דְּיֵשׁ מִקְצָת שִׁלְיָא בְּלֹא וָלָד, וּגְזֵירָה מִקְצָתַהּ אַטּוּ כּוּלַּהּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
qu’il y a une possibilité qu’une partie du placenta sorte sans qu’une partie du fœtus soit à l’intérieur, et la raison pour laquelle les Sages interdisent de manger le placenta est due à un décret rabbinique interdisant un cas où une partie du placenta sort de l’utérus et qu’une partie de celui-ci reste à l’intérieur, en raison de la possibilité que l’on puisse le confondre avec un cas où tout le placenta sort. Par conséquent, Ulla nous enseigne qu’en réalité, une partie du placenta ne sort pas sans qu’une partie du fœtus soit à l’intérieur.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּכוֹר שֶׁנִּטְרַף בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – אֵין פּוֹדִין אוֹתוֹ.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oulla, au nom de Rabbi Elazar : Et Oulla dit que Rabbi Elazar dit : En ce qui concerne un enfant mâle premier-né mis en pièces par un animal dans les trente jours suivant sa naissance et mort, il n’est pas nécessaire de le racheter, car l’obligation de le faire, en payant cinq sela à un prêtre, ne s’applique qu’une fois que l’enfant a trente jours (voir Nombres 18:15–16).
וְכֵן תָּנֵי רָמֵי בַּר חָמָא, מִתּוֹךְ שֶׁנֶּאֱמַר: ״פָּדֹה תִפְדֶּה״, יָכוֹל אֲפִילּוּ נִטְרַף בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ – חִלֵּק.
Et, de même, Rami bar Ḥama a enseigné une baraita : Puisqu’il est dit : « Cependant, tu rachèteras assurément » (Nombres 18:15), on aurait pu penser que même si un premier-né mâle était mis en pièces par un animal dans les trente jours suivant sa naissance, il faudrait le racheter. C’est pourquoi le verset dit : “cependant tu rachèteras assurément” ; l’ajout du mot “cependant” sert à différencier et à limiter l’obligation de racheter le premier-né mâle.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּהֵמָה גַּסָּה נִקְנֵית בִּמְשִׁיכָה.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oulla au nom de Rabbi Elazar : Et Oulla dit que Rabbi Elazar dit : un grand animal, tel qu’une vache ou un cheval, est acquis par l’acheteur qui tire l’animal.
וְהָא אֲנַן תְּנַן בִּמְסִירָה! הוּא דְּאָמַר – כִּי הַאי תַּנָּא: דְּתַנְיָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זוֹ וָזוֹ בִּמְשִׁיכָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: זוֹ וָזוֹ בְּהַגְבָּהָה.
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Kiddushin 25b) : Un gros animal est acquis par la remise des rênes de l’animal à l’acheteur ? La Guemara explique : Rabbi Elazar énonce son opinion conformément à l’opinion de ce tanna, c’est-à-dire les Sages, comme cela est enseigné dans une baraita : Et les Sages disent : Celui-ci et celui-là, c’est-à-dire les grands comme les petits animaux, sont acquis par le fait que l’acheteur tire l’animal. Rabbi Shimon dit : Celui-ci et celui-là sont acquis par le fait que l’acheteur soulève l’animal.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, מַה שֶּׁעֲלֵיהֶן – שָׁמִין, וּמַה שֶּׁעַל בְּנֵיהֶן וּבְנוֹתֵיהֶן – אֵין שָׁמִין.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oulla, au nom de Rabbi Elazar : Et Oulla dit que Rabbi Elazar dit : En ce qui concerne des frères qui se partagent l’héritage qu’ils ont reçu, le tribunal évalue tout ce qui est sur eux si ces vêtements proviennent de la succession du défunt, ou s’ils ont été achetés avec l’argent de la succession, et cette somme est considérée comme faisant partie de la part qu’ils reçoivent. Mais le tribunal n’évalue pas ce qui est sur leurs fils et leurs filles. Afin d’épargner aux enfants l’humiliation de devoir comparaître devant le tribunal, les frères renoncent à leurs droits sur les vêtements que portent les enfants.
אָמַר רַב פָּפָּא: פְּעָמִים אַף מַה שֶּׁעֲלֵיהֶן אֵין שָׁמִין – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בִּגְדוֹל אַחֵי, דְּנִיחָא לְהוּ דְּלִשְׁתַּמְעוּן מִילֵּיהּ.
Rav Pappa a dit : Parfois, il n’évalue même pas ce qui est sur les frères. On trouve un tel cas avec le frère aîné, où les autres frères renoncent à leurs droits sur la valeur de ses vêtements, car cela leur est bénéfique que le frère aîné paraisse bien habillé afin que, lorsqu’il représente leurs intérêts dans des relations avec d’autres, ses paroles soient écoutées et respectées.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר – פָּטוּר. וְלָא מִיבַּעְיָא שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – דְּעַלּוֹיֵי עַלְּיַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ; אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם – דְּהַשְׁתָּא גָּרוֹעֵי גָּרְעַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ, נָמֵי פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי מָסַר לְבֶן דַּעַת.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oulla, au nom de Rabbi Elazar : Et Oulla dit que Rabbi Elazar dit : Dans le cas d’un dépositaire qui a transmis un dépôt qui lui avait été confié à un autre dépositaire, le premier dépositaire est exempté pour tout événement dont il aurait été exempté s’il avait gardé le dépôt chez lui. La Guemara ajoute : Et il n’est pas nécessaire de l’énoncer dans le cas d’un dépositaire non rémunéré qui a transmis un dépôt à un dépositaire rémunéré, augmentant ainsi le niveau de sa protection, puisque le dépositaire rémunéré a un niveau de responsabilité plus élevé qu’un dépositaire non rémunéré. Au contraire, telle est la halakhamême dans le cas d’un dépositaire rémunéré qui a transmis un dépôt à un dépositaire non rémunéré, diminuant ainsi le niveau de sa protection. Dans ce cas, le premier dépositaire est exempté pour tout événement dont il aurait été exempté s’il avait gardé le dépôt chez lui, parce qu’il l’a transmis à une personne saine d’esprit et a ainsi rempli sa responsabilité de veiller à ce que le dépôt soit protégé.
רָבָא אָמַר: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר – חַיָּיב. וְלָא מִיבַּעְיָא שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם – דְּגָרוֹעֵי גָּרְעַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ; אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – חַיָּיב,
Rava a dit : En ce qui concerne un dépositaire qui a transmis un dépôt à un autre dépositaire, le premier dépositaire devient responsable de payer pour toute perte de l’objet, même pour des incidents dont il n’aurait pas été responsable s’il avait gardé le dépôt chez lui. La Guemara ajoute : Et il n’est pas nécessaire de l’énoncer dans le cas d’un dépositaire rémunéré qui a transmis un dépôt à un dépositaire non rémunéré, diminuant ainsi le niveau de sa protection. Au contraire, telle est la halakhamême dans le cas d’un dépositaire non rémunéré qui a transmis un dépôt à un dépositaire rémunéré, augmentant ainsi le niveau de sa protection ; il est responsable.
דְּאָמַר לֵיהּ: אַתְּ מְהֵימְנַתְּ לִי בִּשְׁבוּעָה, הַאי לָא מְהֵימַן לִי בִּשְׁבוּעָה.
La raison pour laquelle il est responsable est que le propriétaire du dépôt peut lui dire : Tu es digne de confiance à mes yeux en ce qui concerne le fait de prêter serment, mais cet autre dépositaire, à qui tu as remis mon objet, n’est pas digne de confiance à mes yeux en ce qui concerne le fait de prêter serment. Si un événement pour lequel un dépositaire n’encourt pas de responsabilité se produit, endommageant le dépôt, afin de se libérer de l’obligation de payer, le dépositaire doit prêter serment au propriétaire de l’objet qu’aucun des types d’événements pour lesquels il encourt une responsabilité ne s’est produit. Rava statue que le propriétaire est tenu d’accepter un serment uniquement du dépositaire à qui il a confié son objet, et non de quiconque d’autre. En conséquence, puisque le premier dépositaire n’était pas présent lorsque l’événement s’est produit, il est incapable d’attester ce qui s’est passé, et même si le second dépositaire prête serment en ce sens, on ne s’attend pas à ce que le propriétaire accepte son serment. Par conséquent, le premier dépositaire encourt l’entière responsabilité de toute perte.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, הִלְכְתָא: גּוֹבִין מִן הָעֲבָדִים.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oulla, au nom de Rabbi Elazar : Et Oulla dit que Rabbi Elazar dit : La halakha est que l’on peut recouvrer auprès du débiteur les esclaves qu’il possède comme paiement d’une dette.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְעוּלָּא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אֲפִילּוּ מִיַּתְמֵי? לָא, מִינֵּיהּ. מִינֵּיהּ?! אֲפִילּוּ מִגְּלִימָא דְּעַל כַּתְפֵּיהּ!
Rav Naḥman dit à Ulla : Rabbi Elazar a-t-il dit que cette halakha s’applique même lorsqu’on recouvre auprès des orphelins d’un débiteur ? Un créancier ne peut recouvrer la dette auprès des orphelins qu’en prenant la terre que le débiteur a léguée à ses enfants. Rav Naḥman demanda si cela s’étendait aussi au recouvrement de quelconques esclaves que les enfants avaient hérités. Ulla répondit : Non, un créancier ne recouvre une dette en prenant des esclaves que lorsqu’il recouvre directement auprès du débiteur lui-même. Rav Naḥman objecte : Mais lorsque le créancier recouvre auprès de lui, il peut recouvrer la dette même à partir du manteau qui est sur ses épaules, et il peut donc certainement aussi recouvrer la dette en prenant ses esclaves ; quelle est donc la nouveauté de cette décision ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁעֲשָׂאוֹ אַפּוֹתֵיקֵי. כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: עָשָׂה עַבְדּוֹ אַפּוֹתֵיקֵי, וּמְכָרוֹ – בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה הֵימֶנּוּ. שׁוֹרוֹ אַפּוֹתֵיקֵי, וּמְכָרוֹ – אֵין בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה הֵימֶנּוּ.
Oulla explique : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas dans lequel le débiteur a désigné son esclave comme remboursement désigné [appoteiki]. Par conséquent, si l’esclave a ensuite été vendu à un tiers et que le débiteur s’est plus tard trouvé incapable de rembourser la dette, le créancier peut saisir l’esclave auprès du tiers en paiement de la dette. Bien qu’en règle générale seule la terre puisse être saisie auprès d’un acheteur en paiement de la dette du vendeur, un esclave est considéré, à cet égard, comme ayant un statut semblable à celui de la terre. Cela est conforme à l’opinion de Rava, comme le dit Rava : Si un maître a désigné son esclave comme remboursement désigné d’une dette et l’a ensuite vendu, le créancier du maître recouvre la dette en prenant l’esclave ; mais si quelqu’un a désigné son bœuf comme remboursement désigné et l’a ensuite vendu, le créancier ne recouvre pas la dette en prenant le bœuf.
מַאי טַעְמָא? הָא אִית לֵיהּ קָלָא, וְהָא לֵית לֵיהּ קָלָא.
La Guemara demande : Quelle est la raison de cette différence ? La Guemara explique : La désignation de cet esclave crée une publicité, car un esclave est important et identifiable ; on suppose donc que tout acheteur potentiel connaissait le statut de l’esclave et acceptait les conséquences de son achat. Mais la désignation de ce bœuf ne crée pas de publicité, car un bœuf ne se distingue pas facilement d’un autre, et on ne peut pas supposer qu’un acheteur savait que le bœuf avait été mis à part comme remboursement désigné. Il est donc injuste que celui qui achète un tel bœuf se le fasse saisir. C’est pourquoi les Sages ont décrété qu’un créancier ne peut pas agir ainsi.