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וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין חֲצִי נֶזֶק חָלוּק לֹא לִרְשׁוּת הַיָּחִיד וְלֹא לִרְשׁוּת הָרַבִּים. מַאי, לָאו הִתִּיזָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִזִּיקָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים? לָא; הִתִּיזָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִזִּיקָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : Le paiement de la moitié du coût du dommage n’est pas différencié entre les domaines privé et public, puisqu’il n’y a pas d’exemption de paiement ni pour un dommage sur une propriété privée ni pour un dommage dans le domaine public ? Quoi, ce principe n’est-il pas énoncé même dans un cas où l’animal a projeté des cailloux dans le domaine public et a causé un dommage dans le domaine public ? Rabbi Zeira lui dit : Non, Rabbi Yoḥanan a énoncé ce principe dans un cas où l’animal a projeté des cailloux dans le domaine public et a causé un dommage sur une propriété privée.
וְהָאָמְרַתְּ: עֲקִירָה אֵין כָּאן, הַנָּחָה יֵשׁ כָּאן! אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי. אִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן – אֲקַרַן.
Rabbi Yirmeya lui dit : Mais n’as-tu pas dit : S’il n’y a pas ici d’acte de soulèvement, y a-t-il ici un acte de dépose ? Rabbi Zeira lui dit : Je me rétracte de ma déclaration précédente. Ou, si tu veux, dis plutôt : Lorsque Rabbi Yoḥanan a dit que le paiement de la moitié du coût du dommage ne se distingue pas entre domaine privé et domaine public, et qu’il n’y a d’exemption de paiement ni pour un dommage sur une propriété privée ni pour un dommage dans le domaine public, il l’a dit seulement à l’égard de dommages relevant de la catégorie de Coup de corne, mais non à l’égard du cas des petits cailloux projetés, pour lequel on est exempt dans le domaine public.
יָתֵיב רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא אַקִּילְעָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, נְפַק מִילְּתָא מִבֵּינַיְיהוּ: כִּשְׁכְּשָׁה בִּזְנָבָהּ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ אִידַּךְ: וְכִי יֹאחֲזֶנָּה בִּזְנָבָהּ וְיֵלֵךְ?! אִי הָכִי, קֶרֶן נָמֵי, נֵימָא: וְכִי יֹאחֲזֶנָּה בְּקֶרֶן וְיֵלֵךְ?!
§ La Guemara rapporte que Rabbi Yehuda Nesia et Rabbi Oshaya étaient assis dans l’antichambre [akil’a] de Rabbi Yehuda Nesia. Une question surgit entre eux et l’un d’eux souleva un dilemme : si un animal balança sa queue et causa ainsi un dommage, quelle est la halakha ? L’autre Sage lui dit : Le propriétaire doit-il saisir sa queue et marcher pour empêcher l’animal de causer un dommage ? Puisqu’il s’agit d’un comportement typique de l’animal, le propriétaire devrait être exempté de responsabilité. La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne un dommage de la catégorie de Coup de corne aussi, dirons-nous : Le propriétaire doit-il saisir sa corne et marcher pour empêcher l’animal de causer un dommage ? Néanmoins, la halakha est que le propriétaire est responsable d’un dommage dans la catégorie de Coup de corne.
הָכִי הַשְׁתָּא?! קֶרֶן לָאו אוֹרְחֵיהּ, הָא אוֹרְחַיהּ.
La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Un dommage relevant de la catégorie du Coup de corne n’est pas causé dans le cadre du comportement typique de l’animal. Par conséquent, le propriétaire est tenu d’empêcher son animal de causer un dommage de cette manière. Ce dommage causé par le balancement de la queue d’un animal est causé dans le cadre de son comportement typique, et l’on ne peut pas tenir le propriétaire responsable du comportement normal d’un animal.
וְכִי מֵאַחַר דְּאוֹרְחַיהּ, מַאי מִבַּעְיָא לֵיהּ? כִּשְׁכּוּשׁ יַתִּירָא מִבַּעְיָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Et puisque c’est son comportement habituel, quel est le dilemme qu’il a soulevé ? De toute évidence, on n’est pas responsable des dommages causés par le comportement habituel de son animal dans le domaine public. La Guemara répond : Il a soulevé un dilemme au sujet d’un cas de balancement excessif de la queue ; le balancement excessif de la queue est-il considéré comme un comportement habituel ?
בָּעֵי רַב עֵינָא: כִּשְׁכְּשָׁה בְּאַמָּתָהּ מַהוּ? מִי אָמְרִינַן מִידֵּי דְּהָוֵה אַקֶּרֶן – קֶרֶן לָאו יִצְרָא קָתָקֵיף לֵיהּ? הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא; אוֹ דִלְמָא, קֶרֶן כַּוּוֹנָתוֹ לְהַזִּיק, הָא אֵין כַּוּוֹנָתָהּ לְהַזִּיק? תֵּיקוּ.
Rav Eina soulève un dilemme : Si un animal a balancé son pénis et a causé un dommage, quelle est la halakha ? La Guemara développe : Dirons-nous que, de même qu’en ce qui concerne l’Encornement : n’est-ce pas le cas dans une affaire d’Encornement que son penchant l’a dominé et l’a amené à encorner ? Ici aussi, ce n’est pas différent : Le penchant de l’animal l’a dominé, et c’est pourquoi il a causé un dommage. Ou peut-être les cas sont-ils différents, car dans le cas d’un dommage relevant de la catégorie de l’Encornement, l’objectif de son action est de causer un dommage, tandis que dans ce cas, l’objectif de son action n’est pas de causer un dommage. La Guemara conclut : Ce dilemme restera sans résolution.
הַתַּרְנְגוֹלִין מוּעָדִין לְהַלֵּךְ כְּדַרְכָּן וּלְשַׁבֵּר וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּקְשַׁר מֵאֵלָיו, אֲבָל קְשָׁרוֹ אָדָם – חַיָּיב.
§ La mishna enseigne : Les poules sont considérées comme averties en ce qui concerne le fait de marcher selon leur manière habituelle et de casser des objets. S’il y avait une ficelle attachée à la patte d’une poule et qu’elle a cassé un récipient, ou si la poule sautillait d’une manière inhabituelle et cassait des récipients, son propriétaire paie la moitié du coût du dommage. Rav Houna dit : Ils ont enseigné que l’on paie la moitié du coût du dommage seulement dans un cas la ficelle s’est attachée à la patte de la poule d’elle-même, c’est-à-dire qu’une ficelle s’est emmêlée à la patte d’une poule sans l’intervention du propriétaire et qu’un objet a été cassé par la ficelle ; mais si une personne a attaché la ficelle à la poule, elle est tenue de payer le coût total du dommage, car la ficelle relève de la catégorie de la Fosse.
נִקְשַׁר מֵאֵלָיו – מַאן חַיָּיב? אִילֵימָא בַּעַל הַדְּלִיל, הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַצְנְעֵיהּ – אָנוּס הוּא! וְאִי לָא אַצְנְעֵיהּ – פּוֹשֵׁעַ הוּא!
La Guemara demande : si la ficelle s’est attachée d’elle-même, qui est tenu de payer la moitié du coût du dommage ? Si nous disons que c’est le propriétaire de la ficelle qui paie, puisque le dommage a été causé par la ficelle, quelles sont les circonstances ? Si c’est un cas où le propriétaire de la ficelle a dissimulé la ficelle dans un endroit sûr et que la poule s’y est empêtrée, le propriétaire de la ficelle est victime de circonstances indépendantes de sa volonté et serait exonéré de paiement. Et s’il ne l’a pas dissimulée et l’a au contraire laissée exposée à un endroit où elle pouvait s’emmêler dans les pattes d’une poule de passage, il a été négligent et est responsable comme s’il avait effectivement attaché la ficelle à la poule.
אֶלָּא חַיָּיב בַּעַל תַּרְנְגוֹל? מַאי שְׁנָא כּוּלֵּיהּ נֶזֶק דְּלָא – דִּכְתִיב: ״כִּי יִפְתַּח אִישׁ בּוֹר״ – וְלֹא שׁוֹר בּוֹר; חֲצִי נֶזֶק נָמֵי, ״אִישׁ בּוֹר״ – וְלֹא שׁוֹר בּוֹר!
Au contraire, le cas dans la michna est celui où le propriétaire de la ficelle l’a dissimulée et est exempt de responsabilité, et Rav Houna veut dire que le propriétaire de la poule est responsable. Ici aussi, la question se pose : Quelle différence y a-t-il dans ce cas où l’on n’est pas tenu de payer la totalité du coût du dommage, comme il est écrit (Exode 21:33) : « Si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse et ne la couvre pas, et qu’un bœuf ou un âne y tombe », il paie le dommage, et il n’est pas écrit : Si un bœuf ouvre une fosse. Cela indique que si un bœuf ouvre une fosse, le propriétaire du bœuf est exempt de responsabilité. En ce qui concerne le paiement de la moitié du coût du dommage également, le propriétaire devrait aussi être exempt de responsabilité, puisqu’il est écrit : « Si un homme ouvre une fosse », et il n’est pas écrit : Si un bœuf ouvre une fosse.
אֶלָּא מַתְנִיתִין בִּדְאַדְּיֵיהּ אַדּוֹיֵי. וְכִי אִתְּמַר דְּרַב הוּנָא – בְּעָלְמָא אִתְּמַר. דְּלִיל הֶפְקֵר – אָמַר רַב הוּנָא: נִקְשַׁר מֵאֵלָיו – פָּטוּר, קְשָׁרוֹ אָדָם – חַיָּיב.
Au contraire, le cas dans la michna est celui où la poule a déplacé la ficelle et a ainsi causé un dommage. Puisque la poule n’a pas causé le dommage avec son corps, le propriétaire paie la moitié du coût du dommage, comme il le fait dans un cas de gravillons. Et lorsque la distinction de Rav Houna entre le fait que la ficelle ait été attachée d’elle-même ou par une personne a été énoncée, elle l’a été dans un sens général, et non en ce qui concerne la halakha dans la michna. En ce qui concerne une ficelle sans propriétaire attachée à la patte d’une poule, Rav Houna dit : Si la ficelle a été attachée à la patte de la poule d’elle-même, le propriétaire de la poule est exempté ; mais si une personne a attaché la ficelle à la poule, elle est tenue de payer le coût total du dommage.
מִשּׁוּם מַאי חַיָּיב? אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ: מִשּׁוּם בּוֹרוֹ הַמִּתְגַּלְגֵּל בְּרַגְלֵי אָדָם וּבְרַגְלֵי בְהֵמָה.
La Guemara demande : En raison de quelle catégorie principale de dommage est-il responsable ? Rav Huna bar Manoaḥ dit : Il est responsable en raison du fait que, bien que la ficelle ne soit pas immobile, comme dans l’obstacle standard de la catégorie principale de Fosse, c’est un exemple de sa fosse qui roule aux pieds d’une personne et sous les sabots d’un animal, et cela aussi est une sous-catégorie de Fosse.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד הַשֵּׁן מוּעֶדֶת? לֶאֱכוֹל אֶת הָרָאוּי לָהּ. הַבְּהֵמָה מוּעֶדֶת לֶאֱכוֹל פֵּירוֹת וִירָקוֹת. אָכְלָה כְּסוּת אוֹ כֵלִים – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק, אֲבָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – פָּטוּר.
MICHNA : Dans le cadre de la catégorie principale de Manger, pour quel dommage causé par la dent un animal est-il considéré comme averti ? Il est considéré comme averti en ce qui concerne le fait de manger des aliments adaptés à sa consommation. L’animal domestiqué est considéré comme averti en ce qui concerne le fait de manger des fruits et des légumes. Si l’animal a mangé des vêtements ou des ustensiles, le propriétaire paie la moitié du coût du dommage. Comme il ne s’agit pas d’articles adaptés à sa consommation, l’animal n’est pas considéré comme averti dans ce cas. Dans quel cas cette affirmation s’applique-t-elle, selon laquelle on paie la pleine valeur de la nourriture mangée par l’animal ? C’est un cas où l’animal a mangé la nourriture sur la propriété de la partie lésée ; mais si l’animal a mangé de la nourriture dans le domaine public, le propriétaire de l’animal est exempté de responsabilité.
וְאִם נֶהֱנֵית – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית.
Et même si l’animal a mangé de la nourriture dans le domaine public, si l’animal tire profit du fait de manger la production d’autrui dans le domaine public, le propriétaire paie pour le bénéfice qu’il en tire, mais non la totalité du coût de la nourriture.
כֵּיצַד מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית? אָכְלָה מִתּוֹךְ הָרְחָבָה – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית, מִצִּדֵּי הָרְחָבָה – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה. מִפֶּתַח הַחֲנוּת – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁנֶּהֱנֵית, מִתּוֹךְ הַחֲנוּת – מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה.
Dans quelles circonstances le propriétaire de l’animal paie-t-il pour le bénéfice qu’il en tire ? Si l’animal a mangé des produits sur la place publique dans la zone devant les boutiques, le propriétaire de l’animal paie pour le bénéfice qu’il en tire. Si l’animal a mangé de la nourriture placée sur le côté de la place publique, qui n’est pas une voie publique, le propriétaire de l’animal paie pour ce qu’il a endommagé, car le statut juridique de cette zone est comme celui de la propriété de la partie lésée. Si l’animal a mangé des produits à l’entrée de la boutique, son propriétaire paie pour le bénéfice qu’il en tire, car le statut de l’entrée d’une boutique est comme celui du domaine public. Si l’animal a mangé des produits à l’intérieur de la boutique, son propriétaire paie pour ce qu’il a endommagé.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַשֵּׁן מוּעֶדֶת לֶאֱכוֹל אֶת הָרָאוּי לָהּ – כֵּיצַד? בְּהֵמָה שֶׁנִּכְנְסָה לַחֲצַר הַנִּיזָּק, וְאָכְלָה אוֹכָלִין הָרְאוּיִין לָהּ וְשָׁתְתָה מַשְׁקִין הָרְאוּיִין לָהּ – מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם. וְכֵן חַיָּה שֶׁנִּכְנְסָה לַחֲצַר הַנִּיזָּק, וְטָרְפָה בְּהֵמָה וְאָכְלָה בָּשָׂר – מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Le fait de manger est considéré comme averti, car un animal a tendance à manger ce qui lui convient de manger. Comment cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un animal domestiqué qui est entré dans la cour de la partie lésée et a mangé une nourriture qui lui convenait, ou s’il a bu des boissons qui lui convenaient à boire, le propriétaire de l’animal doit payer l’intégralité du dommage. De même, dans le cas d’un animal non domestiqué qui est entré dans la cour de la partie lésée et a mis en pièces un animal domestiqué et a mangé sa chair là-bas, le propriétaire doit payer l’intégralité du dommage.
וּפָרָה שֶׁאָכְלָה שְׂעוֹרִין, וַחֲמוֹר שֶׁאָכַל כַּרְשִׁינִין, וְכֶלֶב שֶׁלִּיקֵּק אֶת הַשֶּׁמֶן, וַחֲזִיר שֶׁאָכַל חֲתִיכָה שֶׁל בָּשָׂר – מְשַׁלְּמִין נֶזֶק שָׁלֵם. אָמַר רַב פָּפָּא, הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ: כֹּל מִידֵּי דְּלָאו אוֹרְחֵיהּ, וְאָכְלָה לֵיהּ עַל יְדֵי הַדְּחָק – שְׁמֵיהּ אֲכִילָה; הַאי שׁוּנָּרָא דַּאֲכַל תַּמְרֵי, וַחֲמָרָא דַּאֲכַיל בִּינִיתָא – מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.
Et dans le cas d’une vache qui a mangé de l’orge, bien que ce ne soit pas normalement un aliment qu’une vache mangerait, ou dans le cas d’un âne qui a mangé de la vesce, c’est-à-dire des légumineuses habituellement données aux vaches mais non aux ânes, ou dans le cas d’un chien qui a léché de l’huile ou d’un porc qui a mangé de la viande, le propriétaire de l’animal doit payer l’intégralité du coût du dommage. Bien que ces animaux ne consomment pas ordinairement ces aliments, le faire ne constitue pas un écart significatif par rapport au comportement typique de l’animal. Rav Pappa a dit : Maintenant que tu as dit que manger quoi que ce soit qui n’est pas typique pour un animal, mais qu’il le mange sous la contrainte, est considéré comme un acte ordinaire de manger, on peut en déduire que dans le cas d’un chat qui mange des dattes ou d’un âne qui mange du poisson, le propriétaire doit payer l’intégralité du coût du dommage, malgré le fait que ces animaux ne mangent pas ordinairement ces aliments.
הָהוּא חַמְרָא דַּאֲכַל נַהֲמָא וּפַלְּסֵיהּ לְסַלָּא, חַיְּיבֵיהּ רַב יְהוּדָה לְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם אַנַּהֲמָא, וְאַסַּלָּא חֲצִי נֶזֶק. וְאַמַּאי? כֵּיוָן דְּאוֹרְחֵיהּ לְמֵיכַל נַהֲמָא – אוֹרְחֵיהּ נָמֵי לְפַלּוֹסֵי סַלָּא! דַּאֲכַל וַהֲדַר פַּלֵּיס.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain âne qui mangea du pain et, pendant qu’il le mangeait, cassa aussi le panier dans lequel le pain était conservé. Rav Yehouda obligea le propriétaire à payer l’intégralité du coût du dommage pour la perte du pain et la moitié du coût du dommage causé au panier. La Guemara demande : Mais pourquoi ? Puisqu’il est habituel pour un âne de manger du pain, il est aussi habituel pour lui de casser le panier dans lequel le pain est conservé ; par conséquent, le propriétaire devrait aussi payer l’intégralité du coût du dommage pour le panier. La Guemara répond : Il s’agit ici d’un cas où l’âne a mangé le pain puis a cassé le panier, une séquence qui démontre que son intention était de causer un dommage. Le bris du panier est donc une sous-catégorie de l’Encornement, et le propriétaire n’est tenu de payer que la moitié du coût du dommage.
וּפַת אוֹרְחֵיהּ הוּא?! וּרְמִינְהוּ: אָכְלָה פַּת וּבָשָׂר וְתַבְשִׁיל – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק. מַאי, לָאו בִּבְהֵמָה? לֹא, בְּחַיָּה.
La Guemara demande : Mais est-il habituel pour un âne de manger du pain ? La Guemara soulève une contradiction à ce sujet sur la base d’une baraita : Si elle a mangé du pain, de la viande ou un plat cuisiné, son propriétaire doit payer la moitié du coût du dommage. N’est-ce pas en référence à un animal domestiqué et cela n’implique-t-il pas qu’il n’est pas habituel pour un animal domestiqué de manger du pain ? La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’un animal non domestiqué, qui ne mange généralement pas de pain, mais un animal domestiqué en mange.
חַיָּה – בָּשָׂר אוֹרְחֵיהּ הוּא! דְּמִטְּוֵי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בְּטַבְיָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם בִּבְהֵמָה, וּבְפָתוּרָא.
La Guemara remet en question cette explication : Si la baraita traite d’un animal non domestiqué, alors il est habituel pour lui de manger de la viande. La Guemara précise : La baraita fait référence à de la viande rôtie, et il n’est pas habituel pour un animal non domestiqué de manger de la viande rôtie. Ou, si vous préférez, dites plutôt que la halakha de la baraita n’est pas énoncée au sujet d’un prédateur non domestiqué, mais au sujet d’un cerf, qui ne mange pas habituellement de viande ni de pain. Ou, si vous préférez, dites qu’en réalité il s’agit d’un animal domestiqué, mais d’un cas où l’animal a mangé à la table, et ce n’est pas un comportement typique pour un animal.

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