זוֹבוֹ שֶׁל זָב, וְרוּקּוֹ, וְשִׁכְבַת זַרְעוֹ, וּמֵימֵי רַגְלָיו, וְדַם הַנִּדָּה – מְטַמְּאִין בֵּין בְּמַגָּע בֵּין בְּמַשָּׂא.
sont la ziva d’un zav, et sa salive, et son sperme, et son urine, et le sang d’une femme menstruée, tous lesquels transmettent l’impureté à la fois par contact et par portage.
וְדִלְמָא הָכִי נָמֵי – לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר בְּלֹא צִחְצוּחֵי זִיבָה! אִם כֵּן, לִתְנְיַיהּ גַּבֵּי זוֹבוֹ; מַאי שְׁנָא דְּקָתָנֵי לַהּ גַּבֵּי רוּקּוֹ? אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאָתֵי מֵרוּקּוֹ.
La Guemara remet en question cette affirmation : Mais peut-être qu’ici aussi la raison de la sévérité de l’impureté rituelle du sperme est en effet qu’il est impossible qu’il sorte sans de petites gouttes de ziva qui l’accompagnent, mais non à cause de l’impureté du sperme lui-même. La Guemara rejette cette opinion : Si c’était le cas, que le tanna de la michna l’enseigne dans la liste des fluides corporels avec, c’est-à-dire qu’il l’énumère immédiatement après, sa ziva. Qu’a-t-il de différent le sperme pour qu’il l’enseigne avec : Sa salive ? Plutôt, c’est parce que sa halakha vient de, c’est-à-dire est dérivée de, celle de sa salive, et par conséquent le sperme lui-même transmet l’impureté par portage, même s’il n’y avait pas de petites gouttes de ziva qui l’accompagnent.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְהָא הַאי תַּנָּא לָא דָּרֵישׁ דַּיּוֹ, וְאַף עַל גַּב דְּלָא מִפְּרִיךְ קַל וָחוֹמֶר! דְּתַנְיָא: מַפָּץ בְּמֵת מִנַּיִין? וְדִין הוּא, וּמָה פַּכִּין קְטַנִּים – שֶׁטְּהוֹרִים בְּזָב, מְטַמֵּא בְּמֵת; מַפָּץ – שֶׁמְּטַמֵּא בְּזָב, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּטַמֵּא בְּמֵת?
La Guemara revient à la discussion principale concernant le principe : Il suffit que la conclusion qui découle d’une inférence a fortiori soit semblable à sa source. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Mais il y a ce tanna qui n’applique pas le principe : Il suffit, pas du tout, bien que une telle application ne réfuterait pas toute l’inférence a fortiori. Comme il est enseigné dans une baraita : D’où dérive-t-on qu’une natte épaisse peut contracter l’impureté rituelle d’un cadavre ? C’est une déduction logique fondée sur une inférence a fortiori : Et de même que de petits récipients en argile, dans lesquels même un doigt ne peut être introduit à cause de leur ouverture étroite et qui demeurent rituellement purs malgré le contact avec un zav, deviennent néanmoins impurs s’ils se trouvent sous le même toit qu’un cadavre, alors n’est-il pas juste qu’une natte, qui peut devenir impure en raison du contact avec un zav, devienne elle aussi impure si elle se trouve sous le même toit qu’un cadavre ?
וְקָמַיְיתֵי לַהּ בֵּין לְטוּמְאַת עֶרֶב, בֵּין לְטוּמְאַת שִׁבְעָה. וְאַמַּאי? אֵימָא: אַהֲנִי קַל וָחוֹמֶר לְטוּמְאַת עֶרֶב, וְאַהֲנִי דַּיּוֹ לְאַפּוֹקֵי טוּמְאַת שִׁבְעָה!
Et le tanna cite cela comme une inférence a fortiori dans les deux cas afin de déduire la halakha selon laquelle la natte devient rituellement impure d’une impureté qui dure jusqu’à la tombée de la nuit, comme ce serait le cas si elle entrait en contact avec un zav, et afin de déduire que la natte devient rituellement impure d’une impureté qui dure sept jours, comme tout ustensile ayant contracté une impureté rituelle provenant d’un cadavre. Et pourquoi fait-il cela ? Dis plutôt que l’inférence a fortiori est efficace pour déduire la halakha selon laquelle la natte peut contracter une impureté rituelle provenant d’un cadavre, mais seulement en ce qui concerne le fait de la rendre impure jusqu’à la tombée de la nuit, et dis aussi que le principe : Cela suffit, est efficace en limitant la portée de l’inférence a fortiori pour exclure la possibilité que la natte soit rendue impure pendant sept jours.
אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר רְמָא נִיהֲלֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר זְכַרְיָה לְאַבָּיֵי, וַאֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: תַּנָּא – מִמַּפָּץ בְּשֶׁרֶץ מַיְיתֵי לַהּ, וְהָכִי קָאָמַר: מַפָּץ בְּשֶׁרֶץ מִנַּיִין? וְדִין הוּא, וּמָה פַּכִּין קְטַנִּים – שֶׁטְּהוֹרִים בְּזָב, טְמֵאִין בְּשֶׁרֶץ; מַפָּץ – שֶׁטָּמֵא בְּזָב, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא טָמֵא בְּשֶׁרֶץ?
Ravina dit à Rav Aḥa : Cette question avait déjà été soulevée par Rav Naḥman bar Zekharya à Abaye, et Abaye lui dit en réponse : Ce tanna ne déduit pas la halakha concernant la natte au moyen d’une inférence a fortiori à partir du cas d’un zav. Au contraire, il la déduit de la halakha d’une natte qui est entrée en contact avec la carcasse d’un animal rampant, et voici ce qu’il dit : La première dérivation est la suivante : D’où dérive-t-on qu’une natte est susceptible de contracter l’impureté transmise par la carcasse d’un animal rampant ? Et c’est une dérivation logique fondée sur une inférence a fortiori : Et de même que les petits récipients, qui restent purs malgré le contact avec un zav, deviennent néanmoins impurs au contact de la carcasse d’un animal rampant, n’est-il pas juste qu’une natte, qui devient impure du fait de l’impureté d’un zav, devienne elle aussi impure au contact de la carcasse d’un animal rampant ?
אֶלָּא מַפָּץ בְּמֵת מִנַּיִין? נֶאֱמַר ״בֶּגֶד וָעוֹר״ בְּשֶׁרֶץ, וְנֶאֱמַר ״בֶּגֶד וָעוֹר״ בְּמֵת; מָה ״בֶּגֶד וָעוֹר״ הָאָמוּר בְּשֶׁרֶץ – מַפָּץ טָמֵא בּוֹ, אַף ״בֶּגֶד וָעוֹר״ הָאָמוּר בְּמֵת – מַפָּץ טָמֵא בּוֹ.
La seconde dérivation est la suivante : Mais d’où est-il déduit qu’une natte contracte l’impureté d’un cadavre ? Cela est déduit au moyen d’une analogie verbale. En ce qui concerne l’impureté transmise par la carcasse d’un animal rampant, il est dit : « Ou un vêtement ou du cuir » (Lévitique 11:32), et en ce qui concerne l’impureté transmise par un cadavre, il est dit : « Un vêtement, ou tout objet fait de cuir » (Nombres 31:20). De même que pour les termes « vêtement » et « cuir » énoncés au sujet d’un animal rampant, une natte devient impure à cause de cela, de même pour les termes « vêtement » et « cuir » énoncés au sujet d’un cadavre, une natte devient impure à cause de cela.
מוּפְנֶה; דְּאִי לָא מוּפְנֶה, אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְשֶׁרֶץ – שֶׁכֵּן מְטַמֵּא בְּכַעֲדָשָׁה, תֹּאמַר בְּמֵת – שֶׁאֵין מְטַמֵּא בְּכַעֲדָשָׁה, אֶלָּא בִּכְזַיִת.
La Guemara note : Il doit être que les mots « vêtement » et « cuir » sont libres, c’est-à-dire que ces termes doivent être superflus dans leurs contextes, et la Torah les a inclus expressément afin d’établir l’analogie verbale, car une analogie verbale fondée sur des termes autrement superflus ne peut pas être réfutée logiquement. Car si ces termes ne sont pas libres, l’analogie verbale peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier à un animal rampant ? Il est particulier en ce qu’il rend des objets impurs même au moyen d’un contact avec un volume de la taille d’une lentille d’un animal rampant. Diras-tu aussi que c’est le cas à l’égard d’un cadavre, dont les halakhot sont moins strictes en ce qu’il ne rend pas des objets impurs au moyen d’un contact avec un volume de la taille d’une lentille d’un cadavre mais plutôt au moyen d’un contact avec un volume de la taille d’une olive ? À moins que les termes soient libres, l’analogie peut être réfutée.
לָאיֵי אִפְּנוֹיֵי מוּפְנֶה – מִכְּדֵי שֶׁרֶץ אִתַּקַּשׁ לְשִׁכְבַת זֶרַע, דִּכְתִיב: ״אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר תֵּצֵא וְגוֹ׳״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל שֶׁרֶץ״; וּכְתִיב בֵּיהּ בְּשִׁכְבַת זֶרַע: ״וְכׇל בֶּגֶד וְכׇל עוֹר אֲשֶׁר יִהְיֶה עָלָיו שִׁכְבַת זָרַע״.
La Guemara affirme : En effet, les termes sont libres. La Guemara prouve que les termes « vêtement » et « cuir » sont superflus dans leur contexte. Or, puisque l’impureté rituelle transmise par le contact avec un animal rampant est juxtaposée à l’impureté rituelle transmise par le contact avec la semence, comme il est écrit : « Et quiconque entre en contact avec quiconque est impur par une impureté transmise par un cadavre, ou un homme de qui la semence est émise » (Lévitique 22:4), et juxtaposé à ce verset se trouve le verset : « Ou un homme qui touche tout animal rampant qui le rend impur, ou une personne qui peut le rendre impur par quelque impureté qu’elle ait » (Lévitique 22:5) ; et il est écrit au sujet de l’impureté de la semence : « Et tout vêtement et tout cuir sur lesquels il y a de la semence seront lavés à l’eau et seront impurs jusqu’au soir » (Lévitique 15:17), puisque les versets apparaissent l’un à côté de l’autre, les halakhot de chacun peuvent être déduites de l’autre.
״בֶּגֶד וָעוֹר״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּשֶׁרֶץ – לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְאַפְנוֹיֵי.
Par conséquent, pourquoi ai-je besoin des mots « vêtement » et « cuir » que le Miséricordieux a écrits au sujet d’un animal rampant ? La halakha pertinente pourrait être déduite des halakhot de l’impureté séminale. Par conséquent, apprends-en que « vêtement » et « cuir » ont été mentionnés afin de les laisser libres, c’est-à-dire comme superflus, mais la Torah les a inclus expressément afin d’établir l’analogie verbale.
וְאַכַּתִּי מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד הוּא! הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד – לְמֵידִין וְאֵין מְשִׁיבִין, שַׁפִּיר; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לְמֵידִין וּמְשִׁיבִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara commente : Et malgré cela, les termes « vêtement » et « cuir » sont libres seulement d’un côté de l’analogie verbale, car bien que les termes « vêtement » et « cuir », énoncés au sujet de l’impureté rituelle transmise par un animal rampant, soient superflus dans leur contexte, puisque la halakha pertinente aurait pu être dérivée d’une autre manière, ces termes énoncés au sujet de l’impureté transmise par un cadavre ne sont pas superflus dans leur contexte. Cela fonctionne bien selon celui qui dit qu’en ce qui concerne une analogie verbale qui est libre d’un seul côté, on peut en dériver une règle et on ne peut pas la réfuter logiquement ; cela va bien. Mais selon celui qui dit qu’on peut dériver une halakhad’une analogie verbale de ce type et qu’on peut aussi la réfuter logiquement, que peut-on dire ? Il a déjà été établi que la carcasse d’un animal rampant est, à certains égards, plus stricte qu’un cadavre.
דְּמֵת נָמֵי אִפְּנוֹיֵי מוּפְנֶה – מִכְּדֵי מֵת אִתַּקַּשׁ לְשִׁכְבַת זֶרַע, דִּכְתִיב: ״וְהַנּוֹגֵעַ בְּכׇל טְמֵא נֶפֶשׁ, אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ וְגוֹ׳״; וּכְתִיב בֵּיהּ בְּשִׁכְבַת זֶרַע: ״וְכׇל בֶּגֶד וְכׇל עוֹר אֲשֶׁר יִהְיֶה עָלָיו שִׁכְבַת זָרַע״; ״בֶּגֶד וָעוֹר״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּמֵת – לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְאַפְנוֹיֵי, וְהָוֵי מוּפְנֶה מִשְּׁנֵי צְדָדִין.
La Guemara répond : Les termes « vêtement » et « cuir », tels qu’ils sont énoncés à l’égard de l’impureté transmise par un cadavre, sont eux aussi libres. Puisque l’impureté d’un cadavre est juxtaposée à celle de la semence, comme il est écrit : « Et quiconque entre en contact avec quiconque est impur d’une impureté transmise par un cadavre, ou un homme de qui la semence est émise » (Lévitique 22:4), et il est écrit au sujet de la semence : « Et tout vêtement et tout cuir sur lesquels il y a de la semence » (Lévitique 15:17), pourquoi ai-je besoin des termes « vêtement » et « cuir » que le Miséricordieux a écrits au sujet de l’impureté transmise par un cadavre ? Apprends-en qu’ils sont mentionnés afin de les rendre libres, et par conséquent cela est libre des deux côtés.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: דּוּן מִינַּהּ – וְאוֹקֵי בְּאַתְרַאּ; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: דּוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara remet cela en question sous un autre angle : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Déduis la halakha de cela et interprète-la selon son nouvel endroit. Cela signifierait que la halakha selon laquelle une natte devient impure à cause d’un cadavre est dérivée de la halakha selon laquelle une natte devient impure à cause du sperme, mais les détails de cette impureté, c’est-à-dire la durée pendant laquelle elle reste impure, sont interprétés selon les halakhot de l’impureté transmise par un cadavre, pendant sept jours. Mais selon celui qui dit : Déduis la halakha de cela et déduis-en aussi les détails de la halakha, ce qui signifierait que les détails de l’impureté seraient eux aussi interprétés selon les halakhot de l’impureté transmise par le sperme, que peut-on dire ? Selon cette dernière opinion, il faudrait conclure que, de même que l’impureté transmise à une natte par la carcasse d’un animal rampant ne dure que jusqu’au soir, de même une natte rendue impure par un cadavre ne reste impure que jusqu’au soir.
אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״וְכִבַּסְתֶּם בִּגְדֵיכֶם בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי״ – כׇּל טְמָאוֹת שֶׁאַתֶּם מִטַּמְּאִין בְּמֵת, לֹא יְהוּ פְּחוּתִין מִשִּׁבְעָה.
En réponse à cela, Rava dit : Cette opinion ne mène pas à cette conclusion, car il existe un décret de la Torah indiquant le contraire. Le verset déclare (Nombres 31:24) : « Et vous laverez vos vêtements le septième jour. » Cela enseigne que tous les objets rituellement impurs que vous rendez impurs en raison d’un contact avec un cadavre doivent rester impurs pendant une période de pas moins de sept jours. Par conséquent, puisqu’il a été déduit que la natte est susceptible de contracter l’impureté transmise par un cadavre, elle entre automatiquement dans la même catégorie que les autres objets rendus impurs de manière similaire par un cadavre et doit rester impure pendant une période d’au moins sept jours.
וּתְהֵא שֵׁן וָרֶגֶל חַיָּיב בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מִקַּל וָחוֹמֶר – וּמָה קֶרֶן, שֶׁבִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא חֲצִי נֶזֶק – בִּרְשׁוּת הָרַבִּים חַיֶּיבֶת; שֵׁן וָרֶגֶל, שֶׁבִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם – אֵינוֹ דִּין שֶׁבִּרְשׁוּת הָרַבִּים חַיָּיב?
§ Jusqu’à ce point, la Guemara a discuté de la manière d’appliquer correctement le principe : Il suffit que la conclusion qui découle d’une inférence a fortiori soit semblable à sa source. Elle revient maintenant à la discussion du sujet principal de la michna, à savoir les diverses opinions concernant l’Encornement, la catégorie principale de dommage. La Guemara suggère : Et que l’on soit tenu responsable pour Manger et Piétiner si cela se produit dans le domaine public. Cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori, comme suit : Et si, en ce qui concerne le dommage classé comme Encornement, pour lequel, s’il a eu lieu sur la propriété de la partie lésée, selon les Sages on est tenu de ne payer que la moitié du coût du dommage, et pourtant le propriétaire de l’animal est responsable du dommage causé dans le domaine public, alors, en ce qui concerne le dommage classé comme Manger et Piétiner, dont les halakhot sont plus strictes, puisque l’on paie l’intégralité du dommage causé sur la propriété de la partie lésée, n’est-il pas juste que l’on soit responsable du dommage causé dans le domaine public ?
אָמַר קְרָא: ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״ – וְלֹא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara rejette cela : Le verset déclare au sujet de Manger ou Piétiner (Exode 22:4) : « Et il a consumé dans le champ d’autrui, » ce qui signifie que la responsabilité d’une personne pour cette forme de dommage est limitée aux dommages causés sur la propriété de la partie lésée, mais non aux dommages causés dans le domaine public.