קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין הוֹלְכִין בְּמָמוֹן אַחַר הָרוֹב.
La michna nous enseigne que le tribunal ne suit pas la majorité en matière pécuniaire, et en cas d'incertitude, la charge de la preuve incombe au demandeur.
וּבָא אַחֵר וְנִתְקַל בָּהּ וּשְׁבָרָהּ – פָּטוּר. אַמַּאי פָּטוּר? אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי וּמֵיזַל!
§ La michna enseigne au sujet du récipient placé dans le domaine public : si une autre personne est venue, a trébuché dessus et l’a cassé, elle est exempte. La Guemara demande : Pourquoi est-elle exempte ? Bien que cela se soit produit dans le domaine public, elle aurait dû examiner la route et ensuite continuer à marcher.
אָמְרִי דְּבֵי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: בִּמְמַלֵּא רְשׁוּת הָרַבִּים כּוּלָּהּ חָבִיּוֹת. שְׁמוּאֵל אָמַר: בַּאֲפֵילָה שָׁנוּ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בְּקֶרֶן זָוִית.
Les Sages de la maison d’étude de Rav ont dit au nom de Rav : La décision de la michna est enseignée au sujet de quelqu’un qui a placé non seulement un tonneau sur la route, mais qui a plutôt rempli tout le domaine public de tonneaux, bloquant le passage. Puisque le domaine public appartient à tous, un piéton est en droit d’emprunter la route même si cela nécessite de briser les récipients. Shmuel dit : La décision de la michna est enseignée au sujet de un cas où il l’a brisé dans l’obscurité. Par conséquent, il n’aurait pas pu éviter de briser le tonneau en examinant la route devant lui. Rabbi Yoḥanan dit : La décision de la michna est enseignée au sujet de un cas où le tonneau a été placé au coin de la route, et ainsi le piéton n’aurait pas pu le voir en tournant au coin, avant de trébucher dessus.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא דַּיְקָא מַתְנִיתִין אֶלָּא אוֹ כִּשְׁמוּאֵל, אוֹ כְּרַבִּי יוֹחָנָן. דְּאִי כְּרַב, מַאי אִרְיָא נִתְקַל? אֲפִילּוּ שָׁבַר נָמֵי!
Rav Pappa a dit : la michna n’est précise que selon l’explication de Shmuel ou celle de Rabbi Yoḥanan, mais non celle de Rav. Car, si la michna est expliquée conformément à l’explication de Rav, quelle est la raison pour laquelle elle se réfère spécifiquement à un cas où quelqu’un a trébuché sur le tonneau ? Même s’il avait cassé le tonneau intentionnellement, il ne devrait pas être tenu de payer, puisque le propriétaire du tonneau n’avait pas le droit de bloquer la voie publique.
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ שָׁבַר; וְהַאי דְּקָתָנֵי ״נִתְקַל״ – אַיְּידֵי דְּבָעֵי לְמִתְנֵי סֵיפָא: ״וְאִם הוּזַּק בָּהּ – בַּעַל חָבִית חַיָּיב בְּנִזְקוֹ״, דְּדַוְקָא נִתְקַל, אֲבָל שָׁבַר – לָא, מַאי טַעְמָא? הוּא דְּאַזֵּיק אַנַּפְשֵׁיהּ; קָתָנֵי רֵישָׁא ״נִתְקַל״.
Rav Zevid a dit au nom de Rava pour défendre l’explication de Rav : Il en va de même même s’il a brisé le tonneau intentionnellement. Et quant à ce fait, à savoir que le tanna de la michna enseigne un cas où il a trébuché, c’est parce qu’il veut enseigner dans la dernière clause : Et s’il a subi un dommage à cause du récipient, le propriétaire de la ḥavit est responsable de payer son dommage. Car cette décision s’applique spécifiquement lorsqu’il a trébuché, mais s’il a brisé le tonneau intentionnellement et a subi un dommage ce faisant, le propriétaire du tonneau n’est pas tenu de l’indemniser. Quelle est la raison de cela ? Bien que le passant ait eu le droit de briser le tonneau, c’est lui qui s’est causé du tort à lui-même, en ne faisant pas attention lorsqu’il l’a brisé. Par conséquent, dans la première clause la michna enseigne un cas où il a trébuché. En conséquence, la formulation de la michna est précise également selon l’explication de Rav.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי עוּלָּא: לְפִי שֶׁאֵין דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לְהִתְבּוֹנֵן בַּדְּרָכִים.
Rabbi Abba dit à Rav Ashi que c’est ce qu’on dit en Occident, Eretz Yisrael, au nom de Rabbi Ulla, pour expliquer la michna : Même si le tonneau est clairement visible, celui qui trébuche dessus est exempt de responsabilité parce que la manière habituelle des gens n’est pas d’examiner les routes, car ils supposent que la route est dégagée. Par conséquent, celui qui casse un objet placé sur la route parce qu’il ne regardait pas n’est pas tenu de payer une restitution.
הֲוָה עוֹבָדָא בִּנְהַרְדְּעָא, וְחַיֵּיב שְׁמוּאֵל. בְּפוּמְבְּדִיתָא, וְחַיֵּיב רָבָא.
La Guemara raconte : Il y eut un incident à Neharde’a où un piéton trébucha sur une jarre dans un espace ouvert et la brisa, et Chmouel le jugea responsable de payer les dommages. Un incident similaire se produisit à Poumbedita, et Rava jugea la personne responsable de payer.
בִּשְׁלָמָא שְׁמוּאֵל – כִּשְׁמַעְתֵּיהּ. אֶלָּא רָבָא – לֵימָא כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Soit, Shmuel a statué conformément à son opinion halakhique selon laquelle l’exemption énoncée dans la michna se rapporte spécifiquement à un cas où quelqu’un trébuche dans l’obscurité, car autrement il est responsable d’avoir brisé le tonneau, puisqu’il aurait dû examiner la route. Mais, en ce qui concerne Rava, dirons-nous qu’il tient conformément à l’opinion de Shmuel selon laquelle celui qui brise un objet dans le domaine public est exempt de le payer seulement s’il faisait sombre ?
אָמַר רַב פָּפָּא: קַרְנָא דְּעַצְרָא הָוֵי, דְּכֵיוָן דְּבִרְשׁוּת קָעָבְדִי – אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי וּמֵיזַל.
Rav Pappa dit : Cette déduction n’est pas nécessaire, car cet incident eut lieu au coin où se trouvait un pressoir à olives [de’atzera], où l’on sait que les gens posent leurs cruches pendant qu’ils attendent l’huile. Par conséquent, puisqu’ils agissaient avec permission, un piéton doit examiner la route et ensuite continuer à marcher.
שְׁלַח לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב נַחְמָן, הֲרֵי אָמְרוּ: לִרְכוּבָּה – שָׁלֹשׁ, וְלִבְעִיטָה – חָמֵשׁ, וְלִסְנוֹקֶרֶת – שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה. לְפַנְדָּא דְמָרָא וּלְקוֹפִינָא דְּמָרָא, מַאי?
§ Rav Ḥisda envoya la question suivante à Rav Naḥman : Les Sages ont dit que lorsqu’une personne frappe une autre, en l’humiliant, les juges déterminent la responsabilité selon la formule suivante : Pour un coup de genou [rekhuva], il doit payer trois sela ; pour un coup de pied, cinq ; et pour un coup de poing [velisnokeret], treize. La Guemara demande : S’il en est ainsi, pour l’avoir frappé avec le manche d’une houe [demara] et pour l’avoir frappé avec la partie supérieure [ulkofina] d’une houe, quelle somme est-on tenu de lui payer ?
שְׁלַח לֵיהּ: חִסְדָּא חִסְדָּא, קְנָסָא קָא מַגְבֵּית בְּבָבֶל? אֵימָא לִי גּוּפָא דְעוֹבָדָא הֵיכִי הֲוָה.
Rav Naḥman lui envoya la réponse suivante : Ḥisda, Ḥisda, perçois-tu une amende pour humiliation en Babylonie, où les juges ne sont pas autorisés à percevoir des amendes ? Dis-moi comment l'incident lui-même s'est produit.
שְׁלַח לֵיהּ: דְּהָהוּא גַּרְגּוּתָא דְּבֵי תְרֵי, דְּכׇל יוֹמָא הֲוָה דָּלֵי חַד מִנַּיְיהוּ. אֲתָא חַד, קָא דָלֵי בְּיוֹמָא דְּלָא דִּילֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: יוֹמָא דִּידִי הוּא! לָא אַשְׁגַּח בֵּיהּ. שְׁקַל פַּנְדָּא דְּמָרָא, מַחְיֵיהּ.
Rav Ḥisda lui envoya en réponse : Il y a une certaine citerne appartenant à deux personnes, dont l’arrangement était d’en alterner l’usage, de sorte que chaque jour l’un d’eux puisait de l’eau à son tour. Il arriva que l’un d’eux vint et puisait de l’eau un jour qui n’était pas le sien. Son copropriétaire lui dit : C’est mon jour pour puiser, pas le tien. Son collègue ne lui prêta pas attention. La personne dont c’était le tour prit alors le manche d’une houe et frappa la personne qui volait son eau, laquelle intenta ensuite une action en dommages-intérêts.
אֲמַר לֵיהּ: מְאָה פַּנְדֵי בְּפַנְדָּא לִמְחֲיֵיהּ! אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר: לָא עָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ; בִּמְקוֹם פְּסֵידָא – עָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ.
Rav Naḥman lui dit : Dans ce cas, il avait raison d’agir ainsi, et il aurait dû même le frapper jusqu’à cent fois avec la houe. Même selon celui qui dit qu’une personne ne peut pas se faire justice elle-même mais doit aller au tribunal, dans un cas où il y aurait une perte si aucune mesure immédiate n’est prise, une personne peut se faire justice elle-même.
דְּאִתְּמַר, רַב יְהוּדָה אָמַר: לָא עָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ. רַב נַחְמָן אָמַר: עָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ.
C'est comme cela a été déclaré, que Rav Yehuda dit : Une personne ne peut pas se faire justice de sa propre main, tandis que Rav Naḥman dit : Une personne peut se faire justice de sa propre main.
הֵיכָא דְּאִיכָּא פְּסֵידָא – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, דְּעָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ. כִּי פְּלִיגִי – הֵיכָא דְּלֵיכָּא פְּסֵידָא; רַב יְהוּדָה אָמַר: לָא עָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ, דְּכֵיוָן דְּלֵיכָּא פְּסֵידָא – לֵיזִיל קַמֵּיהּ דַּיָּינָא. רַב נַחְמָן אָמַר: עָבֵיד אִינִישׁ דִּינָא לְנַפְשֵׁיהּ, דְּכֵיוָן דִּבְדִין עָבֵיד – לָא טָרַח.
Là où il y a une perte imminente qui sera subie si la partie lésée n’agit pas, tout le monde s’accorde à dire qu’une personne peut se faire justice par ses propres moyens. Ils sont en désaccord seulement lorsqu’il n’y a pas de perte imminente qui sera subie. Rav Yehuda dit qu’une personne ne peut pas se faire justice par ses propres moyens, car puisqu’il n’y a pas de perte, elle doit aller devant le juge pour qu’il fasse appliquer la loi. Rav Naḥman dit qu’une personne peut se faire justice par ses propres moyens. Puisqu’elle agit légalement, puisqu’elle a clairement raison, elle n’a pas besoin de se donner la peine d’aller devant le juge pour qu’il fasse appliquer la loi.
מֵתִיב רַב כָּהֲנָא, בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר: אַל תִּיכָּנֵס לַחֲצַר חֲבֵרְךָ לִיטּוֹל אֶת שֶׁלְּךָ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, שֶׁמָּא תֵּרָאֶה עָלָיו כְּגַנָּב. אֶלָּא שְׁבוֹר אֶת שִׁינָּיו, וֶאֱמוֹר לוֹ: שֶׁלִּי אֲנִי נוֹטֵל.
Rav Kahana soulève une objection à l’opinion de Rav Yehuda sur la base d’une baraita : Ben Bag Bag dit : N’entre pas dans la cour d’une autre personne en secret pour prendre ce qui est légitimement à toi sans permission, de peur que tu ne lui apparaisses comme un voleur essayant de voler ses biens. Au contraire, casse-lui les dents, c’est-à-dire prends-le par la force, et dis-lui : Je prends ce qui est à moi. Il est évident qu’on peut se faire justice soi-même.
אֲמַר לֵיהּ:
Rav Yehuda lui dit :