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וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לְאַחַר נְפִילָה מַחְלוֹקֶת.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Le différend porte sur une situation où le dommage s’est produit après la chute.
אֲבָל בִּשְׁעַת נְפִילָה מַאי – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר? וְהָא מִדְּקָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְקַמַּן: לָא תֵּימָא מַתְנִיתִין רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר נִתְקָל פּוֹשֵׁעַ הוּא; מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב!
La Guemara demande : Mais au moment de la chute de la personne, selon cette affirmation, quelle est la halakha ? Tout le monde est-il d’accord pour dire que le propriétaire de la cruche est exempté de responsabilité ? Mais du fait que Rabbi Yoḥanan dit plus loin (31a), au sujet d’une autre michna dans ce chapitre : Ne dis pas que la michna est l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit que celui qui trébuche est considéré comme négligent ; par déduction, il est clair qu’il soutient que Rabbi Meïr considère celui qui trébuche comme responsable du paiement des dommages. De toute évidence, il n’est pas unanimement admis qu’il soit exempté.
אֶלָּא מַאי – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב? וְהָא מִדְּקָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְקַמַּן: לָא תֵּימָא מַתְנִיתִין רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר נִתְקָל פּוֹשֵׁעַ הוּא; מִכְּלָל דְּפָטְרִי רַבָּנַן!
Plutôt, quelle est la halakha dans ce cas ? Dit-il que tout le monde est d’accord pour dire qu’il est responsable ? Mais du fait que Rabbi Yoḥanan dit plus tard : Ne dis pas que la michna est l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit que celui qui trébuche est considéré comme négligent, par inférence il est clair qu’il soutient que les Sages le considèrent exempt.
אֶלָּא הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּמַפְקִיר נְזָקָיו דְּהָכָא הוּא דְּפָטְרִי רַבָּנַן, דְּאָנוּס הוּא; אֲבָל מַפְקִיר נְזָקָיו דְּעָלְמָא – מְחַיְּיבִי.
La Guemara répond : Au contraire, c’est ce que Rabbi Yoḥanan nous enseigne : que la circonstance dans laquelle les Sages considèrent comme exempt celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux est uniquement la situation mentionnée ici, c’est-à-dire lorsqu’il a trébuché, car il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Mais dans le cas général de celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux, ils le considèrent responsable de payer pour les dommages causés par celui-ci.
אִיתְּמַר: מַפְקִיר נְזָקָיו; רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר – חַד אָמַר: חַיָּיב, וְחַד אָמַר: פָּטוּר.
§ Il a été déclaré : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux qu’il a laissé dans le domaine public, il existe un différend entre les amora’im Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar. L’un a dit qu’il est responsable, et l’autre a dit qu’il est exempt.
לֵימָא מַאן דִּמְחַיֵּיב – כְּרַבִּי מֵאִיר, וּמַאן דְּפָטַר – כְּרַבָּנַן?
La Guemara suggère : Dirons-nous que celui qui le considère responsable soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, et celui qui le considère exempt soutient conformément à l’opinion des Sages ?
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן. מַאן דְּפָטַר – כְּרַבָּנַן; וּמַאן דִּמְחַיֵּיב אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי – אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא פָּטְרִי רַבָּנַן, אֶלָּא בְּמַפְקִיר נְזָקָיו דְּהָכָא, מִשּׁוּם דְּאָנוּס הוּא; אֲבָל מַפְקִיר נְזָקָיו דְּעָלְמָא – מְחַיְּיבִי.
La Guemara répond : Non ; conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, tout le monde s’accorde à dire que celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux est responsable. Au contraire, lorsqu’ils sont en désaccord, cela est conforme à l’opinion des Sages. Ils sont en désaccord quant à savoir quelle est l’opinion des Sages. Celui qui considère qu’il est exempt soutient que son opinion est conforme à l’opinion des Sages. Et celui qui considère qu’il est responsable aurait pu te dire : Moi, je soutiens que ce que je dis est correct même selon l’opinion des Sages ; les Sages ne considèrent exempt celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux que dans la situation ici, parce qu’il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Mais dans un cas général de celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux, ils le considèrent responsable.
תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי אֶלְעָזָר הוּא דְּאָמַר חַיָּיב – דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: שְׁנֵי דְּבָרִים אֵינָן בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁל אָדָם, וַעֲשָׂאָן הַכָּתוּב כְּאִילּוּ הֵן בִּרְשׁוּתוֹ; וְאֵלּוּ הֵן: בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְחָמֵץ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה. תִּסְתַּיֵּים.
La Guemara suggère : On peut conclure que Rabbi Elazar est celui qui dit qu’il est responsable, car Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Yishmaël : Il y a deux entités qui ne sont pas en la possession légale d’une personne et que, néanmoins, le verset a considérées comme si elles étaient en sa possession en ce qui concerne certaines responsabilités halakhiques. Et les voici : une fosse qu’il a creusée dans le domaine public et du pain levé restant en sa possession la veille de Pessa'h à partir de six heures, c’est-à-dire à partir de midi, et au-delà. Bien qu’il soit interdit de tirer le moindre profit de ce pain, et qu’il ne soit donc plus en la possession légale de son propriétaire, il lui est néanmoins ordonné de le détruire. La Guemara conclut : On peut conclure que Rabbi Elazar est celui qui dit qu’il est responsable.
וּמִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אִיפְּכָא! דִּתְנַן: הַהוֹפֵךְ אֶת הַגָּלָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּתְכַּוֵּין לִזְכּוֹת בָּהֶן, אֲבָל לֹא נִתְכַּוֵּין לִזְכּוֹת בָּהֶן – פָּטוּר. אַלְמָא מַפְקִיר נְזָקָיו – פָּטוּר!
La Guemara demande : Et Rabbi Elazar a-t-il באמת dit cela, à savoir que celui qui renonce à la propriété de ses objets dangereux est responsable ? Mais Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit le contraire ? Comme nous l’avons appris dans une michna (30a) : Dans le cas de quelqu’un qui retourne du fumier dans le domaine public et qu’une autre personne subit un dommage à cause de cela, il est tenu de payer pour son dommage. Et Rabbi Elazar dit : Ils ont enseigné cette règle seulement dans un cas celui qui a retourné le fumier avait l’intention de l’acquérir, mais dans un cas où il n’avait pas l’intention de l’acquérir, il est exempté. Apparemment, selon Rabbi Elazar, celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux est exempté, puisqu’il n’est responsable que s’il a l’intention de prendre possession du fumier, même s’il l’a déplacé de manière significative.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: שֶׁהֶחְזִירָהּ לִמְקוֹמָהּ. אָמַר רָבִינָא: מָשָׁל דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לָמָּה הַדָּבָר דּוֹמֶה – לְמוֹצֵא בּוֹר מְגוּלֶּה, וְכִסָּהוּ, וְחָזַר וְגִילָּהוּ.
Rav Adda bar Ahava a dit : Rabbi Elazar faisait référence à un cas où il a remis le fumier à sa place initiale. Par conséquent, il est exempt, à moins qu’il n’ait eu l’intention de l’acquérir. Ravina a dit : Cela peut s’expliquer au moyen d’une parabole : À quoi la déclaration de Rav Adda bar Ahava est-elle comparable ? À quelqu’un qui trouve une fosse découverte dans le domaine public et la couvre, puis la découvre de nouveau. Puisqu’il a laissé la fosse telle qu’il l’a trouvée, il est exempt de payer les dommages, et la responsabilité incombe à celui qui a creusé la fosse.
אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי לְרָבִינָא: מִי דָּמֵי?! הָתָם – לָא אִסְתַּלֻּק לְהוּ מַעֲשֵׂה רִאשׁוֹן, הָכָא – אִסְתַּלֻּק לְהוּ מַעֲשֵׂה רִאשׁוֹן.
Mar Zutra, fils de Rav Mari, dit à Ravina : Est-ce comparable ? Là-bas, dans le cas de la fosse, le résultat de l’acte initial de creuser la fosse n’a pas été supprimé, car même lorsqu’il a recouvert la fosse, la fosse elle-même existait toujours. Mais ici, le résultat de l’acte initial a été supprimé, puisque, une fois que le fumier a été déplacé de son emplacement précédent, il n’y avait plus là aucun objet dangereux. Par conséquent, en le remettant à sa place, le danger est recréé.
הָא לָא דָּמֵי אֶלָּא לְמוֹצֵא בּוֹר מְגוּלָּה, וּטְמָמָהּ וְחָזַר וַחֲפָרָהּ – דְּאִסְתַּלִּקוּ לְהוּ מַעֲשֵׂה רִאשׁוֹן, וְקָיְימָא לַהּ בִּרְשׁוּתוֹ!
Au contraire, cela n’est comparable qu’à quelqu’un qui trouve une fosse découverte et la remplit de terre puis la creuse de nouveau, car dans ce cas le résultat de l’acte initial est supprimé, et la nouvelle fosse se trouve donc en sa possession et il est responsable. De même, celui qui déplace du fumier dans le domaine public puis le remet à son emplacement antérieur est considéré comme responsable, qu’il ait ou non l’intention de l’acquérir.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּשֶׁהֲפָכָהּ לְפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה.
Au contraire, Rav Ashi a dit que Rabbi Elazar faisait référence à un cas où il l’a retourné à une hauteur de moins de trois palmes, ce qui n’est pas considéré comme le retrait du fumier de son endroit.
וּמַאי דּוּחְקֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר לְאוֹקֹמַיהּ כְּגוֹן שֶׁהֲפָכָהּ לְפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה – וְטַעְמָא דְּכִי נִתְכַּוֵּין לִזְכּוֹת בָּהּ, הָא אֵין מִתְכַּוֵּין לִזְכּוֹת בָּהּ – לָא? לוֹקְמַהּ לְמַעְלָה מִשְּׁלֹשָׁה, וְאַף עַל גַּב דְּלָא נִתְכַּוֵּין לִזְכּוֹת בָּהּ – חַיָּיב!
La Guemara demande : Mais, selon cette explication, qu’est-ce qui a contraint Rabbi Elazar à interpréter la michna comme se rapportant spécifiquement au cas particulier où il a retourné le fumier à une hauteur de moins de trois téfa’him, et, par conséquent, la raison pour laquelle il est responsable est qu’il avait l’intention de l’acquérir, mais s’il n’a pas l’intention de l’acquérir, il n’est pas responsable ? Qu’il interprète la michna comme se rapportant à un cas où il a retourné le fumier à une hauteur de plus de trois téfa’him, auquel cas même s’il n’avait pas l’intention de l’acquérir, il est responsable.
אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין קְשִׁיתֵיהּ – מַאי אִרְיָא ״הָפַךְ״? לִתְנֵי ״הִגְבִּיהַּ״! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, כֹּל ״הָפַךְ״ – לְמַטָּה מִשְּׁלֹשָׁה הוּא.
Rava a dit : Ce qui l’a contraint, c’est que la michna lui posait une difficulté. Pourquoi énonce-t-elle spécifiquement qu’il a retourné le fumier ? Qu’elle enseigne qu’il a soulevé le fumier. Au contraire, apprends du fait que la michna n’emploie pas le terme : soulevé, qui renvoie généralement à l’acte de soulever un objet de trois palmes dans le but d’acquérir, que chaque fois que le terme retourné est employé, il renvoie à un acte dans lequel l’objet est soulevé à une hauteur de moins de trois palmes du sol.
וּמִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר חַיָּיב, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר פָּטוּר.
La Guemara conclut : Et du fait que Rabbi Elazar était manifestement celui qui a dit que celui qui renonce à la propriété de son objet dangereux dans le domaine public reste responsable de payer pour tout dommage qu’il cause, Rabbi Yoḥanan est clairement celui qui a dit qu’il est exempt.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי?! וְהָתְנַן: הַמַּצְנִיעַ אֶת הַקּוֹץ וְאֶת הַזְּכוּכִית; וְהַגּוֹדֵר גְּדֵרוֹ בְּקוֹצִים; וְגָדֵר שֶׁנָּפַל לִרְשׁוּת הָרַבִּים; וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela, que si quelqu’un renonce à la propriété de son objet, il est exempt de responsabilité pour tout dommage qu’il cause ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (30a) : En ce qui concerne quelqu’un qui dissimule une épine ou un morceau de verre, ou qui érige une clôture d’épines, ou qui érige une clôture qui est ensuite tombée dans le domaine public, et qu’une autre personne a subi un dommage à cause de l’une de ces choses, il est tenu de payer pour le dommage de cette personne.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּמַפְרִיחַ, אֲבָל בִּמְצַמְצֵם – פָּטוּר. מְצַמְצֵם מַאי טַעְמָא פָּטוּר – לָאו מִשּׁוּם דְּהָוְיָא לֵיהּ בּוֹר בִּרְשׁוּתוֹ? מִכְּלַל דְּחִיּוּבָא דְבוֹר – בִּרְשׁוּת הָרַבִּים הוּא; אַלְמָא מַפְקִיר נְזָקָיו חַיָּיב!
Et Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne celui qui érige une clôture d’épines, ils ont enseigné qu’il n’est responsable que dans le cas où il fait saillir les épines dans le domaine public, mais dans le cas où il les limite à sa propre propriété, il est exempt. La Guemara en déduit : Dans un cas où il les limite, quelle est la raison pour laquelle il est exempt ? N’est-ce pas parce que cela est considéré comme une fosse sur sa propre propriété ? Par déduction, la responsabilité dans la catégorie de Fosse, selon Rabbi Yoḥanan, s’applique dans le domaine public, où une fosse n’appartient généralement pas à celui qui l’a creusée. Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient que celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux est responsable.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: מַפְקִיר נְזָקָיו פָּטוּר; וּמְצַמְצֵם מַאי טַעְמָא פָּטוּר – מִשּׁוּם דְּאִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: לְפִי שֶׁאֵין דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לְהִתְחַכֵּךְ בַּכְּתָלִים.
La Guemara répond : Non, en réalité je pourrais te dire qu’en principe, celui qui renonce à la propriété de son bien dangereux est exempté. Néanmoins, celui qui érige une clôture d’épines est responsable, car il ne renonce pas à la propriété des épines qui empiètent sur le domaine public. Et dans un cas où il limite les épines à sa propre propriété, quelle est la raison pour laquelle il est exempté ? La raison n’est pas qu’il n’est pas tenu de payer pour les dommages causés par une fosse sur sa propre propriété, mais plutôt parce qu’il a été dit au sujet de ce cas que Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Il est exempté parce que ce n’est pas la manière habituelle des gens de se frotter contre les murs, mais plutôt de garder une petite distance avec eux. Par conséquent, si un piéton est blessé par les épines, cela est considéré comme un accident inhabituel, pour lequel le propriétaire de la clôture n’est pas responsable.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה, וּתְנַן: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וָמֵת – חַיָּיב!
La Guemara demande : Rabbi Yoḥanan a-t-il באמת dit que celui qui renonce à la propriété de ses objets dangereux est exempté ? Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit qu’en général, la halakha suit une michna anonyme, et nous avons appris dans une michna anonyme (50b) : Dans le cas de quelqu’un qui creuse une fosse dans le domaine public et qu’un bœuf ou un âne y tombe et meurt, il est responsable. Cette michna parle de quelqu’un qui creuse une fosse dans le domaine public, là où il n’est pas propriétaire de l’endroit qu’il a creusé, et pourtant la michna le tient pour responsable.
אֶלָּא לְעוֹלָם רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב.
La Guemara conclut : Au contraire, Rabbi Yoḥanan est en fait celui qui a dit que celui qui renonce à la propriété de ses objets dangereux est responsable.
וּמִדְּרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב – רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר פָּטוּר?! וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר
La Guemara demande : Et du fait que Rabbi Yoḥanan a dit qu’il est passible, est-il évident que Rabbi Elazar a dit qu’il est exempt ? Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas

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