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וְלֹא קִבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת נְזָקָיו.
mais il n’a pas assumé la responsabilité de garder le bœuf du prêteur afin de l’empêcher de causer des dommages. En conséquence, le prêteur reste responsable de son bœuf, et s’il a causé des dommages au bœuf de l’emprunteur, le prêteur est responsable, comme dans tout autre cas où son bœuf a causé des dommages.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים, וְיָצְתָה וְהִזִּיקָה – פָּטוּר. הָא בַּיּוֹם – חַיָּיב? הָא לֹא קִבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת נְזָקָיו!
La Guemara demande : Si tel est le cas, dis, et essaie d’expliquer en conséquence, la clause finale de la baraita : Si le bœuf était correctement enfermé et qu’un mur s’est ouvert pendant la nuit, ou si des bandits l’ont forcé et que le bœuf est sorti et a causé un dommage, le dépositaire est exempté de responsabilité. La Guemara déduit : S’il s’est ouvert pendant la journée puis a causé un dommage, il est responsable. La Guemara demande : Selon l’interprétation proposée pour expliquer la clause précédente, la baraita traite d’un cas où quelqu’un a emprunté un bœuf mais n’a pas assumé la responsabilité de l’empêcher de causer un dommage. Si tel est le cas, comment la clause finale peut-elle impliquer qu’il existe des cas où il est responsable ? S’il n’a pas assumé la responsabilité de garder le bœuf du prêteur afin de l’empêcher de causer un dommage, il ne devrait jamais être responsable du dommage qu’il a causé.
הָכִי קָאָמַר: אִם קִבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת נְזָקָיו – חַיָּיב. נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים, וְיָצְתָה וְהִזִּיקָה – פָּטוּר.
La Guemara répond que la dernière clause de la baraita concerne un cas différent de celui de la clause précédente. Voici ce que dit la dernière clause de la baraita : si, en revanche, l’emprunteur a bien assumé la responsabilité de garder le bœuf du prêteur afin de l’empêcher de causer des dommages, s’il cause des dommages, l’emprunteur est responsable. Mais si le bœuf était correctement enfermé et que le mur qui l’enfermait s’est ouvert pendant la nuit, ou si des bandits l’ont forcé et que le bœuf est sorti et a causé des dommages, il est exempté.
אִינִי?! וְהָא תָּנֵי רַב יוֹסֵף: חֲצַר הַשּׁוּתָּפִים, וְהַפּוּנְדָּק – חַיָּיב בָּהֶן עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל. תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר!
La Guemara revient à sa discussion précédente sur la déclaration de la michna concernant un bien désigné pour l’usage commun de la partie lésée et de celui qui est responsable du dommage. La Guemara a cité l’opinion de Rabbi Elazar selon laquelle chaque associé est exempt de responsabilité pour tout dommage relevant des catégories de Piétinement ou de Manger que son bœuf a causé au bien de l’autre associé. La Guemara conteste son opinion : Est-ce bien le cas ? Mais Rav Yosef n’a-t-il pas enseigné dans une baraita : Dans une cour désignée pour l’usage commun de partenaires, ou dans une auberge [pundak], on est responsable pour Manger et pour Piétinement causés par le bœuf d’un associé au bien de l’autre. Il semblerait que cette baraita soit une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Elazar.
אָמַר לָךְ רַבִּי אֶלְעָזָר: וְתִסְבְּרַאּ?! מַתְנְיָתָא מִי לָא פְּלִיגִי? וְהָתַנְיָא, אַרְבָּעָה כְּלָלוֹת הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר בְּנִזָּקִין: כֹּל שֶׁהוּא רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלֹא לַמַּזִּיק – חַיָּיב בַּכֹּל. דְּמַזִּיק וְלֹא לַנִּיזָּק – פָּטוּר מִכֹּל.
La Guemara répond : Rabbi Elazar aurait pu te dire : Mais comment peux-tu comprendre que cette baraita constitue une réfutation de mon opinion ? N’y a-t-il pas des baraitot qui divergent à ce sujet ? Et il est enseigné conformément à mon opinion dans une baraita de la Tosefta (1:9) : Rabbi Shimon ben Elazar énonçait quatre principes concernant la responsabilité encourue selon l’endroit où le dommage se produit. En ce qui concerne tout lieu qui est la propriété de la partie lésée et non la propriété de celui qui est responsable du dommage, le propriétaire d’un animal qui cause un dommage est responsable de la totalité du dommage causé là. Si un lieu est la propriété de celui qui est responsable du dommage et non la propriété de la partie lésée, le propriétaire d’un animal qui cause un dommage est exempté pour la totalité du dommage causé là.
לָזֶה וְלָזֶה, כְּגוֹן חֲצַר הַשּׁוּתָּפִים וְהַבִּקְעָה – פָּטוּר בָּהּ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל; עַל הַנְּגִיחָה וְעַל הַנְּגִיפָה וְעַל הַנְּשִׁיכָה וְעַל הָרְבִיצָה וְעַל הַבְּעִיטָה – תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, מוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.
Si un lieu est la propriété de celui-ci et de celui-là, par exemple, une cour désignée pour l’usage commun de partenaires ou un champ dans la vallée utilisé par le public, le propriétaire d’un animal qui cause des dommages est exempt pour Manger et pour Piétiner accomplis par son animal dans cet endroit. Mais pour encorner, et pour pousser, et pour mordre, et pour se coucher sur des objets afin de les endommager, et pour ruer, qui sont toutes des sous-catégories de la catégorie principale d’Encorner, si le bœuf est inoffensif, le propriétaire paie la moitié de la valeur du dommage, et s’il est averti, il paie le coût total du dommage.
לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה, כְּגוֹן חָצֵר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל שְׁנֵיהֶם – חַיָּיב בּוֹ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל; עַל הַנְּגִיחָה וְעַל הַנְּשִׁיכָה וְעַל הַנְּגִיפָה וְעַל הָרְבִיצָה וְעַל הַבְּעִיטָה – תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, מוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.
Si un lieu où le dommage se produit est la propriété ni de celui-ci ni de celui-là, par exemple, une cour qui n’est pas la propriété de l’un ni de l’autre, le propriétaire d’un animal qui cause un dommage est responsable pour Manger et pour Piétiner accomplis par son animal dans cet endroit. Mais pour encorner, et pour pousser, et pour mordre, et pour se coucher sur des objets afin de les endommager, et pour ruer, qui sont toutes des sous-catégories de la catégorie principale d’Encorner, si le bœuf est inoffensif, le propriétaire paie la moitié de la valeur du dommage, et s’il est averti, il paie le coût total du dommage.
קָתָנֵי מִיהַת, חֲצַר הַשּׁוּתָּפִין וְהַבִּקְעָה – פָּטוּר בָּהּ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל;
La Guemara note que, de toute façon, la baraitaenseigne que, dans une cour destinée à l’usage commun de partenaires ou un champ dans la vallée détenu conjointement, le propriétaire d’un animal qui cause des dommages est exempt pour Manger et pour Piétiner accomplis par son animal dans cet endroit. Cette baraita soutient l’opinion de Rabbi Elazar.
קַשְׁיָא אַהֲדָדֵי!
La Guemara commente : Ces baraitotsont difficiles, car elles semblent se contredire les unes les autres.
כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּחָצֵר מְיוּחֶדֶת לָזֶה וְלָזֶה בֵּין לְפֵירוֹת בֵּין לִשְׁווֹרִים. הָהִיא דְּרַב יוֹסֵף – בְּחָצֵר מְיוּחֶדֶת לְפֵירוֹת, וְאֵינָהּ מְיוּחֶדֶת לִשְׁווֹרִים; דִּלְגַבֵּי שֵׁן – הָוְיָא לַהּ חֲצַר הַנִּיזָּק.
La Guemara explique : Lorsque cettebaraita est enseignée, cela concerne une cour en copropriété, qui, selon les termes de leur partenariat, est désignée pour l’usage de celui-ci aussi bien que de celui-là, c’est-à-dire, en tant qu’associés, pour y amener à la fois des produits et des bœufs. Puisque les deux associés ont le droit d’y garder leurs bœufs, ils ne sont pas responsables des dommages que leurs bœufs causent dans l’espace en copropriété. Cettebaraita de Rav Yosef est enseignée au sujet d’une cour en copropriété qui, selon les termes de leur partenariat, est désignée pour le fait d’y amener leurs produits, mais n’est pas désignée pour y amener des bœufs. En conséquence, en ce qui concerne un dommage de la catégorie de Manger causé par le bœuf d’un associé aux produits de l’autre, elle est équivalente à une cour appartenant exclusivement à la partie lésée, et il est donc responsable.
דַּיְקָא נָמֵי – דְּקָתָנֵי הָכָא דּוּמְיָא דְפוּנְדָּק, וְקָתָנֵי הָתָם דּוּמְיָא דְבִקְעָה; שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara note : Conformément à cette explication, le langage de chacune de ces baraitot est également précis, car elle enseigne ici, dans la baraita de Rav Yosef, le cas d’une cour qui est semblable à une auberge, où l’on n’autorise généralement pas l’entrée des bœufs, et elle enseigne là-bas, dans la seconde baraita, le cas d’une cour qui est semblable à un champ dans la vallée, où les bœufs sont généralement autorisés à entrer. Concluez-en que la distinction faite par la Guemara entre les deux baraitot est correcte.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: כֵּיוָן דִּמְיוּחֶדֶת לְפֵירוֹת?! הָא בָּעֵינַן ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״, וְלֵיכָּא!
Rabbi Zeira objecte à cette interprétation de la baraita de Rav Yosef : Puisque la cour est désignée pour que tous deux y gardent leurs produits, ils ne devraient pas être tenus responsables des dommages causés par leurs bœufs là-bas, car, pour que quelqu’un soit responsable, n’avons-nous pas besoin d’un cas qui corresponde à la description du verset : « Et il a consumé dans le champ d’autrui » (Exode 22:4), et, puisque tous deux ont le droit d’utiliser la cour, cela ne remplit pas cette condition.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: כֵּיוָן דְּאֵינָהּ מְיוּחֶדֶת לִשְׁווֹרִים, ״שְׂדֵה אַחֵר״ קָרֵינָא בֵּיהּ.
Abaye lui dit : Puisqu’il n’est pas destiné à ce qu’ils y gardent des bœufs, cela suffit pour qu’il soit appelé « un champ d’autrui ».
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: לֵימָא מִדְּמַתְנְיָתָא לָא פְּלִיגִי, אָמוֹרָאֵי נָמֵי לָא פְּלִיגִי?
Compte tenu de la distinction entre les cas discutés dans les baraitot, la Guemara reconsidère le différend entre Rav Ḥisda et Rabbi Elazar concernant l’énoncé de la michna au sujet d’un bien dont l’usage est désigné à la fois pour la partie lésée et pour celui qui est responsable du dommage. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Disons que, du fait que les baraitot ne sont pas en désaccord, puisqu’elles se réfèrent à des cas différents, de même, les amora’im, c’est-à-dire Rav Ḥisda et Rabbi Elazar, ne sont pas non plus en désaccord, car eux aussi se réfèrent de manière similaire à ces différents cas.
אֲמַר לֵיהּ: אִין. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר פְּלִיגִי – בְּקוּשְׁיָא דְּרַבִּי זֵירָא וּבְפֵירוּקָא דְאַבָּיֵי פְּלִיגִי.
Ravina lui dit : Oui, c’est exact. Et même si vous dites qu’ils sont en désaccord, leur différend ne concerne pas tous les cas d’une cour détenue en copropriété, comme la Guemara l’avait supposé ; leur différend concerne plutôt spécifiquement une cour désignée pour l’usage de leurs produits, mais non pour l’usage de leurs bœufs. Et ils sont en désaccord sur le point de savoir s’il faut accepter la difficulté soulevée par Rabbi Zeira, selon laquelle une telle cour ne peut pas être considérée comme « le champ d’un autre », ou s’il faut accepter la résolution d’Abaye, selon laquelle elle peut être considérée comme « le champ d’un autre ».
גּוּפָא – אַרְבָּעָה כְּלָלוֹת הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר בְּנִזָּקִין: כֹּל שֶׁהוּא רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלֹא לַמַּזִּיק – חַיָּיב בַּכֹּל.
§ La Guemara revient au sujet lui-même et analyse la baraita dans la Tosefta citée plus haut. Elle déclare : Rabbi Shimon ben Elazar énonçait quatre principes concernant la responsabilité encourue selon l’endroit où le dommage a été causé. En ce qui concerne tout lieu qui est la propriété de la partie lésée et non la propriété de celui qui est responsable du dommage, le propriétaire d’un animal qui cause un dommage est responsable de la totalité du dommage causé là.
״עַל הַכֹּל״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״חַיָּיב בַּכֹּל״ – בְּכוּלֵּי[הּ] נֶזֶק;
La Guemara déduit : La baraitan’enseigne pas : Qu’on est responsable de tout [al hakkol] dommage causé là-bas, ce qui suggérerait qu’on est responsable de tous les types de dommages. Au contraire, elle enseigne : On est responsable de l’ensemble [bakkol] du dommage causé, ce qui peut se traduire par : Du coût intégral du dommage. Cela indique que même si le bœuf de quelqu’un était considéré comme inoffensif et causait un dommage de la catégorie du coup de corne, ce qui entraînerait généralement une responsabilité pour la moitié de la valeur du dommage, dans ce cas le propriétaire est responsable du coût intégral du dommage.
מַנִּי – רַבִּי טַרְפוֹן הִיא, דְּאָמַר: מְשׁוּנֶּה קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק, נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם.
De qui est cet avis ? Il est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, qui dit : La halakha dans les cas de coup de corne commis par un animal inoffensif, qui est atypique, effectué dans la cour de la partie lésée, est que le propriétaire du bœuf paie le coût intégral du dommage, même si le bœuf est inoffensif.
אֵימָא סֵיפָא: לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה, כְּגוֹן חָצֵר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל שְׁנֵיהֶם – חַיָּיב בָּהּ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל.
Si tel est le cas, dis-le, et essaie d’expliquer en conséquence la dernière clause de la baraita : Si un lieu où le dommage se produit est la propriété ni de celui-ci ni de celui-là, par exemple, une cour qui n’appartient à aucun des deux, le propriétaire d’un animal qui cause un dommage est responsable pour Manger et pour Piétiner accomplis par son animal dans ce lieu.
מַאי ״לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה״? אִילֵּימָא לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה כְּלָל – אֶלָּא דְּאַחֵר; וְהָא בָּעֵינָא ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״, וְלֵיכָּא!
La Guemara demande : Que veut dire la baraita lorsqu’elle affirme que la propriété n’est ni de celui-ci ni de celui-là ? Si nous disons que l’intention de la baraita est que la propriété n’est ni de celui-ci ni de celui-là du tout, mais qu’elle appartient plutôt à une autre personne, pourquoi l’un ou l’autre des associés serait-il responsable ? Mais n’ai-je pas besoin d’un cas qui corresponde à la description du verset : « Et il a consumé dans le champ d’un autre » (Exode 22:4), compris comme signifiant que le produit consommé appartient au propriétaire du champ dans lequel l’acte de consommation a eu lieu ; et, puisque la partie lésée n’a aucun droit sur cet endroit, cela ne remplit pas cette condition ?
אֶלָּא פְּשִׁיטָא, לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה – אֶלָּא דְּחַד; וְקָתָנֵי סֵיפָא: תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, וּמוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם;
Au contraire, il est évident que l’intention de la baraita est que la propriété n’appartient ni à celui-ci ni à celui-là ensemble ; au contraire, elle appartient à seulement l’un d’entre eux, c’est-à-dire à la partie lésée, et la clause finale enseigne : Si le bœuf est inoffensif, le propriétaire paie la moitié de la valeur du dommage, et s’il est averti, il paie le coût intégral du dommage.
אֲתָאן לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: מְשׁוּנֶּה קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק, חֲצִי נֶזֶק הוּא דִּמְשַׁלֵּם!
Si tel est le cas, dans la dernière proposition nous arrivons à l’opinion des Rabbins, qui disent : La halakha des cas de coup de corne commis par un animal inoffensif, qui est atypique, se produisant dans la cour de la partie lésée, est que le propriétaire du bœuf paie la moitié de la valeur du dommage.
רֵישָׁא רַבִּי טַרְפוֹן, וְסֵיפָא רַבָּנַן?!
La Guemara demande : Se pourrait-il que la première clause de la baraita soit conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon et que la dernière clause soit conforme à l’opinion des Sages ?
אִין; דְּהָא אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא, שְׁבוֹק מַתְנִיתִין וְתָא אַבַּתְרַאי – רֵישָׁא רַבִּי טַרְפוֹן, וְסֵיפָא רַבָּנַן.
La Guemara répond : Oui, c’est comme Shmuel l’a dit à Rav Yehuda au sujet d’une autre michna (15b) : Shinnana, laisse la michna et suis-moi ainsi que mon interprétation selon laquelle la première clause de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, et la dernière clause est conforme à l’opinion des Sages. Dans cette baraita également, les différentes clauses sont enseignées conformément aux opinions de différents Sages.
רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: כּוּלַּהּ רַבִּי טַרְפוֹן הִיא; וּמַאי לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה – לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה לְפֵירוֹת, אֶלָּא דְּחַד; לָזֶה וְלָזֶה לִשְׁווֹרִים.
La Guemara présente une interprétation différente de la baraita : Ravina a dit au nom de Rava : Labaraitatout entière est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, et que signifie le fait de dire que la propriété n’est ni à celui-ci ni à celui-là ? La propriété n’appartient pas aux deux, à celui-ci et à celui-là ; au contraire, elle est destinée à l’usage d’un seul d’entre eux, pour qu’il y garde sa récolte. Seule la partie lésée a le droit d’y garder sa récolte. Mais elle est destinée à la fois à celui-ci et à celui-là, pour qu’ils y gardent leurs bœufs, car tous deux ont ce droit.
דִּלְגַבֵּי שֵׁן – הָוְיָא לַהּ חֲצַר הַנִּיזָּק, לְגַבֵּי קֶרֶן – הָוְיָא לַהּ רְשׁוּת הָרַבִּים.
En conséquence, en ce qui concerne les dommages de la catégorie de Manger, la propriété est considérée comme la cour de la partie lésée ; par conséquent, la personne responsable du dommage est tenue de payer le dommage. En revanche, en ce qui concerne les dommages de la catégorie de Encorner, puisque tous deux ont le droit d’y garder leurs bœufs, la propriété est considérée comme un domaine public, et par conséquent même le rabbin Tarfon convient que si le bœuf docile de quelqu’un y cause un dommage, il n’est responsable que de la moitié de la valeur du dommage.
אִי הָכִי, אַרְבָּעָה?! שְׁלֹשָׁה הָווּ!
La Guemara demande : Si c’est le cas, la baraita énumère-t-elle quatre principes ? Il y en a seulement trois. En d’autres termes, selon la manière dont Ravina explique la clause finale, c’est-à-dire le quatrième principe, elle n’enseigne rien qui ne soit pas déjà connu des trois premiers principes, puisque le fait qu’une personne soit responsable pour le Fait de manger et le Piétinement sur une propriété désignée pour l’usage de la partie lésée est explicitement énoncé dans le premier principe, et le fait qu’une personne ne soit responsable que de la moitié du coût du dommage dans un cas de Coup de corne dans une cour détenue conjointement est exprimé dans le troisième principe.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק:
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit :

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