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לְהָבִיא כְּרוּב וְדוּרְמַסְקָנִין לַחוֹלֶה, וְהָלַךְ וּמְצָאוֹ שֶׁמֵּת אוֹ שֶׁהִבְרִיא – נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם!
pour apporter du chou et des prunes à une personne malade, et il est allé constater que le patient était déjà mort ou rétabli, l’employeur, néanmoins, donne à l’ouvrier l’intégralité de son salaire. Il est évident qu’on est payé pour ses efforts même si le résultat souhaité n’est pas atteint. En conséquence, la stipulation du sauveteur devrait s’appliquer, et l’on devrait être tenu de payer une autre personne pour avoir tenté de sauver son âne, même si elle n’a pas réellement réussi à le faire.
אֲמַר לֵיהּ: מִי דָּמֵי?! הָתָם עָבֵיד שָׁלִיחַ שְׁלִיחוּתֵיהּ, הָכָא לָא עָבֵיד שָׁלִיחַ שְׁלִיחוּתֵיהּ.
Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Ces deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans le cas de la personne malade, l’agent a accompli sa mission, puisqu’il a obtenu et livré les aliments à la personne malade, mais ici, dans le cas des ânes, l’agent n’a pas accompli sa mission, car il n’a pas pu sauver l’animal de la rivière.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁיָירָא שֶׁהָיְתָה מְהַלֶּכֶת בַּמִּדְבָּר, וְעָמַד עָלֶיהָ גַּיִיס לְטוֹרְפָהּ – מְחַשְּׁבִין לְפִי מָמוֹן, וְאֵין מְחַשְּׁבִין לְפִי נְפָשׁוֹת.
§ À propos de l’épisode impliquant Rav Safra, la Guemara traite de la répartition des dépenses entre les voyageurs d’une caravane. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une caravane qui voyageait dans le désert et qu’une troupe de bandits a prise pour cible afin d’attaquer et de piller la caravane, et que les membres de la caravane ont accepté de payer une rançon aux bandits, ils calculent la contribution de chaque voyageur en fonction de la somme d’argent qu’il transporte, et ils ne calculent pas en fonction du nombre d’âmes dans la caravane, c’est-à-dire que la dépense n’est pas répartie également entre les voyageurs.
וְאִם שָׂכְרוּ תַּיָּיר הַהוֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם – מְחַשְּׁבִין אַף לְפִי נְפָשׁוֹת; וְלֹא יְשַׁנּוּ מִמִּנְהַג הַחַמָּרִין.
Mais s’ils ont engagé un guide qui voyage devant eux et les conduit en sécurité à travers le désert, les voyageurs calculent la contribution de chacun pour payer le salaire du guide même selon le nombre de personnes. Et ils ne doivent pas s’écarter de la coutume habituelle des conducteurs d’ânes, qui ont souvent des procédures établies pour de telles situations.
רַשָּׁאִין הַחַמָּרִין לְהַתְנוֹת שֶׁכׇּל מִי שֶׁיֹּאבַד לוֹ חֲמוֹרוֹ נַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר אַחֵר. בְּכוּסְיָא – אֵין מַעֲמִידִין, שֶׁלֹּא בְּכוּסְיָא – מַעֲמִידִין לוֹ. וְאִם אָמַר: ״תְּנוּ לִי, וַאֲנִי אֶשְׁמוֹר״ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
Les conducteurs d’ânes sont autorisés à stipuler que, en ce qui concerne quiconque dont l’âne se perd, la caravane lui fournira un autre âne. Si l’âne a été perdu par négligence, on ne lui fournit pas un autre âne, mais s’il a été perdu sans négligence, on lui fournit un autre âne. Et si la personne dont l’âne s’est perdu a dit : Donnez-moi de l’argent à la place de l’âne et je garderai la caravane avec tous les autres, on ne l’écoute pas.
פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּאִית לֵיהּ חֲמָרָא אַחֲרִינָא. מַהוּ דְּתֵימָא: הָא קָא מְינַטַּר לֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן – שָׁאנֵי נְטִירוּתָא דְחַד מִנְּטִירוּתָא דְבֵי תְרֵי.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Non, il est nécessaire d’enseigner cela pour un cas où il a déjà un autre âne, de peur que tu ne dises qu’il gardera la caravane à cause du sien. Puisqu’il possède encore un âne, il n’a jamais perdu son incitation à garder la caravane, et les autres conducteurs devraient donc lui donner de l’argent s’il le souhaite. La baraita, par conséquent, nous enseigne que garder un âne est différent de garder deux ânes, et le conducteur sera plus enclin à garder correctement la caravane s’ils lui fournissent un autre âne.
תָּנוּ רַבָּנַן: סְפִינָה שֶׁהָיְתָה מְהַלֶּכֶת בַּיָּם; עָמַד עָלֶיהָ נַחְשׁוֹל לְטוֹבְעָהּ, וְהֵקֵילּוּ מִמַּשָּׂאָהּ – מְחַשְּׁבִין לְפִי מַשּׂאוֹי, וְאֵין מְחַשְּׁבִין לְפִי מָמוֹן; וְלֹא יְשַׁנּוּ מִמִּנְהַג הַסַּפָּנִים.
§ La Guemara cite une autre baraita qui traite de la répartition des dépenses au sein d’un groupe. Les Sages ont enseigné : Dans le cas d’un bateau qui naviguait en mer lorsqu’une tempête se leva et menaça de le faire couler, et les marins allégèrent sa cargaison en jetant certains de leurs biens par-dessus bord, les marins calculent la quantité que chacun doit jeter selon le poids, mais ils ne la calculent pas selon la somme d’argent que valent les objets. Et ils ne doivent pas s’écarter de la coutume habituelle des marins.
וְרַשָּׁאִין הַסַּפָּנִים לְהַתְנוֹת, שֶׁכׇּל מִי שֶׁאָבְדָה לוֹ סְפִינָה נַעֲמִיד לוֹ סְפִינָה אַחֶרֶת. אָבְדָה לוֹ בְּכוּסְיָא – אֵין מַעֲמִידִין, שֶׁלֹּא בְּכוּסְיָא – מַעֲמִידִין לוֹ. וְאִי פֵּירַשׁ לְמָקוֹם שֶׁאֵין הַסְּפִינוֹת הוֹלְכִין – אֵין מַעֲמִידִין.
Et si plusieurs bateaux voyagent ensemble, les marins sont autorisés à stipuler que, en ce qui concerne quiconque dont le bateau a été perdu, les autres lui fourniront un autre bateau. Si son bateau a été perdu par négligence, les autres marins ne lui fournissent pas un autre bateau, mais s’il a été perdu sans négligence, les marins lui fournissent un autre bateau. Et si le bateau a navigué vers un endroit où les bateaux ne vont pas, les autres marins ne lui fournissent pas un autre bateau.
פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דִּבְנִיסָן מְרַחֲקִי חַד אַשְׁלָא, וּבְתִשְׁרִי מְרַחֲקִי תְּרֵי אַשְׁלֵי, וְקָא אָזֵיל בְּיוֹמֵי נִיסָן לִמְקוֹם תִּשְׁרֵי; מַהוּ דְּתֵימָא: דַּוְושֵׁיהּ נָקֵיט וְאָזֵיל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire car au mois de Nissan, les bateaux s’éloignent du rivage de la longueur d’une corde, et au mois de Tichri, ils s’éloignent de la longueur de deux cordes. Et dans ce cas, le bateau naviguait pendant Nissan et a navigué jusqu’à l’endroit où les bateaux naviguent pendant Tichri. De peur que tu ne dises que le batelier n’est pas considéré comme négligent parce qu’il suit son itinéraire habituel et navigue comme il en a l’habitude, la baraitanous enseigne que ses actes sont considérés comme négligents.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁיָירָא שֶׁהָיְתָה מְהַלֶּכֶת בַּמִּדְבָּר וְעָמַד גַּיִיס וּטְרָפָהּ, וְעָמַד אֶחָד מֵהֶן וְהִצִּיל – הִצִּיל לָאֶמְצַע. וְאִם אָמַר: ״אֲנִי אַצִּיל לְעַצְמִי״ – הִצִּיל לְעַצְמוֹ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une caravane qui voyageait dans le désert et qu’une troupe de bandits a attaquée et l’a pillée, et que l’un des voyageurs s’est levé et a sauvé la caravane des bandits, il a sauvé les biens pour le bien commun, c’est-à-dire que chaque membre de la caravane récupère ses biens. Et s’il a déclaré : Je sauverai les biens des bandits pour moi-même, alors il a effectivement sauvé les objets pour lui-même, et il est désormais le propriétaire légal de tous les biens.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיָכוֹל לְהַצִּיל, אֲפִילּוּ סֵיפָא נָמֵי לָאֶמְצַע! וְאִי דְּלֹא יָכוֹל לְהַצִּיל, אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי לְעַצְמוֹ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si chaque membre de la caravane est capable de sauver ses biens, alors même dans la dernière clause, où le sauveteur déclare qu’il sauve les biens pour lui-même, la halakha devrait aussi être que les biens sont sauvés pour le bien commun, puisque les autres membres de la caravane n’ont pas désespéré de récupérer leurs biens. Et si chaque membre de la caravane est incapable de sauver ses biens, ils désespèrent de les récupérer et renoncent à leur propriété sur eux. Par conséquent, même dans la première clause, la halakha devrait aussi être que les biens sont sauvés pour lui-même, de sorte qu’il en soit le propriétaire légal. Pourquoi y a-t-il une divergence entre la halakha dans la première clause et la halakha dans la dernière clause ?
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הָכָא בְּשׁוּתָּפִין עָסְקִינַן, וּכְגוֹן זֶה – שׁוּתָּף חוֹלֵק שֶׁלֹּא לְדַעַת חֲבֵירוֹ; אֲמַר – פָּלֵיג, לָא אֲמַר – לָא פָּלֵיג.
La Guemara répond : Rami bar Ḥama a dit : Ici, dans le cas de la baraita, nous traitons d’une caravane dont les membres sont associés et possèdent conjointement le bien confisqué, et dans un cas comme celui-ci, un associé peut partager le bien sans le consentement de l’autre associé. Par conséquent, si il a dit qu’il a l’intention de sauver le bien pour lui-même, il a dissous l’association et partagé le bien, de sorte que, s’il ne parvient à sauver qu’une partie du bien, le bien qu’il sauve constitue sa part du bien commun. Si il n’a pas dit qu’il a l’intention de sauver le bien pour lui-même, il n’a pas partagé le bien, et tout ce qu’il sauve appartient conjointement aux associés.
רָבָא אָמַר: הָכָא בְּפוֹעֲלִין עָסְקִינַן, וּכְרַב – דְּאָמַר רַב: פּוֹעֵל יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אֲפִילּוּ בַּחֲצִי הַיּוֹם.
Rava a déclaré une réponse différente : Ici, dans la baraita, nous traitons d’ouvriers qui ont été engagés pour protéger la caravane, et l’un de ces gardes a sauvé les biens des voyageurs. Et cela est conforme à l’opinion de Rav, car Rav dit : Un ouvrier peut se rétracter de son engagement envers son employeur même au milieu de la journée.
וְכַמָּה דְּלָא הֲדַר בֵּיהּ – כְּבִרְשׁוּתֵיהּ דְּבַעַל הַבַּיִת דָּמֵי, וְכִי הָדַר בֵּיהּ – טַעְמָא אַחֲרִינָא הוּא, דִּכְתִיב: ״כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים״ – וְלֹא עֲבָדִים לַעֲבָדִים.
La Guemara explique : Tant qu’il ne s’est pas rétracté de son engagement, il est considéré comme étant sous la juridiction de l’employeur, de sorte que tout ce qu’il sauve appartient automatiquement à l’employeur. Et lorsqu’il se rétracte de son engagement, c’est pour une raison différente qu’il peut le faire, comme il est écrit : « Car les enfants d’Israël sont pour Moi des serviteurs » (Lévitique 25:55), ce qui indique que les Juifs sont les serviteurs de Dieu, mais non les serviteurs de serviteurs, c’est-à-dire d’autres Juifs. Par conséquent, il est permis à un ouvrier de mettre fin à sa période d’emploi quand il le souhaite. Une fois qu’il l’a fait, s’il sauve des biens que les membres de la caravane sont incapables de secourir, ces biens lui appartiennent.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּשֶׁיָּכוֹל לְהַצִּיל עַל יְדֵי הַדְּחָק. גַּלִּי דַּעְתֵּיהּ – לְעַצְמוֹ, לָא גַּלִּי דַּעְתֵּיהּ – לָאֶמְצַע.
Rav Ashi a déclaré une autre réponse : La baraita traite d’un cas les autres membres de la caravane sont capables de sauver le bien avec difficulté. Par conséquent, si il a révélé son intention de sauver le bien pour lui-même et que les autres voyageurs n’ont pas protesté, il est clair qu’ils ont renoncé à récupérer leur bien, et le sauveteur s’est assuré le bien pour lui-même. S’il n’a pas révélé son intention de sauver le bien pour lui-même, le statu quo demeure et le bien a été sauvé pour le bien commun.
מַתְנִי׳ הַגּוֹזֵל שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ וּנְטָלוּהָ מַסִּיקִין, אִם מַכַּת מְדִינָה הִיא – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״; אִם מֵחֲמַת הַגַּזְלָן – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה אַחֵר.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui vole un champ à un autre et que des voyous [massikin] prennent ensuite le champ au voleur, la halakha dépend des circonstances : Si c’est un désastre régional dans lequel les voyous saisissent tous les biens de la région, le voleur dit au propriétaire du champ : Ce qui est à toi est devant toi, c’est-à-dire qu’il t’appartient d’essayer de le récupérer auprès des voyous. Aucune compensation n’est requise, puisque les voyous auraient saisi le bien de toute façon. Mais si les voyous n’ont pris que ce champ-là à cause du voleur, le voleur est tenu de fournir au propriétaire un autre champ.
גְּמָ׳ אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאן דְּתָנֵי ״מַסִּיקִין״ – לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, וּמַאן דְּתָנֵי ״מַצִּיקִין״ – לָא מִשְׁתַּבַּשׁ. מַאן דְּתָנֵי ״מַצִּיקִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּכְתִיב: ״בְּמָצוֹר וּבְמָצוֹק״.
GUEMARA :Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Celui qui enseigne la michna en utilisant le terme massikin ne se trompe pas, et celui qui enseigne la michna en utilisant le terme matzikin ne se trompe pas non plus, car les deux termes peuvent être employés pour désigner des voyous. Celui qui enseigne la michna en utilisant le terme matzikin ne se trompe pas, comme il est écrit : « Dans le siège et dans la détresse [matzok] par lesquels tes ennemis t’opprimeront » (Deutéronome 28:55). Par conséquent, les matzikin sont des individus qui causent de la détresse aux autres.
וּמַאן דְּתָנֵי ״מַסִּיקִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּכְתִיב: ״יְיָרֵשׁ הַצְּלָצַל״ – וּמְתַרְגְּמִינַן: יַחְסְנִינֵּיהּ סַקָּאָה.
Et celui qui enseigne la michna en utilisant le terme massikin ne se trompe pas, comme il est écrit : « Tous tes arbres et le fruit de ta terre, la sauterelle les consumera » (Deutéronome 28:42), et, dans la traduction araméenne standard, nous traduisons cette expression ainsi : La sauterelle [sakke’a] consumera. Par conséquent, les massikin sont ceux qui consument la propriété d’autrui.
אִם מֵחֲמַת הַגַּזְלָן – חַיָּיב. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאַנְסוּהָ לְאַרְעָא דִידֵיהּ וְלָא אֲנַסוּה כּוּלֵּי אַרְעָתָא, הָא מֵרֵישָׁא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: אִם מַכַּת מְדִינָה הִיא כּוּ׳, אִי לָא – לָא!
§ La michna enseigne : Si les voyous ont pris le champ à cause du voleur, le voleur est tenu de fournir au propriétaire un autre champ. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas dans la dernière clause de la michna ? Si nous disons qu’ils ont saisi seulement sa terre, c’est-à-dire la terre du voleur, et n’ont pas saisi toutes les autres terres de la région, tu l’as déjà appris de la première clause de la michna : Si c’est une catastrophe régionale dans laquelle les voyous saisissent tous les biens de la région, le voleur n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire du champ, ce qui indique que si ce n’est pas une catastrophe régionale, le voleur n’est pas exempt de paiement. Quelle nouveauté la dernière clause enseigne-t-elle ?
לָא צְרִיכָא, דְּאַחְוַי אַחְווֹיֵי. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּאַנְסוּהּ גּוֹיִים, (וְאָמְרִי) [וְאַחְוִי] לֵיהּ אַחְוֹיֵי אַרְעָתֵיהּ, וְאַחְוִי הָהִוא בַּהֲדַיְיהוּ.
La Guemara explique : Non, cela est nécessaire pour un cas l’individu n’a pas effectivement pris possession du bien avant qu’il ne soit saisi par les voyous, mais a plutôt montré le champ aux voyous et a ainsi facilité leur occupation du champ. Une autre version de cette réponse est la suivante : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où des gentils ont contraint quelqu’un et lui ont dit de leur montrer sa terre afin qu’ils s’en emparent, et il leur a montré ce champ appartenant à un autre, avec ses propres champs, et les voyous ont alors saisi toute la terre qu’il leur avait montrée.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאַחְוִי אַכַּרְיָא דְחִטֵּי דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, חַיְּיבֵיהּ רַב נַחְמָן לְשַׁלּוֹמֵי. יָתֵיב רַב יוֹסֵף אֲחוֹרֵיהּ דְּרַב הוּנָא בַּר חִיָּיא, וְיָתֵיב רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא לְרַב נַחְמָן: דִּינָא אוֹ קְנָסָא?
La Guemara rapporte un incident connexe : Il y avait un certain homme qui montra des tas de blé, appartenant à la maison de l’Exilarque, à des voyous, qui s’en emparèrent. L’affaire fut portée devant Rav Naḥman pour jugement, et Rav Naḥman jugea que cet homme était tenu de payer l’Exilarque pour le blé volé. Rav Yosef était assis derrière Rav Houna bar Ḥiyya, et Rav Houna bar Ḥiyya était assis devant Rav Naḥman. Rav Houna bar Ḥiyya dit à Rav Naḥman : L’as-tu jugé tenu de payer parce que c’est la halakha, ou était-ce une amende ?
אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא, דִּתְנַן: אִם מֵחֲמַת הַגַּזְלָן – חַיָּיב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה; וְאוֹקִימְנָא דְּאַחְוִי אַחְווֹיֵי. בָּתַר דִּנְפַק, אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַב הוּנָא בַּר חִיָּיא: מַאי נָפְקָא לָךְ מִינֵּיהּ
Rav Naḥman lui dit : La responsabilité de cet individu est écrite explicitement dans la michna, c’est-à-dire que c’est la halakha, comme nous l’avons appris dans la michna : Si des voyous ont pris le champ à cause du voleur, il est tenu de fournir au propriétaire un autre champ. Et il a été établi que la michna fait référence à un cas un individu a montré le champ à des voyous, qui l’ont ensuite saisi. De même ici, celui qui a montré aux voyous le tas de blé de l’Exilarque est tenu de les payer. Après que Rav Naḥman fut parti, Rav Yosef dit à Rav Houna bar Ḥiyya : Quelle différence cela fait-il pour toi

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