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מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר חִזְקִיָּה, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה, אָמַר קְרָא: ״פֶּצַע תַּחַת פָּצַע״ – לְחַיְּיבוֹ עַל הַשּׁוֹגֵג כְּמֵזִיד, וְעַל הָאוֹנֶס כְּרָצוֹן.
En ce qui concerne la halakha selon laquelle on doit payer le coût total du dommage dans un cas où il n’y avait pas d’intention de causer un dommage, la Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ḥizkiyya dit, et de même, l’école de Ḥizkiyya a enseigné : Le verset déclare : « Blessure pour blessure [petza taḥat patza] » (Exode 21:25). Cette expression est superflue, car la Torah déclare ailleurs (voir Lévitique 24:19) que l’on est tenu de payer une compensation lorsqu’on blesse autrui. Ce verset vient le rendre responsable de payer pour le dommage involontaire tout comme il paie pour le dommage intentionnel ; et il paie pour un dommage causé par accident tout comme il paie pour un dommage causé délibérément.
הַאי מִבְּעֵי לֵיהּ לִיתֵּן צַעַר בִּמְקוֹם נֶזֶק! אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא: ״פֶּצַע בְּפָצַע״; מַאי ״תַּחַת פָּצַע״ – שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Mais ce verset est nécessaire afin de montrer qu’on doit payer une compensation pour la douleur, même dans un cas où il paie une compensation pour le dommage causé par la blessure. Par conséquent, il semble que ce verset ne puisse pas non plus être la source du principe dérivé par l’école de Ḥizkiyya. La Guemara répond : Si tel est le cas et que l’expression superflue est destinée à enseigner seulement cela, alors que le verset écrive : Petza befatza, ce qui a le même sens. Que, alors, signifie le mot superflu taḥat dans l’expression « petza taḥat patza » ? Il indique que nous devons en déduire deux conclusions : Qu’on est tenu de payer pour la douleur même dans un cas où l’on paie une compensation pour le dommage, et qu’on est responsable d’un dommage non intentionnel comme d’un dommage intentionnel, et d’un dommage causé par accident comme d’un dommage causé volontairement.
אָמַר רַבָּה: הָיְתָה אֶבֶן מוּנַּחַת לוֹ בְּחֵיקוֹ וְלֹא הִכִּיר בָּהּ, וְעָמַד וְנָפְלָה; לְעִנְיַן נְזָקִין – חַיָּיב, לְעִנְיַן אַרְבָּעָה דְּבָרִים – פָּטוּר, לְעִנְיַן שַׁבָּת – מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת אָסְרָה תּוֹרָה, לְעִנְיַן גָּלוּת – פָּטוּר,
§ Rabba dit : Si une pierre se trouvait dans le girond'une personne et qu'elle n'en avait pas conscience, puis qu'elle se leva et que la pierre tomba et causa des dommages, en ce qui concerne les dommages elle est tenue de payer le coût total du dommage causé par la pierre. En ce qui concerne les quatre types d'indemnisation, elle en est exemptée. En ce qui concerne le Chabbat, si la chute de la pierre l'a amenée à transgresser l'une des catégories de travail interdites ; par exemple, si la pierre est tombée d'un domaine privé dans le domaine public, elle est exemptée. La raison en est que la Torah n'a interdit qu'un travail planifié, constructif, le Chabbat, et elle n'avait pas l'intention d'accomplir ce travail. En ce qui concerne l'exil, la peine prescrite pour celui qui tue autrui involontairement mais par négligence, si cette pierre tuait quelqu'un, elle serait exemptée, car l'incident est considéré comme accidentel.
לְעִנְיַן עֶבֶד – פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבָּנַן. דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה רַבּוֹ רוֹפֵא, וְאָמַר לוֹ: ״כְּחוֹל עֵינִי״, וְסִימְּאָהּ; ״חֲתוֹר לִי שִׁינִּי״, וְהִפִּילָהּ – שִׂיחֵק בָּאָדוֹן, וְיָצָא לְחֵרוּת.
En ce qui concerne un esclave cananéen dont la dent a été détruite ou dont l’œil a été aveuglé par la pierre, ce qui peut permettre à l’esclave d’obtenir sa liberté (voir Exode 21:26–27), il s’agit de un différend entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta 9:25) : Si le maître était médecin et que l’esclave lui disait : Peins la paupière de mon œil afin de le guérir, et que le maître l’aveuglait pendant l’intervention, ou si l’esclave demandait à son maître : Gratte ma dent afin de la guérir, et que le maître lui arrachait la dent en la grattant, l’esclave s’est moqué du maître, car il est affranchi du fait même de l’acte du maître.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: ״וְשִׁחֲתָהּ״ – עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּין לְשַׁחֲתָהּ.
En revanche, Rabban Shimon ben Gamliel dit : L’esclave n’est pas affranchi dans ces cas, car le verset déclare : « Et le détruise » (Exode 21:26), d’où l’on déduit que l’esclave est affranchi seulement dans un cas le maître a l’intention de détruire l’œil ou la dent, mais non s’il avait l’intention de guérir l’esclave. De même, dans le cas où une pierre est tombée et a accidentellement aveuglé l’œil d’un esclave ou lui a fait tomber une dent, selon les Sages l’esclave serait affranchi et selon Rabban Shimon ben Gamliel il ne le serait pas. Tous les cas ci-dessus concernent des situations où l’individu ne savait pas que la pierre se trouvait sur ses genoux.
הִכִּיר בָּהּ וּשְׁכֵחָהּ, וְעָמַד וְנָפְלָה; לְעִנְיַן נְזָקִין – חַיָּיב. לְעִנְיַן אַרְבָּעָה דְּבָרִים – פָּטוּר. לְעִנְיַן גָּלוּת – חַיָּיב, דְּאָמַר קְרָא: ״בִּשְׁגָגָה״ – מִכְּלָל דַּהֲוָה לֵיהּ יְדִיעָה, וְהָא הַוְיָא לֵיהּ יְדִיעָה. לְעִנְיַן שַׁבָּת – פָּטוּר. לְעִנְיַן עֶבֶד – פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבָּנַן.
S’il était au départ conscient de cela mais l’a oublié, puis s’est levé et elle est tombée, en ce qui concerne les dommages il est certainement responsable, puisqu’il est responsable même s’il n’avait pas conscience de la pierre. En ce qui concerne les quatre types d’indemnisation, ici aussi il est exempté, car il n’avait pas l’intention de causer une blessure. En ce qui concerne l’exil il est responsable, comme le verset l’énonce : « Celui qui involontairement frappe une personne mortellement » (Nombres 35:11), ce qui indique par inférence que l’agresseur avait une certaine conscience préalable, et dans ce cas il était effectivement auparavant conscient de la pierre sur ses genoux. Le terme « involontairement » est employé pour décrire quelqu’un qui possédait une connaissance de la transgression potentielle puis l’a oubliée. En ce qui concerne le Shabbat il est exempté, car il ne s’agissait pas d’un travail planifié et constructif. En ce qui concerne un esclave, la même controverse entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages s’applique ici aussi.
נִתְכַּוֵּין לִזְרוֹק שְׁתַּיִם, וְזָרַק אַרְבַּע; לְעִנְיַן נְזָקִין – חַיָּיב. לְעִנְיַן אַרְבָּעָה דְּבָרִים – פָּטוּר. לְעִנְיַן שַׁבָּת – מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת בָּעֵינַן. לְעִנְיַן גָּלוּת – ״אֲשֶׁר לֹא צָדָה״ אָמַר רַחֲמָנָא, פְּרָט לְנִתְכַּוֵּין לִזְרוֹק שְׁתַּיִם וְזָרַק אַרְבַּע. לְעִנְיַן עֶבֶד – פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבָּנַן.
Dans un cas où il avait l’intention de lancer la pierre, et il avait l’intention de la lancer à une distance de seulement deux coudées, mais au lieu de cela il l’a lancée à une distance de quatre coudées, puisqu’elle est allée plus loin qu’il ne le voulait, en ce qui concerne les dommages il est responsable. En ce qui concerne les quatre types d’indemnisation il est exempté. En ce qui concerne le Chabbat il est exempté, car nous exigeons un travail planifié, un travail constructif comme condition de responsabilité. En ce qui concerne l’exil il est responsable, car le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Si un homme n’était pas en embuscade » (Exode 21:13), ce qui sert à exclure de la peine de mort une situation où quelqu’un avait l’intention de lancer la pierre sur deux coudées mais l’a en réalité lancée sur quatre coudées, puisqu’il n’avait pas l’intention de tuer, et il est donc exilé. En ce qui concerne un esclave, la même controverse entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages s’applique.
נִתְכַּוֵּין לִזְרוֹק אַרְבַּע, וְזָרַק שְׁמֹנֶה; לְעִנְיַן נְזָקִין – חַיָּיב. לְעִנְיַן אַרְבָּעָה דְּבָרִים – פָּטוּר. לְעִנְיַן שַׁבָּת – בְּאוֹמֵר ״כׇּל מָקוֹם שֶׁתִּרְצֶה תָּנוּחַ״, אִין; אִי לָא, לָא. לְעִנְיַן גָּלוּת – ״אֲשֶׁר לֹא צָדָה״, פְּרָט לְנִתְכַּוֵּין לִזְרוֹק אַרְבַּע וְזָרַק שְׁמֹנֶה. לְעִנְיַן עֶבֶד – פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבָּנַן.
Et si son intention était de jeter la pierre à quatre coudées mais qu’au lieu de cela il l’a jetée à huit coudées, en ce qui concerne les dommages il est responsable. En ce qui concerne les quatre types d’indemnisation il est exempté. En ce qui concerne le Shabbat, s’il s’est dit au moment où il jetait la pierre qu’il serait satisfait où qu’elle tombe, alors oui, il est responsable, car il avait l’intention de la jeter à une distance de quatre coudées, ce qui est le minimum nécessaire pour transgresser l’interdit de transporter dans le domaine public. Si en revanche il n’a pas jeté la pierre au hasard, mais avait choisi une cible située à quatre coudées, alors il n’est pas responsable, car il n’a pas accompli le travail précis, planifié et constructif qu’il avait l’intention d’accomplir. En ce qui concerne l’exil, la Torah dit : « Si un homme n’était pas en embuscade » (Exode 21:13), ce qui sert à exclure de la peine de mort une situation où quelqu’un avait l’intention de jeter la pierre à quatre coudées mais l’a en fait jetée à huit coudées, puisqu’il n’avait pas l’intention de tuer ; il est donc exilé. En ce qui concerne un esclave, la même controverse entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages s’applique.
וְאָמַר רַבָּה: זָרַק כְּלִי מֵרֹאשׁ הַגָּג, וּבָא אַחֵר וּשְׁבָרוֹ בְּמַקֵּל – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? מָנָא תְּבִירָא תָּבַר.
§ Puisque la Guemara a cité les commentaires de Rabba au sujet de diverses actions pour lesquelles l’auteur est responsable à l’égard de certaines questions mais exempt à l’égard d’autres, la Guemara cite des décisions similaires : Et Rabba dit : Si quelqu’un a jeté un récipient, tel qu’une cruche en terre cuite, d’un toit et qu’un autre est venu et l’a brisé avec un bâton pendant sa chute, ce dernier est exempt de responsabilité. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’il a brisé un récipient déjà brisé, c’est-à-dire qu’une fois que le récipient a été jeté du toit, il était clair qu’il se briserait en atterrissant et, par conséquent, il est considéré comme s’il était déjà brisé, et celui qui l’a brisé alors qu’il était encore en l’air n’est pas responsable.
וְאָמַר רַבָּה: זָרַק כְּלִי מֵרֹאשׁ הַגָּג, וְהָיוּ תַּחְתָּיו כָּרִים אוֹ כְסָתוֹת; בָּא אַחֵר וְסִלְּקָן, אוֹ קָדַם [הוּא] וְסִלְּקָן – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? בְּעִידָּנָא דְּשַׁדְיֵיהּ – פַּסּוֹקֵי מְפַסְּקִי גִּירֵיהּ.
Et Rabba dit : Si quelqu’un a jeté un récipient d’un toit et qu’il y avait en bas des coussins ou des couvertures, de sorte que, si le récipient tombait sur eux, il ne se briserait pas, puis un autre est venu et a retiré les coussins ou les couvertures, ou si la personne qui a jeté le récipient est allée rapidement avant qu’il n’atterrisse et a retiré elle-même les coussins ou les couvertures, et qu’en conséquence le récipient s’est brisé, celui qui a jeté le récipient est exempté de responsabilité même si le récipient s’est brisé à la suite de ses actes. Quelle en est la raison ? Au moment où il a jeté le récipient, ses flèches étaient arrêtées, c’est-à-dire que ce qu’il a fait au moment où il a jeté le récipient, qui est un acte comparable au tir d’une flèche, n’avait pas la capacité de briser le récipient. Par conséquent, il n’est pas considéré comme ayant brisé le récipient, et il est exempté.
וְאָמַר רַבָּה: זָרַק תִּינוֹק מֵרֹאשׁ הַגָּג, וּבָא אַחֵר וְקִבְּלוֹ בְּסַיִיף – פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבָּנַן. דְּתַנְיָא: הִכּוּהוּ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם בַּעֲשָׂרָה מַקְלוֹת – בֵּין בְּבַת אַחַת בֵּין בָּזֶה אַחַר זֶה, כּוּלָּן
Et Rabba dit : Si quelqu’un a jeté un enfant d’un toit et qu’un autre est venu et l’a empalé avec son épée et que l’enfant est mort, la question de savoir qui est passible de la peine de mort pour avoir tué l’enfant dépend de la controverse entre Rabbi Yehuda ben Beteira et les Sages. Comme il est enseigné dans une baraita : Si dix personnes ont frappé une victime avec dix bâtons, que cela ait été fait simultanément ou successivement, elles sont toutes

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