu comprendre cette preuve ? Lorsque nous avons parlé de fumier, c’était avant que Rav Naḥman bar Yitzḥak ne résolve la difficulté, en expliquant que peut-être Rav concède qu’il n’y a pas de pénalité dans ce cas. Mais après que Rav Naḥman a résolu cela, est-il seulement possible de soulever une objection à l’opinion de Rav à partir du cas du fumier ? Par conséquent, on ne peut apporter aucune preuve de là.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: שְׁטָר שֶׁכָּתוּב בּוֹ רִבִּית – קוֹנְסִין אוֹתוֹ, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא אֶת הָרִבִּית; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן, אֲבָל לֹא אֶת הָרִבִּית. לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי מֵאִיר, וּזְעֵירִי דְּאָמַר כְּרַבָּנַן?
La Guemara suggère : Disons que cette controverse est parallèle à une controverse entre tannaïm, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un document dans lequel un prêt avec intérêt est écrit, nous pénalisons le prêteur, et il par conséquent ne perçoit ni le principal ni l’intérêt ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Il perçoit le principal mais non l’intérêt. Dirons-nous que Rav a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, dont la pénalité s’applique à la valeur du prêt lui-même en raison de son accroissement, c’est-à-dire l’intérêt, qui est interdit, et que Ze’eiri a énoncé son opinion conformément à l’opinion des Sages, qui n’imposent la pénalité que sur l’intérêt ?
אָמַר לְךָ רַב: אֲנָא דַּאֲמַרִי – אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא קֶרֶן דִּבְהֶתֵּירָא. אֲבָל הָכָא, קֶרֶן גּוּפָא קָמַזֵּיק.
La Guemara répond que Rav aurait pu te dire : J’ai énoncé mon opinion même conformément à l’opinion des Sages. Les Sages disaient là-bas que le principal n’est pas confisqué au prêteur uniquement parce que le principal a été prêté d’une manière permise, car l’interdiction ne s’applique qu’aux intérêts. Mais ici, dans le cas de celui qui a mis sa paille dans le domaine public, le principal, c’est-à-dire l’objet dangereux lui-même, cause un dommage. Par conséquent, la pénalité doit se rapporter à l’objet lui-même.
וּזְעֵירִי אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, אֶלָּא דְּמִשְּׁעַת כְּתִיבָה דַּעֲבַד לֵיהּ שׂוּמָא; אֲבָל הָכָא – מִי יֵימַר דְּמַזֵּיק?
Et, à l’inverse, Ze’eiri aurait pu te dire : J’ai énoncé mon opinion même selon l’avis de Rabbi Meir. La raison pour laquelle Rabbi Meir disait là-bas, dans le cas d’un prêt à intérêt, que le principal aussi est confisqué, est seulement que l’interdit avait déjà été transgressé dès le moment de la rédaction du document, en faisant une estimation [shuma] de la somme à rembourser, qui incluait l’intérêt. Mais ici, dans le cas de la paille que quelqu’un a placée dans le domaine public, qui peut dire qu’elle causera un dommage ? Puisque le dommage n’était pas inévitable au moment où la paille y a été placée, il n’y a aucune justification pour révoquer la propriété de la paille elle-même.
לֵימָא כְּהָנֵי תַּנָּאֵי: הַמּוֹצִיא תִּבְנוֹ וְקַשּׁוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים לִזְבָלִים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ, וְכׇל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה, וַאֲסוּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל הַמְקַלְקְלִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקוּ – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם, וְכׇל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה, וּמוּתָּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל.
La Guemara suggère à titre alternatif : Disons que le différend entre Rav et Ze’eiri est parallèle à un différend entre ces tanna’im, comme il est énoncé dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui sort sa paille et son foin dans le domaine public pour les utiliser ensuite comme engrais, et qu’un autre a subi un dommage à cause d’eux, il est tenu pour responsable de payer son dommage. Et quiconque en prend possession le premier les acquiert, mais ils sont interdits en raison de l’interdiction du vol. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Dans le cas de quiconque place des obstacles dans le domaine public et qu’ils causent un dommage, il est tenu de payer. Et quiconque en prend possession le premier les acquiert et ils lui sont permis au regard de l’interdiction du vol.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא – אָמְרַתְּ כׇּל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה, וַהֲדַר קָאָמַר אֲסוּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל! אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: וְכׇל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה – בְּשִׁבְחָן, וַאֲסוּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל – אַגּוּפָן; וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר: אֲפִילּוּ גּוּפָן נָמֵי – כׇּל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה!
La Guemara précise : Cette question elle-même est difficile. D’abord, tu as dit que quiconque prend possession d’eux en premier les acquiert, puis il est dit qu’ils sont interdits en raison de l’interdiction du vol, ce qui indique qu’on ne peut pas en prendre possession. Plutôt, n’est-ce pas cela que la baraita dit : Cette affirmation : Et quiconque prend possession d’eux en premier les acquiert, est dite à l’égard de la valeur de leur amélioration. Et cette affirmation : Mais ils sont interdits en raison de l’interdiction du vol, est dite à l’égard des objets eux-mêmes ? Et Rabban Shimon ben Gamliel est venu dire que même à l’égard des objets eux-mêmes, quiconque prend possession d’eux en premier les acquiert. Par conséquent, cette controverse tannaïtique semble porter sur la question de savoir si la pénalité s’applique aux objets eux-mêmes ou seulement à la valeur de leur amélioration.
לִזְעֵירִי – וַדַּאי תַּנָּאֵי הִיא. לְרַב – מִי לֵימָא תַּנָּאֵי הִיא?
La Guemara commente : Selon Ze’eiri, il s’agit certainement d’une controverse entre tannaïm, puisque Rabban Shimon ben Gamliel juge explicitement permis qu’une personne prenne possession des objets. Selon Rav, dirons-nous que c’est une controverse entre tannaïm ?
אָמַר לְךָ רַב: דְּכוּלֵּי עָלְמָא – קָנְסוּ גּוּפָן מִשּׁוּם שִׁבְחָן; וְהָכָא, בַּהֲלָכָה וְאֵין מוֹרִין כֵּן קָא מִיפַּלְגִי – דְּאִתְּמַר, רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה, וְאֵין מוֹרִין כֵּן. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: הֲלָכָה, וּמוֹרִין כֵּן.
La Guemara répond que Rav aurait pu te dire : Selon tous les avis, les Sages ont imposé une pénalité révoquant sa propriété sur les objets eux-mêmes en raison de la valeur de leur amélioration. Et ici dans la baraita, les tanna’im sont en désaccord quant à savoir s’il est statué ou non que telle est la halakha, mais qu’une décision publique n’est pas rendue à cet effet, comme il a été dit que les amora’im étaient en désaccord quant à savoir si la halakha révoquant sa propriété sur les objets eux-mêmes devait être enseignée au public. Rav Houna dit que Rav dit : C’est la halakha, mais une décision publique n’est pas rendue à cet effet. En d’autres termes, bien qu’il soit permis à quelqu’un de prendre possession de la paille, les autorités halakhiques ne devraient pas statuer publiquement que les gens peuvent le faire, de peur que les gens ne s’habituent à prendre des objets appartenant à autrui. C’est l’opinion du premier tanna dans la baraita. Rav Adda bar Ahava dit : C’est la halakha et une décision publique est rendue à cet effet. Cela, Rav aurait pu dire, est l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
אִינִי?! וְהָא רַב הוּנָא אַפְקַר חוּשְׁלֵי, רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אַפְקַר
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rav Houna n’a-t-il pas déclaré l’orge séchée [ḥushelei] que les gens déposaient dans le domaine public sans propriétaire ? De même, Rav Adda bar Ahava n’a-t-il pas déclaré sans propriétaire