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מִדְּאָמַר ״בְּכׇל מָקוֹם״, שְׁמַע מִינַּהּ אַסֵּיפָא קָאֵי, וּלְקוּלָּא! שְׁמַע מִינַּהּ.
Du fait qu’il a déclaré que quatre ou cinq animaux peuvent toujours être achetés, conclus-en que la déclaration de Rabbi Yehouda se rapporte à la dernière clause, et sa déclaration constitue une permission. La Guemara confirme : Conclus-en que Rabbi Yehouda entendait sa déclaration comme une permission.
וְלֹא מִשּׁוֹמְרֵי פֵירוֹת כּוּ׳. רָבָא זָבֵין שְׁבִישָׁתָא מֵאֲרִיסָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, וְהָא תְּנַן: וְלֹא מִשּׁוֹמְרֵי פֵירוֹת – עֵצִים וּפֵירוֹת! אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי בְּשׁוֹמֵר, דְּלֵית לֵיהּ בְּגוּפָא דְאַרְעָא מִידֵּי; אֲבָל אָרִיס, דְּאִית לֵיהּ בְּגַוֵּויהּ – אֵימָא מִדְּנַפְשֵׁיהּ קָא מְזַבֵּין.
§ La michna enseigne : Et, de même, on ne peut pas acheter du bois et des produits à des gardiens de récoltes. La Guemara rapporte que Rava acheta des sarments de vigne à un métayer. Abaye lui dit : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Et, de même, on ne peut pas acheter du bois et des produits à des gardiens de récoltes ? La même halakha devrait s’appliquer à un métayer qui, comme un gardien, n’est pas le propriétaire des produits. Rav lui dit : Cette déclaration s’applique seulement à l’égard d’un gardien, car il n’a aucune part dans la terre elle-même. Mais, en ce qui concerne un métayer, qui a une part en elle, dis : Il vend de la marchandise provenant de sa propre part de la terre. Puisqu’il est plausible que le métayer vende son propre bien, il est permis d’acheter auprès de lui.
תָּנוּ רַבָּנַן: שׁוֹמְרֵי פֵירוֹת – לוֹקְחִין מֵהֶן כְּשֶׁהֵן יוֹשְׁבִין וּמוֹכְרִין, וְהַסַּלִּין לִפְנֵיהֶם, וְטוּרְטָנֵי לִפְנֵיהֶם. וְכוּלָּן שֶׁאָמְרוּ: ״הַטְמֵן״ – אָסוּר. לוֹקְחִין מֵהֶן מִפֶּתַח הַגִּינָּה, אֲבָל לֹא מֵאֲחוֹרֵי הַגִּינָּה.
La Guemara cite une baraita qui traite de l’achat d’articles auprès de gardiens : Les Sages ont enseigné (Tosefta 11:8) : En ce qui concerne les gardiens de produits, on peut acheter des produits auprès d’eux lorsqu’ils sont assis et qu’ils vendent les produits, et que les paniers sont devant eux et les balances [veturtanei] sont devant eux, car dans ces circonstances, il est raisonnable de supposer qu’ils ne vendent pas de marchandise volée. Mais dans tous les cas où ils ont dit à l’acheteur : Cache ton achat, il est interdit d’acheter auprès d’eux, car il y a de bonnes raisons de soupçonner que la marchandise est volée. La baraita ajoute : On peut acheter auprès d’un gardien à l’entrée du jardin, mais pas à l’arrière du jardin, parce que si les produits sont vendus discrètement, on craint qu’ils aient pu être volés.
אִיתְּמַר: גַּזְלָן, מֵאֵימַת מוּתָּר לִקְנוֹת הֵימֶנּוּ? רַב אָמַר: עַד שֶׁתְּהֵא רוֹב מִשֶּׁלּוֹ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ מִיעוּט שֶׁלּוֹ.
§ Après avoir discuté de la halakha relative au soupçon de vol, la Guemara passe à l’examen de la halakha relative à l’achat d’objets auprès d’un voleur connu. Il a été déclaré : En ce qui concerne un voleur, à partir de quand est-il permis d’acheter des objets de lui ? Rav dit : Cela est interdit jusqu’à ce que la majorité de ses biens provienne de ses propres biens, c’est-à-dire de biens qu’il a obtenus légalement. Et Shmuel dit : Il est permis d’acheter des objets à un voleur connu même si seule une minorité de ses possessions provient de ses propres biens.
אוֹרִי לֵיהּ רַב יְהוּדָה לְאַדָּא דַּיָּילָא כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר אֲפִילּוּ מִיעוּט שֶׁלּוֹ.
La Guemara note que Rav Yehuda a instruit Adda, son assistant, conformément à l’affirmation de celui qui dit : Il est permis d’acheter des objets à un voleur connu même si seulement une minorité de ses biens provient de sa propre propriété, c’est-à-dire conformément à l’opinion de Shmuel.
מָמוֹן מָסוֹר – רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה; חַד אָמַר: מוּתָּר לְאַבְּדוֹ בַּיָּד, וְחַד אָמַר: אָסוּר לְאַבְּדוֹ בַּיָּד.
En ce qui concerne la propriété d’un délateur, c’est-à-dire quelqu’un qui informe des gentils de l’endroit où se trouve la propriété d’autrui, facilitant ainsi son vol ou son mauvais usage, il y a une divergence entre Rav Huna et Rav Yehuda. L’un dit : Il est permis de la détruire physiquement, et l’autre dit : Il est interdit de la détruire physiquement.
מַאן דְּאָמַר מוּתָּר לְאַבְּדוֹ בַּיָּד – לֹא יְהֵא מָמוֹנוֹ חָמוּר מִגּוּפוֹ. וּמַאן דְּאָמַר אָסוּר לְאַבְּדוֹ – דִּלְמָא הָוֵה לֵיהּ זַרְעָא מְעַלְּיָא, וּכְתִיב: ״יָכִין רָשָׁע וְצַדִּיק יִלְבַּשׁ״.
La Guemara explique : La raison de celui qui dit qu’il est permis de le détruire physiquement est que les biens d’un délateur ne devraient pas être soumis à une halakha plus stricte que son corps. Puisqu’il est permis de blesser physiquement un délateur, voire de le tuer, il serait déraisonnable d’interdire la destruction de ses biens. Et la raison de celui qui dit qu’il est interdit de le détruire physiquement est que peut-être aura-t-il de bons enfants, et il est écrit : Le méchant peut le préparer, mais le juste le revêtira (voir Job 27:17).
רַב חִסְדָּא הֲוָה לֵיהּ הָהוּא אֲרִיסָא, דַּהֲוָה תָּקֵיל וְיָהֵיב תָּקֵיל וְשָׁקֵיל. סַלְּקֵיהּ, קְרָא אַנַּפְשֵׁיהּ: ״וְצָפוּן לַצַּדִּיק חֵיל חוֹטֵא״.
La Guemara rapporte que Rav Ḥisda avait un certain métayer qui pesait la production du champ et donnait à Rav Ḥisda sa part, puis pesait la production et prenait sa propre part. Rav Ḥisda le renvoya, et lut à son sujet le verset suivant à son sujet : « Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants ; et la richesse du pécheur est réservée pour le juste » (Proverbes 13:22).
״כִּי מַה תִּקְוַת חָנֵף כִּי יִבְצָע, כִּי יֵשֶׁל אֱלוֹהַּ נַפְשׁוֹ״ – רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא; חַד אָמַר: נַפְשׁוֹ דְּנִגְזָל, וְחַד אָמַר: נַפְשׁוֹ שֶׁל גַּזְלָן.
§ La Guemara examine divers versets concernant les voleurs. « Car quel est l’espoir de l’impie, même s’il profite, lorsque Dieu lui enlève son âme ? » (Job 27:8). Ce verset fait l’objet d’un débat entre Rav Houna et Rav Ḥisda. L’un dit que l’expression « lorsque Dieu lui enlève son âme » fait référence à l’âme de la personne volée, et l’autre dit qu’elle fait référence à l’âme du voleur.
מַאן דְּאָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל נִגְזָל – דִּכְתִיב: ״כֵּן אׇרְחוֹת כׇּל בֹּצֵעַ בָּצַע, אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח״. מַאן דְּאָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל גַּזְלָן – דִּכְתִיב: ״אַל תִּגְזׇל דַּל כִּי דַּל הוּא, וְאַל תְּדַכֵּא עָנִי בַשָּׁעַר. כִּי ה׳ יָרִיב רִיבָם, וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ״.
La Guemara développe : La raison de celui qui dit que le verset fait référence à l’âme de la personne volée est comme il est écrit : « Telles sont les voies de quiconque est avide de gain ; cela enlève la vie de son possesseur » (Proverbes 1:19), ce qui enseigne que celui qui vole le bien d’autrui est considéré comme s’il lui avait volé son âme. Et la raison de celui qui dit que cela fait référence à l’âme du voleur est comme il est écrit : « Ne vole pas le faible, parce qu’il est faible, et n’écrase pas le pauvre à la porte ; car le Seigneur défendra leur cause et dépouillera de la vie ceux qui les dépouillent » (Proverbes 22:22–23).
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָכְתִיב: ״נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח״! מַאי ״בְּעָלָיו״ – בְּעָלָיו דְּהַשְׁתָּא.
La Guemara remet en question chaque opinion : Et selon l’autre opinion, c’est-à-dire la dernière, n’est-il pas également écrit : « Il ôte la vie de son propriétaire », ce qui indique que l’âme de la personne volée est prise ? La Guemara répond : Que signifie l’expression « son propriétaire » ? Elle fait référence à son propriétaire actuel, c’est-à-dire le voleur, qui a acquis l’objet volé.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָכְתִיב: ״וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ״! ״מָה טַעַם״ קָאָמַר – מָה טַעַם ״וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם״? מִשּׁוּם דְּקָבְעִי נֶפֶשׁ.
Et selon l’autre opinion, qui disait que la vie de la personne volée est prise, n’est-il pas aussi écrit : « Et dépouille de la vie ceux qui les dépouillent, » ce qui indique que l’âme du voleur est prise ? La Guemara répond que le verset est en train de dire : Quelle en est la raison. Le verset enseigne : Quelle en est la raison pour laquelle Dieu dépouillera de la vie ceux qui les dépouillent ? C’est parce qu’ils ont dépouillé l’âme de leurs victimes.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – כְּאִילּוּ נוֹטֵל נִשְׁמָתוֹ מִמֶּנּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֵּן אׇרְחוֹת כׇּל בּוֹצֵעַ בָּצַע, אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח״; וְאוֹמֵר: ״וְאָכַל קְצִירְךָ וְלַחְמֶךָ, בָּנֶיךָ וּבְנוֹתֶיךָ״.
Rabbi Yoḥanan dit : Quiconque vole à autrui un objet d’une valeur d’une perouta est considéré comme s’il lui prenait son âme, comme il est dit : « Telles sont les voies de quiconque est avide de gain ; cela ôte la vie à son possesseur » (Proverbes 1:19). Et il est aussi dit : « Et ils consumeront ta récolte et ton pain, ils consumeront tes fils et tes filles » (Jérémie 5:17). Puisqu’ils consumeront la récolte et le pain, c’est comme s’ils consumaient aussi les enfants d’une personne, car il n’y aura pas de nourriture pour les nourrir.
וְאוֹמֵר: ״מֵחֲמַס בְּנֵי יְהוּדָה, אֲשֶׁר שָׁפְכוּ דָם נָקִי בְּאַרְצָם״; וְאוֹמֵר: ״אֶל שָׁאוּל וְאֶל בֵּית הַדָּמִים, עַל אֲשֶׁר הֵמִית אֶת הַגִּבְעֹנִים״.
Et il est écrit : « L’Égypte deviendra une désolation, et Édom deviendra un désert désolé, à cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu’ils ont versé le sang innocent dans leur pays » (Joël 4:19). Ici, le verset considère l’extorsion comme l’effusion du sang innocent. Et il est écrit au sujet d’une famine : « Et le Seigneur dit : C’est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu’il a mis à mort les Gabaonites » (II Samuel 21:1).
מַאי ״וְאוֹמֵר״? וְכִי תֵּימָא נֶפֶשׁ דִּידֵיהּ, אֲבָל נֶפֶשׁ בָּנָיו וּבְנוֹתָיו לָא – תָּא שְׁמַע: ״בְּשַׂר בָּנָיו וּבְנוֹתָיו״.
La Guemara demande : Puisque le point de Rabbi Yoḥanan a été prouvé par le premier verset, quel était le but d’ajouter chaque verset suivant en disant : Et il est dit ? La Guemara répond : Et si tu disais que le voleur ne prend que sa vie, c’est-à-dire celle de la victime, mais que les vies de ses fils et de ses filles ne sont pas prises, viens et écoute le deuxième verset, qui mentionne la chair de ses fils et de ses filles.
וְכִי תֵּימָא, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא יָהֵיב דְּמֵי, אֲבָל הֵיכָא דְּיָהֵיב דְּמֵי לָא – תָּא שְׁמַע: ״מֵחֲמַס בְּנֵי יְהוּדָה, אֲשֶׁר שָׁפְכוּ דָם נָקִי (בְּאַרְצְכֶם) [בְּאַרְצָם]״.
Et si tu disais : Cette question s’applique seulement là où le voleur ne donne pas à sa victime une compensation pour l’objet volé, mais là où il a donné une compensation pour l’objet volé, cela n’est pas comparable au meurtre, viens et entends le verset : « À cause de l’extorsion des enfants de Juda, parce qu’ils ont versé le sang innocent dans leur pays. » L’extorsion désigne le fait de contraindre quelqu’un à vendre un objet qu’il ne veut pas vendre. C’est une forme de vol, et le verset l’assimile au meurtre.
וְכִי תֵּימָא, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָעָבֵיד בְּיָדַיִם, אֲבָל גְּרָמָא לָא – תָּא שְׁמַע: ״אֶל שָׁאוּל וְאֶל בֵּית הַדָּמִים, [עַל] אֲשֶׁר הֵמִית אֶת הַגִּבְעֹנִים״; וְכִי הֵיכָן מָצִינוּ שֶׁהָרַג שָׁאוּל אֶת הַגִּבְעוֹנִים? אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁהָרַג נוֹב עִיר הַכֹּהֲנִים שֶׁהָיוּ מַסְפִּיקִין לָהֶן מַיִם וּמָזוֹן, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ הֲרָגָן.
Et si tu disais : Cette question s’applique seulement lorsqu’il a commis le vol par une action directe, mais s’il l’a commis par une action indirecte, la transgression n’est pas aussi grave, viens et entends le verset : « C’est à cause de Saül, et de sa maison sanguinaire, parce qu’il a mis à mort les Gabaonites. » Et où avons-nous jamais trouvé que Saül a tué les Gabaonites ? Il ne l’a pas fait. Au contraire, du fait qu’il a tué les habitants de Nob, la ville des prêtres, qui fournissaient aux Gabaonites de l’eau (voir I Samuel, chapitre 22) et de la nourriture, le verset lui impute la responsabilité de leur mort comme s’il avait lui-même tué les Gabaonites.
אֲבָל לוֹקְחִין מִן הַנָּשִׁים. תָּנוּ רַבָּנַן: לוֹקְחִין מִן הַנָּשִׁים כְּלֵי צֶמֶר בִּיהוּדָה וּכְלֵי פִשְׁתָּן בַּגָּלִיל, אֲבָל לֹא יֵינוֹת וּשְׁמָנִים וּסְלָתוֹת. וְלֹא מִן הָעֲבָדִים, וְלֹא מִן הַתִּינוֹקוֹת. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: מוֹכֶרֶת אִשָּׁה בְּאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה דִּינָרִ[ין], כְּדֵי לַעֲשׂוֹת כִּפָּה לְרֹאשָׁהּ. וְכוּלָּן שֶׁאָמְרוּ לְהַטְמִין – אָסוּר.
§ La michna enseigne : Mais on peut acheter certains biens à des femmes dans certains endroits. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 11:5) : On peut acheter à des femmes des articles en laine en Judée, et des articles en lin en Galilée, mais non des vins, des huiles et des farines, car ces produits ne sont généralement pas vendus par des femmes, et l’on craint qu’elles ne les aient peut-être volés à leurs maris. Et rien ne peut être acheté à des esclaves ni à des enfants. Abba Shaul dit : Une femme peut vendre des objets pour jusqu’à quatre ou cinq dinars afin de faire une coiffe [kippa] pour sa tête, car on suppose que son mari lui permet de vendre ces objets afin d’acheter des vêtements supplémentaires. Et dans tous ces cas, où ils ont dit à l’acheteur de dissimuler son achat, il est interdit de conclure la transaction.
גַּבָּאֵי צְדָקָה לוֹקְחִין מֵהֶן דָּבָר מוּעָט, אֲבָל לֹא דָּבָר מְרוּבֶּה.
Les collecteurs de charité peuvent prendre quelque chose d'une valeur faible de la part de femmes, mais pas quelque chose d'une valeur élevée, car il est possible qu'elles n'aient pas la permission de donner des objets coûteux.
וְהַבַּדָּדִין – לוֹקְחִין מֵהֶן זֵתִים בְּמִידָּה, וְשֶׁמֶן בְּמִידָּה. אֲבָל לֹא זֵיתִים בְּמוּעָט וְשֶׁמֶן בְּמוּעָט. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לוֹקְחִין מִנָּשִׁים זֵיתִים בְּמוּעָט בַּגָּלִיל הָעֶלְיוֹן, שֶׁפְּעָמִים אָדָם בּוֹשׁ לִמְכּוֹר עַל פֶּתַח בֵּיתוֹ, וְנוֹתֵן לְאִשְׁתּוֹ וּמוֹכֶרֶת.
Et en ce qui concerne les presseurs d’olives, on peut acheter auprès d’eux des olives en grande quantité, et de l’huile en grande quantité, car il n’y a pas lieu de craindre qu’ils volent une quantité aussi importante, mais non des olives en petite quantité, ni de l’huile en petite quantité. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On peut acheter des olives en petites quantités à des femmes en Haute-Galilée, où les olives sont exceptionnellement chères, car parfois une personne a honte de vendre des olives à l’entrée de sa maison, et alors il donne quelques olives à sa femme, et elle les vend. Puisqu’il y a lieu de présumer que les femmes ont reçu de leurs maris le droit de vendre les olives, et qu’il est peu probable qu’elles les vendent sans permission, car même une petite quantité manquante serait remarquée en raison de leur grande valeur, on peut supposer que les olives sont vendues avec permission.
רָבִינָא אִיקְּלַע לְבֵי מָחוֹזָא, אֲתוֹ נְשֵׁי דְּבֵי מָחוֹזָא רְמוֹ קַמֵּיהּ כַּבְלֵי וְשֵׁירֵי, קַבֵּיל מִינַּיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַבָּה תּוֹסְפָאָה לְרָבִינָא, וְהָתַנְיָא: גַּבָּאֵי צְדָקָה מְקַבְּלִין מֵהֶן דָּבָר מוּעָט, אֲבָל לֹא דָּבָר מְרוּבֶּה! אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי, לִבְנֵי מָחוֹזָא דָּבָר מוּעָט נִינְהוּ.
La Guemara raconte : Lorsque Ravina arriva à Bei Meḥoza, les femmes de Bei Meḥoza vinrent et jetèrent devant lui des chaînes et des bracelets afin qu’il puisse distribuer les bijoux en charité, et il les accepta d’elles. Rabba Tosfa’a dit à Ravina : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita : Les collecteurs de charité peuvent accepter quelque chose d’une valeur faible de la part de femmes, mais non quelque chose d’une valeur élevée ? Comment peux-tu accepter des bijoux, qui valent une somme importante ? Ravina lui dit : Pour les habitants de Meḥoza, ces chaînes et bracelets sont considérés comme quelque chose de faible importance, et il m’est donc permis de les accepter.
מַתְנִי׳ מוֹכִין שֶׁהַכּוֹבֵס מוֹצִיא – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, וְהַסּוֹרֵק מוֹצִיא – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. כּוֹבֵס נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה חוּטִין – וְהֵן שֶׁלּוֹ, יָתֵר מִכֵּן – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. אִם הָיָה שָׁחוֹר עַל גַּבֵּי הַלָּבָן – נוֹטֵל אֶת הַכֹּל וְהֵן שֶׁלּוֹ.
MISHNA :Des brins de laine que le blanchisseur enlève du vêtement lui appartiennent, car on peut supposer que le client ne s’y intéresse pas, mais les brins que le cardeur, c’est-à-dire celui qui prépare la laine pour en faire un textile, enlève appartiennent au client, car on suppose que le client les voudrait, puisque le cardeur enlève souvent un nombre important de brins. Un blanchisseur prend trois fils qui ont été insérés au bord d’un vêtement, et ils sont à lui, mais en ce qui concerne plus de fils que cela, ceux-ci fils supplémentaires appartiennent au client. Si c’étaient des fils noirs sur un vêtement blanc, il les prend tous et ils sont à lui. Puisque le retrait des fils améliore l’apparence du vêtement, le client n’en veut pas.
הַחַיָּיט שֶׁשִּׁיֵּיר אֶת הַחוּט כְּדֵי לִתְפּוֹר בּוֹ, וּמַטְלֵית שֶׁהִיא שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. מָה שֶׁהֶחָרָשׁ מוֹצִיא בְּמַעֲצָד – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, וּבְכַשִּׁיל – שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. וְאִם הָיָה עוֹשֶׂה אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת – אַף הַנְּסָרִים שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
Dans le cas d’un tailleur qui a laissé suffisamment de fil attaché au tissu pour qu’il puisse être utilisé afin de coudre avec, ou s’il restait une pièce de tissu de trois palmes sur trois palmes du tissu donné au tailleur par le client, ces éléments appartiennent au client. Ce qu’un charpentier enlève avec une doloire lui appartient, car une doloire n’enlève que de petits copeaux de bois, auxquels le client ne s’intéresse pas ; mais ce qu’il enlève avec une hache [uvakashil] appartient au client. Et s’il faisait son travail dans le domaine du client, alors même la sciure appartient au client.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: לוֹקְחִין מוֹכִין מִן הַכּוֹבֵס, מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁלּוֹ. הַכּוֹבֵס נוֹטֵל שְׁנֵי חוּטִין הָעֶלְיוֹנִים – וְהֵן שֶׁלּוֹ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 11:13) : On peut acheter des fils de laine à un blanchisseur, car ils sont présumés être à lui. Un blanchisseur peut prendre les deux fils supérieurs d’un vêtement, et ils sont à lui.

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