וְלֹא יָטִיל בּוֹ יוֹתֵר מִשְּׁלֹשָׁה חוּבִּין, וְלֹא יִסְרוֹק הַבֶּגֶד לְשִׁתְיוֹ אֶלָּא לְעֶרְבּוֹ. וּמַשְׁוֵיהוּ לְאׇרְכּוֹ, אֲבָל לֹא לְרׇחְבּוֹ. וְאִם בָּא לְהַשְׁווֹתוֹ עַד טֶפַח – רַשַּׁאי.
Et un cardeur ne doit pas mettre dans un morceau de tissu plus de trois points pour chaque boucle qu’il attache au tissu afin de l’étirer, car cela fait que le tissu s’étire excessivement et nécessite une coupe. Et il ne doit pas carder le tissu le long de sa chaîne, c’est-à-dire verticalement, mais le long de sa trame, c’est-à-dire horizontalement. Et il peut égaliser le tissu en le coupant dans sa longueur, mais non dans sa largeur, et s’il vient à égaliser le tissu en retirant jusqu’à une palme de matière, il lui est permis de le faire.
אָמַר מָר: שְׁנֵי חוּטִין. וְהָאֲנַן תְּנַן: שָׁלֹשׁ! לָא קַשְׁיָא; הָא בְּאַלִּימֵי, וְהָא בְּקַטִּינֵי.
La Guemara analyse la baraita : Le Maître a dit dans la baraita que le blanchisseur peut prendre deux fils. Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que le blanchisseur peut prendre trois fils ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile : la règle de cette baraita, qui n’autorise que deux fils, est énoncée à l’égard de fils épais, tandis que la règle de cette michna, qui en autorise trois, est énoncée à l’égard de fils fins.
וְלֹא יִסְרוֹק הַבֶּגֶד לְשִׁתְיוֹ, אֶלָּא לְעֶרְבּוֹ. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא! לָא קַשְׁיָא; הָא בִּגְלִימָא, הָא בְּסַרְבָּלָא.
Il a également été déclaré dans la baraita : Et il ne doit pas carder le tissu le long de sa chaîne mais le long de sa trame. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita que l’inverse est la halakha ? La Guemara répond : Cela n’est pas difficile : la décision de cettebaraita, qui interdit de carder le long de la chaîne, est énoncée à l’égard d’un vêtement ordinaire, conçu pour durer, et il faut donc éviter d’user la matière en cardant le long de la chaîne. La décision de cette autrebaraita, qui permet de carder le long de la chaîne, est énoncée à l’égard d’une élégante cape [besarbela], qui est faite pour l’apparence esthétique et s’en trouve donc améliorée lorsqu’on la carde de cette manière.
וְלֹא יָטִיל בּוֹ יוֹתֵר מִשְּׁלֹשָׁה חוּבִּין. בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: אַמְטוֹיֵי וְאֵתוֹיֵי חַד, אוֹ דִּלְמָא אַמְטוֹיֵי וְאֵתוֹיֵי תְּרֵי? תֵּיקוּ.
La Guemara examine la clause suivante de la baraita : Et un cardeur ne doit pas faire dans un tissu plus de trois points pour chaque boucle. Rabbi Yirmeya a soulevé un dilemme concernant la définition du terme point dans ce contexte : le fait de faire passer l’aiguille à l’intérieur et à l’extérieur constitue-t-il un point, ou peut-être le fait de faire passer l’aiguille à l’intérieur et à l’extérieur constitue-t-il deux points ? La Guemara répond : la question restera sans résolution.
וּמַשְׁוֵיהוּ לְאׇרְכּוֹ אֲבָל לֹא לְרׇחְבּוֹ. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא! לָא קַשְׁיָא; הָא בִּגְלִימָא, הָא בְּהֶמְיוֹנֵי.
Il a en outre été enseigné dans la baraita : Et il peut même égaliser le tissu en le coupant dans le sens de sa longueur, mais non dans le sens de sa largeur. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita que le contraire est vrai ? La Guemara répond que cela ne pose pas de difficulté : l’énoncé de cette baraita, qui statue qu’il faut égaliser le tissu dans le sens de sa longueur, a été dit au sujet d’un vêtement, où une longueur irrégulière serait visible. L’énoncé de cette autre baraita, qui statue qu’il faut l’égaliser dans le sens de sa largeur, a été dit au sujet d’une ceinture, car la largeur d’une ceinture est plus visible que sa longueur lorsqu’elle est portée.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹקְחִין מִן הַסּוֹרֵק מוֹכִין, מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. וּבִמְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִהְיוֹת שֶׁלּוֹ – לוֹקְחִין. וּבְכׇל מָקוֹם לוֹקְחִין מֵהֶן כַּר מָלֵא מוֹכִין וְכֶסֶת מְלֵאָה מוֹכִין. מַאי טַעְמָא? קְנָנְהוּ בְּשִׁינּוּי.
§ La Guemara cite une baraita qui traite des objets qu’il est permis d’acheter à un cardeur. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 11:12) : On ne peut pas acheter des brins de fil à un cardeur, parce que l’on présume qu’ils ne sont pas à lui. Et dans un endroit où les habitants avaient l’habitude de permettre aux cardeurs de garder des brins, on peut présumer que les brins sont à lui et on peut les acheter. Et en tout lieu, on peut leur acheter un coussin rempli de rembourrage fait de brins, ou un matelas rempli de rembourrage fait de brins. Quelle est la raison pour laquelle cela est permis ? La raison est que, même si le cardeur avait volé les brins, dès lors qu’il les utilise pour fabriquer un coussin ou un matelas, il les a acquis par un changement de forme.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹקְחִין מִגַּרְדִּי לֹא אִירִין, וְלֹא נִירִין, וְלֹא פּוּנְקָלִין, וְלֹא שִׁיּוּרֵי פַּקְיעִיּוֹת.
§ À propos des halakhot relatives au tissage, la Guemara cite une baraita qui examine quels objets peuvent être achetés auprès de divers artisans. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 11:11) : On ne peut acheter d’un tisserand ni des tampons de laine [irin], utilisés pour maintenir la bobine en place sur une navette, ni des lisses [nirin], ni des fils de la bobine [punkalin], ni des restes de écheveaux de fil restés sur la bobine, car on craint que ces objets aient été pris au client sans son consentement.
אֲבָל לוֹקְחִין מֵהֶן בֶּגֶד מְנוּמָּר, עֵרֶב, וּשְׁתִי, טְוִוי, וְאָרִיג.
Mais on peut acheter d’eux un vêtement tacheté, bien que le motif indique qu’il a été fabriqué à partir de fils de différentes couleurs, que le tisserand a peut-être volés à d’autres vêtements qu’il tissait. Il est également permis d’acheter d’eux des fils de chaîne et des fils de trame, ainsi que de la laine qui a été filée en fil ou tissée. Tous ces articles peuvent être achetés au tisserand parce qu’ils ont subi un changement physique et ont donc été acquis par le tisserand même s’il les a effectivement volés.
אָמְרִי: הַשְׁתָּא טְוִוי שָׁקְלִי, אָרוּג מִבַּעְיָא? מַאי ״אָרִיג״ – תִּיכֵי.
La Guemara demande : Dis : Maintenant que la baraita a enseigné que l’on peut acheter de la laine filée malgré le fait qu’elle n’a subi qu’un léger changement physique, est-il nécessaire d’enseigner que l’on peut acheter de la laine tissée, qui a subi un changement de forme plus important ? La Guemara répond : Que veut dire la baraita lorsqu’elle mentionne de la laine tissée ? Elle ne fait pas référence à de la laine tissée en vêtement, mais à de la laine qui a été torsadée en chaînes, ce qui constitue également un léger changement physique.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹקְחִין מִן הַצַּבָּע לֹא אוֹתוֹת וְלֹא דּוּגְמוֹת וְלֹא תְּלוּשִׁים שֶׁל צֶמֶר, אֲבָל לוֹקְחִין מֵהֶן בֶּגֶד צָבוּעַ, טְוִוי, בְּגָדִים. הַשְׁתָּא טְוִוי שָׁקֵיל, בְּגָדִים מִיבַּעְיָא? מַאי ״בְּגָדִים״ – נַמְטֵי.
La Guemara examine quels articles peuvent être achetés à un teinturier. Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut acheter à un teinturier ni des morceaux de laine utilisés pour des tests, ni des morceaux utilisés comme échantillon de couleur [dugmut], ni des morceaux détachés de laine, car ils pourraient avoir été volés. Mais on peut lui acheter un vêtement teint, des fils filés et des vêtements confectionnés à partir des morceaux de matière susmentionnés. La Guemara demande : Maintenant que la baraita a enseigné qu’on peut acheter des fils filés au teinturier, est-il nécessaire d’enseigner qu’on peut acheter des vêtements ? Il est évident qu’on peut acheter des vêtements, puisque les vêtements eux-mêmes sont faits de fils filés. La Guemara explique : Que veut dire la baraita lorsqu’elle mentionne des vêtements ? Elle fait référence à des vêtements en feutre, qui ne sont pas faits de fil filé.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַנּוֹתֵן עוֹרוֹת לְעַבְּדָן; הַקִּיצּוּעִין וְהַתְּלוּשִׁין – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְהָעוֹלֶה וּמִשַּׁטֵּף בְּמַיִם – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 11:16) : Dans le cas de quelqu’un qui donne des peaux à un tanneur, les rognures de la peau et les poils détachés appartiennent au client, mais la substance qui remonte pendant qu’elle est lavée dans l’eau lui appartient, au tanneur.
אִם הָיָה שָׁחוֹר [וְכוּ׳]. אָמַר רַב יְהוּדָה: קַצָּרָא שְׁמֵיהּ, וְקַצְרָא שָׁקֵיל לֵיהּ. אָמַר רַב יְהוּדָה: הַכֹּל עוֹלִין לְמִנְיַן תְּכֵלֶת; וְיִצְחָק בְּרִי קָפֵיד עֲלַיְיהוּ.
§ La michna enseigne que, si les fils étaient noirs sur un vêtement blanc, le blanchisseur peut tous les prendre. Rav Yehuda a dit : Un blanchisseur est appelé katzra en araméen, et il prend pour lui les petits morceaux de laine courts [katzra]. Rav Yehuda a aussi dit : Tous les fils, même ceux qu’on enlève habituellement du vêtement, sont comptés dans le nombre minimal de largeurs de pouce entre le trou par lequel on insère la laine bleu azur pour les franges rituelles et le bord du vêtement. Mais Yitzḥak, mon fils, est pointilleux au sujet de ces fils et veille à ce que le vêtement ait la mesure appropriée même si les fils devaient être retirés.
הַחַיָּיט שֶׁשִּׁיֵּיר (מִן) [אֶת] הַחוּט כּוּ׳. וְכַמָּה לִתְפּוֹר? אָמַר רַב אַסִּי: מְלֹא מַחַט חוּץ לַמַּחַט. אִיבַּעְיָא לְהוּ: מְלֹא מַחַט, וְחוּץ לַמַּחַט כִּמְלֹא מַחַט; אוֹ דִלְמָא מְלֹא מַחַט, וְחוּץ לַמַּחַט מַשֶּׁהוּ?
La michna enseigne : Dans le cas d’un tailleur qui a laissé suffisamment de fil attaché au tissu pour coudre avec, ce fil appartient au client. La Guemara demande : Et quelle quantité de fil est nécessaire pour pouvoir coudre ? Rav Assi a dit : La longueur d’une aiguille au-delà de l’aiguille. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rav Assi voulait-il dire que le fil doit être de la taille de l’aiguille et que au-delà de l’aiguille il doit y avoir une quantité supplémentaire de fil équivalente à la taille de l’aiguille ? Ou peut-être voulait-il dire qu’il doit être de la taille de l’aiguille, et que au-delà de l’aiguille il doit y avoir une quantité minimale supplémentaire de fil. En d’autres termes, Rav Assi disait-il que le fil doit mesurer deux longueurs d’aiguille, ou un peu plus qu’une longueur d’aiguille ?
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: הַחַיָּיט שֶׁשִּׁיֵּיר אֶת הַחוּט פָּחוֹת מִכְּדֵי לִתְפּוֹר בּוֹ, וּמַטְלֵית שֶׁהִיא פְּחוּתָה מִשָּׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ – בִּזְמַן שֶׁבַּעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עֲלֵיהֶן, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת; אֵין בַּעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עֲלֵיהֶן, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ.
La Guemara répond : Viens et écoute une résolution, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas d'un tailleur qui a laissé le fil attaché au tissu, mais qu'il était inférieur à la longueur nécessaire pour coudre avec, ou s'il y avait une pièce de tissu de moins de trois palmes sur trois palmes restant du tissu donné au tailleur par le client, la halakha dépend de l'attitude du client : Lorsque le client est pointilleux au sujet de tels objets, ces objets appartiennent au client, mais si le client n'est pas pointilleux à leur sujet, ces objets appartiennent au tailleur.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מְלֹא מַחַט, וְחוּץ לַמַּחַט כִּמְלֹא מַחַט – פָּחוֹת מִכָּאן חֲזֵי לְסִיכְּתָא; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מְלֹא מַחַט, וְחוּץ לַמַּחַט מַשֶּׁהוּ – פָּחוֹת מִכָּאן לְמַאי חֲזֵי?
La Guemara analyse la baraita afin d’en déduire la réponse : Soit, si tu dis que Rav Asi voulait dire que le fil doit être de la taille de l’aiguille et que au-delà de l’aiguille il doit y avoir une quantité supplémentaire de fil équivalente à la taille de l’aiguille, alors la décision de la baraita selon laquelle un fil légèrement plus court appartient au client s’il souhaite le garder est raisonnable, puisqu’un fil qui est plus court que cela est encore apte à servir de couture pour une boucle. Mais si tu dis que Rav Asi voulait dire que le fil doit être de la taille de l’aiguille et que au-delà de l’aiguille il doit y avoir n’importe quelle quantité supplémentaire de fil, alors, en ce qui concerne un fil qui est même plus court que cela, à quel usage est-il apte pour que le client puisse souhaiter le garder ?
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מְלֹא מַחַט, וְחוּץ לַמַּחַט כִּמְלֹא מַחַט. שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, apprends de la baraita que Rav Asi voulait dire que le fil doit être de la taille de l’aiguille et qu’au-delà de l’aiguille il doit y avoir une quantité supplémentaire de fil équivalente à la taille de l’aiguille, de sorte que le fil doit totaliser deux longueurs d’aiguille. La Guemara confirme : Conclue de la baraita qu’il en est ainsi.
מַה שֶּׁהֶחָרָשׁ כּוּ׳. וּרְמִינְהִי: מַה שֶּׁהֶחָרָשׁ מוֹצִיא בְּמַעֲצָד, וְהַנִּפְסָק בִּמְגֵירָה – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת; וְהַיּוֹצֵא מִתַּחַת מַקְדֵּחַ וּמִתַּחַת רָהִיטְנֵי, וְהַנִּגְרָר בִּמְגֵירָה – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ!
§ La michna enseigne : Ce que le charpentier enlève avec une doloire lui appartient, mais ce qu’il enlève avec une hache appartient au client. La Guemara soulève une contradiction à cette décision sur la base d’une baraita : Ce que le charpentier enlève avec une doloire et ce qui est coupé avec une scie appartiennent au client. Mais en ce qui concerne ce qui sort de dessous une perceuse ou de dessous un rabot [rehitni], et ce qui est raclé par la scie, c’est-à-dire la sciure, cela appartient au charpentier. Alors que la michna statue que le charpentier peut garder ce qui est enlevé avec une doloire, la baraita statue que cela appartient au client.
אָמַר רָבָא: בְּאַתְרָא דְּתַנָּא דִּידַן אִיכָּא תַּרְתֵּי חֲצִינֵי, לְרַבָּתִי קָרֵי לַהּ ״כַּשִּׁיל״, וּלְזוּטַרְתִּי קָרֵי לַהּ ״מַעֲצָד״. בְּאַתְרָא דְּתַנָּא בָּרָא חַד הוּא דְּאִיכָּא, וְקָרוּ לַהּ ״מַעֲצָד״.
La Guemara présente une réponse : Rava a dit : Dans l’endroit du tanna de notre michna, il existe deux types de lames utilisées par les charpentiers : La plus grande lame est appelée une hache, et la plus petite est appelée une herminette. En revanche, dans l’endroit du tanna de la baraita, il n’y a qu’une lame de charpentier, et ils l’appelaient une herminette. Par conséquent, l’herminette mentionnée dans la baraita est en réalité une hache, et les décisions sont donc concordantes.
וְאִם הָיָה עוֹשֶׂה אֵצֶל כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מְסַתְּתֵי אֲבָנִים – אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גָּזֵל. מְפַסְּגֵי אִילָנוֹת, מְפַסְּגֵי גְפָנִים, מְנַקְּפֵי הִיגֵי, מְנַכְּשִׁי זְרָעִים וְעוֹדְרֵי יְרָקוֹת – בִּזְמַן שֶׁבַּעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עֲלֵיהֶם, יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם גָּזֵל; אֵין בַּעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עֲלֵיהֶן, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ.
La michna enseigne : Et s’il faisait son travail dans le domaine du client, alors même la sciure appartient au client. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 11:18) : Les tailleurs de pierre ne sont pas en violation d’une transgression en raison de l’interdiction du vol s’ils prennent les éclats de pierre restants. En outre, en ce qui concerne ceux qui émondent les arbres, ceux qui taillent les vignes, ceux qui taillent les arbustes, ceux qui désherbent les plantes et ceux qui binent les légumes, la halakha dépend de l’inclination du propriétaire : Lorsque le propriétaire est pointilleux au sujet des tailles de plantes, les ouvriers sont en violation d’une transgression en raison de l’interdiction du vol s’ils prennent les tailles, mais si le propriétaire n’est pas pointilleux à leur sujet, alors ces éléments appartiennent aux ouvriers.
אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּשׁוּת וַחֲזִיז – אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גָּזֵל. בְּאַתְרָא דְּקָפְדִי – יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם גָּזֵל. אָמַר רָבִינָא: וּמָתָא מַחְסֵיָא – אַתְרָא דְּקָפְדִי הוּא.
Rav Yehuda dit : La cuscute [keshut] et le grain vert [veḥaziz] ne sont pas soumis à l’interdiction de vol, car ils poussent d’eux-mêmes et personne ne s’en occupe. Mais dans un endroit où les gens sont pointilleux quant à la propriété de la cuscute et du grain vert, ils sont soumis à l’interdiction de vol. Ravina dit : Et la ville de Meḥasya est une ville où les habitants sont pointilleux quant à la cuscute et au blé vert.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַגּוֹזֵל בָּתְרָא וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא