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פָּרָה רְבוּצָה בּוֹ, וּשְׁטָפָהּ נָהָר; דְּרַבִּי אֶלְעָזָר לְטַעְמֵיהּ, וְרַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ.
une vache couchée dessus, et une rivière l’a emportée. Rabbi Elazar est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car il soutient que la terre est incluse dans la catégorie des éléments qui ne sont pas soumis aux halakhot du vol. Par conséquent, le voleur acquiert la terre et devient simultanément tenu de la restituer. Puisqu’il acquiert la terre, il acquiert également la vache qui s’y trouve, et il est tenu d’indemniser son propriétaire lorsqu’elle est emportée par la rivière. Et les Sages sont conformes à leur ligne habituelle de raisonnement, car ils soutiennent que la terre a été exclue par le verset. Par conséquent, le voleur n’acquiert pas la terre et n’acquiert pas non plus la vache.
מַתְנִי׳ הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ אוֹ שֶׁהִלְוָה הֵימֶנּוּ אוֹ שֶׁהִפְקִיד לוֹ, בַּיִּשּׁוּב – לֹא יַחֲזִיר לוֹ בַּמִּדְבָּר. עַל מְנָת לָצֵאת בַּמִּדְבָּר – יַחֲזִיר לוֹ בַּמִּדְבָּר.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui vole un autre ou qui a emprunté de l’argent à celui-ci, ou quelqu’un auprès de qui un autre avait déposé un objet, si l’une de ces interactions a eu lieu dans une zone habitée, il ne peut pas rendre l’objet à lui dans une zone non habitée, où cela présente peu d’utilité pour le propriétaire et où il ne peut pas le protéger. Si le prêt ou le dépôt a été donné à condition que le destinataire puisse sortir et le rendre au propriétaire dans une zone non habitée, il peut le rendre à lui dans une zone non habitée.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: מִלְוָה מִשְׁתַּלֶּמֶת בְּכׇל מָקוֹם, אֲבֵידָה וּפִקָּדוֹן אֵין מִשְׁתַּלְּמִין אֶלָּא בִּמְקוֹמָן! אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: מִלְוָה נִיתְּנָה לִיתָּבַע בְּכׇל מָקוֹם, אֲבֵידָה וּפִקָּדוֹן לֹא נִיתְּנוּ לִיתָּבַע אֶלָּא בִּמְקוֹמָן.
GUEMARA : La Guemara soulève une contradiction à la michna à partir d’une baraita : Un prêt peut être remboursé en tout lieu, tandis qu’un objet perdu et un dépôt ne sont rendus que dans leur lieu, c’est-à-dire dans le même type d’endroit, habité ou inhabité, où ils ont été trouvés ou reçus. Abaye a dit : C’est ce que la baraitadit : Un prêt peut être réclamé par le créancier en tout lieu. Cependant, si l’emprunteur entame le processus de remboursement du prêt dans une zone inhabitée, le créancier peut refuser d’accepter le remboursement jusqu’à ce qu’ils atteignent une zone habitée. En revanche, un objet perdu et un dépôt ne peuvent être réclamés que dans leur lieu.
עַל מְנָת לָצֵאת בַּמִּדְבָּר. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״לֶיהֱוֵי הַאי פִּקָּדוֹן גַּבָּךְ, דַּאֲנָא לְמִדְבָּר נָפֵיקְנָא״, וַאֲמַר לֵיהּ אִיהוּ: ״אֲנָא לְמִדְבָּר נָמֵי בָּעֵינָא לְמִיפַּק. אִי בָּעֵינָא לְאַהְדֹּרִינְהוּ לָךְ, הָתָם מַהְדַּרְנָא לָךְ״.
La michna enseigne que si le prêt ou le dépôt a été donné à condition que le destinataire puisse sortir et le rendre au propriétaire dans une zone inhabitée, il peut le faire. La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’une stipulation explicite à cet effet est contraignante ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire, car la michna traite d’un cas le déposant a dit au dépositaire : Que ce dépôt reste chez toi, car je sors vers une zone inhabitée, et le dépositaire lui a dit : Moi aussi, j’ai besoin de sortir vers une zone inhabitée, donc si j’ai besoin de rendre le dépôt là-bas, je te le rendrai là-bas.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״גְּזַלְתִּיךָ״; ״הִלְוִיתַנִי״; ״הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם הֶחְזַרְתִּי לָךְ אִם לֹא הֶחְזַרְתִּי לָךְ״ – חַיָּיב לְשַׁלֵּם. אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: ״אֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּזַלְתִּיךָ״; ״אִם הִלְוִיתַנִי״; ״אִם הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי״ – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Je t’ai volé, ou : Tu m’as prêté de l’argent, ou : Tu as déposé un objet chez moi, et je ne sais pas si je t’ai rendu ton bien à toi ou si je ne te l’ai pas rendu, il est tenu de payer la somme ou l’objet en question. Mais s’il lui a dit : Je ne sais pas si je t’ai volé, ou : Je ne sais pas si tu m’as prêté de l’argent, ou : Je ne sais pas si tu as déposé un objet chez moi, il est exempté de payer la somme ou l’objet en question.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה אָמְרִי: חַיָּיב, וְרַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: פָּטוּר.
GUEMARA : La Guemara cite une controverse connexe : Il a été déclaré que si une personne dit à une autre : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre dit : Je ne sais pas si cela est vrai ou non, Rav Houna et Rav Yehouda disent qu’il est tenu de payer le demandeur, et Rav Naḥman et Rabbi Yoḥanan disent qu’il est exempté de payer.
רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה אָמְרִי חַיָּיב – בָּרִי וְשֶׁמָּא, בָּרִי עָדִיף. רַב נַחְמָן וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי פָּטוּר – אוֹקִי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ.
La Guemara explique la raison de chaque opinion : Rav Houna et Rav Yehouda disent qu’il est tenu de payer, car lorsqu’il y a une revendication certaine et une revendication incertaine, la revendication certaine est supérieure. Rav Naḥman et Rabbi Yoḥanan disent qu’il est exempté de payer en raison du principe : Laissez l’argent en la possession de son propriétaire, c’est-à-dire que l’argent n’est pas retiré de la possession de quelqu’un sans preuve claire qu’il est tenu de le payer.
תְּנַן, אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: ״אֵינִי יוֹדֵעַ אִם הִלְוִיתַנִי״ – פָּטוּר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלָא קָא תָבַע לֵיהּ – רֵישָׁא נָמֵי דְּלָא קָא תָבַע לֵיהּ; אַמַּאי חַיָּיב? אֶלָּא דְּקָתָבַע לֵיהּ, וְקָתָנֵי סֵיפָא: פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם!
La Guemara tente de déduire une preuve : Nous avons appris dans la michna : Mais s'il lui a dit : Je ne sais pas si tu m'as prêté de l'argent, il est exempté de payer. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que la michna traite d'un cas où le prêteur n'a pas réclamé l'argent à lui, la première clause doit elle aussi traiter d'une situation où le prêteur n'a pas réclamé l'argent à lui. Si tel est le cas, pourquoi l'emprunteur est-il tenu de payer dans le cas traité dans la première clause ? Au contraire, la michna doit traiter d'un cas où le prêteur a bien réclamé l'argent à lui, et la dernière clause enseigne néanmoins que l'emprunteur est exempté de payer, même si sa prétention est incertaine et celle du prêteur est certaine. Cela soutient l'opinion de Rav Naḥman et de Rabbi Yoḥanan.
לָא; לְעוֹלָם דְּלָא קָא תָבַע לֵיהּ, וְרֵישָׁא – בְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם.
La Guemara répond : Non, en réalité la michna fait référence à un cas le prêteur n’a pas réclamé l’argent à lui, et la première clause traite d’un cas l’emprunteur vient s’acquitter de son obligation envers le Ciel.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – חַיָּיב, בְּבָא לָצֵאת יְדֵי שָׁמַיִם.
La Guemara ajoute qu’il a également été déclaré : Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre individu dit : Je ne sais pas si cela est vrai ou non, ce dernier est tenu de payer. Cela s’applique lorsqu’il vient s’acquitter de son obligation envers le Ciel, même s’il ne peut pas être contraint de payer. Cette déclaration est conforme à l’opinion de Rav Houna et Rav Yehouda.
מַתְנִי׳ הַגּוֹנֵב טָלֶה מִן הָעֵדֶר וְהֶחְזִירוֹ, וּמֵת אוֹ נִגְנַב – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ. לֹא יָדְעוּ בְּעָלִים לֹא בִּגְנֵיבָתוֹ וְלֹא בַּחֲזִירָתוֹ, וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וּשְׁלֵימָה הִיא – פָּטוּר.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui a volé un agneau d’un troupeau et l’a rendu sans informer le propriétaire qu’il l’avait fait, et ensuite il est mort ou a été volé, le voleur est tenu de payer une restitution pour celui-ci. Si les propriétaires de l’agneau ne savaient pas tout l’incident, c’est-à-dire qu’ils ne savaient pas qu’il avait été volé et qu’ils ne savaient pas qu’il avait été rendu, et ils ont compté le troupeau de moutons et l’ont trouvé complet, le voleur est exempté de payer.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: לְדַעַת – צָרִיךְ דַּעַת. שֶׁלֹּא לְדַעַת – מִנְיָן פּוֹטֵר. וְכִי קָתָנֵי ״וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה״ – אַסֵּיפָא.
GUEMARA : La Guemara présente plusieurs façons de comprendre la michna : Rav dit : Dans un cas où les propriétaires avaient connaissance du fait que leur agneau avait été volé, le voleur est tenu de le rendre à la connaissance des propriétaires afin d’être exempt de responsabilité si l’agneau subit ensuite un dommage. Dans un cas où les propriétaires n’avaient pas connaissance que l’agneau avait été pris, leur compte du troupeau après que le voleur l’a rendu exempte le voleur de toute responsabilité supplémentaire. Et lorsque la michna enseigne : Et ils comptèrent le troupeau de moutons et le trouvèrent complet, cela se rapporte spécifiquement à la dernière clause, c’est-à-dire au cas où les propriétaires ignoraient que l’agneau avait été volé, car c’est précisément dans ce cas que le compte exempte le voleur de responsabilité.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בֵּין לְדַעַת בֵּין שֶׁלֹּא לְדַעַת – מִנְיָן פּוֹטֵר, וְכִי קָתָנֵי: ״וּמָנוּ וְהִיא שְׁלֵימָה, פָּטוּר״ – אַכּוּלַּהּ.
Et Shmuel dit : Que les propriétaires aient eu connaissance du vol ou qu’ils n’en aient pas eu connaissance, leur compte du troupeau dispense le voleur de paiement. Et lorsque la michna enseigne : Et ils comptèrent le troupeau de brebis et le trouvèrent au complet, le voleur est dispensé, cela se rapporte à l’ensemble de la michna, car cela dispense le voleur de responsabilité dans les deux cas mentionnés dans la michna.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: לְדַעַת – מִנְיָן פּוֹטֵר, שֶׁלֹּא לְדַעַת – אֲפִילּוּ מִנְיָן נָמֵי לָא צְרִיךְ. וְכִי קָתָנֵי: ״וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה״ – אַרֵישָׁא.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Dans un cas où les propriétaires avaient connaissance du vol, leur compte du troupeau exempte le voleur, et dans un cas où les propriétaires n’avaient pas connaissance du vol, même le compte n’est pas requis pour que le voleur soit exempté. Et lorsque la michna enseigne : Et ils comptèrent le troupeau de moutons et le trouvèrent au complet, cela se rapporte spécifiquement à la première clause de la michna, car c’est particulièrement dans ce cas que le compte est pertinent.
רַב חִסְדָּא אָמַר: לְדַעַת – מִנְיָן פּוֹטֵר, שֶׁלֹּא לְדַעַת – צָרִיךְ דַּעַת. וְכִי קָתָנֵי: ״וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וְהִיא שְׁלֵימָה״ – אַרֵישָׁא.
Rav Ḥisda dit : Dans un cas où les propriétaires avaient connaissance du vol, leur décompte du troupeau exempte le voleur. Dans un cas où les propriétaires n’avaient pas connaissance du vol, le voleur est tenu de rendre l’agneau avec leur connaissance afin d’être exempté de responsabilité pour tout dommage futur. Et lorsque la michna enseigne : Et ils comptèrent le troupeau de brebis et le trouvèrent complet, cela se rapporte spécifiquement à la première clause de la michna, où les propriétaires étaient au courant du vol, car ce n’est que dans ce cas que compter le troupeau suffit à exempter le voleur de toute responsabilité supplémentaire.
אָמַר רָבָא:
Rava dit :

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