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מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל כּוּ׳!
au nom du rabbin Yishmael qu’une personne est tenue de payer pour les dommages causés par une fosse qu’elle a creusée dans le domaine public, même si ce n’est pas sa propriété personnelle ?
לָא קַשְׁיָא; הָא דִידֵיהּ. הָא דְרַבֵּיהּ.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Cette décision, selon laquelle il est exempt, est sa propre opinion, tandis que cette autre décision, selon laquelle il est responsable, est l’opinion de son maître, le rabbin Yishmael, et il n’est pas d’accord avec elle.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹפֵךְ מַיִם בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ. הַמַּצְנִיעַ אֶת הַקּוֹץ וְאֶת הַזְּכוּכִית; וְהַגּוֹדֵר אֶת גְּדֵרוֹ בְּקוֹצִים; וְגָדֵר שֶׁנָּפַל לִרְשׁוּת הָרַבִּים; וְהוּזְּקוּ בָּהֶן אֲחֵרִים – חַיָּיב בְּנִזְקָן.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui verse de l’eau dans le domaine public, et qu’une autre personne subit un dommage à cause de cela, celui qui a versé l’eau est responsable de payer pour son dommage. Dans le cas de quelqu’un qui dissimule une épine ou un morceau de verre dans son mur adjacent au domaine public, ou quelqu’un qui érige une clôture d’épines, ou quelqu’un qui érige une clôture qui ensuite est tombée dans le domaine public, et que d’autres ont subi un dommage à cause de l’une de ces choses, il est responsable de payer pour leurs dommages.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּנִטְנְפוּ כֵּלָיו בְּמַיִם, אֲבָל הוּא עַצְמוֹ – פָּטוּר; קַרְקַע עוֹלָם הִזִּיקַתּוּ.
GUEMARA : En ce qui concerne le cas de quelqu’un qui verse de l’eau dans le domaine public, Rav dit : Ils ont enseigné qu’il n’est responsable que lorsque les vêtements de celui qui a glissé ont été salis par l’eau sale, mais si celui qui a glissé lui-même a été blessé, celui qui a versé l’eau est exempté, car c’est l’impact avec le sol qui l’a blessé, et non l’eau.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב: לֹא יְהֵא אֶלָּא כְּרִפְשׁוֹ!
Rav Houna dit à Rav : Pourquoi devrait-il être exempté de payer une restitution pour la blessure ? Même si l’eau qu’il a versée est considérée seulement comme sa saleté qu’il a jetée dans le domaine public, il devrait être tenu responsable. Puisque le sol boueux a causé la blessure, et que la boue lui appartient, puisqu’elle résulte de l’ajout de son eau à la terre, il devrait être tenu responsable.
מִי סָבְרַתְּ דְּלָא תַּמּוּ מַיָּא?! בִּדְתַמּוּ מַיָּא.
Rav répondit : Soutiens-tu qu’il s’agit d’un cas où l’eau n’a pas été absorbée par le sol ? Il s’agit d’un cas où l’eau a été absorbée, ne laissant que de la terre humide. Puisqu’il n’y a là aucune boue qui puisse être considérée comme appartenant à celui qui a renversé l’eau, il est exempt de responsabilité.
וְתַרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara demande : Mais si la décision de la michna ne concerne que le fait de salir les vêtements du piéton, pourquoi ai-je besoin de deux mishnayot pour énoncer cette halakha ? Selon Rav, cette halakha a déjà été traitée dans la michna précédente, au sujet d’une cruche qui s’est brisée, faisant tomber un piéton et salissant ses vêtements.
חֲדָא בִּימוֹת הַחַמָּה, וַחֲדָא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.
La Guemara répond : Unehalakha a été énoncée concernant un cas où cela s'est produit en été, la saison sèche, et une autre concernant un cas où cela s'est produit pendant la saison des pluies.
דְּתַנְיָא: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ פּוֹתְקִין בִּיבוֹתֵיהֶן וְגוֹרְפִין מְעָרוֹתֵיהֶן – בִּימוֹת הַחַמָּה אֵין לָהֶן רְשׁוּת, וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים יֵשׁ לָהֶם רְשׁוּת. וְאַף עַל פִּי שֶׁבִּרְשׁוּת – אִם הִזִּיקוּ, חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.
Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne toutes ces personnes qui se livrent à des activités que les Sages ont déclarées permises, c’est-à-dire celles qui ouvrent [potkin] leurs gouttières et évacuent les eaux usées de leurs maisons vers le domaine public, et celles qui déversent l’eau de leurs caves, où était stockée une eau malodorante, vers le domaine public, pendant l’été elles n’ont pas la permission de le faire, tandis que pendant la saison des pluies elles ont la permission de le faire, puisque la rue est de toute façon arrosée par la pluie et ainsi lavée. Et bien que toutes ces personnes accomplissent leurs actes avec permission, si elles causent un dommage elles sont tenues de payer pour celui-ci. En raison de la différence entre l’été et la saison des pluies quant à savoir s’il est permis de verser de l’eau dans le domaine public, les deux mishnayot sont nécessaires, une pour chaque saison. Cela vise à enseigner que même pendant la saison des pluies, lorsqu’il est permis de verser de l’eau dans le domaine public, on reste néanmoins tenu de payer pour les dommages résultant de l’eau.
הַמַּצְנִיעַ אֶת הַקּוֹץ [וְכוּ׳]. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַפְרִיחַ, אֲבָל מְצַמְצֵם לָא. מַאי טַעְמָא פָּטוּר? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: לְפִי שֶׁאֵין דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לְהִתְחַכֵּךְ בַּכְּתָלִים.
§ Il est énoncé dans la michna que celui qui dissimule une épine ou un morceau de verre, ou celui qui érige une clôture d’épines, est tenu de payer pour les dommages qui en résultent. Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont enseigné qu’il n’est responsable que dans un cas où il projette ces obstacles dans le domaine public, mais s’il les limite à sa propre propriété, il n’est pas responsable. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il est exempté ? Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit : C’est parce qu’il n’est pas dans les habitudes des gens de se frotter contre les murs, mais plutôt de garder une certaine distance. Par conséquent, si un piéton est blessé par les épines, cela est considéré comme un accident inhabituel, pour lequel le propriétaire de la clôture n’est pas responsable.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּצְנִיעַ קוֹצוֹתָיו וּזְכוּכִיּוֹתָיו לְתוֹךְ כּוֹתֶל שֶׁל חֲבֵירוֹ, וּבָא בַּעַל כּוֹתֶל וְסָתַר כּוֹתְלוֹ וְנָפַל לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִזִּיקוּ – חַיָּיב הַמַּצְנִיעַ.
Les Sages ont enseigné (Tosefta 2:6) : En ce qui concerne celui qui dissimule ses épines ou ses morceaux de verre dans le mur d’autrui, et que le propriétaire du mur est venu et a démoli son mur, et qu’il est tombé dans le domaine public, et que les épines ou le verre ont causé un dommage, celui qui les a dissimulés est responsable.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּכוֹתֶל רָעוּעַ, אֲבָל בְּכוֹתֶל בָּרִיא – הַמַּצְנִיעַ פָּטוּר, וְחַיָּיב בַּעַל הַכּוֹתֶל.
Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont enseigné cela seulement dans le cas d'un mur instable, car celui qui a caché ses objets aurait dû prévoir que le propriétaire du mur le démolirait bientôt, mais dans le cas d'un mur stable, celui qui a caché ses objets est exempté, et le propriétaire du mur est responsable.
אָמַר רָבִינָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: הַמְכַסָּה בּוֹרוֹ בְּדׇלְיוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וּבָא בַּעַל דְּלִי וְנָטַל דׇּלְיוֹ – חַיָּיב בַּעַל הַבּוֹר.
Ravina dit : C’est-à-dire que dans le cas de quelqu’un qui couvre son puits avec le seau d’autrui, et que le propriétaire du seau est venu et a pris son seau, et que le puits cause un dommage, le propriétaire du puits est responsable.
פְּשִׁיטָא!
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? C’est exactement la même halakha que la déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant celui qui dissimule des épines dans un mur instable, c’est-à-dire que l’objet dangereux était susceptible d’être découvert dès le moment où il a été dissimulé, et par conséquent son propriétaire est tenu de payer pour tout dommage qu’il cause. Quel est l’élément nouveau dans la déclaration de Ravina ?
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּלָא הֲוִי יָדַע לֵיהּ – דְּלוֹדְעֵיהּ; אֲבָל הָכָא, דְּיָדַע לֵיהּ, הֲוָה לֵיהּ לְאוֹדוֹעֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : C’est nécessaire. De peur que tu ne dises : Ce n’est que là-bas, dans le cas des épines, que le propriétaire du mur est exempt, puisqu’il ne savait pas qui avait dissimulé l’objet dangereux afin de l’en informer pour qu’il les enlève, mais ici, puisque le propriétaire du seau savait qui avait creusé la fosse, il aurait dû l’en informer qu’il prenait son seau et, par conséquent, il est tenu de payer pour le dommage causé par la fosse ; Ravina nous enseigne donc qu’il n’est pas tenu d’informer le propriétaire de la fosse, et il ne porte aucune responsabilité pour tout dommage causé.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ מַצְנִיעִים קוֹצוֹתֵיהֶם וּזְכוּכִיּוֹתֵיהֶם בְּתוֹךְ שְׂדוֹתֵיהֶן, וּמַעֲמִיקִים לָהֶן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים כְּדֵי שֶׁלֹּא יְעַכֵּב הַמַּחֲרֵישָׁה.
Les Sages ont enseigné : les premiers hommes pieux cachaient leurs épines et leurs morceaux de verre dans leurs champs, et creusaient jusqu’à une profondeur d’au moins trois palmes afin de les enterrer, pour qu’ils n’entravent pas la charrue.
רַב שֵׁשֶׁת שָׁדֵי לְהוּ בְּנוּרָא. רָבָא שָׁדֵי לְהוּ בְּדִגְלַת.
La Guemara rapporte : Rav Sheshet jetait ses épines dans le feu, afin qu’elles ne causent pas de tort aux autres. Rava les jetait dans le Tigre [Diglat].
אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן דְּבָעֵי לְמֶהֱוֵי חֲסִידָא – לְקַיֵּים מִילֵּי דִּנְזִיקִין. רָבָא אָמַר: מִילֵּי דְאָבוֹת. וְאָמְרִי לַהּ: מִילֵּי דִּבְרָכוֹת.
Rav Yehuda dit : Celui qui veut être pieux doit observer les matières du traité Nezikin, afin d’éviter de causer du tort aux autres. Rava a dit qu’il doit observer les matières du traité Avot. Et certains disent qu’il doit observer les matières du traité Berakhot.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא אֶת תִּבְנוֹ וְקַשּׁוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים לִזְבָלִים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ, וְכׇל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל הַמְקַלְקְלִין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקוּ – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם, וְכׇל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui sort sa paille [teven] et son foin [kash] dans le domaine public pour les utiliser ensuite comme engrais, et qu’une autre personne a subi un dommage à cause d’eux, il est tenu de payer pour son dommage, et quiconque prend possession du foin et de la paille en premier les acquiert pour lui-même. Rabban Shimon ben Gamliel dit : En ce qui concerne quiconque place des obstacles dans le domaine public et qu’ils causent un dommage, il est tenu de payer les dommages, et quiconque en prend possession en premier les acquiert.
הַהוֹפֵךְ אֶת הַגָּלָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ.
Dans le cas de quelqu’un qui retourne du fumier dans le domaine public et qu’une autre personne a subi un dommage à cause de cela, le premier est responsable de payer pour son dommage.
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה?
GUEMARA :Disons que la décision dans la michna selon laquelle une personne est tenue de payer pour les dommages causés par de la paille ou du foin qu’elle a déposés dans le domaine public n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּשְׁעַת הוֹצָאַת זְבָלִים, אָדָם מוֹצִיא זִבְלוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְצוֹבְרוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא נִישּׁוֹף בְּרַגְלֵי אָדָם וּבְרַגְלֵי בְּהֵמָה. שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִנְחִיל יְהוֹשֻׁעַ אֶת הָאָרֶץ.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Pendant la période où l’on sort l’engrais, une personne peut sortir son engrais dans le domaine public et le laisser s’y accumuler pendant trente jours entiers, afin qu’il soit piétiné par les pieds des gens et par les pieds des animaux, car c’est à cette condition que Josué a légué Eretz Israël au peuple juif (voir 80b). En d’autres termes, les gens n’ont pas le droit d’empêcher quelqu’un de sortir sa paille dans le domaine public, puisqu’ils ont reçu leur part d’Eretz Israël après la conquête de Josué à cette condition. Apparemment, puisqu’on a le droit de sortir sa paille, on n’est pas tenu de payer pour les dommages causés par celle-ci.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה שֶׁאִם הִזִּיק – מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק.
La Guemara rejette cette suggestion : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, puisque Rabbi Yehouda admet peut-être que si l’engrais a causé un dommage, il est tenu de payer pour le dommage qu’il a causé, bien qu’il ait agi dans le cadre de ses droits.
וְהָתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנֵר חֲנוּכָּה – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בִּרְשׁוּת. מַאי, לָאו מִשּׁוּם רְשׁוּת בֵּית דִּין?
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Si un tas de paille sur le dos d’un animal qui passait dans le domaine public prend feu à cause d’une lampe de Hanoucca qui avait été placée à l’extérieur d’une boutique, le propriétaire de la lampe est exempt, puisqu’il l’a placée là avec permission (voir 62b) ? Quoi, n’est-ce pas parce qu’il l’a placée là avec la permission du tribunal et qu’il est donc exempt de payer pour les dommages causés par elle ?
לָא, מִשּׁוּם רְשׁוּת מִצְוָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנֵר חֲנוּכָּה – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא רְשׁוּת מִצְוָה.
La Guemara répond : Non, c’est parce qu’il l’a placé là avec la permission accordée à ceux qui accomplissent une mitsva. La permission du tribunal ne suffit pas à l’exempter de payer des dommages, à moins qu’en plus, une permission n’ait été accordée dans le but d’accomplir une mitsva. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit que si cela a pris feu à partir d’une lampe de Hanoucca, il est exempt parce que il avait la permission de la placer là afin d’accomplir une mitsva.
תָּא שְׁמַע: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מוּתָּרִין לְקַלְקֵל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – אִם הִזִּיקוּ, חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם; וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר!
Viens et entends une preuve alternative tirée d’une baraita : En ce qui concerne tous ces cas dans lesquels les Sages ont dit qu’il est permis aux gens de placer des obstacles dans le domaine public, s’ils ont causé un dommage, ces personnes sont tenues de payer, et Rabbi Yehuda les en exempte. Il est donc évident que, selon Rabbi Yehuda, si quelqu’un a la permission du tribunal de placer un objet dans le domaine public, il est exempt de payer des dommages.
אָמַר רַב נַחְמָן: מַתְנִיתִין – שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הוֹצָאַת זְבָלִים, וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא.
Rav Naḥman a dit : la michna traite d’un cas où quelqu’un a mis son engrais dehors pas pendant la période où l’on sort l’engrais. Par conséquent, il n’avait pas la permission de le faire. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui soutient qu’on n’est responsable que si l’on agit sans permission.
רַב אָשֵׁי אָמַר:
Rav Ashi a dit une explication alternative de la michna selon Rabbi Yehouda :

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