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וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר יֵשׁ הַעֲדָאָה, וּמַר סָבַר אֵין הַעֲדָאָה?
Et c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Un Sage, le premier tanna dans la baraita citée par Rami bar Yeḥezkel, soutient : Il y a mise en garde préalable pour les petits cailloux, et un Sage, Rav Yosef, soutient : Il n’y a pas de mise en garde préalable pour les petits cailloux.
לָא; בְּחַד זִמְנָא, וּבִפְלוּגְתָּא דְּסוֹמְכוֹס וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי. וְהָא מְשׁוּנֶּה הוּא! דְּאִית בֵּיהּ בִּזְרָנֵי.
La Guemara rejette cette résolution : Non, peut-être que la référence dans la baraita concerne un cas où le coq ou l’animal a endommagé le récipient une seule fois. Et les tannaïmsont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Sumakhos et les Sages, concernant l’indemnisation pour un dommage causé par des petits cailloux. La Guemara demande : Mais n’est-ce pas un comportement atypique pour un animal d’introduire sa tête dans un récipient en verre, et tout comportement atypique n’est-il pas classé dans la catégorie du Coup de corne, ce qui signifie que le propriétaire ne devrait être tenu de payer que la moitié du coût du dommage ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il y avait des graines dans le récipient, et par conséquent, le fait que le coq étende sa tête dans le récipient est considéré comme un comportement typique.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: יֵשׁ שִׁנּוּי לִצְרוֹרוֹת לִרְבִיעַ נֶזֶק, אוֹ אֵין שִׁנּוּי לִצְרוֹרוֹת לִרְבִיעַ נֶזֶק?
Rav Ashi soulève un dilemme : Y a-t-il une signification halakhique à une déviation du comportement habituel en ce qui concerne la projection de petits cailloux, et donc, si un animal a projeté des petits cailloux d’une manière atypique, son propriétaire est tenu de payer un quart du dommage, c’est-à-dire la moitié de l’indemnisation pour un dommage causé par des petits cailloux ? Ou bien n’y a-t-il pas de signification halakhique à une déviation du comportement habituel en ce qui concerne la projection de petits cailloux, de sorte que son propriétaire est tenu de ne payer qu’un quart du dommage, et donc, même dans un cas atypique, le propriétaire paie l’indemnisation standard correspondant à la moitié du coût du dommage ?
תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרָבָא, דְּבָעֵי רָבָא: יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת, אוֹ אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת? מִכְּלָל דְּאֵין שִׁנּוּי.
La Guemara répond : Résous le dilemme de Rav Ashi à partir du dilemme de Rava, car Rava soulève un dilemme : y a-t-il mise en garde préalable pour les petits cailloux, ou n’y a-t-il pas de mise en garde préalable pour les petits cailloux ? Sur la base de ce dilemme, on peut conclure par inférence qu’il n’y a pas de signification halakhique à la déviation du comportement typique en ce qui concerne les petits cailloux projetés par un animal, de sorte que son propriétaire n’est tenu de payer qu’un quart du dommage, car, si tel était le cas, la mise en garde préalable entraînerait pour le propriétaire de l’animal l’obligation de payer la moitié du coût du dommage.
דִּלְמָא רָבָא ״אִם תִּמְצֵי לוֹמַר״ קָאָמַר – אִם תִּמְצֵי לוֹמַר אֵין שִׁנּוּי, יֵשׁ הַעֲדָאָה, אוֹ אֵין הַעֲדָאָה? תֵּיקוּ.
La Guemara rejette cela : Peut-être que Rava a formulé son dilemme en employant le style de : Si tu dis. Si tu dis qu’il n’y a pas de signification halakhique à la déviation du comportement habituel en ce qui concerne la propulsion de petits cailloux, de sorte que son propriétaire n’est tenu de payer qu’un quart du dommage, et que le propriétaire paie la moitié du coût du dommage dans tous les cas, y a-t-il mise en garde préalable pour les petits cailloux, c’est-à-dire qu’après trois incidents le propriétaire paie le coût total du dommage, ou n’y a-t-il pas de mise en garde préalable pour les petits cailloux ? Selon cette compréhension, la halakha concernant le dilemme de Rav Ashi ne peut pas être déduite du dilemme de Rava. Le dilemme de Rav Ashi restera sans résolution.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: כֹּחַ כֹּחוֹ לְסוֹמְכוֹס, כְּכֹחוֹ דָּמֵי אוֹ לָא?
Rav Ashi soulève un autre dilemme concernant les petits cailloux : Selon l’opinion de Sumakhos, selon laquelle on paie l’intégralité du dommage dans le cas de petits cailloux projetés, quelle est la halakha concernant un dommage causé par une force engendrée par une force engendrée par l’action de l’animal ? Le statut de cette force secondaire est-il comme celui d’un dommage causé par une force engendrée par son action, auquel cas le propriétaire est responsable, ou bien son statut n’est pas comme celui d’un dommage causé par une force engendrée par son action ?
מִי גְּמִיר הֲלָכָה – וּמוֹקֵי לַהּ בְּכֹחַ כֹּחוֹ, אוֹ דִלְמָא לָא גְּמִיר הֲלָכָה כְּלָל? תֵּיקוּ.
La Guemara développe : Sumakhos a-t-il appris la halakha selon laquelle on paie la moitié du coût du dommage causé par des gravillons comme une tradition transmise à Moïse au Sinaï, et interprète-t-il cette tradition comme s’appliquant à un cas où le dommage a été causé par une force générée par une force générée par l’action d’un animal ? En revanche, dans un cas typique de dommage causé par des gravillons, qui est un exemple d’une force générée par l’action d’un animal, le propriétaire paie la totalité du coût du dommage, car il s’agit d’une sous-catégorie du Piétinement. Ou peut-être n’a-t-il appris aucune halakha comme une tradition à cet égard du tout, et par conséquent, même dans un cas où le dommage a été causé par une force générée par une force générée par l’action d’un animal, le propriétaire paie la totalité du coût du dommage, car il s’agit d’une sous-catégorie du Piétinement. La Guemara conclut : Ce dilemme aussi restera sans résolution.
הָיְתָה מְבַעֶטֶת, אוֹ שֶׁהָיוּ צְרוֹרוֹת מְנַתְּזִין מִתַּחַת רַגְלֶיהָ, וְשָׁבְרָה אֶת הַכֵּלִים – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק. אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵיכִי קָאָמַר?
§ La michna enseigne : Si l’animal donnait des coups de pied pendant qu’il marchait, ou il arriva que des cailloux furent involontairement projetés de dessous ses pattes et ces cailloux brisèrent des récipients, le propriétaire de l’animal paie la moitié du coût du dommage. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : À propos de quel cas parle le tanna de la michna ?
הָיְתָה מְבַעֶטֶת וְהִזִּיקָה בְּבִיעוּטָהּ, אוֹ צְרוֹרוֹת כְּאוֹרְחַיְיהוּ – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, וְרַבָּנַן הִיא; אוֹ דִלְמָא, הָיְתָה מְבַעֶטֶת וְהִזִּיקָה בְּבִיעוּטָהּ, אוֹ צְרוֹרוֹת מֵחֲמַת בִּיעוּט – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, הָא כִּי אוֹרְחֵיהּ – מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם, וּמַנִּי – סוֹמְכוֹס הִיא?
La Guemara explique : Le tanna dit-il que, si l’animal donnait des coups de pied et a causé un dommage directement par son coup de pied, ce qui est une sous-catégorie de l’Encornement, ou si l’animal marchait et a projeté des cailloux de manière habituelle, le propriétaire de l’animal paie la moitié du coût du dommage, et, par conséquent, la michna est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent que l’on paie la moitié du coût du dommage causé par des cailloux ? Ou peut-être le tanna dit-il : Si l’animal donnait des coups de pied et a causé un dommage directement par son coup de pied, ou si l’animal a projeté des cailloux à cause de son coup de pied et que les cailloux ont causé un dommage, le propriétaire de l’animal paie la moitié du coût du dommage. Par conséquent, on peut en déduire : Mais si l’animal a projeté des cailloux en marchant de manière habituelle, le propriétaire paie la totalité du coût du dommage, et si tel est le cas, à l’opinion de qui la michna est-elle conforme ? Elle est conforme à l’opinion de Sumakhos.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא: דָּרְסָה עַל הַכְּלִי וּשְׁבָרַתּוּ, וְנָפַל הַשֶּׁבֶר עַל כְּלִי אַחֵר וּשְׁבָרוֹ – עַל הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם, וְעַל הָאַחֲרוֹן חֲצִי נֶזֶק. וְאִי סוֹמְכוֹס, מִי אִית לֵיהּ חֲצִי נֶזֶק?
La Guemara suggère : Viens et entends une résolution à ce dilemme à partir de la clause finale de la michna : Si un animal a marché sur un ustensile et l’a brisé, puis un éclat de cet ustensile est tombé sur un second ustensile et l’a brisé, le propriétaire paie le coût intégral du dommage pour le premier ustensile, et il paie la moitié du coût du dommage pour le dernier ustensile. Et si la michna est conforme à l’opinion de Sumakhos, soutient-il que l’on paie la moitié du coût du dommage causé par des petits cailloux ?
וְכִי תֵּימָא ״רִאשׁוֹן״ – רִאשׁוֹן לְהַתָּזָה, וְ״שֵׁנִי״ – שֵׁנִי לְהַתָּזָה; וְשָׁאנֵי לֵיהּ לְסוֹמְכוֹס בֵּין כֹּחוֹ לְכֹחַ כֹּחוֹ;
Et si tu disais que la michna est conforme à l’opinion de Sumakhos, et qu’elle peut être comprise ainsi : Le premier récipient, au sujet duquel le propriétaire de l’animal paie la totalité du coût du dommage, est le premier récipient endommagé à la suite de la projection d’éclats du récipient sur lequel l’animal a marché, c’est-à-dire le deuxième récipient qui a été brisé. Et le second récipient, au sujet duquel le propriétaire de l’animal paie la moitié du coût du dommage, est le second récipient après la projection d’éclats du récipient sur lequel l’animal a marché, c’est-à-dire le troisième récipient qui a été brisé par des éclats du deuxième récipient. Et la raison de la différence de responsabilité est qu’il y a une différence, selon Sumakhos, entre un dommage causé par une force générée par l’action d’un animal, pour lequel le propriétaire paie la totalité du coût du dommage, et un dommage causé par une force générée par une force générée par son action, pour lequel il ne paie que la moitié du coût du dommage.
אֶלָּא הָא דְּבָעֵי רַב אָשֵׁי: כֹּחַ כֹּחוֹ לְסוֹמְכוֹס, כְּכֹחוֹ דָּמֵי אוֹ לָאו כְּכֹחוֹ דָּמֵי? תִּפְשׁוֹט לֵיהּ דְּלָאו כְּכֹחוֹ דָּמֵי!
Mais, si quelqu’un avançait cette explication, que peut-on dire de ce dilemme que Rav Ashi a soulevé : Selon l’opinion de Sumakhos, selon laquelle on paie le coût total du dommage dans le cas de cailloux projetés, quelle est la halakha concernant un dommage causé par une force engendrée par une force engendrée par l’action de l’animal ? Le statut de cette force secondaire est-il comme celui d’un dommage causé par une force engendrée par son action, auquel cas le propriétaire est responsable, ou bien son statut n’est-il pas comme celui d’un dommage causé par une force engendrée par son action ? Pourquoi a-t-il un dilemme ? Qu’il résolve d’ici que son statut n’est pas comme celui d’un dommage causé par une force engendrée par son action.
רַב אָשֵׁי כְּרַבָּנַן מוֹקֵי לַהּ, וּבָעֵי לַהּ הָכִי – הָיְתָה מְבַעֶטֶת וְהִזִּיקָה בְּבִיעוּטָהּ, אוֹ צְרוֹרוֹת כְּאוֹרְחַיְיהוּ – חֲצִי נֶזֶק. הָא מֵחֲמַת בִּיעוּט – רְבִיעַ נֶזֶק, וְיֵשׁ שִׁנּוּי;
La Guemara répond : Peut-être que Rav Ashi interprète la michna conformément à l’opinion des Sages, selon laquelle on paie la moitié du coût du dommage dans le cas de petits cailloux projetés, et il soulève ce dilemme : Si l’animal a rué et causé un dommage directement par son coup de pied, ce qui est une sous-catégorie de l’encornement, ou si l’animal marchait et a projeté des petits cailloux de manière habituelle, le propriétaire de l’animal paie la moitié du coût du dommage. En conséquence, on peut déduire : Mais si les petits cailloux ont été projetés à cause d’un coup de pied, le propriétaire paie un quart du dommage. Et il y a une portée halakhique à la déviation du comportement habituel dans un cas de petits cailloux, de sorte que son propriétaire n’est tenu de payer qu’un quart du dommage.
אוֹ דִלְמָא, הָיְתָה מְבַעֶטֶת וְהִזִּיקָה בְּבִיעוּטָהּ, אוֹ צְרוֹרוֹת מֵחֲמַת בִּיעוּט – חֲצִי נֶזֶק, וְאֵין שִׁנּוּי? תֵּיקוּ.
Ou peut-être le tanna dit-il : Si l’animal a rué et causé un dommage directement par son coup de pied, ou si l’animal a projeté des cailloux à cause de son coup de pied et que les cailloux ont causé un dommage, le propriétaire de l’animal paie la moitié du coût du dommage. Et il n’y a pas de signification halakhique à la déviation du comportement habituel en ce qui concerne un cas de cailloux. La Guemara conclut : le dilemme de Rav Ashi restera sans résolution.
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל מֵרַבִּי אַמֵּי, וְאָמְרִי לַהּ מֵרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: הָיְתָה מְהַלֶּכֶת בְּמָקוֹם שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָהּ אֶלָּא אִם כֵּן מְנַתֶּזֶת, וּבִעֲטָה וְהִתִּיזָה וְהִזִּיקָה, מַהוּ? כֵּיוָן דְּאִי אֶפְשָׁר לַהּ – אוֹרְחַיהּ הוּא; אוֹ דִלְמָא, הַשְׁתָּא מִיהָא מֵחֲמַת בִּיעוּט קָמְנַתְּזָה צְרוֹרוֹת? תֵּיקוּ.
§ Rabbi Abba bar Memel a soulevé un dilemme devant Rabbi Ami, et certains disent que c’était devant Rabbi Ḥiyya bar Abba : Si l’animal marchait dans un endroit où il lui est impossible de marcher sans projeter des petits cailloux en avançant, et qu’il a rué et projeté des petits cailloux et causé un dommage, quelle est la halakha ? La Guemara développe : Doit-on dire que, puisqu’il lui est impossible de marcher sans projeter des petits cailloux, projeter des petits cailloux est sa manière habituelle dans cette situation, et la halakha dans ce cas serait la même que dans tout autre cas de petits cailloux ? Ou peut-être, puisque maintenant, de toute façon, les petits cailloux ont été projetés à cause d’un coup de pied, c’est différent. La Guemara conclut : le dilemme de Rabbi Abba bar Memel restera sans résolution.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: הָיְתָה מְהַלֶּכֶת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבִעֲטָה וְהִתִּיזָה וְהִזִּיקָה, מַהוּ? לְקֶרֶן מְדַמֵּינַן לֵיהּ – וְחַיֶּיבֶת, אוֹ דִלְמָא תּוֹלָדָה דְרֶגֶל הוּא – וּפְטוּרָה? אֲמַר לֵיהּ: מִסְתַּבְּרָא, תּוֹלָדָה דְרֶגֶל הוּא.
§ Rabbi Yirmeya souleva un dilemme devant Rabbi Zeira : Si l’animal marchait dans le domaine public et a rué et projeté des cailloux et causé un dommage, quelle est la halakha ? La Guemara développe : Assimilons-nous le dommage dans ce cas à l’Encornement, puisque l’action a été accomplie intentionnellement, et par conséquent le propriétaire de l’animal est responsable même si l’incident s’est produit dans le domaine public ? Ou peut-être, puisque c’est un cas de cailloux, cela est classé comme une sous-catégorie du Piétinement et le propriétaire est exempté de responsabilité dans le domaine public. Rabbi Zeira lui dit : Il est logique que ce soit une sous-catégorie du Piétinement.
הִתִּיזָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: עֲקִירָה אֵין כָּאן, הַנָּחָה יֵשׁ כָּאן?!
Rabbi Yirmeya poursuivit et posa une autre question à Rabbi Zeira : Si un animal a projeté des cailloux dans le domaine public et a causé des dommages sur une propriété privée, quelle est la halakha ? Rabbi Zeira lui dit, en employant la terminologie des halakhot de Chabbat : S’il n’y a pas ici d’acte de soulèvement, y a-t-il ici un acte de dépose ? Puisque l’animal a projeté les cailloux dans le domaine public, son propriétaire est exempt de responsabilité pour tout dommage qu’ils causent. Le fait que le dommage se soit produit sur une propriété privée n’est pas pertinent.
אֵיתִיבֵיהּ: הָיְתָה מְהַלֶּכֶת בַּדֶּרֶךְ וְהִתִּיזָה, בֵּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד בֵּין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – חַיָּיב. מַאי, לָאו הִתִּיזָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִזִּיקָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים? לָא, הִתִּיזָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִזִּיקָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְהָאָמְרַתְּ: עֲקִירָה אֵין כָּאן, הַנָּחָה יֵשׁ כָּאן! אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי.
Rabbi Yirmeya a soulevé une objection à la première déclaration de Rabbi Zeira, selon laquelle on est exempt de responsabilité lorsque son animal projette des petits cailloux dans le domaine public, parce que cela est classé comme une sous-catégorie du Piétinement, à partir d’une baraita : Si un animal marchait sur le chemin et a projeté des petits cailloux, que ce soit sur une propriété privée ou dans le domaine public, le propriétaire est tenu de payer les dommages. N’est-ce pas un cas où les petits cailloux ont été projetés dans le domaine public et ont causé des dommages dans le domaine public ? Rabbi Zeira répondit : Non, il s’agit d’un cas où l’animal a projeté les petits cailloux dans le domaine public et a causé des dommages sur une propriété privée. Rabbi Yirmeya lui demanda : Mais n’as-tu pas dit : S’il n’y a pas ici d’acte de soulèvement, y a-t-il ici un acte de dépôt ? Rabbi Zeira lui dit : Je me rétracte de ma déclaration précédente, car il y a une preuve tirée de la baraita qu’il y a responsabilité dans ce cas.
אֵיתִיבֵיהּ: דָּרְסָה עַל הַכְּלִי וּשְׁבָרַתּוּ, וְנָפַל הַשֶּׁבֶר עַל כְּלִי אַחֵר וּשְׁבָרוֹ – עַל הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם, וְעַל הָאַחֲרוֹן מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק. וְתָנֵי עֲלַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק, אֲבָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – עַל הָרִאשׁוֹן פְּטוּרָה וְעַל הָאַחֲרוֹן חַיֶּיבֶת. מַאי, לָאו הִתִּיזָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִזִּיקָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים?
Rabbi Yirmeya a soulevé une objection à la première déclaration de Rabbi Zeira à partir de la michna : Si un animal a piétiné un récipient et l’a brisé, puis un éclat de ce récipient est tombé sur un second récipient et l’a brisé, le propriétaire paie le coût intégral du dommage pour le premier récipient, car son acte est classé dans la catégorie principale du Piétinement, et il paie la moitié du coût du dommage pour le dernier récipient. Et il est enseigné dans une baraitaau sujet de cettehalakha : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où l’incident s’est produit sur la propriété privée de la partie lésée ; mais s’il s’est produit dans le domaine public, le propriétaire de l’animal est exempté de responsabilité pour le premier récipient, car cela est classé comme une sous-catégorie du Piétinement, et il est responsable du dommage causé au second récipient. Quoi, n’est-ce pas que l’animal a projeté les cailloux dans le domaine public et que cela a causé un dommage dans le domaine public, indiquant qu’on ne paie pas pour un dommage causé par des cailloux dans le domaine public ?
לֹא, הִתִּיזָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְהָאָמְרַתְּ עֲקִירָה אֵין כָּאן הַנָּחָה יֵשׁ כָּאן! אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי.
Rabbi Zeira répondit : Non, peut-être que la référence dans la michna concerne un cas où l’animal a projeté les cailloux dans le domaine public et cela a causé des dommages sur une propriété privée. Rabbi Yirmeya dit : Mais n’as-tu pas dit : S’il n’y a pas ici d’acte de soulèvement, y a-t-il ici un acte de dépose ? Rabbi Zeira lui dit : Je me rétracte de ma déclaration précédente.
אִינִי?!
Rabbi Yirmeya soulève une objection נוספת à la déclaration de Rabbi Zeira : Est-ce bien ainsi ? Le propriétaire de l’animal est-il exempt de responsabilité pour les petits cailloux projetés par son animal dans le domaine public ?

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