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שְׁלֹשָׁה כְּלָלוֹת – בְּאַרְבָּעָ[ה] מְקוֹמוֹת.
Il n’y a que trois principes distincts, mais ils sont énumérés comme quatre cas parce qu’ils s’appliquent dans quatre endroits différents.
מַתְנִי׳ שׁוּם כֶּסֶף, שָׁוֶה כֶּסֶף. בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וְעַל פִּי עֵדִים – בְּנֵי חוֹרִין, בְּנֵי בְרִית. וְהַנָּשִׁים בִּכְלַל הַנֶּזֶק. וְהַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק בְּתַשְׁלוּמִין.
MICHNA : La détermination du paiement des dommages se fait par évaluation monétaire. On paie avec des biens ayant une valeur monétaire. Cette halakha s’applique devant un tribunal. Et elle est fondée sur le témoignage de témoins qui sont des hommes libres, c’est-à-dire des hommes qui ne sont pas des esclaves cananéens, et qui sont membres de l’alliance, c’est-à-dire des Juifs. Et les femmes sont incluses dans leshalakhot des dommages de la même manière que les hommes. Et tant la partie lésée que celui qui est responsable du dommage sont impliqués dans le paiement. La Guemara expliquera chacun de ces principes.
גְּמָ׳ מַאי ״שׁוּם כֶּסֶף״?
GUEMARA :Quel est le sens de : La détermination du paiement des dommages se fait par évaluation monétaire ?
אָמַר רַב יְהוּדָה: שׁוּם זֶה לֹא יְהֵא אֶלָּא בְּכֶסֶף.
Rav Yehouda dit : Cette évaluation du dommage causé doit être faite uniquement en termes de la valeur monétaire du dommage.
תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: פָּרָה שֶׁהִזִּיקָה טַלִּית, וְטַלִּית שֶׁהִזִּיקָה פָּרָה – אֵין אוֹמְרִים: תֵּצֵא פָּרָה בְּטַלִּית וְטַלִּית בְּפָרָה, אֶלָּא שָׁמִין אוֹתָהּ בְּדָמִים.
La Guemara note : Nous apprenons, dans cette michna, cettehalakha que les Sages ont enseignée explicitement : Dans un cas où une vache a endommagé un manteau, et le manteau a blessé la vache, par exemple, la vache a marché dessus, l’endommageant ainsi, et il s’est emmêlé dans les pattes de la vache, la faisant trébucher, on ne dit pas qu’on peut présumer que le dommage causé à la vache est compensé par le dommage causé au manteau et que le dommage causé au manteau est compensé par le dommage causé à la vache, et que, par conséquent, les propriétaires des deux sont exemptés de tout paiement. Au contraire, le tribunal évalue séparément le dommage causé à chaque partie en termes de sa valeur monétaire et ce n’est qu’ensuite qu’il calcule dans quelle mesure les responsabilités se compensent mutuellement.
״שָׁוֶה כֶּסֶף״ –
§ La michna continue : Avec des objets qui valent de l’argent ; à quoi cela fait-il référence ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״שָׁוֶה כֶּסֶף״ – מְלַמֵּד שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִזְקָקִין אֶלָּא לִנְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת. אֲבָל אִם קָדַם נִיזָּק וְתָפַס מִטַּלְטְלִין – בֵּית דִּין גּוֹבִין לוֹ מֵהֶן.
Ceci est comme les Sages l'ont enseigné dans une baraita : Le paiement est effectué avec des biens ayant une valeur monétaire. Cela enseigne que le tribunal s'occupe de la perception des dommages seulement afin de percevoir sur un bien servant de garantie, c'est-à-dire la terre. Mais si la partie lésée a procédé, de sa propre initiative, à saisir des biens meubles de la personne responsable du dommage, le tribunal perçoit pour elle les dommages à partir de ces biens qu'elle a saisis. Selon la baraita, l'expression : Biens ayant une valeur monétaire, renvoie à la terre.
אָמַר מָר: ״שָׁוֶה כֶּסֶף״ – מְלַמֵּד שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִזְקָקִין אֶלָּא לִנְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת. מַאי מַשְׁמַע?
La Guemara analyse cela : Le Maître a dit dans la baraita : Le paiement se fait avec des biens qui valent de l’argent. Cela enseigne que le tribunal s’occupe de la perception des dommages seulement afin de percevoir à partir d’une propriété servant de garantie, c’est-à-dire la terre. L’expression : des biens qui valent de l’argent, est donc employée comme un terme désignant la terre. La Guemara demande : D’où cela est-il déduit ?
אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: דָּבָר הַשָּׁוֶה כֹּל כֶּסֶף. מַאי נִיהוּ? דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ אוֹנָאָה. עֲבָדִים וּשְׁטָרוֹת נָמֵי אֵין לָהֶן אוֹנָאָה!
Rabba bar Ulla dit que l’expression : objets valant de l’argent, fait référence à quelque chose qui vaut n’importe quelle somme d’argent, et qu’est-ce que c’est ? C’est quelque chose qui n’est pas soumis à la fraude de prix, ce qui est la halakha en ce qui concerne la terre. Contrairement à la vente de biens meubles, la vente de terre est valable quel que soit le montant pour lequel la terre est vendue. La Guemara conteste cette explication : Mais les esclaves et les documents ne sont pas non plus soumis à la fraude de prix, et pourtant ils ne sont pas inclus dans l’expression : objets valant de l’argent, car le tribunal ne perçoit pas sur eux les paiements de dommages-intérêts.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: דָּבָר הַנִּקְנֶה בְּכֶסֶף. עֲבָדִים וּשְׁטָרוֹת נָמֵי נִקְנִין בְּכֶסֶף!
Au contraire, Rabba bar Ulla a dit : L’expression fait référence à quelque chose qui s’acquiert avec de l’argent, ce qui est la halakha en ce qui concerne la terre, mais non en ce qui concerne les biens meubles (voir Kiddushin 26a). La Guemara rejette cette explication : Mais les esclaves et les documents s’acquièrent eux aussi avec de l’argent.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: ״שָׁוֶה כֶּסֶף״ – וְלֹא כֶּסֶף, וְהָנֵי כּוּלְּהוּ כֶּסֶף נִינְהוּ.
Au contraire, Rav Ashi a dit : L’expression fait référence à quelque chose qui vaut de l’argent, mais n’est pas réellement de l’argent, et toutes ces choses, c’est-à-dire les biens meubles, les esclaves et les documents, sont considérées comme de l’argent réel parce qu’elles possèdent les caractéristiques définitoires de l’argent, en ce qu’elles sont précieuses et transportables.
רָמֵי לֵיהּ רַב יְהוּדָה בַּר חִינָּנָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, תָּנָא: ״שָׁוֶה כֶּסֶף״ – מְלַמֵּד שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִזְקָקִין אֶלָּא לִנְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת. וְהָתַנְיָא: ״יָשִׁיב״ – לְרַבּוֹת שָׁוֶה כֶּסֶף, וַאֲפִילּוּ סוּבִּין!
Rav Yehuda bar Ḥinnana soulève une contradiction à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua : Dans la baraita citée plus haut, il est enseigné : L’énoncé de la michna selon lequel le paiement est effectué avec des biens ayant une valeur monétaire enseigne que le tribunal ne s’occupe de la perception des dommages que pour percevoir à partir de biens servant de garantie, c’est-à-dire des terres. Mais il est aussi enseigné dans une autre baraita : Le verset énonce l’expression superflue : « Il remboursera » (Exode 21:34), pour inclure des biens ayant une valeur monétaire, et même du son, une marchandise relativement inférieure, est accepté comme forme valable de paiement. La première baraita enseigne que seule la terre constitue une forme valable de paiement, tandis que la seconde baraita enseigne qu’on peut payer même avec des biens meubles.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּיַתְמֵי.
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici dans la baraita qui enseigne que le tribunal ne perçoit les dommages qu’à partir de la terre ? Nous parlons d’un cas où les dommages sont perçus auprès d’orphelins dont le père était tenu de payer des dommages. La baraita enseigne que l’obligation héritée par les orphelins ne s’applique qu’à la terre qu’ils ont héritée de leur père, car elle est grevée par les dettes de leur père.
אִי בְּיַתְמֵי, אֵימָא סֵיפָא: אִם קָדַם נִיזָּק וְתָפַס מִטַּלְטְלִין – בֵּית דִּין גּוֹבִין לוֹ מֵהֶן. אִי בְּיַתְמֵי, אַמַּאי בֵּית דִּין גּוֹבִין לוֹ מֵהֶן?
La Guemara demande : Si la baraita parle du recouvrement auprès des orphelins, disons, et essaie de l’expliquer en conséquence, la clause finale de la baraita : Mais si la partie lésée a pris les devants, de son propre chef, pour saisir des biens meubles de celui qui est responsable du dommage, le tribunal recouvre pour elle les dommages à partir de ces biens qu’elle a saisis. La Guemara demande : Si, comme on l’a suggéré, la baraita parle du recouvrement auprès des orphelins, pourquoi le tribunal recouvre-t-il pour elle les dommages à partir de ces biens qu’elle a saisis, alors que les biens meubles du père ne sont pas grevés par ses dettes ?
כִּדְאָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: שֶׁתָּפַס מֵחַיִּים; הָכָא נָמֵי – שֶׁתָּפַס מֵחַיִּים.
La Guemara répond : Le cas est comme ce que dit Rava, à savoir que Rav Naḥman dit au sujet d’une michna (Ketubot 84a), qui enseigne que des créanciers qui saisissent des biens meubles en paiement d’une dette peuvent conserver ces objets : Cela fait référence à un cas où il a saisi le bien alors que le débiteur était encore en vie. Ici aussi, la baraita fait référence à un cas où il a saisi le bien alors que celui qui était responsable du dommage était encore en vie.
״בִּפְנֵי בֵּית דִּין״ –
§ La michna continue : Devant un tribunal. Que signifie cette expression ?
פְּרָט לְמוֹכֵר נְכָסָיו וְאַחַר כָּךְ הוֹלֵךְ לְבֵית דִּין.
Cette phrase doit être comprise comme une qualification de la phrase précédente dans la michna, qui enseigne, comme l’a expliqué la Guemara, qu’un tribunal ne perçoit des dommages-intérêts qu’à partir de la terre. La michna enseigne ensuite que le tribunal ne perçoit qu’à partir de la terre qui est encore en la possession de celui qui est responsable du dommage lorsqu’il comparaît devant le tribunal. Cela exclut un cas où celui qui est responsable du dommage vend sa propriété foncière puis se présente au tribunal. Puisqu’au moment de l’audience il ne possède plus de terre, le tribunal n’en perçoit pas les dommages-intérêts.
שְׁמַע מִינַּהּ – לָוָה וּמָכַר נְכָסָיו, וְאַחַר כָּךְ בָּא לְבֵית דִּין, אֵין בֵּית דִּין גּוֹבִין לוֹ מֵהֶן?!
La Guemara conteste cela : Doit-on conclure de la michna que, si quelqu’un emprunte de l’argent et ensuite vend son bien immobilier et, par la suite, il va au tribunal, le tribunal ne recouvre pas le prêt sur ces biens immobiliers qu’il a vendus ? Cela est certainement incorrect, car le créancier a un privilège sur les biens du débiteur à partir du moment où il emprunte l’argent.
אֶלָּא פְּרָט לְבֵית דִּין הֶדְיוֹטוֹת.
Au contraire, l’expression : Devant un tribunal, doit être comprise comme une proposition indépendante qui exclut un tribunal de juges non ordonnés [hedyotot] de juger tous les types de dommages, car le paiement pour certains types de dommages est considéré comme une amende, et seuls des juges experts ayant reçu l’ordination peuvent imposer des amendes.
״עַל פִּי עֵדִים״ –
§ La michna continue : Le paiement est effectué sur la base du témoignage de témoins.
פְּרָט לְמוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים, שֶׁהוּא פָּטוּר.
La Guemara explique : Cette clause est énoncée pour exclure de la responsabilité celui qui admet qu’il est tenu de payer une amende, même si des témoins viennent ensuite et témoignent qu’il est tenu de la payer. La michna enseigne qu’il est néanmoins exempté, en raison de son aveu.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: מוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – חַיָּיב, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Celui qui reconnaît qu’il est tenu de payer une amende est exempté, même si des témoins viennent ensuite et témoignent de sa responsabilité. Mais selon celui qui dit : En ce qui concerne celui qui reconnaît qu’il est tenu de payer une amende et qu’ensuite des témoins viennent et témoignent qu’il est coupable, il est tenu de payer l’amende, que peut-on dire pour expliquer cette clause de la michna ?
סֵיפָא אִצְטְרִיךְ לֵיהּ –
La Guemara répond : Cette clause ne vient pas exclure un autre cas ; au contraire, elle est nécessaire pour introduire la clause suivante, qui enseigne que les seules personnes acceptées comme témoins dans les affaires de dommages sont toutes deux

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