הָא קַיְימָא לַן דְּלָא בָּעֵינַן צְבוּרִין!
Ne soutenons-nous pas que la halakha est que nous n’avons pas besoin que les biens meubles soient entassés sur le terrain que l’on acquiert afin d’acquérir les biens meubles avec lui ?
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר – שָׁאנֵי מִטַּלְטְלִי דְּנָיְידִי מִמִּטַּלְטְלִי דְּלָא נָיְידִי;
Mais plutôt, qu’as-tu à dire ? Nécessairement, un bien meuble qui se déplace de lui-même, comme les esclaves, est différent d’un bien meuble qui ne se déplace pas de lui-même, c’est-à-dire des objets inanimés. La halakha selon laquelle un bien meuble n’a pas besoin d’être entassé sur la terre ne s’applique qu’à ce dernier. En conséquence, pour acquérir des esclaves avec la terre, ils doivent se trouver à l’intérieur de ses limites.
הָכָא נָמֵי, שָׁאנֵי מְקַרְקְעֵי דְּנָיְידִי מִמְּקַרְקְעֵי דְּלָא נָיְידִי. עַבְדָּא – מְקַרְקְעֵי דְּנָיְידִי הוּא, הָתָם – סַדָּנָא דְאַרְעָא חַד הוּא.
Compte tenu de cette distinction, on peut dire que ici aussi, une entité légalement classée comme terre qui se déplace, telle qu’un esclave, est différente d’une terre qui ne se déplace pas. En conséquence, un esclave, qui est classé comme terre qui se déplace, n’est pas inclus dans la décision de Shmuel, car dans sa décision là-bas, il se réfère uniquement à l’acquisition de plusieurs parcelles de terre, ce qui n’est possible que parce que la croûte [sadna] de la terre forme un seul bloc, et donc chaque champ n’est en réalité qu’une partie d’un ensemble plus vaste. Cette logique ne permet pas d’acquérir ensemble de la terre et des esclaves, car un esclave n’est pas attaché à la terre et est séparé de la terre.
נְכָסִים שֶׁאֵין בָּהֶן מְעִילָה וְכוּ׳.
§ La michna enseigne : On n’est responsable qu’à l’égard d’un dommage causé à une propriété pour laquelle, s’il l’utilisait à une fin non sacrée, il ne serait pas responsable de la mauvaise utilisation d’un bien consacré.
מְעִילָה הוּא דְּלֵית בְּהוּ, הָא מִקְדָּשׁ – קָדְשִׁי;
La Guemara déduit : le bien en question n’est pas soumis à l’interdiction de mauvais usage d’un bien consacré, mais il est un bien consacré, et pourtant on reste responsable des dommages qu’on lui cause.
מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּקָדָשִׁים קַלִּים – וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: מָמוֹן בְּעָלִים הוּא.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient cela ? La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan a dit : La michna fait référence à des offrandes de moindre sainteté et est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit que de telles offrandes, avant d’être abattues, sont considérées comme la propriété de leurs propriétaires, par opposition à la propriété du Ciel. Ce n’est qu’une fois qu’une telle offrande est abattue qu’elle devient soumise aux halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré.
דְּתַנְיָא: ״וּמָעֲלָה מַעַל בַּה׳״ – לְרַבּוֹת קֳדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֵן מָמוֹנוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
Comme il est enseigné dans une baraita que, concernant celui qui vole le bien d’autrui et prête un faux serment en niant l’avoir fait, encourant ainsi l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité, le verset déclare : « Et commet une faute contre le Seigneur, et agit faussement envers son prochain » (Lévitique 5:21). Le verset sert à inclure un cas où quelqu’un nie avoir en sa possession des offrandes de moindre sainteté, qui sont la propriété de leurs propriétaires. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili.
וְהָתְנַן: הַמְקַדֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ, בֵּין בְּקׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים בֵּין בְּקָדָשִׁים קַלִּים – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. לֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי?
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (Kiddushin 52b) : Dans le cas d’un prêtre qui épouse une femme avec sa part d’une offrande, qu’il s’agisse d’offrandes du degré de sainteté le plus élevé ou d’offrandes de moindre sainteté, elle n’est pas épousée ? Dirons-nous que cette michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili ?
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, כִּי אָמַר רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר שְׁחִיטָה – אֲפִילּוּ רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מוֹדֶה, דְּכִי קָא זָכוּ – מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.
La Guemara suggère : Tu peux même dire que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, car lorsque Rabbi Yossei HaGelili a dit que les offrandes de moindre sainteté sont la propriété de leurs propriétaires, cela ne s’applique que lorsque l’animal est encore vivant. Mais après son abattage, même Rabbi Yossei HaGelili concède que l’offrande acquiert un degré de sainteté plus élevé et est désormais la propriété du Ciel. Lorsqu’ils reçoivent leurs parts, ils ne les reçoivent pas parce que ces parts leur appartiennent ; au contraire, ils les reçoivent de la table du Très-Haut, c’est-à-dire qu’ils ont le droit d’y prendre part, mais n’en sont pas propriétaires.
וּמֵחַיִּים מִי אָמַר? וְהָתְנַן: בְּכוֹר, מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּם – חַי (וְלֹא שָׁחוּט), וּבַעַל מוּם – חַי וְשָׁחוּט. וּמְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה.
La Guemara demande : Mais dit-il son opinion seulement lorsque l’offrande est encore vivante ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Ma’aser Sheni 1:2) : En ce qui concerne le mâle premier-né d’un animal casher, qui est investi dès sa naissance de la sainteté d’une offrande de moindre sainteté, un prêtre peut le vendre s’il est sans défaut et vivant, mais il ne peut pas le vendre une fois abattu, car si un premier-né sans défaut est abattu, il est interdit d’en tirer profit, et s’il est porteur d’un défaut, on peut le vendre aussi bien vivant qu’après avoir été abattu, et on peut fiancer une femme avec lui. Cette michna suppose que même lorsqu’un animal premier-né est sans défaut, il est considéré comme la propriété du prêtre.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּכוֹר בַּזְּמַן הַזֶּה – דְּכֵיוָן דְּלָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה, אִית לְהוּ לְכֹהֲנִים זְכִיָּיה בְּגַוֵּייהּו; אֲבָל בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים – דַּחֲזֵי לְהַקְרָבָה, לָא.
Et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Ils ont enseigné cela seulement en ce qui concerne le statut d’un premier-né animal à l’époque actuelle ; puisqu’il n’est pas apte à être sacrifié, puisqu’il n’y a pas de Temple, les prêtres en ont la possession. Mais lorsque le Temple est debout, cas dans lequel l’animal est apte à être sacrifié, non. Lorsque le Temple est debout, un prêtre ne peut abattre et manger le premier-né que s’il devient blemi. De nos jours, puisqu’il n’est pas possible de l’offrir en sacrifice, il est certain que l’animal finira par développer un défaut, et le prêtre sera alors autorisé à l’abattre et à le manger. Par conséquent, le prêtre est considéré comme ayant la possession du premier-né même avant qu’il ne développe le moindre défaut.
וְאֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: ״וּמָעֲלָה מַעַל בַּה׳״ – לְרַבּוֹת קֳדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֵן מָמוֹנוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי!
Et Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir de la baraita citée ci-dessus : Le verset déclare : « Une personne qui pèche et commet une trahison contre le Seigneur” (Lévitique 5:21). Le verset vient inclure un cas où quelqu’un nie avoir en sa possession des offrandes de moindre sainteté, car elles sont la propriété de leurs propriétaires ; c’est l’affirmation de Rabbi Yosei HaGelili. L’affirmation de Rabbi Yosei HaGelili se rapporte clairement à une époque où le Temple est debout, car elle est fondée sur un verset qui continue d’obliger une personne à apporter une offrande de culpabilité. Néanmoins, il affirme que les offrandes de moindre sainteté, dont un premier-né est un exemple, sont considérées comme la propriété de leurs propriétaires même lorsqu’elles sont sans défaut.
וּמְשַׁנֵּי רָבִינָא: בִּבְכוֹר בְּחוּצָה לָאָרֶץ, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: אִם בָּאוּ תְּמִימִים – יִקְרְבוּ. אִם בָּאוּ – אִין, לְכַתְּחִלָּה – לָא.
Et Ravina répondit que la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili a été dite au sujet d’un premier-né en dehors de Eretz Israël, et elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Si des animaux premiers-nés sont venus de l’extérieur de Eretz Israël vers Eretz Israël et qu’ils sont sans défaut, ils peuvent être sacrifiés sur l’autel. De la formulation de Rabbi Shimon, il ressort que s’ils sont venus, alors oui, ils sont sacrifiés, mais ils ne doivent pas être amenés a priori. Puisque les animaux premiers-nés ne doivent pas être amenés en Eretz Israël, ils sont considérés comme impropres au sacrifice, et par conséquent ils sont considérés comme la propriété du prêtre même avant qu’ils ne développent un défaut.
וְאִם אִיתָא דְּכִי אָמַר רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מָמוֹנוֹ הוּא – מֵחַיִּים,
Il est évident que Ravina a compris que la précision de Rav Naḥman était valable même selon Rabbi Yosei HaGelili. La Guemara demande donc : Et s’il en est ainsi, lorsque Rabbi Yosei HaGelili a dit qu’une offrande de moindre sainteté est la propriété de son propriétaire, cela ne se référait qu’à une situation lorsqu’ils sont encore vivants,