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הָדְרָא לֵיהּ עַכְנָא. אֲמַר לֵיהּ: ״עַכְנָא, עַכְנָא, פְּתַח פּוּמָּיךְ וְיִכָּנֵס הָרַב אֵצֶל תַּלְמִיד״, וְלָא פְּתַח. ״יִכָּנֵס חָבֵר אֵצֶל חָבֵר״, וְלָא פְּתַח. ״יִכָּנֵס תַּלְמִיד אֵצֶל הָרַב״, פְּתַח לֵיהּ. בְּעָא רַחֲמֵי וְאוֹקְמֵיהּ.
entouré par un serpent [akhna], qui avait placé sa queue dans sa bouche, encerclant complètement la grotte et bloquant l’entrée. Rabbi Yoḥanan lui dit : Serpent, serpent, ouvre ta bouche et permets au maître d’entrer et d’être près du disciple, mais le serpent n’ouvrit pas sa bouche pour le laisser entrer. Il dit alors : Permets à un collègue d’entrer et d’être près de son collègue, mais le serpent n’ouvrit pas encore sa bouche. Rabbi Yoḥanan dit : Permets au disciple d’entrer et d’être près du maître, en parlant de Rav Kahana comme de son propre maître. Alors le serpent ouvrit sa bouche pour lui permettre d’entrer. Rabbi Yoḥanan demanda la miséricorde divine à Dieu et ressuscita Rav Kahana d’entre les morts.
אֲמַר לֵיהּ: ״אִי הֲוָה יָדַעְנָא דְּדַרְכֵּיהּ דְּמָר הָכִי, לָא חָלְשָׁא דַּעְתִּי; הַשְׁתָּא לֵיתֵי מָר בַּהֲדַן״. אֲמַר לֵיהּ: ״אִי מָצֵית לְמִיבְעֵי רַחֲמֵי דְּתוּ לָא שָׁכֵיבְנָא – אָזֵילְנָא, וְאִי לָא – לָא אָזֵילְנָא, הוֹאִיל וַחֲלֵיף שַׁעְתָּא, חֲלֵיף״.
Rabbi Yoḥanan dit à Rav Kahana : Si j’avais su que telle était l’apparence du Maître, je ne me serais pas offensé. Maintenant que le Maître vienne avec moi à la maison d’étude. Rav Kahana lui dit : Si tu es capable de demander la miséricorde divine afin que je ne meure pas de nouveau, j’irai avec toi, et sinon, je n’irai pas avec toi. La Guemara commente : Puisque le temps décrété pour sa mort était passé, il était passé.
תַּיְּירֵיהּ אוֹקְמֵיהּ. שַׁיְילֵיהּ כֹּל סְפֵיקָא דַּהֲוָה לֵיהּ, וּפַשְׁטִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ. הַיְינוּ דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״דִּילְכוֹן אֲמַרִי; דִּילְהוֹן הִיא״.
Rabbi Yoḥanan le réveilla alors complètement et le remit debout. Ensuite, il l’interrogea sur chaque doute qu’il avait, et Rav Kahana résolut chacun d’eux pour lui. Et c’est le contexte de ce que dit Rabbi Yoḥanan à ses élèves à plusieurs reprises : Ce que j’ai dit être à vous est en réalité à eux, c’est-à-dire que je pensais que les sages de la Torah en Eretz Israël étaient les plus avancés, mais en réalité les sages de Babylonie sont les plus avancés, comme en témoigne le savoir de Rav Kahana.
הָהוּא דְּאַחְוִי אַמְּטַכְסָא דְּרַבִּי אַבָּא. יְתֵיב רַבִּי אֲבָהוּ וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר פַּפִּי וְרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, וְיָתֵיב רַבִּי אִילְעָא גַּבַּיְיהוּ.
§ La Guemara rapporte un autre incident concernant quelqu’un qui a informé des gentils de l’endroit où se trouvait le bien d’un autre Juif. Il y avait un certain individu qui montra aux gentils la soie [ametakesa] de Rabbi Abba, qu’ils saisirent ensuite. Rabbi Abbahu, Rabbi Ḥanina bar Pappi et Rabbi Yitzḥak Nappaḥa s’assirent ensemble pour déterminer si Rabbi Abba avait droit à une compensation de la part du délateur, et Rabbi Ile’a était assis à côté d’eux.
סְבוּר לְחַיּוֹבֵיהּ מֵהָא דִּתְנַן: דָּן אֶת הַדִּין – זִיכָּה אֶת הַחַיָּיב וְחִיֵּיב אֶת הַזַּכַּאי, טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר וְטִיהֵר אֶת הַטָּמֵא – מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ.
Les juges pensèrent à considérer le délateur comme responsable de rembourser le rabbin Abba sur la base de ce que nous avons appris dans une michna (Bekhorot 28b) : Si un juge a rendu un jugement et s’est trompé, et qu’il a acquitté quelqu’un qui était en réalité redevable, ou déclaré redevable quelqu’un qui aurait en réalité dû être acquitté, ou s’il a statué qu’un objet pur est impur, ou statué qu’un objet impur est pur, et qu’en agissant ainsi il a causé à l’une des parties une perte financière, ce qu’il a fait est fait, c’est-à-dire que le jugement reste valable, et le juge doit payer des dommages de sa maison, c’est-à-dire sur ses fonds personnels. Cela indique qu’une personne est tenue de payer pour une perte financière qu’elle cause, même si son implication n’était que par la parole.
אֲמַר לְהוּ רַבִּי אִילְעָא, הָכִי אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁנָּשָׂא וְנָתַן בַּיָּד. אָמְרִי לֵיהּ: זִיל לְגַבֵּי דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְיָקִים וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פְּדָת, דְּדָיְינִי דִּינָא דִגְרָמֵי.
Rabbi Ile’a leur dit : Voici ce que dit Rav : Et cette michna traite d’un cas le juge n’a pas seulement rendu une décision, mais a activement pris l’argent à celui qu’il a jugé responsable, et l’a donné à l’autre partie de sa propre main. Par conséquent, cela ne peut pas servir de précédent pour tenir le délateur responsable dans ce cas. Les Sages siégeant comme juges dirent à Rabbi Abba : Va voir Rabbi Shimon ben Elyakim et Rabbi Elazar ben Pedat, qui statuent qu’il y a responsabilité pour un dommage causé par une action indirecte.
אֲזַל לְגַבַּיְיהוּ, חַיְּיבֵיהּ מִמַּתְנִיתִין – אִם מֵחֲמַת הַגַּזְלָן, חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה אַחֵר; וְאוֹקִימְנָא דְּאַחְוִי אַחְווֹיֵי.
Rabbi Abba alla vers eux, et ils jugèrent que le délateur était tenu pour responsable de rembourser Rabbi Abba, comme il est enseigné dans la michna : Si les voyous ont saisi le champ à cause du voleur, il est tenu de fournir au propriétaire un autre champ. Et il fut établi que la michna parle d’un cas un individu a montré le champ aux voyous, qui l’ont ensuite saisi. La halakha énoncée dans la michna s’appliquerait également à ce cas.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה מִפְּקִיד לֵיהּ כָּסָא דְכַסְפָּא. סְלִיקוּ גַּנָּבֵי עִילָּוֵיהּ, שַׁקְלַהּ יַהֲבַהּ לְהוּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה, פַּטְרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הַאי מַצִּיל עַצְמוֹ בְּמָמוֹן חֲבֵירוֹ הוּא! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן; אִי אִינִישׁ אֲמִיד הוּא – אַדַּעְתָּא דִידֵיהּ אֲתוֹ, וְאִי לָא – אַדַּעְתָּא דְכַסְפָּא אֲתוֹ.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain homme chez qui une coupe en argent avait été déposée. Des voleurs vinrent chez lui dans sa maison, et il prit la coupe et la leur donna. L’affaire fut portée devant Rabba, et Rabba l’exempta de paiement. Abaye lui dit : Cet individu se sauve avec le bien d’autrui, et il devrait donc être tenu responsable. Au contraire, Rav Ashi dit, pour expliquer la décision de Rabba : Nous examinons sa situation financière : Si le dépositaire est un homme riche, les voleurs sont venus avec l’intention de voler ses biens, et il est donc tenu de payer, car il s’est sauvé d’une perte financière en livrant le bien d’autrui. Et si il n’est pas riche, les voleurs sont vraisemblablement venus avec l’intention de voler la coupe en argent, et il est donc exempt de responsabilité.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה מִפְּקִיד גַּבֵּיהּ אַרְנְקָא דְּפִדְיוֹן שְׁבוּיִים. סְלִיקוּ גַּנָּבֵי עִילָּוֵיהּ, שַׁקְלַהּ יַהֲבַהּ נִיהֲלַיְיהוּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, פַּטְרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא מַצִּיל עַצְמוֹ בְּמָמוֹן חֲבֵירוֹ הוּא! אֲמַר לֵיהּ: אֵין לְךָ פִּדְיוֹן שְׁבוּיִים גָּדוֹל מִזֶּה.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain homme chez qui la bourse contenant des fonds recueillis pour la rédemption des captifs avait été déposée. Des voleurs vinrent sur lui et il prit la bourse et la leur donna. L’affaire fut portée devant Rabba, et Rabba l’exempta de paiement. Abaye lui dit : Mais cet individu se sauve avec le bien d’autrui, et il devrait donc être tenu de payer. Rabba lui dit : Il n’y a pas de rédemption des captifs plus grande que celle-ci. Puisque l’homme a utilisé l’argent pour éviter d’être blessé par les voleurs, Rabba a considéré que l’argent avait été utilisé conformément à sa destination initiale.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַקְדֵּים וְאַסֵּיק חֲמָרָא לְמַבָּרָא, קַמֵּי דִּסְלִיקוּ אִינָשֵׁי בְּמַבָּרָא. בָּעֵי לְאַטְבּוֹעֵי, אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא, מְלַח לֵיהּ לַחֲמָרָא דְּהָהוּא גַּבְרָא וְשַׁדְיֵיהּ לְנַהֲרָא, וּטְבַע. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה, פַּטְרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא מַצִּיל עַצְמוֹ בְּמָמוֹן חֲבֵירוֹ הוּא! אֲמַר לֵיהּ: הַאי – מֵעִיקָּרָא רוֹדֵף הֲוָה.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain homme qui se hâta et fit monter son âne à bord d’un ferry [lemavra] avant que d’autres personnes ne montent sur le ferry. L’âne commença à bouger dans tous les sens et était sur le point de faire couler le bateau. Un certain autre homme vint et poussa l’âne de ce premier homme dans la rivière, et il se noya. L’affaire fut portée devant Rabba, et Rabba l’exempta de paiement. Abaye lui dit : Mais cet individu se sauve avec le bien d’autrui, et il devrait donc être tenu de payer. Rabba lui dit : Ce propriétaire de l’âne était considéré comme un poursuivant dès le départ, car il mettait les autres voyageurs en danger. Il est permis d’arrêter un poursuivant par tous les moyens nécessaires, y compris en détruisant ses biens.
רַבָּה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבָּה: רוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהוֹרְגוֹ, וְשִׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים, בֵּין שֶׁל נִרְדׇּף בֵּין שֶׁל כׇּל אָדָם – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ.
La Guemara note que Rabba est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme Rabba le dit : Dans le cas d’un poursuivant qui en poursuivait un autre afin de le tuer et que le poursuivant a brisé des récipients pendant la poursuite, qu’ils appartiennent à la personne poursuivie ou à toute autre personne, il est exempté de rembourser le propriétaire des récipients. Cela est parce qu’il est passible de la peine de mort pour tentative de meurtre et est par conséquent exempt de toute responsabilité pécuniaire encourue simultanément.
וְנִרְדׇּף שֶׁשִּׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים שֶׁל רוֹדֵף – פָּטוּר, שֶׁלֹּא יְהֵא מָמוֹנוֹ חָבִיב עָלָיו מִגּוּפוֹ. אֲבָל שֶׁל כׇּל אָדָם – חַיָּיב, דְּאָסוּר לְהַצִּיל עַצְמוֹ בְּמָמוֹן חֲבֵירוֹ.
Et une personne poursuivie qui a brisé les récipients du poursuivant est également exempte de paiement, car les biens du poursuivant ne doivent pas être tenus pour plus précieux que son corps, c’est-à-dire sa vie. Puisqu’il est permis de tuer le poursuivant afin de sauver sa victime visée, il est également permis de détruire ses biens à cette fin. Mais, s’il a détruit des biens appartenant à toute autre personne, il est tenu de les indemniser, car il est interdit pour lui de se sauver au moyen des biens d’autrui.
וְרוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר רוֹדֵף לְהַצִּיל, וְשִׁבֵּר כֵּלִים, בֵּין שֶׁל נִרְדׇּף בֵּין שֶׁל כׇּל אָדָם – פָּטוּר. וְלֹא מִן הַדִּין, אֶלָּא שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן – אֵין לְךָ אָדָם שֶׁמַּצִּיל אֶת חֲבֵירוֹ מִן הָרוֹדֵף.
Et en ce qui concerne un poursuivant qui poursuivait un autre poursuivant afin de sauver la victime visée par ce dernier, et il a brisé des récipients pendant la poursuite, qu’ils appartiennent à la personne poursuivie, c’est-à-dire à l’individu qui tentait de commettre un meurtre, ou à toute autre personne, il est exempté de paiement. La Guemara note : Et ce n’est pas la halakhaselon la loi de la Torah, mais si vous ne dites pas cela, vous n’aurez aucune personne qui sauve une autre d’un poursuivant. Afin d’encourager les gens à tenter de sauver la vie d’autrui, les Sages ont institué que celui qui endommage les biens d’autrui dans le processus de sauvetage d’une vie est exempté de paiement.
מַתְנִי׳ שְׁטָפָהּ נָהָר, אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
MISHNA : Si une rivière a inondé un champ détourné illicitement, le voleur peut dire à son propriétaire : Ce qui est à toi est devant toi, et aucune compensation n’est requise. Puisque le champ aurait été inondé de toute façon, le voleur n’a pas causé le dommage au champ et est donc exempté.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַגּוֹזֵל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּשְׁטָפָהּ נָהָר – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה אַחֵר, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Dans le cas de quelqu’un qui a volé un champ à un autre et qu’une rivière ensuite l’a inondé, le voleur est tenu de fournir au propriétaire du champ un autre champ. C’est l’opinion de Rabbi Elazar. Et les Rabbins disent : Il en est exempt, car il peut dire au propriétaire : Ce qui est à toi est devant toi.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַבִּי אֶלְעָזָר דָּרֵשׁ רִיבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי; ״וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ״ – (רִיבּוּי) [רִיבָּה], ״בְּפִקָּדוֹן״ – מִיעֵט, ״כֹּל אֲשֶׁר יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר״ – חָזַר וְרִיבָּה.
La Guemara analyse cette controverse : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? La Guemara explique : Rabbi Elazar a interprété les versets : « Si quelqu’un pèche, commet une faute envers le Seigneur, et agit faussement envers son prochain dans une affaire de dépôt… ou au sujet de toute chose sur laquelle il a juré faussement, il la restituera intégralement » (Lévitique 5:21–24), selon le principe herméneutique des amplifications et restrictions. L’expression : « Si quelqu’un pèche, commet une faute envers le Seigneur, et agit faussement envers son prochain, » est une amplification. Lorsque le verset dit : « Dans une affaire de dépôt, » il a restreint la halakha au cas d’un dépôt. Lorsque le verset dit ensuite : « Ou au sujet de toute chose sur laquelle il a juré faussement, il la restituera intégralement », il a ensuite amplifié la halakha de nouveau.
רִיבָּה וּמִיעֵט וְרִיבָּה – רִיבָּה הַכֹּל; וּמַאי רַבִּי? רַבִּי כֹּל מִילֵּי.
En conséquence, de même que la Torah a élargi et ensuite restreint et ensuite élargi de nouveau, elle a élargi la halakha pour inclure tout, à une seule exception près. Et qu’est-ce qui est inclus du fait que le verset a élargi la halakha ? Le verset a élargi la halakha pour inclure tout ce que l’on vole.
וּמַאי מִיעֵט? מִיעֵט שְׁטָרוֹת.
Et qu’est-ce qui est exclu du fait que le verset a restreint la halakha ? Il a restreint la halakha afin d’exclure les documents financiers, qui ne ressemblent pas à un dépôt en ce que leur valeur n’est pas intrinsèque, mais découle plutôt de leur fonction. Par conséquent, selon Rabbi Elazar, la terre qui a été volée est incluse dans les halakhot énoncées dans ces versets, et celui qui vole une terre doit rembourser le propriétaire du champ.
וְרַבָּנַן דָּרְשִׁי כְּלָלֵי וּפְרָטֵי; ״וְכִחֵשׁ״ – כָּלַל, ״בְּפִקָּדוֹן״ – פָּרַט, ״אוֹ מִכֹּל״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל – אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְעֵין הַפְּרָט;
Et les Rabbins ont interprété ces versets selon le principe herméneutique des généralisations et des détails. L’expression : « Et agir faussement envers son prochain », est une généralisation, tandis que l’expression suivante : « Dans une affaire de dépôt », est un détail. Lorsque le verset déclare ensuite : « Ou toute chose au sujet de laquelle il a juré faussement, il la restituera intégralement », il généralise alors de nouveau. Dans un cas de généralisation, détail et généralisation, on peut déduire que le verset se réfère uniquement à des éléments semblables au détail.
מָה הַפְּרָט – דָּבָר הַמִּיטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כֹּל דָּבָר הַמִּיטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן. יָצְאוּ קַרְקָעוֹת – שֶׁאֵין מִטַּלְטְלִין; יָצְאוּ עֲבָדִים – שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת; יָצְאוּ שְׁטָרוֹת – שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן.
En conséquence, de même que le détail, c’est-à-dire un dépôt, est un bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque, de même, le verset inclut tout ce qui est un bien meuble et a une valeur monétaire intrinsèque. Par conséquent, la terre a été exclue, car elle n’est pas un bien meuble. Les esclaves ont été exclus, car ils sont comparés à la terre dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers ont été exclus parce que, bien qu’ils soient des biens meubles, ils n’ont pas de valeur monétaire intrinsèque.
וְהָדְתַנְיָא: הַגּוֹזֵל אֶת הַפָּרָה וּשְׁטָפָהּ נָהָר – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ פָּרָה, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״. הָתָם בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?
La Guemara demande : Et il y a ce qui est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui a volé à un autre une vache et qu’un fleuve l’a emportée, le voleur est tenu de fournir au propriétaire une autre vache ; telle est la déclaration de Rabbi Elazar. Et les Sages disent : Le voleur peut dire au propriétaire : Ce qui est à toi est devant toi, et il serait par conséquent exempté. La Guemara demande : Là-bas, dans la baraita, au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? La justification proposée précédemment ne peut pas s’appliquer, car une vache est un bien meuble et a une valeur intrinsèque, et pourtant Rabbi Elazar et les Sages sont toujours en désaccord.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָתָם בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וְהָיְתָה
Rav Pappa a dit : Là-bas, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un cas où il a volé à un autre un champ, et il y avait

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