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״בְּנֵי חוֹרִין וּבְנֵי בְרִית״. ״בְּנֵי חוֹרִין״ – לְמַעוֹטֵי עֲבָדִים, ״בְּנֵי בְרִית״ – לְמַעוֹטֵי גּוֹיִם.
hommes libres et membres de l’alliance. La michna déclare : Hommes libres, pour exclure les esclaves cananéens du statut de témoins valides, et elle déclare : Membres de l’alliance, pour exclure les gentils.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן עֶבֶד – מִשּׁוּם דְּאֵין לוֹ חַיִיס, אֲבָל גּוֹי – דְּיֵשׁ לוֹ חַיִיס, אֵימָא לָא; וְאִי אַשְׁמְעִינַן גּוֹי – מִשּׁוּם דְּלָא שָׁיֵיךְ בְּמִצְוֹת, אֲבָל עֶבֶד – דְּשָׁיֵיךְ בְּמִצְוֹת, אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
La Guemara note : Et il est nécessaire d’enseigner les deux exceptions, car si la Torah nous avait enseigné seulement le cas d’un esclave, j’aurais pu présumer qu’il est disqualifié pour servir de témoin parce qu’il n’a pas de lignée, c’est-à-dire que l’enfant d’un esclave cananéen n’est légalement considéré comme son enfant en aucun sens ; mais un non-Juif libre, qui a une lignée, je pourrais dire que non, il est qualifié. Et, de même, si la Torah nous avait enseigné seulement le cas d’un non-Juif, j’aurais pu présumer qu’il est disqualifié pour servir de témoin parce qu’il n’a aucun lien avec les mitzvot de la Torah ; mais, en ce qui concerne un esclave cananéen, qui a bien un lien avec les mitzvot, puisqu’il est tenu d’observer les mitzvot qu’une femme est tenue d’observer, je pourrais dire que non, il est qualifié. Il est donc nécessaire d’enseigner les deux exceptions.
וְהַנָּשִׁים בִּכְלַל הַנֶּזֶק. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
§ La michna continue : Et les femmes sont incluses dans leshalakhot des dommages de la même manière que les hommes. La Guemara demande : D'où cette règle est-elle dérivée ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אָמַר קְרָא: ״אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכׇּל חַטֹּאת״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל עוֹנָשִׁין שֶׁבַּתּוֹרָה.
La Guemara présente trois sources pour cette halakha. Rav Yehouda dit que Rav dit, et de même, l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Le verset déclare, au sujet de la responsabilité de celui qui prête un faux serment en affirmant qu’il n’a pas volé : « Lorsqu’un homme ou une femme commettra l’un des péchés d’une personne » (Nombres 5:6). Le verset assimile la femme à l’homme en ce qui concerne toutes les punitions dans la Torah.
דְּבֵי רַבִּי אֶלְעָזָר תָּנָא: ״וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל דִּינִין שֶׁבַּתּוֹרָה.
L’école de Rabbi Elazar a enseigné : Le verset déclare au sujet des lois civiles données après la révélation au Sinaï : « Et voici les lois civiles que tu placeras devant eux » (Exode 21:1). La référence à « eux » dans le verset renvoie à tous ceux qui se tenaient lors de la révélation, hommes et femmes. Le verset ainsi assimile la femme à l’homme en ce qui concerne toutes les lois civiles dans la Torah.
דְּבֵי חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי תָּנָא, אָמַר קְרָא: ״וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל מִיתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה.
L’école de Ḥizkiyya et de Rabbi Yosei HaGelili a enseigné : Le verset déclare, au sujet de la responsabilité dans un cas où le bœuf de quelqu’un tue une personne : « Et il a tué un homme ou une femme » (Exode 21:29). Le verset, par là même, assimile une femme à un homme en ce qui concerne toutes les mises à mort dans la Torah, c’est-à-dire que la responsabilité encourue est la même, que la personne tuée soit un homme ou une femme.
וּצְרִיכִי; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא – הָתָם הוּא דְּחָס רַחֲמָנָא עֲלַהּ, כִּי הֵיכִי דְּתֶהְוֵי לַהּ כַּפָּרָה; אֲבָל דִּינִין – אִישׁ, דְּבַר מַשָּׂא וּמַתָּן – אִין, אִשָּׁה – לָא.
La Guemara note : Et les trois sources sont nécessaires, car si la Torah ne nous avait enseigné que la première source, on aurait pu dire que c’est là que les hommes et les femmes sont mis sur un pied d’égalité, car le Miséricordieux a eu pitié de la femme et l’a rendue passible afin qu’elle obtienne l’expiation en payant une restitution. Mais, en ce qui concerne le droit civil, on aurait pu dire que pour un homme, qui est impliqué dans les affaires, oui, les lois civiles s’appliquent à lui, mais pour une femme, qui généralement n’est pas impliquée dans les affaires, les lois ne s’appliquent pas.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן דִּינִין – כִּי הֵיכִי דְּתִיהְוֵי לַהּ חַיּוּתָא; אֲבָל כַּפָּרָה – אִישׁ, דְּבַר מִצְוָה – אִין; אִשָּׁה, דְּלָאו בַּת מִצְוָה – לָא.
Et si la Torah ne nous avait enseigné que le fait que les hommes et les femmes sont assimilés en droit civil, on aurait pu dire que c’est afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins en se livrant à des transactions commerciales. Si les lois civiles ne s’appliquaient pas à une femme, on hésiterait à faire des affaires avec elle. Mais en ce qui concerne l’obligation faite à une femme d’obtenir l’expiation, on aurait pu dire qu’un homme, qui est tenu par les mitzvot, oui, il est lui aussi tenu d’obtenir l’expiation ; mais une femme, qui n’est pas tenue par toutes les mitzvot dans la même mesure qu’un homme, non, l’obligation ne s’applique pas à elle.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי – הָכָא מִשּׁוּם כַּפָּרָה, וְהָכָא מִשּׁוּם חַיּוּתָא; אֲבָל לְעִנְיַן קְטָלָא – אִישׁ, דְּבַר מִצְוָה – לְשַׁלֵּם כּוֹפֶר; אִשָּׁה – לָא.
Et si la Torah ne nous avait enseigné que ces deux premières sources, on aurait pu limiter le fait qu’une femme et un homme sont assimilés dans ces deux cas, ici en raison du fait qu’elle a elle aussi besoin d’expiation, et là en raison du fait qu’elle doit pouvoir subvenir à ses besoins. Mais en ce qui concerne la responsabilité d’une personne lorsque son bœuf tue quelqu’un, on aurait pu dire que ce n’est que pour avoir tué un homme, qui est tenu par toutes les mitzvot, oui, le propriétaire du bœuf est tenu de payer une rançon ; mais pour avoir tué une femme, qui n’est pas tenue par toutes les mitzvot, on aurait pu dire qu’il n’est pas responsable.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן כּוֹפֶר – מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה; אֲבָל הָנֵי תַּרְתֵּי, דְּלֵיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה – אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
Et si la Torah ne nous avait enseigné que l’équivalence entre l’homme et la femme en ce qui concerne une rançon, on aurait pu penser que c’est parce que c’est une affaire très grave, puisqu’il y a perte de vie, mais dans ces deux premières sources, où il n’y a pas perte de vie, je dirais que non, la femme n’est pas incluse. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir les trois sources.
הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק בְּתַשְׁלוּמִין.
§ La michna continue : Et tant la partie lésée que la personne responsable du dommage sont impliquées dans le paiement.
אִתְּמַר: פַּלְגָא נִזְקָא – רַב פָּפָּא אָמַר: מָמוֹנָא, רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: קְנָסָא.
Une controverse amoraïque a été énoncée au sujet du paiement de la moitié du coût du dommage causé lorsque le bœuf inoffensif de quelqu’un encorne l’animal d’un autre. Rav Pappa dit : Il s’agit d’une restitution monétaire pour la perte de la partie lésée. Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, dit : Il s’agit d’une amende.
רַב פָּפָּא אָמַר מָמוֹנָא – קָסָבַר: סְתָם שְׁווֹרִים לָאו בְּחֶזְקַת שִׁימּוּר קָיְימִי, וּבְדִין הוּא דְּבָעֵי לְשַׁלּוֹמֵי כּוּלֵּיהּ; וְרַחֲמָנָא הוּא דְּחָס עֲלֵיהּ, דְּאַכַּתִּי לָא אִיַּיעַד תּוֹרֵיהּ.
La Guemara élucide : Rav Pappa dit : le paiement est une restitution monétaire, car il soutient que même des bœufs ordinaires, qui n’ont pas été avertis au préalable au sujet du fait d’encorner, ne sont pas présumés être gardés, car leur nature ne les empêche pas d’agir de manière belliqueuse. Par conséquent, le propriétaire est tenu de les garder, afin de les empêcher d’agir ainsi. En conséquence, si un bœuf cause un dommage en encornant, en droit il aurait dû être que le propriétaire doit payer le coût intégral du dommage. Néanmoins, le Miséricordieux a eu pitié de lui, puisque son bœuf n’avait pas encore été averti au préalable et qu’il n’était pas pleinement conscient de la possibilité qu’il puisse encorner, et en conséquence, la Torah a réduit l’étendue de sa responsabilité.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר קְנָסָא – קָסָבַר: סְתָם שְׁווֹרִים בְּחֶזְקַת שִׁימּוּר קָיְימִי, וּבְדִין הוּא דְּלָא לְשַׁלֵּם כְּלָל; וְרַחֲמָנָא הוּא דְּקַנְסֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלִנְטְרֵיהּ לְתוֹרֵיהּ.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit : Il s’agit d’une amende, car il soutient que les bœufs ordinaires sont présumés être gardés, car leur nature les empêche d’agir de manière agressive. Par conséquent, le propriétaire n’est pas tenu de les surveiller pour les empêcher d’agir ainsi. En conséquence, si un bœuf cause un dommage en encornant, en droit il aurait dû en être ainsi : le propriétaire ne paie rien du tout. Néanmoins, le Miséricordieux l’a pénalisé afin qu’il garde son bœuf, même avant qu’il ne soit averti, et a décrété que l’amende soit donnée à la partie lésée bien qu’elle n’ait pas réellement droit à une compensation pour sa perte.
תְּנַן: הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק בְּתַשְׁלוּמִין. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר פַּלְגָא נִזְקָא מָמוֹנָא – הַיְינוּ דְּשָׁיֵיךְ נִיזָּק בְּתַשְׁלוּמִין; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר פַּלְגָא נִזְקָא קְנָסָא – הַשְׁתָּא דְּלָאו דִּידֵיהּ שָׁקֵיל, בְּתַשְׁלוּמִין אִיתֵיהּ?!
Nous avons appris dans la michna : Tant la partie lésée que celui qui est responsable du dommage sont impliqués dans le paiement. Certes, selon celui qui dit que le paiement de la moitié du coût du dommage constitue une restitution monétaire, cela suppose que la partie lésée a théoriquement droit à recevoir la pleine valeur de son animal endommagé, mais qu’en pratique elle ne reçoit que la moitié. C’est cela que la michna veut dire en affirmant que la partie lésée est elle aussi impliquée dans le paiement, car c’est comme si elle était contrainte de renoncer à la moitié du coût du dommage qui, de droit, devrait lui être versée. Mais selon celui qui dit que le paiement de la moitié du coût du dommage est une amende, ce qui suppose que la partie lésée n’a pas réellement droit à une compensation pour sa perte, maintenant que même l’argent qu’elle reçoit n’est pas à elle de droit, est-il exact de la décrire comme étant impliquée dans le paiement ?
לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לִפְחַת נְבֵילָה.
La Guemara explique : L’énoncé de la michna n’est nécessaire qu’en ce qui concerne le fait que la partie lésée est celle qui absorbe la perte due à la diminution de la valeur de la carcasse entre la mort de l’animal et le moment où l’affaire est portée devant le tribunal. Puisqu’elle doit supporter cette perte financière, on peut dire qu’elle est impliquée dans le paiement.
פְּחַת נְבֵילָה – הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא: ״תַּשְׁלוּמֵי נֶזֶק״ – מְלַמֵּד שֶׁהַבְּעָלִים מִטַּפְּלִין בִּנְבֵילָה!
La Guemara demande : Comment peut-on prétendre que la michna fait référence à la diminution de la valeur de la carcasse ? N’est-ce pas déjà enseigné dans la première clause de la michna, qui, en utilisant l’expression : Paiements de restitution pour dommage, enseigne que le propriétaire de l’animal blessé s’occupe de, c’est-à-dire conserve la propriété de, la carcasse de l’animal ? Et il s’ensuit donc qu’il supporte toute dépréciation de sa valeur, comme la Guemara (10b) l’a expliqué ci-dessus.
חֲדָא בְּתָם, וַחֲדָא בְּמוּעָד.
La Guemara explique pourquoi la michna doit enseigner ce principe deux fois : une mention est faite à l’égard d’un bœuf inoffensif, et l’autre est faite à l’égard d’un bœuf averti.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן תָּם – מִשּׁוּם דְּאַכַּתִּי לָא אִיַּיעַד, אֲבָל מוּעָד אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן מוּעָד – מִשּׁוּם דְּקָא מְשַׁלֵּם כּוּלֵּיהּ, אֲבָל תָּם אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
Et il est nécessaire d’énoncer les deux cas, car si la Torah nous enseignait le principe uniquement à l’égard d’un bœuf inoffensif, je pourrais dire que ce n’est que là que la Torah limite la responsabilité du propriétaire du bœuf, parce qu’il n’a pas encore été averti. Mais, à l’égard d’un bœuf averti, je dirais que la Torah ne limite pas du tout la responsabilité du propriétaire, et que le propriétaire doit aussi supporter la perte due à la diminution de la valeur de la carcasse. Et, de même, si la Torah nous enseignait le principe uniquement à l’égard d’un bœuf averti, je pourrais dire que ce n’est que là que la Torah limite la responsabilité du propriétaire parce qu’il paie l’intégralité du coût du dommage, de sorte que la Torah ne l’accable pas excessivement. Mais, à l’égard d’un bœuf inoffensif, pour lequel il n’est responsable que de la moitié du dommage, je dirais que la Torah ne limite pas davantage sa responsabilité, de sorte qu’il doit supporter la perte due à la diminution de la valeur de la carcasse. Il est donc nécessaire d’énoncer le principe dans les deux cas.
תָּא שְׁמַע: מָה בֵּין תָּם לְמוּעָד? שֶׁהַתָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק – מִגּוּפוֹ, וּמוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם – מִן הָעֲלִיָּיה.
La Guemara tente de prouver si le paiement de la moitié du coût du dommage est considéré comme une restitution monétaire ou comme une amende : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (16b) : Quelle est la différence entre la responsabilité encourue pour un dommage causé par un bœuf inoffensif et celle causée par un bœuf averti ? La différence est que le propriétaire d’un bœuf inoffensif paie la moitié du coût du dommage exclusivement à partir du produit de la vente de son corps, tandis que le propriétaire d’un bœuf averti paie le coût intégral du dommage à partir de ses biens de meilleure qualité.
וְאִם אִיתָא, לִיתְנֵי נָמֵי הָא – תָּם אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ, מוּעָד מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ!
La Guemara explique la difficulté soulevée par la michna : Et s’il en est ainsi, que le paiement pour un dommage causé par un bœuf non averti soit considéré comme une amende, que la michna enseigne aussi cela comme distinction supplémentaire : le propriétaire d’un bœuf non averti ne paie pas sur la base de son propre aveu, conformément à la halakha selon laquelle on ne paie pas une amende sur la base de son propre aveu, tandis que le propriétaire d’un bœuf averti paie sur la base de son propre aveu.
תְּנָא וְשַׁיַּיר. מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר?
La Guemara répond : Le tanna aurait pu enseigner cette distinction ; cependant, il a enseigné seulement certaines distinctions et en a omis d’autres, y compris celle-ci. La Guemara demande : Quoi d’autre a-t-il omis pour avoir omis celle-ci ? Un tanna n’omettrait jamais un seul cas ; nécessairement, il doit y avoir une autre halakha qu’il a omise.
שַׁיַּיר חֲצִי כוֹפֶר.
La Guemara répond : Il a omis la halakha selon laquelle, si un bœuf inoffensif tue quelqu’un, son propriétaire ne paie même pas la moitié du rachat, tandis que, si le bœuf est averti, il paie le rachat intégral.
אִי מִשּׁוּם חֲצִי כוֹפֶר – לָאו שִׁיּוּרָא הוּא; הָא מַנִּי – רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר: תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי כוֹפֶר.
La Guemara rejette cela : Si l’on prétend que la michna omet la halakha de celui qui reconnaît sa responsabilité en raison du fait qu’elle omet aussi la halakha selon laquelle le propriétaire d’un bœuf inoffensif ne paie même pas la moitié de la rançon, c’est une affirmation erronée, car ce n’est pas une omission, puisqu’on peut dire : Selon l’opinion de qui est cette michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui dit que lorsqu’un bœuf inoffensif tue une personne, on paie la moitié de la rançon, et par conséquent la distinction entre un bœuf inoffensif et un bœuf averti est incluse dans la décision de la michna selon laquelle le propriétaire d’un bœuf inoffensif paie la moitié du coût du dommage. En conséquence, on ne peut tirer aucune preuve de la michna.
תָּא שְׁמַע:
La Guemara propose une autre preuve : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Ketubot 41a) :

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