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מַאי טַעְמָא דְּרַב חִסְדָּא? הוֹאִיל וְאַנְקְטַהּ נִגְרֵי בָּרָיָיתָא.
Quel est le raisonnement de Rav Ḥisda, qui soutient que l’exigence de rendre l’animal avec la connaissance du propriétaire s’applique au cas où les propriétaires n’étaient pas au courant du vol ? Puisque le voleur a appris à l’agneau à faire des pas vers l’extérieur, c’est-à-dire à quitter la propriété des propriétaires, il nécessitera désormais une surveillance accrue, que les propriétaires ne peuvent fournir que s’ils sont au courant de la situation.
וּמִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָאָמַר רָבָא: הַאי מַאן דְּחַזְיֵיהּ לְחַבְרֵיהּ דְּאַגְבַּהּ אִימְּרָא מֵעֶדְרָא דִידֵיהּ, וּרְמָא בֵּיהּ קָלָא וְשַׁדְיֵיהּ, וְלָא יְדַע אִי הֲדַרָה אִי לָא הֲדַרָה, וּמֵת אוֹ נִגְנַב – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
La Guemara suppose que, puisque Rava a expliqué le raisonnement de Rav Ḥisda, il accepte la décision de Rav Ḥisda. La Guemara demande : Mais Rava a-t-il vraiment dit cela ? Rava ne dit-il pas que, dans le cas de cette personne qui a vu une autre soulever un agneau de son troupeau afin de le voler, et que le propriétaire a alors élevé la voix contre le voleur, et que le voleur l’a abandonné, mais que le propriétaire ne savait pas si le voleur avait rendu l’agneau ou s’il ne l’avait pas rendu, et que l’agneau est ensuite mort ou a été volé, le voleur doit payer une restitution pour cela ?
מַאי, לָאו אַף עַל גַּב דִּמְנִי? לָא, דְּלָא מְנִי.
La Guemara commente : Quoi, cette déclaration de Rava n’est pas applicable même si le propriétaire a compté son troupeau après cet incident ? En conséquence, Rava statue que si le propriétaire était au courant du vol, le voleur n’est exonéré de responsabilité que s’il rend l’agneau à la connaissance du propriétaire, ce qui n’est pas conforme à la décision de Rav Ḥisda. La Guemara répond : Non, la décision de Rava ne s’applique que lorsque le propriétaire n’a pas compté le troupeau.
וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָאָמַר רַב: הֶחְזִירוֹ לְעֵדֶר שֶׁבַּמִּדְבָּר – יָצָא! אָמַר רַב חָנָן בַּר אַבָּא: מוֹדֶה רַב בִּרְקוֹעָתָא.
La Guemara examine la décision de Rav. Mais Rav a-t-il vraiment dit cela ? Rav ne dit-il pas que, si le voleur a rendu l’agneau au troupeau du propriétaire qui se trouve dans une zone inhabitée, il a rempli son obligation de le restituer ? Cela indique que le voleur est exempté de toute responsabilité supplémentaire, même s’il n’a pas informé le propriétaire du retour de l’agneau et que le propriétaire n’a pas compté le troupeau. La Guemara répond que Rav Ḥanan bar Abba a dit : Rav concède que le voleur n’est exempté dans ce cas que lorsque l’agneau était tacheté [birkuata]. Puisque les taches de l’agneau sont distinctives, le propriétaire remarque immédiatement son retour.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַגּוֹנֵב טָלֶה מִן הָעֵדֶר, וְסֶלַע מִן הַכִּיס – לִמְקוֹם שֶׁגָּנַב יַחֲזִיר, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: צָרִיךְ דַּעַת בְּעָלִים.
La Guemara suggère : Disons que la controverse amoraïque citée précédemment est parallèle à une controverse entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Celui qui vole un agneau d’un troupeau ou un sela d’une bourse doit le rendre à l’endroit d’où il l’a volé ; c’est l’opinion de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : Le voleur est tenu de le rendre avec la connaissance des ses propriétaires.
סַבְרוּהָ, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבִּי יִצְחָק – דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: אָדָם עָשׂוּי לְמַשְׁמֵשׁ בְּכִיסוֹ בְּכׇל שָׁעָה. מַאי, לָאו בְּסֶלַע לְדַעַת – וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל?
La Guemara explique : Les Sages qui discutaient de la question supposaient que tous acceptent l’opinion de Rabbi Yitzḥak, car Rabbi Yitzḥak dit : Une personne a tendance à tâter constamment sa bourse, et devient donc consciente du vol peu après qu’il a eu lieu. Quoi, n’est-ce pas un cas où un sela a été volé à la connaissance du propriétaire, et le différend entre Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva est parallèle au différend entre Rav et Shmuel ? Selon cette explication, Rav statue conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, et Shmuel statue conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael.
לָא; בְּטָלֶה שֶׁלֹּא לְדַעַת, וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַב חִסְדָּא וְרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara répond : Non, ils sont en désaccord dans le cas d’un agneau qui a été volé à l’insu de ses propriétaires, c’est-à-dire qu’ils ne savaient pas qu’il avait été volé, et le différend entre Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva est parallèle au différend entre Rav Ḥisda et Rabbi Yoḥanan. Rav Ḥisda statue conformément à l’opinion de Rabbi Akiva selon laquelle l’agneau doit être rendu avec la connaissance du propriétaire, et Rabbi Yoḥanan statue conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael selon laquelle les propriétaires n’ont pas besoin d’être informés du retour de l’agneau.
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: בְּשׁוֹמֵר שֶׁגָּנַב מֵרְשׁוּת בְּעָלִים – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּדְרַב חִסְדָּא; וְהָכָא בְּשׁוֹמֵר שֶׁגָּנַב מֵרְשׁוּתוֹ, שֶׁיַּחֲזִיר לִמְקוֹם שֶׁגָּנַב קָמִיפַּלְגִי – רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: כָּלְתָה לוֹ שְׁמִירָתוֹ, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: לֹא כָּלְתָה לוֹ שְׁמִירָתוֹ.
Rav Zevid a dit au nom de Rava : En ce qui concerne un gardien qui a volé un agneau du domaine du propriétaire, tous, y compris Rabbi Yishmael, sont d’accord pour dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Ḥisda, et le propriétaire doit être informé du retour de l’animal pour que le voleur soit exempté de toute responsabilité supplémentaire. Et ici, il s’agit de savoir si un gardien qui a volé depuis son propre domaine peut restituer ce qu’il a volé à l’endroit d’où il l’a volé, et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord. Rabbi Akiva soutient : Sa garde a pris fin lorsqu’il a volé l’agneau et il doit donc le restituer à la connaissance du propriétaire. Et Rabbi Yishmael soutient : Sa garde n’a pas pris fin et il peut le restituer dans son propre domaine.
לֵימָא מִנְיָן פּוֹטֵר – תַּנָּאֵי הִיא? דְּתַנְיָא: הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ, וְהִבְלִיעַ לוֹ בְּחֶשְׁבּוֹן – תָּנֵי חֲדָא: יָצָא, וְתַנְיָא אִידַּךְ: לֹא יָצָא.
La Guemara suggère : Disons que, concernant le différend sur la question de savoir si le comptage du propriétaire de son troupeau dispense un voleur qui a rendu un agneau volé sans en informer le propriétaire, il s’agit d’un différend entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui a volé un autre puis a inclus l’argent qu’il lui devait à lui pour le vol dans le calcul du paiement d’une autre transaction, c’est-à-dire qu’il a indemnisé le propriétaire en le surpayant dans une autre transaction, il est enseigné dans une baraita : Il s’est acquitté de son obligation de payer, et il est enseigné dans une autre baraita : Il ne s’est pas acquitté de son obligation de payer.
סַבְרוּהָ, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמַר: אָדָם עָשׂוּי לְמַשְׁמֵשׁ בְּכִיסוֹ בְּכׇל שָׁעָה וְשָׁעָה. מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמַאן דְּאָמַר יָצָא, סָבַר: מִנְיָן פּוֹטֵר; וּמַאן דְּאָמַר לֹא יָצָא, סָבַר: מִנְיָן אֵינוֹ פּוֹטֵר?
Les Sages qui discutaient de la question supposaient que tout le monde accepte la déclaration de Rabbi Yitzḥak, car Rabbi Yitzḥak dit : Une personne a tendance à tâter constamment sa bourse, et devient donc consciente d’avoir été indemnisée peu après que le paiement a été effectué. Quoi, n’est-ce pas à propos de ce point suivant qu’ils sont en désaccord : Celui qui dit que le voleur s’est acquitté de son obligation soutient que le comptage du bien exempte un voleur de toute responsabilité supplémentaire, et celui qui dit que le voleur ne s’est pas acquitté de son obligation soutient que le comptage n’exempte pas un voleur de toute responsabilité supplémentaire.
אָמְרִי: אִי סְבִירָא לַן כְּרַבִּי יִצְחָק – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמִנְיָן פּוֹטֵר; אֶלָּא בִּדְרַבִּי יִצְחָק קָמִיפַּלְגִי – מָר אִית לֵיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק, וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק.
La Guemara répond : On peut dire que si nous tenions conformément à la déclaration de Rabbi Yitzḥak, il s’ensuivrait que tout le monde est d’accord pour dire que le décompte du bien exempte un voleur de toute responsabilité supplémentaire. Au contraire, c’est au sujet de la déclaration de Rabbi Yitzḥak elle-même qu’ils sont en désaccord : un Sage accepte la déclaration de Rabbi Yitzḥak, et un Sage n’accepte pas la déclaration de Rabbi Yitzḥak.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבִּי יִצְחָק; וְלָא קַשְׁיָא, הָא דִּמְנִי וּרְמָא לֵיהּ בְּכִיסֵיהּ, וְהָא דִּמְנִי וּרְמָא לִידֵיהּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde accepte l’affirmation de Rabbi Yitzḥak, et ce n’est pas difficile : Cette première baraita, qui statue que le voleur s’est acquitté de son obligation, traite d’un cas le voleur a compté l’argent et l’a placé directement dans la bourse du propriétaire, que celui-ci ouvrira bientôt et comptera. Et cette autre baraita, qui statue que le voleur ne s’est pas acquitté de son obligation, traite d’un cas où il a compté l’argent et l’a placé dans la main du propriétaire. Par conséquent, il est possible que le propriétaire mette directement l’argent dans un récipient contenant d’autres pièces et ne se rende jamais compte qu’il a été indemnisé pour le vol.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי דִּמְנִי וּרְמָא בְּכִיסֵיהּ; הָא דְּאִית לֵיהּ זוּזֵי אַחֲרִינֵי בְּכִיסֵיהּ, הָא דְּלֵית לֵיהּ זוּזֵי אַחֲרִינֵי בְּכִיסֵיהּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que cettebaraita et cette autrebaraita traitent toutes deux d’un cas le voleur a compté l’argent et l’a placé dans la bourse du propriétaire. Cettebaraita traite d’un cas où il a d’autres dinars dans sa bourse, mais il ne savait pas combien. Par conséquent, lorsqu’il comptera l’argent, il ne se rendra pas compte que le voleur a ajouté une somme supplémentaire. Tandis que cette autrebaraita traite d’un cas où il n’a pas d’autres dinars dans sa bourse, de sorte que, lorsqu’il comptera l’argent, il se rendra compte qu’une somme supplémentaire a été incluse dans le paiement.
מַתְנִי׳ אֵין לוֹקְחִין מִן הָרוֹעִים – צֶמֶר וְחָלָב וּגְדָיִים, וְלֹא מִשּׁוֹמְרֵי פֵירוֹת – עֵצִים וּפֵירוֹת.
MICHNA :On ne peut pas acheter de laine, de lait et de chevreaux aux bergers qui gardent les troupeaux d’autrui, de crainte qu’ils n’aient volé ces articles aux propriétaires des troupeaux. Et, de même, on ne peut pas acheter du bois et des produits agricoles aux gardiens des récoltes.
אֲבָל לוֹקְחִין מִן הַנָּשִׁים – כְּלֵי צֶמֶר בִּיהוּדָה, וּכְלֵי פִשְׁתָּן בַּגָּלִיל, וַעֲגָלִים בַּשָּׁרוֹן. וְכוּלָּן שֶׁאָמְרוּ לְהַטְמִין – אָסוּר. וְלוֹקְחִין בֵּיצִים וְתַרְנְגוֹלִין מִכׇּל מָקוֹם.
Mais on peut acheter à des femmes des articles en laine en Judée, et des articles en lin en Galilée, et des veaux dans le Sharon, car les femmes de ces endroits travaillent souvent avec ces marchandises, et l’on peut présumer qu’elles vendent les articles avec le consentement du propriétaire. Et en ce qui concerne tous ces articles, dans un cas la vendeuse a dit à l’acheteur de cacher l’achat, cela est interdit, car il y a de bonnes raisons de soupçonner que les articles sont volés. Et on peut acheter des œufs et des poules de partout, car il est peu probable que quelqu’un vole et vende ces marchandises.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹקְחִין מִן הָרוֹעִים לֹא עִזִּים וְלֹא גְּדָיִים וְלֹא גִּיזִּין וְלֹא תְּלוּשִׁין שֶׁל צֶמֶר, אֲבָל לוֹקְחִין מֵהֶן תְּפוּרִין – מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁלָּהֶן. וְלוֹקְחִין מֵהֶן חָלָב וּגְבִינָה בַּמִּדְבָּר, וְלֹא בַּיִּשּׁוּב.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 11:9) : On ne peut acheter aux bergers ni des chèvres, ni des chevreaux, ni des toisons, ni des morceaux de laine déchirés, mais on peut leur acheter des vêtements cousus , car ils sont présumés leur appartenir. Et on peut leur acheter du lait et du fromage dans une région non habitée, mais non dans une région habitée.
וְלוֹקְחִין מֵהֶן אַרְבַּע וְחָמֵשׁ צֹאן, אַרְבַּע וְחָמֵשׁ גִּיזִּין; אֲבָל לֹא שְׁתֵּי צֹאן וְלֹא שְׁתֵּי גִיזִּין.
Et l’on peut leur acheter quatre ou cinq moutons ou quatre ou cinq toisons à la fois, car il est peu probable qu’un berger prenne le risque de voler une quantité aussi importante en une seule fois. Mais on ne peut pas acheter deux moutons, et de même, on ne peut pas acheter deux toisons à la fois, car il est raisonnable de supposer que le berger tenterait de voler cette quantité au propriétaire.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּיָּיתוֹת לוֹקְחִין מֵהֶן, מִדְבָּרִיּוֹת אֵין לוֹקְחִין מֵהֶן. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: כֹּל שֶׁהָרוֹעֶה מוֹכֵר וּבַעַל הַבַּיִת מַרְגִּישׁ בּוֹ – לוֹקְחִין מֵהֶן, אֵין מַרְגִּישׁ בּוֹ – אֵין לוֹקְחִין מֵהֶן.
La baraita continue : Rabbi Yehouda dit : On peut acheter des animaux domestiqués d’eux, car il est peu probable que les bergers les volent à leur propriétaire, qui remarquerait s’ils ne rentraient pas chez eux. En revanche, on ne peut pas acheter des animaux du désert, c’est-à-dire des animaux non domestiqués, d’eux, car il est plus probable qu’un berger vole ces animaux. Le principe de la question est que, concernant tout ce que le berger vend et dont le propriétaire remarquerait l’absence si cela était volé, on peut l’acheter d’eux. Mais si le propriétaire ne remarquerait pas son absence, on ne peut pas l’acheter d’eux.
אָמַר מָר: לוֹקְחִין מֵהֶן אַרְבַּע וְחָמֵשׁ צֹאן, אַרְבַּע וְחָמֵשׁ גִּיזִּין. הַשְׁתָּא יֵשׁ לוֹמַר אַרְבַּע זָבְנִינַן, חָמֵשׁ מִיבַּעְיָא? אָמַר רַב חִסְדָּא: אַרְבַּע מִתּוֹךְ חָמֵשׁ. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב חִסְדָּא: אַרְבַּע מֵעֵדֶר קָטָן, וְחָמֵשׁ מֵעֵדֶר גָּדוֹל.
La Guemara examine la baraita : Le Maître a dit que l’on peut acheter d’eux quatre ou cinq brebis ou quatre ou cinq toisons à la fois. Or, étant donné que l’on peut dire que nous pouvons acheter quatre brebis, puisqu’il est peu probable que le berger vole une quantité aussi importante en une seule fois, est-il nécessaire de dire que nous pouvons en acheter cinq ? La Guemara répond que Rav Ḥisda a dit : Le sens de la baraita est que l’on peut acheter quatre brebis sur un troupeau composé de cinq brebis, car il est raisonnable de supposer que le berger ne tenterait pas de voler les quatre cinquièmes du troupeau du propriétaire. Et il y en a qui disent que Rav Ḥisda a dit ce qui suit : Quatre brebis peuvent être achetées auprès du berger d’un petit troupeau, et cinq peuvent être achetées auprès du berger d’un grand troupeau.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא – אָמְרַתְּ: ״אַרְבַּע וְחָמֵשׁ צֹאן, אַרְבַּע וְחָמֵשׁ גִיזִּין״, אַרְבַּע וְחָמֵשׁ – אִין, אֲבָל שָׁלֹשׁ – לָא; אֵימָא סֵיפָא: ״אֲבָל לֹא שְׁתֵּי צֹאן״ – הָא שָׁלֹשׁ זָבְנִינַן!
La Guemara pose une autre question au sujet de la baraita : Cette question elle-même est difficile, car tu as dit dans la baraita : On peut acheter d’eux quatre ou cinq brebis ou quatre ou cinq toisons à la fois, ce qui indique qu’acheter quatre ou cinq, oui, est permis, mais acheter trois, non, est interdit. Dis la clause finale : Mais on ne peut pas acheter deux brebis. Cela indique que nous pouvons acheter trois brebis à la fois.
לָא קַשְׁיָא; הָא בְּבָרְיָיתָא, הָא בִּכְחִישָׁתָא.
La Guemara répond que ce n’est pas difficile : Cette clause, qui permet l’achat de trois brebis, traite d’un cas les brebis sont robustes, et par conséquent le propriétaire leur prête davantage attention et remarquerait s’il en manquait trois. En revanche, cette autre clause, qui interdit l’achat de trois brebis, traite d’un cas les brebis sont fragiles. Par conséquent, le propriétaire ne s’en soucie pas autant, et il est possible qu’il ne remarquerait pas si seulement trois d’entre elles disparaissaient.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּיָּיתוֹת לוֹקְחִין מֵהֶן, מִדְבָּרִיּוֹת אֵין לוֹקְחִין מֵהֶן כּוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי יְהוּדָה – אַרֵישָׁא קָאֵי, וּלְחוּמְרָא; אוֹ דִלְמָא אַסֵּיפָא קָאֵי, וּלְקוּלָּא?
La baraita enseigne que Rabbi Yehouda dit : On peut leur acheter des animaux domestiqués, mais on ne peut pas leur acheter des animaux du désert. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : la déclaration de Rabbi Yehouda se rapporte-t-elle à la première clause, et sa déclaration constitue-t-elle donc une rigueur ? Ou peut-être se rapporte-t-elle à la dernière clause, et sa déclaration constitue-t-elle une indulgence ?
אַרֵישָׁא קָאֵי, וּלְחוּמְרָא – דְּאָמַר: ״לוֹקְחִין מֵהֶן אַרְבַּע וְחָמֵשׁ צֹאן״, הָנֵי מִילֵּי בַּיָּיתוֹת, אֲבָל מִדְבָּרִיּוֹת – אֲפִילּוּ אַרְבַּע וְחָמֵשׁ לֹא; אוֹ דִלְמָא אַסֵּיפָא קָאֵי, וּלְקוּלָּא – דְּאָמַר: ״אֲבָל לֹא שְׁתֵּי צֹאן וְלֹא שְׁתֵּי גִיזִּין״, הָנֵי מִילֵּי מִדְבָּרִיּוֹת, אֲבָל בַּיָּיתוֹת – שְׁתַּיִם נָמֵי לוֹקְחִין?
La Guemara développe : Fait-il référence à la première clause, et sa déclaration constitue donc une rigueur, car il serait en train de dire : On peut leur acheter quatre ou cinq moutons, et cette déclaration s’applique uniquement aux animaux domestiqués, mais en ce qui concerne les animaux du désert, même quatre ou cinq moutons ne peuvent pas être achetés ? Ou peut-être fait-il référence à la dernière clause et s’agit-il d’une indulgence, car il serait en train de dire : Mais on ne peut pas acheter deux moutons, et de même, on ne peut pas acheter deux toisons, et cette déclaration s’applique uniquement aux animaux du désert, mais en ce qui concerne les animaux domestiqués, on peut en acheter même deux.
תָּא שְׁמַע: דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקְחִין בַּיָּיתוֹת מֵהֶן, וְאֵין לוֹקְחִין מֵהֶן מִדְבָּרִיּוֹת. וּבְכׇל מָקוֹם לוֹקְחִין מֵהֶן אַרְבַּע וְחָמֵשׁ צֹאן.
La Guemara présente une réponse : Viens et écoute une résolution au dilemme, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Yehouda dit : On peut acheter d’eux des animaux domestiqués, mais on ne peut pas acheter d’eux des animaux du désert. Mais on peut toujours acheter d’eux quatre ou cinq moutons.

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