לְבָתַר דִּנְפַק, אֲמַר לְהוּ עוּלָּא, הָכִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אֲפִילּוּ מִיַּתְמֵי. אָמַר רַב נַחְמָן: אִשְׁתְּמִיטַן עוּלָּא.
La Guemara raconte : Après que Rav Naḥman fut sorti de la maison d’étude, Ulla dit aux sages restés dans la maison d’étude : En vérité, c’est ce que Rabbi Elazar a dit : un esclave peut être saisi comme paiement même lors d’un recouvrement auprès des orphelins. En général, lorsqu’on recouvre une dette auprès des orphelins du débiteur, le créancier ne peut recouvrer que sur la terre qu’ils ont héritée de leur père, laquelle est grevée par la dette. Rabbi Elazar statue qu’un créancier peut aussi recouvrer sur les esclaves qu’ils ont hérités, car il soutient qu’à cet égard, le statut juridique des esclaves est comme celui de la terre. Ulla ne révéla pas ce fait à Rav Naḥman, car il savait que Rav Naḥman n’était pas d’accord et soutenait que le statut juridique des esclaves est comme celui des biens meubles. Lorsqu’il entendit parler de la révélation de Ulla, Rav Naḥman dit : Ulla m’a évité, car s’il m’avait dit l’opinion complète de Rabbi Elazar, j’aurais apporté des preuves contre son opinion.
הֲוָה עוֹבָדָא בִּנְהַרְדְּעָא, וְאַגְבּוֹ דַּיָּינֵי דִנְהַרְדְּעָא. הֲוָה עוֹבָדָא בְּפוּמְבְּדִיתָא, וְאַגְבְּיֵהּ רַב חָנָא בַּר בִּיזְנָא. אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: זִילוּ אַהֲדוּרוּ, וְאִי לָא – מַגְבִּינַן לְכוּ לְאַפַּדְנַיְיכוּ.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident à Neharde’a, et les juges de Neharde’a saisirent, au nom d’un créancier, des esclaves que des orphelins avaient hérités du débiteur. Il y eut un incident à Poumbedita, et Rav Ḥana bar Bizna saisit des esclaves appartenant à des orphelins en remboursement d’une dette. Rav Naḥman dit à ces juges : Allez et rendez ces esclaves aux orphelins, et si vous ne le faites pas, nous prélèverons la valeur des esclaves sur le produit de vos propres palais afin de dédommager les orphelins de leur perte, car vous avez commis une erreur élémentaire dans votre décision et vous êtes donc tenus d’y remédier.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הָא עוּלָּא, הָא רַבִּי אֶלְעָזָר, הָא דַּיָּינֵי דִנְהַרְדְּעָא וְהָא רַב חָנָא בַּר בִּיזְנָא; מָר – כְּמַאן סְבִירָא לֵיהּ?
Rava dit à Rav Naḥman : Il y a Ulla, il y a Rabbi Elazar, il y a les juges de Neharde’a, et il y a Rav Ḥana bar Bizna, qui tous ont statué en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle le statut juridique des esclaves est comme celui de la terre. Conformément à l’opinion de qui le Maître, c’est-à-dire vous, Rav Naḥman, soutient-il cela ?
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מַתְנִיתָא יָדַעְנָא – דְּתָנֵי אֲבִימִי: פְּרוֹזְבּוּל חָל עַל הַקַּרְקַע, וְאֵינוֹ חָל עַל הָעֲבָדִים. מִטַּלְטְלִין נִקְנִין עִם הַקַּרְקַע, וְאֵינָן נִקְנִין עִם הָעֲבָדִים.
Rav Naḥman lui dit : Je connais une baraita qui appuie mon opinion, comme l’enseigne Avimi : Un document qui empêche que l’Année sabbatique annule une dette en cours [prosbol] prend effet sur une dette contractée par quelqu’un qui possède une terre, mais un prosbol ne prend pas effet sur une dette contractée par quelqu’un qui possède des esclaves du débiteur. Et les biens meubles s’acquièrent avec la terre que l’on acquiert par l’acte d’acquisition effectué sur la terre, mais les biens meubles ne peuvent pas s’acquérir avec les esclaves que l’on acquiert. Les deux halakhot supposent que, dans ces cas, le statut juridique des esclaves n’est pas comme celui de la terre.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי –
La Guemara suggère : Disons que cette question fasse l’objet d’un différend entre les tannaïm dans les baraitot suivantes.
מָכַר לוֹ עֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת; הֶחְזִיק בַּעֲבָדִים – לֹא קָנָה קַרְקָעוֹת, בְּקַרְקָעוֹת – לֹא קָנָה עֲבָדִים. קַרְקָעוֹת וּמִטַּלְטְלִין; הֶחְזִיק בְּקַרְקַע – קָנָה מִטַּלְטְלִין, בְּמִטַּלְטְלִין – לֹא קָנָה קַרְקַע. עֲבָדִים וּמִטַּלְטְלִין; הֶחְזִיק בַּעֲבָדִים – לֹא קָנָה מִטַּלְטְלִין, בְּמִטַּלְטְלִין – לֹא קָנָה עֲבָדִים.
Une baraita enseigne : Si quelqu’un a vendu des esclaves et un terrain à un acheteur, et que l’acheteur a pris possession des esclaves בלבד, il n’acquiert pas ainsi le terrain. S’il a pris possession du terrain בלבד, il n’acquiert pas ainsi les esclaves. Si quelqu’un a vendu un terrain et des biens meubles à un acheteur, et que l’acheteur a pris possession du terrain בלבד, il acquiert aussi les biens meubles. S’il a pris possession des biens meubles בלבד, il n’acquiert pas ainsi le terrain. Si quelqu’un a vendu des esclaves et des biens meubles à un acheteur, et que l’acheteur a pris possession des esclaves בלבד, il n’acquiert pas ainsi les biens meubles. S’il a pris possession des biens meubles בלבד, il n’acquiert pas ainsi les esclaves.
וְהָתַנְיָא: הֶחְזִיק בַּעֲבָדִים – קָנָה מִטַּלְטְלִין!
Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : Si l’acheteur a pris possession des esclaves seuls, il acquiert ainsi également les biens meubles ? Cela contredit directement la décision figurant dans la clause parallèle de la baraita précédente.
מַאי, לָאו בְּהָא קָמִפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: עֲבָדִים כִּמְקַרְקְעֵי דָּמֵי, וּמָר סָבַר: עֲבָדִים כְּמִטַּלְטְלִין דָּמֵי?
N'est-ce pas le cas que c'est à ce sujet qu'ils sont en désaccord, à savoir que un Sage, le tanna de la seconde baraita, soutient que le statut juridique des esclaves est comme celui de la terre, tandis que l'autre Sage, le tanna de la première baraita, soutient que le statut juridique des esclaves est comme celui des biens meubles ?
אָמַר רַב אִיקָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא – עֲבָדִים כִּמְקַרְקְעֵי דָּמֵי. וְהָדְתַנְיָא קָנָה – שַׁפִּיר; וְהָדְתַנְיָא לֹא קָנָה – בָּעֵינַן קַרְקַע דֻּומְיָא דְּ״עָרִים מְצוּרוֹת בִּיהוּדָה״ – דְּלָא נָיְידִי.
La Guemara rejette cela : Rav Ika, fils de Rav Ami, a dit : Selon tout le monde, le statut juridique des esclaves est généralement semblable à celui de la terre, et par conséquent, ce qui est enseigné dans la seconde baraita, à savoir qu’en prenant possession des esclaves il acquiert aussi les biens meubles, est correctement compris. Et ce qui est enseigné dans la première baraita, à savoir que dans un tel cas il n’acquiert pas les biens meubles, s’explique par le fait que le tanna de cette baraita soutient que, pour que des biens meubles soient acquis avec la terre, nous exigeons qu’il acquière une terre semblable aux « villes fortifiées de Juda » (II Chroniques 21:3), qui ne se déplacent pas. Les esclaves, même si leur statut juridique est généralement semblable à celui de la terre, ne remplissent pas cette exigence.
דִּתְנַן: נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת – בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר חִזְקִיָּה, דְּאָמַר קְרָא: ״וַיִּתֵּן לָהֶם אֲבִיהֶם מַתָּנוֹת רַבּוֹת לְכֶסֶף וּלְזָהָב וּלְמִגְדָּנוֹת, עִם עָרֵי מְצֻרוֹת בִּיהוּדָה״.
La raison de la nécessité que la terre soit comme les « villes fortifiées en Judée » est que la halakha selon laquelle on peut acquérir des biens meubles avec la terre est dérivée de ce verset, comme nous l’avons appris dans une michna (Kiddushin 26a) : Les biens qui ne servent pas de garantie, c’est-à-dire les biens meubles, sont acquis avec les biens qui servent de garantie, c’est-à-dire la terre, soit par le fait que l’acheteur donne de l’argent au vendeur, soit par le fait que le vendeur donne à l’acheteur un acte de vente, ou par le fait que l’acheteur accomplisse un acte de prise de possession. La Guemara demande : D’où cela est-il dérivé ? Ḥizkiyya a dit : Comme le verset l’énonce : « Et leur père leur donna de grands présents, d’argent, et d’or, et de choses précieuses, avec des villes fortifiées en Judée » (II Chroniques 21:3). Le verset indique que l’acquisition des biens meubles a été effectuée avec celle des villes de Judée.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אִיקָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא – עַבְדֵי כְּמִטַּלְטְלִין דָּמֵי. וְהָדְתַנְיָא לֹא קָנָה – שַׁפִּיר; הָא דְּתַנְיָא קָנָה – בְּעוֹדָן עָלָיו.
Il y a ceux qui disent que Rav Ika a donné une réponse différente : Rav Ika, fils de Rav Ami, a dit : Selon tout le monde, le statut juridique des esclaves est généralement comme celui des biens meubles, et par conséquent, ce qui est enseigné dans la première baraita, à savoir qu’en prenant possession des esclaves il n’acquiert pas aussi les biens meubles, est correctement compris. Et ce qui est enseigné dans la seconde baraita, à savoir que dans un tel cas il acquiert les biens meubles, s’applique à un cas où, au moment où l’esclave a été acquis, les biens meubles étaient encore sur lui, par exemple, l’esclave les tenait, et ils pouvaient donc être acquis avec l’esclave. Cela s’explique par le fait que l’esclave d’une personne est considéré comme sa cour, et tout objet qui y est placé est acquis pour son propriétaire.
וְכִי עוֹדָן עָלָיו מַאי הָוֵי? חָצֵר מְהַלֶּכֶת הִיא, וְחָצֵר מְהַלֶּכֶת – לֹא קָנָה! וְכִי תֵּימָא בְּעוֹמֵד, וְהָא אָמַר רָבָא: כֹּל שֶׁאִילּוּ מְהַלֵּךְ לֹא קָנָה – עוֹמֵד וְיוֹשֵׁב לֹא קָנָה!
La Guemara demande : Mais même si le bien meuble était encore sur lui, qu’importe ? Même si l’on soutient qu’un esclave est comme une cour, il est une cour mobile, et une cour mobile n’acquiert pas les objets placés sur elle. Et si vous dites qu’il s’agit d’un cas où l’esclave est debout au moment de la transaction, cela reste insuffisant, car Rava n’a-t-il pas dit : Tout ce qui n’acquiert pas lorsqu’il est en mouvement n’acquiert pas non plus lorsqu’il est debout ou assis. Le fait que l’esclave puisse se déplacer lui confère le statut d’une cour mobile, qu’il soit en train de se déplacer ou non.
וְהִלְכְתָא בְּכָפוּת.
La Guemara conclut : Et la halakha est que lorsqu’un esclave est attaché et incapable de marcher, son statut est comme celui d’une cour immobile, et son maître acquerra tout objet qui sera placé sur lui à ce moment-là.
וְהָתַנְיָא: הֶחְזִיק בְּקַרְקַע – קָנָה עֲבָדִים!
La Guemara présente une autre contradiction à la première baraita citée ci-dessus, qui affirme explicitement qu’on ne peut pas acquérir des esclaves en prenant possession d’un terrain : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita : S’il a pris possession du terrain seul, par cela même il acquiert aussi les esclaves ?
הָתָם בְּעוֹמְדִין בְּתוֹכָהּ.
La Guemara résout la contradiction : Là-bas, dans la baraita qui vient d’être citée, il s’agit d’un cas où les esclaves se tiennent à l’intérieur des limites du terrain qui a été acquis.
מִכְּלָל דְּהַאי ״לֹא קָנָה״ – כְּשֶׁאֵין עוֹמְדִין בְּתוֹכָהּ?
La Guemara note : Par déduction, la décision de cette première baraita, qui affirme qu’il n’acquiert pas les esclaves, est énoncée au sujet d’un cas où ils ne se tiennent pas à l’intérieur des limites du terrain qui a été acquis.
הָנִיחָא לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר רַב אִיקָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: עַבְדָּא כְּמִטַּלְטְלִי דָּמֵי; הַיְינוּ דְּאִי עוֹמְדִין בְּתוֹכָהּ – אִין, אִי לָא – לָא.
Cela s’accorde bien avec cette deuxième formulation de ce qu’a dit Rav Ika, fils de Rav Ami, à savoir que le statut juridique des esclaves est comme celui des biens meubles. C’est la raison pour laquelle, si les esclaves se trouvent à l’intérieur des limites du terrain, oui, ils sont acquis avec le terrain, mais sinon, non, ils ne sont pas acquis. La Guemara suppose que les biens meubles ne sont acquis avec un terrain que si, au moment de l’acquisition, ils sont placés sur le terrain.
אֶלָּא לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר: עַבְדָּא כִּמְקַרְקְעֵי דָּמֵי; לְמָה לִי עוֹמְדִין בְּתוֹכָהּ? הָא אָמַר שְׁמוּאֵל: מָכַר לוֹ עֶשֶׂר שָׂדוֹת בְּעֶשֶׂר מְדִינוֹת, כֵּיוָן שֶׁהֶחְזִיק בְּאַחַת מֵהֶן – קָנָה כּוּלָּן!
Mais selon cette première formulation de ce que Rav Ika, fils de Rav Ami, a dit, à savoir que le statut juridique des esclaves est comme celui de la terre, pourquoi ai-je besoin que les esclaves se tiennent à l’intérieur des limites du terrain ? Car Shmuel ne dit-il pas : Si quelqu’un lui a vendu dix champs, situés dans dix différents pays, dès qu’il prend possession de l’un d’eux, il les a tous acquis ? Si le statut juridique des esclaves est comme celui de la terre, alors le même principe devrait s’appliquer à eux, et il devrait être inutile qu’ils se tiennent à l’intérieur des limites du terrain.
וְלִיטַעְמָיךְ, לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר: עַבְדָּא כְּמִטַּלְטְלִין דָּמֵי; לְמָה לִי עוֹמֵד בְּתוֹכָהּ?
La Guemara reconsidère : Mais même selon ton raisonnement, on peut demander : Selon la deuxième formulation de ce que Rav Ika, fils de Rav Ami, a dit, à savoir que le statut juridique des esclaves est comme celui des biens meubles, pourquoi ai-je besoin que les esclaves soient debout à l’intérieur des limites du terrain ?