מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
l'avez-vous entendu distinguer entre les différentes parties du paiement ? Il n'y a aucun aspect d'innocuité dans le cas des cailloux.
אֶלָּא כִּי קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר נֶזֶק שָׁלֵם – כְּגוֹן דְּאִיַּיעַד; וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי – מָר סָבַר יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת, וּמַר סָבַר אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת.
Au contraire, lorsque Rabbi Elazar dit que le propriétaire du chien paie le coût intégral du dommage dans un cas semblable à celui de cailloux projetés, il faisait référence à un cas où le propriétaire de l’animal avait été averti au préalable à ce sujet. Et ils sont en désaccord sur ce point : Un Sage, Rabbi Elazar, soutient qu’il y a mise en garde préalable en ce qui concerne la projection de cailloux ; par conséquent, si un témoignage a été présenté au tribunal selon lequel un animal particulier projette régulièrement des cailloux au cours de sa marche, l’animal est considéré comme averti et son propriétaire paie le coût intégral du dommage. Et un Sage, le premier tanna, soutient qu’il n’y a pas de mise en garde préalable en ce qui concerne les cailloux. Apparemment, le paiement pour un dommage causé par des cailloux est prélevé sur le corps de l’animal.
אֶלָּא הָא דְּבָעֵי רָבָא: יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת, אוֹ אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת? אִי לְרַבָּנַן – אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת, אִי לְרַבִּי אֶלְעָזָר – יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת!
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, alors le dilemme soulevé par Rava quant à savoir s’il y a mise en garde pour la projection de petits cailloux ou s’il n’y a pas de mise en garde pour la projection de petits cailloux, peut être résolu à partir de cette controverse. Si le dilemme est soulevé selon les Rabbins, c’est-à-dire le premier tanna, il n’y a pas de mise en garde pour la projection de petits cailloux. Si le dilemme est soulevé selon Rabbi Elazar, il y a mise en garde pour la projection de petits cailloux.
אָמַר לָךְ רָבָא: כִּי מִיבַּעְיָא לִי לְדִידִי, אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּסוֹמְכוֹס; אֲבָל הָכָא, בֵּין לְרַבָּנַן בֵּין לְרַבִּי אֶלְעָזָר – כְּסוֹמְכוֹס סְבִירָא לְהוּ, דְּאָמַר: צְרוֹרוֹת – נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם.
La Guemara répond que Rava aurait pu te dire : Lorsque je soulève le dilemme, je le fais précisément selon l’opinion des Sages qui sont en désaccord avec Sumakhos et soutiennent que l’on paie la moitié du coût du dommage dans le cas des petits cailloux ; mais ici dans cette baraita, à la fois les Sages, c’est-à-dire le premier tanna, et Rabbi Elazar soutiennent conformément à l’opinion de Sumakhos, qui dit que dans le cas des petits cailloux, on paie la totalité du coût du dommage.
וְטַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן חֲצִי נֶזֶק – דְּשַׁנִּי וְלָא אִיַּיעַד; וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי טַרְפוֹן וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי.
Et quelle est la raison pour laquelle les Rabbins disent que l’on paie la moitié du coût du dommage dans le cas des petits cailloux ? C’est que, dans le cas des petits cailloux, l’animal a agi de manière atypique et n’avait pas été averti. Et dans cette baraita, concernant le chien qui a incendié la meule de grain, le différend entre le premier tanna et Rabbi Elazar porte sur la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Tarfon et les Rabbins, c’est-à-dire la halakha dans le cas d’un dommage causé par un bœuf inoffensif sur la propriété de la partie lésée.
אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי טַרְפוֹן – נֶזֶק שָׁלֵם; מִגּוּפוֹ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
La Guemara rejette le parallèle entre l’opinion de Rabbi Elazar et l’opinion de Rabbi Tarfon. Dis que tu as entendu que selon Rabbi Tarfon le propriétaire paie le coût intégral du dommage ; mais as-tu entendu que selon Rabbi Tarfon la restitution n’est payée qu’à partir du corps de l’animal qui a causé le dommage ?
אִין; מֵהֵיכָא מַיְיתֵי לַהּ – מִקֶּרֶן מֵרְשׁוּת הָרַבִּים;
La Guemara répond : Oui, Rabbi Tarfon soutient que la restitution n’est payée qu’à partir du corps de l’animal qui a causé le dommage. D’où Rabbi Tarfon déduit-il la halakha selon laquelle, lorsque le dommage est causé par un bœuf inoffensif sur la propriété de la partie lésée, son propriétaire est tenu de payer le coût total du dommage et non pas seulement la moitié ? Il la déduit au moyen d’une inférence a fortiori à partir d’un dommage classé comme Encornement qui est causé dans le domaine public, comme expliqué dans la michna (24b).
דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
Sa décision repose sur le principe suivant : Il suffit que la conclusion qui émerge d’une inférence a fortiori soit comme sa source, c’est-à-dire qu’une halakha dérivée d’une inférence a fortiori ne peut pas être plus rigoureuse que la source de cette dérivation. Puisque la restitution pour un dommage catégorisé comme un coup de corne causé dans le domaine public n’est payée qu’à partir du corps de l’animal ayant causé le dommage, il en va de même en ce qui concerne la restitution pour un dommage catégorisé comme un coup de corne causé sur la propriété de la partie lésée.
וְהָא רַבִּי טַרְפוֹן לֵית לֵיהּ ״דַּיּוֹ״!
La Guemara demande : Mais n’est-il pas clair d’après cette michna que Rabbi Tarfon n’accepte pas le principe : Il suffit que la conclusion qui découle d’une inférence a fortiori soit comme sa source, car, s’il acceptait ce principe, non seulement il soutiendrait que le paiement ne provient que du corps de l’animal, mais il exigerait aussi le paiement de la moitié du coût du dommage.
כִּי לֵית לֵיהּ ״דַּיּוֹ״ – הֵיכָא דְּמִפְּרִיךְ קַל וָחוֹמֶר; הֵיכָא דְּלָא מִפְּרִיךְ קַל וָחוֹמֶר – אִית לֵיהּ ״דַּיּוֹ״.
La Guemara répond : Il ne rejette pas le principe. Lorsqu’il n’accepte pas le principe : Il suffit que la conclusion qui découle d’une inférence a fortiori soit comme sa source, c’est dans un cas où le résultat du rejet du principe est que l’inférence a fortiori est réfutée. Mais dans un cas où le résultat du rejet du principe est que l’inférence a fortiori n’est pas réfutée, mais sera appliquée de manière plus limitée, il accepte le principe : Il suffit que la conclusion qui découle d’une inférence a fortiori soit comme sa source. Par conséquent, dans ce cas, le paiement du coût total du dommage, qui est dérivé au moyen de l’inférence a fortiori, est payé uniquement à partir du corps de l’animal sur la base du principe : Il suffit que la conclusion qui découle d’une inférence a fortiori soit comme sa source.
גּוּפָא – בָּעֵי רָבָא: יֵשׁ הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת, אוֹ אֵין הַעֲדָאָה לִצְרוֹרוֹת? לְקֶרֶן מְדַמֵּינַן לֵיהּ, אוֹ דִלְמָא תּוֹלָדָה דְרֶגֶל הוּא?
§ La Guemara traite de la question elle-même, citée plus haut. Rava soulève un dilemme : y a-t-il mise en garde préalable pour la projection de petits cailloux, de sorte que le propriétaire paierait l’intégralité du dommage s’il a été averti trois fois, ou n’y a-t-il pas de mise en garde préalable pour la projection de petits cailloux, et paiera-t-il toujours la moitié du coût du dommage ? La Guemara précise : Assimilons-nous le cas des petits cailloux projetés à un dommage classé comme Encornement ? En conséquence, lorsqu’un bœuf non averti cause un dommage en projetant des petits cailloux, son propriétaire paie la moitié du coût du dommage, et lorsqu’un bœuf averti agit ainsi, le propriétaire paie l’intégralité du coût du dommage. Ou peut-être est-ce une sous-catégorie de la catégorie principale du Piétinement, qui est considérée comme avertie dès le départ ? En conséquence, le propriétaire paiera toujours la moitié du coût du dommage, puisqu’il n’y a pas de changement de statut après la troisième mise en garde.
תָּא שְׁמַע: הִידּוּס – אֵינוֹ מוּעָד. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: הֲרֵי זֶה מוּעָד. הִידּוּס סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא הִידּוּס וְהִתִּיז.
La Guemara suggère : Viens et écoute la résolution de ce dilemme à partir d’une baraita : En ce qui concerne le saut, une poule n’est pas considérée comme avertie. Et certains disent qu’elle est avertie. La Guemara remet en question la formulation de la baraita : Est-ce que cela te vient à l’esprit d’envisager la possibilité qu’une poule ne soit pas avertie en ce qui concerne le saut ? Sauter est la manière habituelle de se déplacer pour les poules. Plutôt, n’est-ce pas que la référence dans la baraita concerne un cas où la poule a sauté et a projeté des petits cailloux qui ont causé des dommages ?
מַאי, לָאו כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּלָתָא זִימְנֵי – וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר יֵשׁ הַעֲדָאָה, וּמַר סָבַר אֵין הַעֲדָאָה? לָא, בְּחַד זִימְנָא; וּבִפְלוּגְתָּא דְּסוֹמְכוֹס וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי.
N’est-ce pas faire référence à un cas où la poule l’a fait ainsi trois fois ? Et c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Un Sage soutient : Il y a mise en garde préalable pour les petits cailloux, et un Sage soutient : Il n’y a pas de mise en garde préalable pour les petits cailloux. Selon cette analyse, le dilemme de Rava fait l’objet d’une controverse tannaitique. La Guemara rejette cette résolution : Non, peut-être que la référence dans la baraita concerne un cas où la poule n’a sauté qu’une seule fois. Et les tanna’im sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Sumakhos et les Sages, concernant l’indemnisation pour les dommages causés par les petits cailloux.
תָּא שְׁמַע: בְּהֵמָה שֶׁהֵטִילָה גְּלָלִים לְעִיסָּה, רַב יְהוּדָה אוֹמֵר: מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם, וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: חֲצִי נֶזֶק. מַאי, לָאו כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּלָתָא זִימְנֵי – וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר יֵשׁ הַעֲדָאָה, וּמַר סָבַר אֵין הַעֲדָאָה?
La Guemara suggère : Viens et écoute la résolution du dilemme à partir d’un débat amoraïque : Si un animal a laissé tomber des excréments sur de la pâte et l’a endommagée, Rav Yehuda dit : Le propriétaire de l’animal paie l’intégralité du coût du dommage, et Rabbi Elazar dit : Il paie la moitié du coût du dommage. Quoi, n’est-ce pas en référence à un cas où l’animal a fait cela trois fois ? Et c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord, car un Sage soutient : Il y a mise en garde pour les petits cailloux, et un Sage soutient : Il n’y a pas de mise en garde pour les petits cailloux.
לָא; בְּחַד זִימְנָא, וּבִפְלוּגְתָּא דְּסוֹמְכוֹס וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי. וְהָא מְשׁוּנֶּה הוּא! דִּדְחִיק לֵיהּ עָלְמָא.
La Guemara rejette cette résolution : Non, peut-être que la référence dans la baraita concerne un cas où l’animal n’a laissé des excréments qu’une seule fois. Et les tanna’imsont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Sumakhos et les Sages, concernant l’indemnisation pour un dommage causé par des petits cailloux. La Guemara demande : Mais n’est-ce pas un comportement atypique de l’animal, et puisque tout comportement qui s’écarte de la norme est classé dans la catégorie du Coup de corne, le propriétaire ne devrait-il être tenu de payer que la moitié du coût du dommage ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où l’animal a été forcé à se trouver dans un endroit étroit et n’avait pas d’autre choix que de se soulager sur la pâte ; par conséquent, cela ne constitue pas un comportement atypique.
וְלֵימָא רַב יְהוּדָה: הֲלָכָה כְּסוֹמְכוֹס, וְלֵימָא רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבָּנַן! גְּלָלִים אִצְטְרִיכָא לֵיהּ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּבָתַר גּוּפֵיהּ גְּרִירִין – כְּגוּפֵיהּ דָּמֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Mais si la controverse amoraïque est parallèle à la controverse tannaïtique, que Rav Yehouda dise : La halakha est conforme à l’opinion de Soumakhos, et que Rabbi Elazar dise : La halakha est conforme à l’opinion des Sages, au lieu d’énoncer leur controverse dans le contexte du cas particulier de l’animal et de la pâte. La Guemara répond : Il était nécessaire qu’ils énoncent leur controverse dans ce cas, car il y a un élément nouveau concernant les excréments. Il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Puisque les excréments sont entraînés à la suite du corps de l’animal, leur statut juridique est comme celui d’un dommage causé par son corps, et non comme des cailloux projetés par l’animal. Par conséquent, le fait d’énoncer la controverse au sujet des excréments nous enseigne que leur statut est comme celui de la projection de cailloux. Par conséquent, la controverse entre Rav Yehouda et Rabbi Elazar peut être expliquée comme parallèle à la controverse entre Soumakhos et les Sages au sujet des cailloux.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: תַּרְנְגוֹל שֶׁהוֹשִׁיט רֹאשׁוֹ לַאֲוִיר כְּלִי זְכוּכִית, וְתָקַע בּוֹ וּשְׁבָרוֹ – מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם. וְאָמַר רַב יוֹסֵף, אָמְרִי בֵּי רַב: סוּס שֶׁצָּנַף וַחֲמוֹר שֶׁנָּעַר, וְשִׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק.
La Guemara suggère : Viens et écoute la résolution du dilemme à partir d’une baraita : Rami bar Yeḥezkel a enseigné : Dans le cas d’un coq qui a avancé sa tête dans l’espace aérien d’un récipient en verre et a chanté dans le récipient et l’a brisé par les ondes sonores, son propriétaire paie l’intégralité du coût du dommage. Et Rav Yosef a dit que les Sages de l’école de Rav disent : Si un cheval a henni ou un âne a braillé et les ondes sonores ont brisé des récipients, le propriétaire paie la moitié du coût du dommage. Ce sont des cas semblables au cas des petits cailloux, et il existe une divergence entre les Sages au sujet de ces cas.
מַאי, לָאו כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּלָתָא זִימְנֵי –
Quoi, cela ne fait-il pas référence à un cas où le coq ou l’animal a fait cela trois fois ?