אֲבָל הָכָא, מִי מָצֵי אָמַר: ״בָּשָׂר אַזֵּיק, אֵימוּרִין לָא אַזִּיק״?!
Mais ici, dans le cas d’un dommage causé par un animal consacré comme sacrifice de paix, la partie lésée est-elle réellement en mesure de dire : Seule la viande de l’animal a causé le dommage, mais les parts sacrificielles n’ont pas causé de dommage ? Puisque l’animal tout entier a causé le dommage, il ne recouvre pas le coût total du dommage à partir des parts de viande de celui qui a apporté l’offrande.
אָמַר רָבָא: תּוֹדָה שֶׁהִזִּיקָה – גּוֹבֶה מִבְּשָׂרָהּ, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִלַּחְמָהּ.
Rava dit : Dans le cas d’un animal inoffensif consacré comme une offrande de remerciement ayant causé un dommage, la partie lésée recouvre les dommages sur sa viande, c’est-à-dire à partir de la portion des offrandes qui aurait été mangée par celui qui a apporté l’offrande, mais elle ne recouvre pas sur son pain, c’est-à-dire à partir de l’offrande de quarante pains qui accompagne le sacrifice de l’animal.
לֶחֶם – פְּשִׁיטָא!
La Guemara demande : N’est-ce pas évident qu’il ne perçoit pas du pain ? Le pain ne fait pas partie de l’animal qui a causé le dommage.
סֵיפָא אִצְטְרִיךְ לֵיהּ – נִיזָּק אוֹכֵל בָּשָׂר, וּמִתְכַּפֵּר מֵבִיא לֶחֶם.
La Guemara répond : Il était nécessaire que Rava énonce cela en raison de la clause finale de sa décision, qui stipule : la partie lésée mange les portions de viande de l’offrande selon la valeur des dommages qui lui sont dus, mais celui qui obtient l’expiation, c’est-à-dire celui qui apporte l’offrande, apporte le pain.
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כֵּיוָן דְּלֶחֶם הֶכְשֵׁירָא דְזֶבַח הוּא – לֵימָא לֵיהּ: אַתְּ אָכְלַתְּ בְּשַׂר, וַאֲנָא אַיְיתֵי לֶחֶם; קָא מַשְׁמַע לַן דְּלֶחֶם חִיּוּבָא דִּבְעָלִים הוּא.
La Guemara demande : Cela aussi n’est-il pas évident ? Pourquoi quelqu’un d’autre apporterait-il le pain ? La Guemara explique : De peur que tu ne dises que, puisque le pain est un facteur nécessaire à la validité de l’offrande de remerciement, car sans lui on ne s’acquitte pas de son obligation, laisse le propriétaire de l’offrande dire à celui qui la mange : pourquoi manges-tu la viande tandis que moi j’apporte le pain ? Si tu veux manger, tu dois apporter le pain. Par conséquent, Rava nous enseigne que l’offrande des pains de pain est l’obligation des propriétaires de l’offrande.
נְכָסִים שֶׁהֵן שֶׁל בְּנֵי בְרִית.
§ La michna enseigne : on n’est responsable que des dommages causés à la propriété appartenant aux membres de l’alliance.
לְמַעוֹטֵי מַאי? אִי לְמַעוֹטֵי דְּגוֹי – הָא קָתָנֵי לַהּ לְקַמַּן: שׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַח שׁוֹר שֶׁל גּוֹי – פָּטוּר! תָּנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
La Guemara demande : Cette clause sert à exclure quoi ? Si elle sert à exclure la propriété d’un gentil, cela n’est-il pas déjà explicitement enseigné dans la michna ci-dessous (37b) : Dans le cas d’un bœuf appartenant à un Juif qui a encorné le bœuf d’un gentil, le Juif est exempt. La Guemara répond : Le tannaenseigne cela comme un principe dans la michna ici puis l’explique plus en détail dans la michna ci-dessous.
נְכָסִים הַמְיוּחָדִין. לְמַעוֹטֵי מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: לְמַעוֹטֵי זֶה אוֹמֵר ״שׁוֹרְךָ הִזִּיק״, וְזֶה אוֹמֵר ״שׁוֹרְךָ הִזִּיק״.
La michna continue : On n’est responsable que pour un bien attribué. La Guemara demande : Cette clause vient exclure quoi ? Rav Yehuda a dit : Cette clause vient exclure un cas dans lequel un animal est blessé, mais il n’est pas clair lequel de deux bœufs, appartenant à des personnes différentes, a causé le dommage. Le propriétaire de ce bœuf dit au propriétaire de l’autre : Ton bœuf a causé le dommage. Et le propriétaire de cet autre bœuf dit au propriétaire de l’autre : Ton bœuf a causé le dommage. Puisqu’il est impossible de prouver quel bœuf a réellement causé le dommage, aucun des propriétaires n’est responsable. L’intention de la michna est qu’on n’est responsable que lorsque le bœuf agressif est attribué à, c’est-à-dire qu’il est connu comme étant la propriété d’un individu précis.
הָא תָּנֵי לְקַמַּן: הָיוּ שְׁנַיִם רוֹדְפִין אַחַר אֶחָד, זֶה אוֹמֵר: ״שׁוֹרְךָ הִזִּיק״, וְזֶה אוֹמֵר: ״שׁוֹרְךָ הִזִּיק״ – שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין! תָּנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
La Guemara demande : N’est-ce pas explicitement enseigné dans la michna ci-dessous (35a) : Si deux bœufs ont été vus poursuivant un seul bœuf, puis que ce bœuf unique est retrouvé blessé, et que le propriétaire de ce bœuf dit au propriétaire de l’autre : Ton bœuf a causé le dommage. Et le propriétaire de cet autre bœuf dit au propriétaire de l’autre : Ton bœuf a causé le dommage. Dans un tel cas, ils sont tous deux exemptés, puisqu’il est incertain de savoir lequel est coupable. La Guemara répond : Le tanna enseigne cela comme un principe dans la michna ici puis l’explique plus en détail dans la michna ci-dessous.
בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: פְּרָט לְנִכְסֵי הֶפְקֵר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּנְגַח תּוֹרָא דִידַן לְתוֹרָא דְהֶפְקֵר – מַאן תָּבַע לֵיהּ? אֶלָּא דִּנְגַח תּוֹרָא דְהֶפְקֵר לְתוֹרָא דִידַן –
Il a été enseigné dans une baraita, en explication de la michna, que le terme propriété attribuée sert à exclure la propriété sans maître. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances dans lesquelles la michna enseigne que l’on est exempté ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas où un bœuf nous appartenant, c’est-à-dire à un Juif, a encorné un bœuf sans maître, il est évident que le propriétaire n’encourt aucune responsabilité, car qui lui réclame des dommages ? Plutôt, il doit s’agir d’un cas où un bœuf sans maître a encorné un bœuf nous appartenant, et cela enseigne que la partie lésée n’a pas droit à des dommages-intérêts.
לֵיזִיל וְלַיְתֵיהּ! בְּשֶׁקָּדַם וְזָכָה בּוֹ אַחֵר.
La Guemara demande : Quel est le sens de cette halakha ? Si la partie lésée souhaite recouvrer ses pertes, qu’elle aille prendre pour elle-même le bœuf agressif, puisqu’il est actuellement sans propriétaire. La Guemara explique : la michna enseigne que la partie lésée n’a aucun droit sur le bœuf, afin d’enseigner que dans un cas où une autre personne l’a précédée et l’a acquis, la partie lésée n’a aucun droit à faire valoir sur lui.
רָבִינָא אָמַר: לְמַעוֹטֵי נָגַח וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישׁ; נָגַח וְאַחַר כָּךְ הִפְקִיר.
Ravina a dit une interprétation alternative de la michna : Le terme propriété attribuée sert à exclure un cas dans lequel un bœuf a encorné et ensuite son propriétaire l’a consacré, ou bien lorsqu’il a encorné et ensuite son propriétaire l’a déclaré sans propriétaire. Puisque les propriétaires ne possédaient pas le bœuf au moment où l’affaire a été portée devant le tribunal, ils sont exemptés de paiement. Ravina explique que telle est l’intention de la michna : on n’est responsable que lorsque le bien qui a causé le dommage appartenait à une partie responsable à la fois au moment où il a causé le dommage et au moment où il a été jugé. Dans ce cas, au moment de l’audience au tribunal, il n’appartenait pas à une partie responsable, puisqu’il était soit consacré soit sans propriétaire.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ נָגַח וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישׁ, נָגַח וְאַחַר כָּךְ הִפְקִיר – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְהֵמִית אִישׁ וְגוֹ׳״ – עַד שֶׁתְּהֵא מִיתָה וְהַעֲמָדָה בַּדִּין שָׁוִין כְּאֶחָד.
Il est également enseigné dans une baraita : La halakha est qu’un bœuf qui tue une personne est lapidé à mort. La michna déclare (44b) que cela ne s’applique ni à un bœuf consacré au Temple ni à un bœuf sans propriétaire. De plus, Rabbi Yehuda a dit : Même si un bœuf a encorné et que son propriétaire l’a ensuite consacré au Temple, ou si un bœuf a encorné et que son propriétaire l’a ensuite déclaré sans propriétaire, le propriétaire est exempté de responsabilité, comme il est dit : « Et si le bœuf avait l’habitude d’encorner auparavant, et que son propriétaire en avait été averti, et qu’il ne l’avait pas gardé, et qu’il a tué un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi sera mis à mort » (Exode 21:29). La répétition de la référence au propriétaire au début et à la fin du verset indique que le bœuf n’est pas lapidé à moins que le statut du bœuf comme propriété du propriétaire au moment de la mort de la victime et au moment où le propriétaire comparait en jugement soit le même, c’est-à-dire que le bœuf appartienne à une partie responsable dans les deux cas.
וּגְמַר הַדִּין לָא בָּעֵינַן?! הָא ״הַשּׁוֹר יִסָּקֵל״ – בִּגְמַר דִּין הוּא דִּכְתִיב!
La Guemara demande : Mais n’exigeons-nous pas aussi que le statut du bœuf soit le même au moment du verdict ? N’est-ce pas l’expression : « Le bœuf sera lapidé » écrite au sujet du moment du verdict ?
אֶלָּא אֵימָא: עַד שֶׁתְּהֵא מִיתָה וְהַעֲמָדָה בְּדִין וּגְמַר דִּין שָׁוִין כְּאֶחָד.
Dis plutôt que le propriétaire du bœuf est exempt à moins que le statut du bœuf comme propriété du propriétaire au moment de la mort de la victime, au moment où le propriétaire comparaît en justice et au moment du verdict soit le même, c’est-à-dire que le bœuf appartienne à une partie responsable lors des trois événements.
חוּץ מֵרְשׁוּת הַמְיוּחֶדֶת לַמַּזִּיק. דְּאָמַר לֵיהּ: תּוֹרָךְ בִּרְשׁוּתִי מַאי בָּעֵי?
§ La michna enseigne : On est responsable du dommage causé en tout lieu sauf dans un domaine désigné exclusivement pour l’usage de la personne responsable du dommage. La Guemara explique la raison de cela : C’est parce que la personne responsable du dommage peut dire à la partie lésée : Que faisait ton bœuf dans mon domaine ? On n’a pas à surveiller son bœuf pour l’empêcher de causer des dommages à l’intérieur de sa propre propriété, puisqu’un animal appartenant à autrui n’a pas le droit de s’y trouver.
וּרְשׁוּת הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק.
La michna continue : Et on est responsable du dommage causé dans un domaine désigné pour l’usage commun de la partie lésée et de la personne responsable du dommage.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: חֲצַר הַשּׁוּתָּפִין – חַיָּיב בָּהּ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל. וְהָכִי קָאָמַר: ״חוּץ מֵרְשׁוּת הַמְיוּחֶדֶת לַמַּזִּיק״ – דְּפָטוּר; ״וּרְשׁוּת הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק – כְּשֶׁהִזִּיק חָב הַמַּזִּיק״.
La Guemara cite une divergence concernant ce cas, qui conduit à deux manières différentes d’interpréter la michna : Rav Ḥisda dit que Avimi dit : En ce qui concerne une cour désignée pour l’usage commun de deux associés, l’un ou l’autre est responsable du dommage causé par le bœuf d’un associé aux biens de l’autre associé lorsqu’il se trouve à l’intérieur, tant pour la catégorie de Manger que pour la catégorie de Piétinement. Et en conséquence, voici ce que la michna dit : On est responsable du dommage causé en tout lieu sauf dans un domaine désigné exclusivement pour l’usage de celui qui est responsable du dommage, car là il est exempté ; mais dans un domaine désigné pour l’usage commun de la partie lésée et de celui qui est responsable du dommage, lorsqu’il cause un dommage, celui qui est responsable du dommage est tenu de payer des dommages-intérêts. L’énoncé de la michna concernant un domaine désigné pour un usage commun constitue le début de la clause suivante et introduit un cas dans lequel on est responsable du dommage.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: פָּטוּר עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל. וְהָכִי קָאָמַר: ״חוּץ מֵרְשׁוּת הַמְיוּחֶדֶת לַמַּזִּיק, וּרְשׁוּת הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק״ נָמֵי – פָּטוּר; ״וּכְשֶׁהִזִּיק חָב הַמַּזִּיק״ – לְאֵתוֹיֵי קֶרֶן.
Et Rabbi Elazar dit : Dans une cour désignée pour un usage commun, on est exempté pour le fait que son bœuf cause des dommages aux biens de son associé dans la catégorie de Manger, et pour le fait que son bœuf cause des dommages aux biens de son associé dans la catégorie de Piétinement. Et, en conséquence, c’est cela que la michna dit : On est responsable des dommages causés en tout lieu sauf dans un domaine désigné exclusivement pour l’usage de celui qui est responsable du dommage, et on est aussi exempté pour les dommages causés dans un domaine désigné pour l’usage commun de la partie lésée et de celui qui est responsable du dommage. L’énoncé dans la michna au sujet d’un domaine désigné pour un usage commun est la continuation de la clause précédente et ajoute un cas supplémentaire dans lequel on est exempté. Et la clause suivante : Lorsqu’une personne cause un dommage, celle qui est responsable du dommage est tenue de payer des dommages-intérêts, sert à ajouter le fait qu’on est responsable des dommages dans le cadre de la catégorie de Encornement, qui n’avait pas été mentionnée auparavant dans la michna.
הָנִיחָא לִשְׁמוּאֵל, אֶלָּא לְרַב דְּאָמַר: תְּנָא שׁוֹר וְכֹל מִילֵּי דְשׁוֹר, ״חָב הַמַּזִּיק״ לְאֵתוֹיֵי מַאי?
Cette interprétation de la clause finale de la michna, comme une référence à l’Encornement, fonctionne bien selon Shmuel, dans son différend avec Rav (3b) concernant la signification de Bœuf et Maveh dans la première michna de ce chapitre. Selon Shmuel, ils signifient Piétinement et Manger, respectivement, et l’Encornement n’a pas encore été abordé. Mais selon Rav, qui dit : Le terme bœuf dans la michna inclut le dommage causé par le bœuf et toutes les questions impliquant des actions dommageables qui sont accomplies par un bœuf, y compris l’Encornement, le fait de Manger et le Piétinement, l’Encornement est déjà abordé dans la michna. Qu’est-ce qui est ajouté par la clause : la personne responsable du dommage est tenue de payer des dommages-intérêts ?
לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״כְּשֶׁהִזִּיק חָב הַמַּזִּיק״ – לְהָבִיא שׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׁוֹאֵל נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר, שֶׁהִזִּיקָה בְּהֵמָה בִּרְשׁוּתָן; תָּם – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, וּמוּעָד – מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם. נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִין, וְיָצְתָה וְהִזִּיקָה – פָּטוּר.
La Guemara répond : Cela sert à ajouter ce que les Sages ont enseigné dans une baraita qui élucide l’énoncé de la michna. La michna déclare : Lorsqu’un animal ou un objet dont une personne est responsable de la garde cause un dommage, celui qui est responsable du dommage causé par une garde insuffisante est tenu de payer une indemnisation pour le dommage. Cela sert à inclure les cas d’un gardien bénévole, d’un emprunteur, d’un gardien rémunéré et d’un locataire, dans lesquels un animal, par exemple un bœuf, a causé un dommage alors qu’il était en leur possession. Si le bœuf était inoffensif, il paie la moitié des dommages, et s’il était averti, il paie l’intégralité des dommages. Si le bœuf était enfermé en sécurité et qu’un mur s’est ouvert pendant la nuit, ou si des bandits [listin] l’ont forcé et que le bœuf est sorti et a causé un dommage, il est exempté de responsabilité.
אָמַר מָר: כְּשֶׁהִזִּיק חָב הַמַּזִּיק – לְהָבִיא שׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׁוֹאֵל נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר. הֵיכִי דָּמֵי?
La Guemara analyse la baraita : Le Maître a dit que la michna énonce : Lorsqu'un animal ou un objet dont quelqu’un est responsable de la garde cause un dommage, celui qui est responsable du dommage causé par une garde insuffisante est tenu de payer une indemnisation pour le dommage. Cela vient inclure les cas d’un dépositaire non rémunéré, d’un emprunteur, d’un dépositaire rémunéré et d’un locataire. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ?
אִילֵימָא דְּאַזְּקֵיהּ תּוֹרָא דְמַשְׁאִיל לְתוֹרָא דְשׁוֹאֵל – לֵימָא לֵיהּ: אִילּוּ אַזֵּיק בְּעָלְמָא – בָּעֵית לְשַׁלּוֹמֵי אַתְּ; הַשְׁתָּא דְּאַזְּקֵיהּ לְתוֹרָא דִידָךְ, בָּעֵינָא לְשַׁלּוֹמֵי?!
Si nous disons que le bœuf du prêteur, qui était sous la garde de l’emprunteur, a blessé le bœuf de l’emprunteur, et que la baraita enseigne que le prêteur est tenu de payer l’emprunteur, pourquoi en est-il ainsi ? Que le prêteur dise à l’emprunteur : Si mon bœuf avait blessé un bœuf dans le monde en général, c’est-à-dire le bœuf de quelqu’un d’autre, toi, l’emprunteur, aurais été tenu de payer, puisqu’on t’avait confié sa garde. Maintenant que mon bœuf a blessé ton bœuf, devrais-je être tenu de payer ?
אֶלָּא דְּאַזְּקֵיהּ תּוֹרָא דְשׁוֹאֵל לְתוֹרָא דְמַשְׁאִיל – לֵימָא לֵיהּ: אִילּוּ אִיתַּזַּק מֵעָלְמָא – בָּעֵית לְשַׁלּוֹמֵי כּוּלֵּיהּ תּוֹרָא; הַשְׁתָּא דְּאַזְּקֵיהּ תּוֹרָא דִידָךְ, פַּלְגָא נִיזְקָא הוּא דִּמְשַׁלְּמַתְּ לִי?!
Au contraire, le cas doit être que le bœuf de l’emprunteur a blessé le bœuf du prêteur, et la baraita enseigne que l’emprunteur est tenu de payer. La Guemara demande : Selon cette interprétation, la baraita enseigne que, si le bœuf agressif était inoffensif, l’emprunteur n’est tenu de payer que la moitié des dommages. Mais pourquoi ? Que le prêteur dise à l’emprunteur : En empruntant mon bœuf, tu as assumé l’entière responsabilité à son égard, de sorte que si mon bœuf avait été blessé par un bœuf du monde en général, tu serais tenu de me payer la valeur entière de mon bœuf, que le bœuf agressif soit considéré comme inoffensif ou averti. Maintenant que c’est ton bœuf qui a blessé mon bœuf, devrais-tu n’avoir à payer que la moitié des dommages ? Cette interprétation de la baraita est également difficile.
לְעוֹלָם דְּאַזְּקֵיהּ תּוֹרָא דְמַשְׁאִיל לְתוֹרָא דְשׁוֹאֵל, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁקִּבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת גּוּפוֹ,
La Guemara explique : En réalité, il s’agit du cas où le bœuf du prêteur a blessé le bœuf de l’emprunteur, et de quoi parlons-nous ici ? C’est un cas où l’emprunteur a assumé la responsabilité de protéger le corps du bœuf du prêteur contre tout dommage,